république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23670/2021 ACPR/920/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 30 décembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 décembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 6 février 2022.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1998, ressortissant algérien, est sans domicile fixe.
b. Il a récemment été condamné par ordonnances pénales du Ministère public, auxquelles il a formé opposition :
le 24 juin 2021 (P/1______/2020), notamment pour plusieurs vols commis, entre mai et novembre 2020, au préjudice de commerces, ainsi que pour séjour illégal en Suisse, en particulier car il se savait faire l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire suisse valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2023, laquelle lui avait été notifiée le 20 janvier 2020;
le3 octobre 2021 (P/2______/2021), pour un vol commis la veille dans un commerce, ainsi que pour séjour illégal.
c. Le 25 octobre 2021, D______, gérant de l'enseigne E______ du centre commercial F______, a déposé plainte pénale, au poste de police de G______ [GE], pour vol et voies de fait, pour des événements survenus le 21 précédent. Ce jour-là, il avait reconnu un individu qu'il suspectait avoir dérobé de la marchandise "auparavant", et qu'il avait identifié grâce aux images provenant de la vidéosurveillance du centre commercial. Il s'était ainsi approché de lui et lui avait demandé de l'accompagner à son bureau. L'individu avait refusé, puis s'était énervé, et, après avoir jeté au sol la marchandise qu'il tenait, l'avait poussé avec ses deux mains au niveau du torse, avant de prendre la fuite en courant. Lui-même n'avait pas chuté ni n'avait été blessé. Lors de sa fuite, l'individu avait, en revanche, bousculé une serveuse de l'établissement "H______". Il (le plaignant) avait pris en chasse le fuyard, qui, lorsqu'il s'était retrouvé à l'extérieur du centre commercial, avait rabattu la porte d'une camionnette pour l'empêcher de passer. Il avait pu éviter l'obstacle mais avait perdu l'homme de vue.
Il a décrit l'individu comme étant de type nord-africain, 20-25 ans, environ 180 cm, corpulence mince, cheveux courts bouclés et de couleur noire, yeux verts, veste de couleur jaune-kaki, jeans bleu et basket blanches.
d. D______ a également déposé plainte pour le vol commis "auparavant", c'est-à-dire le 20 septembre 2021. Avaient été dérobés une centrale vapeur I______ (pour repassage), une planche à découper, un service de table et des produits alimentaires pour un peu plus de CHF 340.-.
Au dossier figurent les images de la vidéosurveillance montrant un individu, portant un masque sanitaire, qui sort du magasin avec plusieurs paquets volumineux.
e. Le 12 novembre 2021, J______, serveuse au café "H______", a déposé plainte pénale au poste de police de G______ pour les faits du 21 octobre 2021. Ce jour-là, tandis qu'elle parlait avec des clientes, un homme était arrivé en courant derrière elle, lui était "rentré dedans" et avait poursuivi son chemin. Le coup reçu à l'épaule lui avait, selon l'attestation médicale, causé une "lésion fissuraire probablement transfixiante du tendon sus-épineux".
Elle a décrit l'individu comme étant un jeune homme d'environ 175-180 cm, portant une veste de couleur beige, marron.
Une planche photographique, datée du 12 novembre 2021, lui a été soumise, sur laquelle figurent huit portraits et, au verso, un seul nom, celui de A______ au regard de la photographie n. 7. Le précité y arbore des cheveux foncés, mi-longs et d'apparence lisse ; la couleur de ses yeux n'est pas définissable. La plaignante n'a pas été en mesure d'identifier l'auteur, qu'elle n'avait vu que de dos.
f. Le 6 décembre 2021, A______ a été appréhendé par le corps des gardes-frontière, dans un tram à K______ (Genève), alors qu'il était démuni de pièce d'identité. Lors des vérifications, il a été constaté que le précité faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable au 14 janvier 2023, ainsi que d'un ordre d'arrestation provisoire émanant de la police, pour vol, voies de fait et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après, LÉI). Il a ainsi été remis à la police.
g. Selon le rapport d'arrestation, établi le 7 décembre 2021 par les gendarmes du poste de K______, l'ordre d'arrestation provisoire avait été délivré le 12 novembre 2021.
h. Entendu par les gendarmes du poste de K______, A______ a contesté avoir commis un vol le 20 septembre 2021 au préjudice de l'enseigne E______ [au centre commercial] F______. Confronté aux photographies issues de la vidéosurveillance, il a déclaré ne pas se reconnaître. Il a également contesté les faits du 21 octobre 2021. Au surplus, il n'était pas au courant d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il se souvenait faire l'objet d'une interdiction d'entrée à Genève, qu'il avait signée, mais pas en Suisse.
i. A______ a été entendu par le Ministère public le 7 décembre 2021, en qualité de prévenu de vol (art. 139 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), subsidiairement lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), et voies de fait (art. 126 al. 1 CP) pour les faits survenus les 20 septembre et 21 octobre 2021 au centre F______, ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. b LÉI) pour avoir persisté à séjourner en Suisse, entre le 4 octobre 2021 – lendemain de sa dernière condamnation – et le 6 décembre 2021, nonobstant l'interdiction d'entrée notifiée le 20 janvier 2020.
Il a contesté être l'auteur des faits des 20 septembre et 21 octobre 2021. Ce n'était pas lui sur les images de la vidéosurveillance – qui lui ont été montrées par la Procureure. Il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse, la police le lui ayant appris "hier". À la lecture de ses précédentes condamnations, notamment pour séjour illégal, il a précisé n'avoir jamais été en prison pour cette infraction. Il savait qu'il avait une interdiction d'entrée, mais pour lui elle était terminée.
j. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a déclaré avoir quitté l'Algérie six ans plus tôt. Il avait vécu quelques mois en Italie puis deux ans en France, avant de venir en Suisse. Sa famille (mère et ses frère et sœur) vivait en Algérie. Il avait suivi sa scolarité en Algérie, où il avait obtenu un diplôme de ______. À Genève, il dormait chez des amis, dont il voulait taire le nom. Il vivait des dons de ses amis et de sa copine.
k. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné :
le 20 mars 2020, par le Tribunal des mineurs, notamment pour vol et séjour illégal, à une privation de liberté de 20 jours (avec sursis jusqu'au 11 mars 2021),
le 4 juillet 2020, par le Ministère public, pour vol et séjour illégal, à 60 jours de peine privative de liberté avec sursis durant trois ans,
le 15 octobre 2020, par le Ministère public, pour vol, recel, séjour illégal et non respect d'une assignation à un lieu de résidence, à 100 jours de peine privative de liberté (libération conditionnelle le 19 août 2021 avec délai d'épreuve d'un an; peine restante de 8 jours).
l. Dans sa demande de mise en détention provisoire, le Ministère public a retenu l'existence de charges suffisantes "au vu des constatations policières", des images de vidéosurveillance et des déclarations des plaignants.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a fondé l'existence de charges suffisantes sur les mêmes motifs que ceux – susmentionnés – avancés par le Ministère public, ajoutant que, en début de procédure, des soupçons même encore peu précis pouvaient être suffisants pour étayer des charges, ce qui était le cas en l'espèce. Le risque de fuite était concret, A______ étant de nationalité algérienne, sans autorisation de séjour et sans domicile fixe. Un risque de collusion devait être retenu à l'égard des deux plaignants. Le risque de réitération était tangible, au vu des antécédents spécifiques de A______ et des deux ordonnances pénales en cours. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier le risque de collusion, dont l'intensité était très élevée à ce stade de l'instruction. Une durée de deux mois de détention serait nécessaire au Ministère public pour tenir l'audience de confrontation avec le gérant.
D. a. Le 17 décembre 2021, le Ministère public a confronté A______ au gérant du magasin E______, qui a expliqué que le 20 septembre 2021, des clients lui avaient signalé qu'une personne était partie avec des articles volumineux, sans les payer. Il était sorti mais n'avait vu personne. Un lien avait ensuite été fait entre les articles visibles sur les images de vidéosurveillance et ceux manquants au magasin. Le 21 octobre suivant, dans le magasin, il avait reconnu l'individu qu'il avait vu sur les images de la vidéosurveillance, à sa façon de marcher et son regard. Il était sûr que c'était lui. Il estimait en autre qu'il s'agissait de la même personne que le prévenu présent dans le bureau de la Procureure, "avec ses yeux, son regard, également sa démarche". Lorsqu'il l'avait vu au magasin, l'homme portait un masque sanitaire, mais tel était également le cas dans le bureau de la Procureure. Il a expliqué que dans le cadre de son activité professionnelle, il interpellait environ un client par jour pour vol, mais c'était la première fois qu'il voyait revenir un voleur présumé. Il n'y avait "aucune chance" qu'il se trompe, d'ailleurs si l'individu n'avait rien à se reprocher, il n'aurait pas pris la fuite.
A______ a contesté être l'auteur des faits décrits par le plaignant.
b. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, du 20 décembre 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de renvoyer en jugement le prévenu. Un délai au 31 décembre 2021 leur a été imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
E. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. Les éléments au dossier, extrêmement lacunaires, ne permettaient pas d'établir qu'il était l'auteur du vol et des deux bousculades. Les deux photographies au dossier [tirées des images de la vidéosurveillance] ne permettaient pas de distinguer les traits de la personne, derrière le masque sanitaire cachant la moitié du visage. Les images de la vidéosurveillance du 20 septembre 2021 ne permettaient pas non plus de déterminer que l'homme transportant trois cartons de tailles différentes n'avait pas payé la marchandise. La vidéo du 21 octobre 2021 montrait une personne sortant en courant [du magasin] E______, mais aucune bousculade. La plaignante n'avait pas vu le visage de l'homme l'ayant bousculée et le gérant ne se fondait que sur les images de la vidéosurveillance pour dire qu'il s'agissait de la même personne.
Le vol, pour un montant de l'ordre de CHF 340.-, était très proche d'une infraction de peu d'importance selon l'art. 172ter CP, soit une contravention; les voies de fait commises sur le gérant étaient également punies de l'amende; et les lésions corporelles causées à la serveuse l'avaient été par négligence. En outre, s'il reconnaissait ne pas être au bénéfice des autorisations nécessaires pour vivre en Suisse, la décision d'interdiction d'entrée ne lui avait "pas été notifiée valablement", de sorte qu'il en ignorait les détails, notamment la durée exacte. On ne pouvait, à cet égard, que lui reprocher une négligence, soit de ne pas s'être renseigné. S'il persistait à rester en Suisse, c'était en raison des liens qu'il y avait tissés, en particulier avec sa "fiancée".
S'agissant de risques retenus par l'ordonnance querellée, il n'avait jamais quitté le territoire helvétique et comptait s'établir ici avec sa fiancée – dont les coordonnées figurent au dossier. Il n'avait jamais fait défaut à une convocation dans les autres procédures. Dans la mesure où la confrontation avec le gérant avait eu lieu, il n'y avait plus à craindre de collusion, qui n'avait jamais existé avec la serveuse, laquelle n'avait pas vu celui qui l'avait bousculée. Il s'engageait donc à se présenter tous les jours à un poste de police, et à ne pas entrer en contact avec les plaignants.
Au surplus, la durée de la détention provisoire était disproportionnée, l'audience de confrontation ayant déjà eu lieu.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le gérant avait formellement reconnu le prévenu lors de l'audience de confrontation comme étant la personne l'ayant bousculé le 21 octobre 2021 et qui apparaissait sur les images de vidéosurveillance du 20 septembre 2021, ce qui renforçait les charges. Par suite de l'avis de prochaine clôture, le prévenu serait prochainement renvoyé en jugement.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant persiste dans ses conclusions.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146).
2.2. En l'espèce, le plaignant est convaincu que l'individu, masqué, qu'il a apostrophé le 21 octobre 2021, et qui l'a ensuite repoussé, est le même que celui, également masqué, qu'il avait identifié sur les images de la vidéosurveillance comme ayant dérobé des marchandises le 20 septembre précédent. Il considère que les yeux et le regard, ainsi que la démarche, de l'homme en question seraient les mêmes, et déclare retrouver ces traits dans ceux du prévenu. La plaignante n'a quant à elle pas vu le visage de l'individu qui l'a bousculée le 21 octobre 2021 et était parvenu à prendre la fuite.
Il ressort des éléments au dossier que lorsque la serveuse a déposé plainte, le 12 novembre 2021, au poste de police de G______, les policiers lui ont soumis une planche photographique établie ce jour-là, dont un seul des huit portraits comportait un nom, celui du prévenu, ce qui semble démontrer que les policiers dirigeaient leurs soupçons sur lui. On ignore toutefois, le rapport effectué ultérieurement par les gendarmes d'un autre poste de police ne le mentionnant pas, sur la base de quels indices ils soupçonnaient le recourant, au point de délivrer ce jour-là un ordre d'arrestation provisoire contre lui. Or, la description fournie par la plaignante, qui n'a vu l'individu que de dos, n'est pas significative, et celle du gérant – auquel la planche photographique n'a pas été soumise, puisqu'il a été entendu avant son établissement – laisse songeur, puisqu'il décrit un homme aux yeux verts, alors que la photographie ne permet pas de déterminer cette couleur, et aux cheveux courts et bouclés, tandis que le prévenu arbore, sur la photographie, des cheveux mi-longs et plutôt lisses. Les policiers de G______ ont peut-être identifié l'auteur grâce aux images de la vidéosurveillance fournies par le plaignant, mais le rapport de police ne le dit pas, ni aucun élément au dossier.
Dans ces circonstances, on ne voit pas, contrairement au Ministère public et au TMC, que les "constatations policières" permettraient de lier l'individu soupçonné de vol et de bousculades – pour autant qu'il s'agisse de la même personne –, au prévenu, dont le portrait figurant sur la planche photographique ne correspond pas à la description qu'en a faite le plaignant. Le dossier ne contient aucune photographie du prévenu au moment de son arrestation, et les procès-verbaux établis par le Ministère public ne donnent aucune indication sur son aspect physique (coupe de cheveux, couleurs des yeux, etc.), susceptible de relier son apparence physique à la description faite par le gérant lors du dépôt de plainte. Dans aucun de ses écrits le Ministère public n'allègue d'ailleurs que le prévenu ressemblerait à l'individu sur les images de la vidéosurveillance, qu'il s'agisse de celles du 20 septembre 2021 ou du 21 octobre 2021, et le TMC n'a pas vu le prévenu, la procédure s'étant déroulée par écrit.
Partant, au stade de l'avis de prochaine clôture, les charges pour les infractions de vol, lésions corporelles (simples ou par négligence) et voies de faits, paraissent insuffisantes à justifier la mise en détention provisoire pour ces faits.
En revanche, il existe une prévention suffisante de la commission de l'infraction prévue à l'art. 115 al. 1 let. b LÉI, le recourant étant demeuré sur le territoire suisse depuis sa précédente arrestation alors qu'il se sait faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire, notifiée en janvier 2020 et valable jusqu'en janvier 2023. La négligence invoquée par le recourant n'entre ici pas en ligne de compte, étant au demeurant relevé que l'ordonnance pénale rendue contre lui le 24 juin 2021 mentionnait déjà l'interdiction d'entrée en Suisse.
Le séjour illégal étant un délit (art. 10 al. 3 CP), la condition de l'art. 221 al. 1 1ère phrase est remplie.
3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
3.2. En l'espèce, le recourant, de nationalité algérienne, n'a pas de famille en Suisse. Il déclare y avoir des attaches et une "fiancée", mais force est de constater qu'il n'a pas de domicile fixe et ne travaille pas. Le risque est donc grand que, dans la perspective du jugement à venir, il ne décide, pour échapper à l'éventuelle condamnation – qui plus est si la présente cause était jointe aux deux autres actuellement pendantes devant le Tribunal de police –, de retourner en France, où il a déjà vécu plusieurs années, ou en Italie, voire d'entrer dans la clandestinité en Suisse.
C'est donc à bon droit que le risque de fuite a été retenu par l'autorité précédente.
Le risque de fuite étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si d'autres risques – alternatifs – le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Le recourant propose de se présenter tous les jours à un poste de police pour pallier le risque précité. Cet engagement n'empêcherait toutefois ni un départ à l'étranger ni une disparition dans la clandestinité, mais uniquement de constater son absence. En l'occurrence, compte tenu de l'importance du risque de fuite, aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est de nature à le pallier.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.
6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2. En l'espèce, l'instruction étant achevée, un renvoi un jugement du recourant ne saurait tarder. La détention provisoire ordonnée, pour une durée de deux mois, ne dépasse pas la peine concrètement encourue, compte tenu des antécédents spécifiques du recourant, même si l'on ne devait retenir que l'infraction à la LÉI.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, le recours n'était, nonobstant son issue, pas dépourvu de chances de succès et le contrôle des charges par l'autorité de recours se justifiait. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/23670/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
795.00
Total
900.00