république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11591/2021 ACPR/915/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 22 décembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, rue ______ Genève
recourant
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 2
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 2 décembre 2021, A______, en personne, déclare former recours contre l'ordonnance du 28 novembre 2021, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu’au 30 janvier 2022.
b. Le 8 décembre 2021, après avoir confirmé le 6 précédent le recours, le conseil d'A______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que la prolongation de sa détention provisoire n'excède pas un mois, à ce que le Ministère public disjoigne sa cause de celle dirigée contre D______ et à ce qu'il soit renvoyé en jugement dans le délai d'un mois. Il conclut à l'octroi de l'assistance juridique et à une indemnité de CHF 872.37.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. À teneur des rapports de la police valaisanne, E______ s'était rendu au poste de gendarmerie de F______ [VS], le 29 mai 2021, pour se dénoncer après avoir vendu près d'1kg de haschich en Valais, pour le compte de deux ressortissants français, craignant des représailles de la part de ces personnes auxquelles il n'était pas en mesure de remettre la somme qu'ils exigeaient.
Entendu en qualité de partie plaignante, E______ a déclaré avoir fait la connaissance, à Genève, de "G______", A______, et de "D______", D______, qui lui avaient laissé espérer qu'il pourrait gagner de l'argent en leur remettant des smartphones qu'il devait obtenir en contractant des abonnements téléphoniques, un contrat de leasing, des cartes de crédit et des locations de voitures, le tout à son nom. Au début, il était consentant, car il voulait se "faire de l'argent", mais par la suite, il s'y était opposé. Les deux précités avaient alors usé d'intimidation voire de menaces pour le contraindre à continuer de faire des contrats à son nom et ainsi récupérer des téléphones mobiles, essentiellement des [marque] H______. Pour le leasing du [ voiture de marque] I______ blanc immatriculé VS 1______ et l'acquisition des cartes de crédit auprès d'J______ et de la K______, E______ avait fourni de fausses fiches de salaires remises par "D______" qui les auraient obtenues dans un cybercafé.
"G______" et "D______" lui avaient ensuite remis, en deux fois, 1.2kg de haschich pour qu'il vende cette drogue en Valais, remette l'argent de ces ventes à "G______", à L______ [F] ou M______ [F]. Alors qu'il se trouvait dans l'appartement de M______ [F], il avait été confronté à un inconnu, ligoté sur une chaise, qui se faisait frapper par un inconnu d'origine africaine, en présence de "G______" et "D______". L'inconnu lui a dit qu'il serait le prochain et lui avait montré une vidéo d'un homme – en sang, au sol, entouré de plusieurs personnes, dont l'une lui avait inséré le canon d'un fusil à pompe dans la bouche –, tout en lui disant que c'était ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient "plus méchants". Il avait reconnu les voix de "G______" et de l'inconnu, dans la vidéo.
Entendu en qualité de prévenu, E______ a expliqué s'être fait remettre, à crédit, 100 grammes de haschisch "normal" à CHF 800.-, 100 grammes de haschisch "trois fois filtré" à CHF 2'050.- puis 1 kg de haschisch "normal" à CHF 7'500.-. Il était approvisionné par A______ et D______, domiciliés dans la région genevoise. Il avait écoulé la marchandise à F______ [VS], durant le mois de mai 2021 pour un bénéfice de CHF 3'237.50 qui aurait servi à financer sa consommation personnelle et celle de ses amis. Il était victime de menaces de la part de ses fournisseurs franco-genevois en raison d'une dette de CHF 3'080.- dont il ne parvenait pas à s'acquitter, ayant remboursé CHF 400.-, CHF 470.-, CHF 5'000.- et CHF 1'400.- à ses créanciers.
a.b. L'exploitation du téléphone mobile de E______ a permis la découverte de diverses vidéos Snapchat le montrant en possession de plusieurs plaquettes de haschich et de messages entre lui et N______, son ex-petite amie, ou O______, son oncle, laissant penser qu'il leur avait expliqué la situation qu'il vivait. Il y avait également des messages échangés avec "G______" et "D______".
La personne utilisant le pseudo "P______" était Q______, habitant Genève, qui avait présenté E______ à A______. Le premier ne répondant plus aux appels du second, Q______ avait envoyé à E______ un message vocal via Snapchat en l'informant qu'elle allait récupérer l'argent qu'il devait à "D______" et "G______".
Les demandes d'informations auprès des divers opérateurs de téléphonie en Suisse ont permis d'établir que E______ avait souscrit 5 abonnements téléphoniques en avril et mai 2021.
a.c. La police a entendu N______ qui a confirmé que E______, son ex-petit ami, avait très peur de ce qui pouvait lui arriver, soit d'être séquestré et battu; il avait également peur pour l'intégrité physique des membres de sa famille. O______ a déclaré que son neveu lui avait expliqué la situation, avait peur, se sentait en danger et craignait pour son intégrité physique et celle de sa famille.
R______ a déclaré ne pas connaître "G______" et "D______". Il ignorait si Q______, une "pote", avait présenté E______ à A______. Il avait été contacté téléphoniquement par "G______" qui voulait des "informations" sur E______ car il savait qu'il avait été à la police. "G______" passait par lui lorsque E______ ne pouvait pas être atteint. Il savait que E______ devait à "G______" une somme approximative de CHF 6'000.- issue du trafic de stupéfiants. Il était au courant que E______ avait contracté des abonnements téléphoniques et remis les téléphones à "G______". Il était énervé par cette situation car, avec ses amis, ils avaient mis en garde E______ au sujet de ces "types"; à leur sortie de prison, E______ allait se faire "fumer".
b. A______ a été interpellé, le 1er juin 2021, à F______ [VS], alors qu'il circulait comme passager du véhicule [marque] I______ susmentionné au nom de E______. Il était entré en Suisse par la douane de S______/GE le même jour alors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire (art. 66a CP) prononcée par le Tribunal de police de Genève, le 9 octobre 2020, et qu'il avait été renvoyé en France le 8 avril 2021.
Entendu par la police, A______ a déclaré s'être rendu à F______ [VS] pour restituer la voiture que E______, qu'il n'arrivait pas à joindre, lui avait laissé à L______ [F] pour que lui-même trouve des clients intéressés à la louer. La drogue trouvée en sa possession lui appartenait; il l'avait reçue au cours de soirée. À la mise en cause de E______ pour trafic de stupéfiant, il a répondu "c'est n'importe quoi, je suis mort de rire". Il a admis être entré sur territoire helvétique à une autre reprise, toujours sur sol genevois. E______ devait CHF 1'500.- à l'un de ses amis en relation avec la location d'un véhicule. Il avait accompagné E______ au garage, lors de la réception de la I______, ayant accepté de lui avancer CHF 600.- pour la première mensualité.
Le conducteur du véhicule, a déclaré avoir vu "des amis à G______" conduire le véhicule précédemment.
La fouille du véhicule a permis la découverte de 1.3 gramme de cocaïne et de trace de cette drogue dans l'habitacle.
c. Le 4 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du Valais a ordonné la mise en détention provisoire d'A______
d. Par ordonnance du 4 juin 2021, le Procureur genevois a accepté sa compétence ratione loci et repris la procédure valaisanne dirigée contre A______.
e. Le 19 juillet 2021, le Procureur l'a prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup), menaces (art. 180 CP), voire contrainte (art. 181 CP), et escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, à Genève, courant avril 2021, de concert avec un comparse resté non identifié à ce jour, remis au total 1kg200 de haschich, d'une valeur de CHF 10'350.- à E______ pour qu'il le revende en Valais pour son compte, pour avoir demandé à E______ de conclure, sur sol genevois, de manière frauduleuse plusieurs abonnements de téléphonie mobile, des cartes de crédit ainsi qu'un contrat de leasing en son nom ainsi que pour être entré sur territoire helvétique alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion.
Le prévenu a déclaré être venu en Suisse, entre les 8 avril et 1er juin 2021, à 5 ou 6 reprises, pour voir son fils qui habitait chez sa mère, ou la sienne, aux T______ [GE] ou à U______[GE]; il n’avait pas bien compris qu'il ne devait plus revenir en Suisse, et ne s'était pas renseigné. Il avait acheté la drogue trouvée sur lui lors d'une soirée en France. Il n'avait pas demandé à E______ de conclure des contrats téléphoniques ni remis ou demandé à celui-ci de vendre du haschisch en Valais.
f. Le 16 septembre 2021, E______ a déclaré qu'une amie, Q______, à qui il avait dit vouloir se faire de l'argent, lui avait présenté A______ en mai 2021, à Genève. Ce dernier lui avait dit avoir besoin de quelqu'un de disponible en tout temps et motivé pour quelque chose en lien avec des abonnements téléphoniques; il l'avait assuré qu'il allait gagner beaucoup d'argent; ils lui avaient parlé de CHF 10'000.-. Dès le départ, il savait que c'était illégal. Au début, il devait conclure des abonnements téléphoniques et des cartes de crédits avec des fausses fiches de salaire que A______ et son ami "D______" lui avaient fournies. Il avait conclu une dizaine d'abonnements, tout seul à Genève, fournissant son adresse personnelle; il y avait de la pression, "une pression générale, une ambiance". Il donnait ensuite les documents des abonnements à A______ et "D______".
Par la suite, ils lui avaient remis deux fois 100 grammes de haschich, qu'il avait vendu en Valais, au prix qu'ils lui avaient indiqué. Il leur avait donné l'argent, soit CHF 3'000.-. Il n'avait pas reçu d'argent mais avait pu financer sa consommation.
La seconde fois, ils l'avaient forcé à prendre 1kg de haschich. Il n'était pas d'accord car cela allait trop loin; les tarifs étaient trop hauts et cela allait mal finir. Ils avaient élevé la voix; A______ l'avait secoué par les épaules tout en lui disant de prendre la drogue et de ne pas jouer au "con"; ils avaient appelé leur collègue pour passer la commande. La drogue qu'il n'avait pas vendue avait été saisie par la police valaisanne. A______ l'avait accompagné en Suisse 5 à 6 fois. Il espérait recevoir CHF 1'000.- à CHF 2'000.- de plus par rapport aux abonnements. À chaque fois, c'était un tiers qui lui avait remis la drogue et non A______ ou "D______".
Il avait peur qu'A______ s'en prenne à lui, physiquement. Ce dernier ne l'avait jamais blessé mais il l'avait entendu élever la voix; A______ lui avait parlé de manière très sèche et avait adopté toute sortes de comportements. Il l'avait menacé par écrit; il lui avait dit de ne pas jouer "au con" et qu'il connaissait son adresse. Il avait peur qu'il vienne chez lui et ignorait de quoi il était capable.
Il s'était rendu à la police après avoir parlé à sa mère et compris qu'il s'était fait arnaquer; A______ et "D______" lui réclamant de l'argent, il avait eu peur qu'ils le trouvent. Il savait qu'il aurait également des problèmes, compte tenu de ses antécédents judiciaires pour des affaires de drogue.
A______ a reproché à E______ de changer de version. Ce dernier voulait se faire de l'argent; il lui avait dit ne plus être dans ces affaires de trafic mais "qu'on pouvait se diriger" vers des leasings, soit faire des locations de voiture.
g. Le 12 novembre 2021, D______ ne s'est pas présenté à l'audience de confrontation.
h. Par email du 22 juillet 2021, l’OCPM a transmis le courrier adressé le 12 novembre 2020 à A______ l'informant que, l'expulsion de 3 ans ordonnée par le Tribunal de police étant exécutable, il avait la possibilité de s’exprimer sur la mise en œuvre de celle-ci. À teneur de son dossier, la mesure d’éloignement avait été exécutée avant que soit notifiée à A______ une décision de non-report de son expulsion pénale.
i. Le 19 novembre 2021, A______, par son conseil, a demandé au Procureur de disjoindre la cause concernant D______ et de le renvoyer en jugement, par respect du principe de célérité.
j. À teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à neuf reprises:
en 2013, à 1 mois de peine privative de liberté, pour vol et violation de domicile;
en 2013, à 2 mois de peine privative de liberté, pour vol, et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, pour dommage à la propriété, menaces et infraction à la LArm;
en 2014, à 150 jours de peine privative de liberté pour recel, violation de domicile et vol d'importance mineure, et à 10 jours de peine privative de liberté pour violation de domicile et infractions à la LCR, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, pour vol;
en 2015, à 15 jours de peine privative de liberté, pour vol;
en 2016, à 4 ans et 6 mois de peine privative de liberté, pour viol, faux dans les certificats, dommages à la propriété, escroquerie et tentative d'escroquerie, infractions à la LCR, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à l'art. 19a LStup, lésions corporelles simples, vol, brigandage et recel de peu d'importance;
en 2020, à 10 mois de peine privative de liberté et expulsion de 3 ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup.
Il a bénéficié de deux libérations conditionnelle par jugement du 22 avril 2014 et du 17 décembre 2019.
C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC retient des charges suffisantes et graves, eu égard: aux déclarations de E______ qu'il considère comme crédibles dès lors que le prénommé s'est lui-même mis en cause en dénonçant le prévenu, l'interpellation du prévenu sur territoire suisse; aux messages de E______ à des tiers attestant de sa crainte à l’égard du prévenu; les aveux partiels du prévenu s'agissant de sa venue en Suisse à plusieurs reprises depuis son expulsion du territoire. L'instruction se poursuivait, le Ministère public ayant délivré un mandat d'amener à l'encontre de D______.
Il estime que la décision du Ministère public de refuser la disjonction de la cause s'agissant de D______ paraissait justifiée par les besoins de l'instruction et respecter le principe de proportionnalité en dépit de l'allongement de la procédure, et donc de la détention avant jugement du prévenu, en raison de la nécessité de confronter D______ aux prévenus.
Le risque de fuite était concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse, en dépit de la présence en Suisse de son enfant, A______ étant de nationalité étrangère et en situation illégale sur le territoire suisse, d'où il a été expulsé. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une nouvelle expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seront cas échéant prononcées.
Le risque de collusion demeurait très concret avec E______ et D______; il y avait lieu d'éviter que le prévenu ne puisse exercer des pressions voire des représailles à l'encontre de E______ afin de l'inciter à modifier ses futures déclarations en sa faveur, ce jusqu'à l'audience de jugement, et d'éviter également qu'il ne puisse influencer les futures déclarations de D______.
Le risque de réitération était tangible, au vu des très nombreux antécédents judiciaires du prévenu en Suisse, où il avait été condamné à 9 reprises entre 2013 et 2020 pour toutes sortes d'infractions, y compris spécifiques, et sur lequel aucune condamnation pénale ne semblait avoir un quelconque effet, malgré la libération conditionnelle.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.
Il a ainsi prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, délai nécessaire pour permettre l'audition du prévenu D______ et sa confrontation aux prévenus avant le renvoi en jugement du prévenu.
Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté. Il n'a constaté aucune violation du principe de célérité.
D. a. Dans son recours en personne, le recourant soutient ne pas avoir compris la décision d'expulsion "non obligatoire". Il estime faire l'objet d'une différence de traitement en raison de sa nationalité et de sa couleur de peau avec son dénonciateur. Il relève les changements de version de ce dernier et l'absence de preuve contre lui. Il s'oppose à la prolongation de sa détention pour deux mois, la procédure n'avançant pas.
b. Son conseilrelève que le Ministère public ne s'était pas prononcé sur sa demande de disjonction, contrairement à ce que retenait le TMC. La pertinence de l'audition de D______ paraissait douteuse. Le principe de l'unité de la procédure avait connu une exception, l'instruction dirigée contre E______ étant conduite séparément par les autorités valaisannes. Le principe de célérité primait en l'espèce celui de l'unité de la procédure et commandait que le recourant soit renvoyé en jugement sans tarder. L'instruction était matériellement terminée depuis mi-septembre 2021 et la cause en état d'être jugée; un tel temps mort dans l'instruction n'était pas compatible avec les exigences du principe de célérité.
La détention provisoire était disproportionnée; la rupture de ban de l'art. 291 CP ne pouvait justifier une peine privative de liberté excédant six mois; or son client était détenu depuis le 1er juin 2021. Les autres infractions dénoncées par E______ ne pouvaient être considérées comme établies ni même rendues vraisemblables, tant son manque de crédibilité était patent; les messages non datés produits par E______ n'avaient pas de force probante et ne pouvaient fonder des charges suffisantes pour justifier une prolongation de la détention à un stade avancé de l'instruction.
Prolonger la détention jusqu'au 31 janvier 2022 constituerait une violation des principes de célérité et de proportionnalité.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations. Il conteste les allégations du recourant selon lesquelles il ferait l'objet d'une différence de traitement en raison de sa nationalité et de la couleur de sa peau.
d. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
e. A______ renonce s'exprimer davantage.
EN DROIT :
1.2. La conclusion du recourant s'agissant de la disjonction des causes est irrecevable faute de décision préalable du Ministère public et exorbitante à la procédure de détention.
Cependant, divers témoignages et messages confirment que ce dernier devait de l'argent au prévenu et se sentait menacé par lui; qu'il a conclu nombre d'abonnements téléphoniques avec réception des appareils portables et cartes de crédit ainsi qu'un contrat de leasing sur la voiture dans laquelle le prévenu a été interpellé. Le prévenu n'a pas encore été entendu en détail sur tous ces faits.
Ces éléments suffisent, à ce stade de l’instruction, pour retenir l’existence de charges suffisantes et graves, au sens de l’art. 221 al. 1 1ère phrase CPP.
Il fait bien tant ces risques sont patents. La Chambre de céans renvoie dès lors aux considérants de l'ordonnance querellée.
Compte tenu de l'importance des risques retenus, aucune mesure de substitution ne paraît apte à les pallier, le recourant n'en proposant d'ailleurs pas.
La prolongation de la détention provisoire ordonnée, pour une durée de deux mois, ne viole pas le principe de la proportionnalité, compte tenu de l'importance des infractions reprochées, si le recourant devait en être reconnu coupable, et de ses antécédents pour des faits similaires.
Le recourant invoque une violation du principe de célérité. À tort. Même à supposer que le Procureur n'instruise pas les infractions dénoncées par E______, rien, dans la conduite de l'instruction, ne tend à montrer de temps mort injustifié. Même si les investigations auxquelles se réfère la décision attaquée étaient achevées à la date du présent arrêt, rien ne montrerait, non plus, que les autorités judiciaires pénales du canton ne seraient pas en mesure de faire juger rapidement le recourant, au point que sa mise en liberté s'imposerait (ATF 140 IV 74 consid. 3.2. p. 80). Au contraire : le Ministère public a aussi fondé la durée de sa demande de prolongation sur la prochaine clôture de l'instruction et le renvoi en jugement du recourant. Par ailleurs, celui-ci s'expose, uniquement pour la rupture de ban, à une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 291 al. 1 CP), soit une durée qui n'est pas atteinte à ce jour et ne le sera pas à l'expiration du délai fixé dans la décision attaquée.
Le recours sera dès lors rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
9.2. En l'espèce, le recourant a essentiellement contesté les charges retenues contre lui, comme s'il était devant le juge du fond et n'a pas pris la peine de discuter les risques retenus. On peut néanmoins admettre qu'un contrôle des charges par une autorité de recours se justifiait. L'indemnité de son avocat sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/11591/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
795.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00