république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10973/2021 ACPR/910/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 22 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne
recourant
contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2021 par le Tribunal de police
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 15 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2021, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale du 14 juillet 2021 pour cause de tardiveté et dit que cette ordonnance était assimilée à un jugement entré en force.
Le recourant conteste la décision rendue.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du 14 juillet 2021, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 100.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour infraction à l'art. 33 LArm pour avoir détenu sans droit une matraque simple dans le coffre de son véhicule.
b. Ladite ordonnance pénale a été notifiée par pli recommandé le 21 juillet 2021 à l'adresse de son employeur, soit B______, rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève, l'intéressé ayant, lors de son audition du 20 mai 2021 par l'Administration fédérale des douanes, expressément donné cette adresse comme adresse de notification en Suisse.
c. Le 18 septembre 2021, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée, alléguant ne l'avoir pas reçue "alors qu['il] devai[t] [la] recevoir sur [son] lieu de travail".
d. Le 28 septembre 2021, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition, pour raison de tardiveté, et invité cette autorité à lui retourner le dossier, après avoir statué.
e. Interpellé par le Tribunal de police sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, A______ a, par courrier du 22 octobre 2021, indiqué n'avoir pas reçu l'ordonnance pénale puisqu'il n'avait pas "de boîte aux lettres privée". En plus, il était en vacances au mois de juillet, à la date de la décision judiciaire. Il souhaitait enfin s'exprimer sur les faits reprochés, qu'il contestait pour avoir ignoré le caractère illégal de la matraque achetée dans un magasin de sport.
C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée à l'adresse donnée par le prévenu et que celui-ci a formé opposition plus de dix jours plus tard. Cette opposition n'était donc pas valable.
Il n'était pas compétent pour statuer sur une éventuelle restitution de délai, cette compétence appartenant au Ministère public.
D. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition à A______.
E. a. À l'appui de son recours contre l'ordonnance du Tribunal de police, A______ réitère n'avoir pas reçu l'ordonnance pénale et n'avoir pas pu s'exprimer sur les faits reprochés.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
L'acte de recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant allègue tout d'abord n'avoir pas reçu l'ordonnance pénale, affirmant ensuite avoir été en vacances à la période de son prononcé.
3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment parce qu'elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). En d'autres termes, le bien-fondé de la contestation n'est pas examiné.
3.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
3.3. L'art. 87 CPP précise que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1).
Les parties qui ont leur domicile à l'étranger doivent désigner un domicile de notification en Suisse (al. 2).
3.4. Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90, JT 1992 80 118; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes d'une autorité pénale, est tenu de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins.
3.5. En l'espèce, du fait de son audition par l'Administration fédérale des douanes le 20 mai 2021, le recourant devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire le concernant. Ayant désigné comme adresse de notification en Suisse l'adresse de son employeur, il devait prendre ses dispositions pour réceptionner l'ordonnance pénale auprès de celui-ci et ce, même s'il était en vacances à cette période, par exemple en chargeant un collègue d'agir pour lui (ACPR/202/2016 du 12 avril 2016 consid. 3.4.).
L'ordonnance pénale ayant été notifiée à l'employeur du recourant le 21 juillet 2021, le délai d'opposition arrivait à échéance le premier jour utile suivant le samedi 31 juillet 2021, soit le lundi 2 août 2021 (art. 90 al. 2 CPP). En tant que l'opposition a été expédiée le 18 septembre 2021, elle a donc été faite après l'expiration du délai de 10 jours, ce qu'a constaté à juste titre le Tribunal de police.
La compétence de traiter la demande de restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, appartient au Ministère public. Celui-ci, pour avoir invité le Tribunal de police à lui transmettre le dossier, savait devoir se saisir de cette question si la tardiveté de l'opposition était constatée par cette autorité. Il a du reste statué sur cette problématique par ordonnance du 9 novembre 2021.
Le recours ne peut donc qu'être rejeté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le fond de la contestation.
Le recourant succombe et supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10973/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total
800.00