république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18672/2021 ACPR/909/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 22 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne
recourant
contre l'ordonnance rendue le 1er novembre 2021 par le Tribunal de police
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8
intimés
Vu :
l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 20 août 2021, condamnant A______ à une amende de CHF 60.-, plus CHF 40.- de frais, pour avoir, le 14 avril 2021 à 20h09, dépassé, sur une autoroute, à C______, la vitesse maximale signalée de 10 km/h, après déduction de la marge de sécurité;
le document "Track & Trace" de la Poste suisse figurant au dossier, duquel il ressort que ladite ordonnance pénale a été notifiée à l'intéressé le 25 août 2021;
le courrier d'opposition daté du 11 août 2021, mais expédié à la Poste suisse le 17 septembre 2021;
l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC le 29 septembre 2021, transmettant la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;
l'interpellation de A______ par le Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition;
l'absence de réponse du précité;
l'ordonnance du Tribunal de police du 1er novembre 2021, notifiée à A______ le 10 novembre 2021;
le recours de A______ expédié à la Poste suisse le 17 novembre 2021 contre cette décision, adressé au SdC, qui l'a transmis à la Chambre de céans.
Attendu que :
dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que l'opposition formée par A______ l'a été après l'expiration du délai légal de 10 jours, de sorte que l'ordonnance pénale n° 1______ était assimilée à un jugement entré en force;
dans son recours, le précité expose ne pas être l'auteur de l'infraction, le dénommé B______ ayant admis sa responsabilité.
Considérant en droit que :
le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 90 al. 1, 91 al. 4 et et 396 al. 1 CPP) et viser une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ/GE);
à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours;
à défaut d'opposition valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP);
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable" si elle est tardive, soit si elle a été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016 du 2 mai 2016, consid. 2.2);
ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP);
selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 90 al. 2 CPP);
en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'ordonnance pénale litigieuse a été notifiée au recourant le 25 août 2021;
le délai d'opposition arrivait ainsi à échéance le lundi 6 août 2021 (art. 90 al. 2 CPP);
or, l'opposition n'a été remise à la Poste suisse que le 17 septembre 2021;
il s'ensuit que c'est à juste titre que le SdC, puis le Tribunal de police, ont considéré que l'opposition du recourant était tardive;
le recours, infondé, sera ainsi rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) et sans examiner le fond du litige;
dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15572/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
115.00
Total
200.00