république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12459/2021 ACPR/908/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 21 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Ludovic TIRELLI, avocat, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey,
B______, sise à Lucerne,
C______, sise à I______ [ZH],
D______, sise à J______ [BE],
E______, sise à St. Gall,
F______, domicilié à H______ [VD],
comparant tous les cinq par Me Patrick MICHOD, avocat, Michod & Perroud associés, rue Mauborget 12, case postale 5892, 1002 Lausanne,
recourants,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 14 septembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par six actes séparés, expédiés au greffe de la Chambre de céans le 27 septembre 2021, A______, B______, C______, D______, E______ et F______ recourent contre l'ordonnance du 14 septembre 2021, notifiée le lendemain aux trois premiers cités, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre des sommes de CHF 499'370.-, EUR 287'855.- et AED 1'495.- ainsi que des objets et documents figurant aux inventaires des 16 et 18 juin 2021.
Les recourants concluent tous, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée. A______, prévenu, conclut à la restitution immédiate en ses mains de la totalité des sommes susmentionnées "pour le compte des sociétés et personnes qui les lui ont confiées"; les autres recourants concluent, chacun, à la restitution en leurs mains des montants qu'ils allèguent avoir, respectivement, remis au prévenu. Subsidiairement, les recourants concluent au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est associé-gérant de la société G______ SÀRL, sise à H______ [VD], active dans le domaine de la vente de bijoux à domicile et le commerce de vêtements traditionnels.
b. B______, C______, D______ et E______ sont des sociétés à responsabilité limitée sises respectivement à Lucerne, I______ [ZH], J______ [BE] et Saint-Gall. Elles sont notamment actives dans la vente et l'achat de marchandises, en particulier de bijoux et de métaux précieux.
L'éventuelle activité lucrative de F______ – dont les liens potentiels avec les sociétés précitées ne sont pas connus –, n'est en l'état pas déterminée.
c. Le 26 juin 2021, A______ a été contrôlé à l'aéroport de Genève, en partance pour K______ [Emirats arabes unis], alors qu'il était en possession de CHF 499'370.-, EUR 287'855.- et AED 1'495.-.
d. Ces sommes ont été saisies par la police et portées à l'inventaire.
e. Entendu par la police en qualité de prévenu de blanchiment d'argent et de violation du devoir de vigilance en matière d'opérations financières, A______ a expliqué que cet argent lui avait été confié par différentes personnes dans le contexte de leurs activités commerciales. Les dinars émiratis lui appartenaient.
f. Une perquisition a été menée à son domicile à H______ (Vaud), lors de laquelle ont été découverts un coffre-fort et une machine professionnelle de comptage d'argent.
C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public a ordonné le séquestre des montants transportés ainsi que de divers objets et documents.
Le prévenu avait déclaré recevoir des instructions concernant la remise d'argent pour son transport à K______ [Emirats arabes unis] par téléphone ou par message, parfois en dernière minute, et que ces transports par avion étaient nécessaires car les banques ne procédaient pas à des transferts portant sur des montants aussi élevés. Il n'avait effectué aucune vérification quant aux ayants droit économiques des sommes en question et ne savait pas si les personnes qui les lui avaient remises s'étaient acquittées de leurs obligations fiscales. Il contestait agir de manière professionnelle.
Il avait déclaré que les valeurs étaient amenées à K______ [Emirats arabes unis] "pour procéder à des achats divers" dont il ne connaissait pas le détail mais qui "s'inscriraient dans le cadre des activités commerciales" des personnes lui ayant remis les fonds.
C______ et B______ avaient sollicité la restitution, de CHF 50'000.- et EUR 40'000.-, respectivement CHF 86'000.-, CHF 29'000.- et EUR 55'540.-, sommes qu'elles déclaraient avoir confiées au prévenu.
Dès lors qu'il existait des soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), il était nécessaire de figer la situation dans l'attente de l'issue de la procédure initiée visant à déterminer le for cantonal, en mettant en sûreté les objets et valeurs pouvant être confisqués, utilisés comme moyens de preuve ou servir à la garantie du paiement des frais. Le canton compétent pourrait alors engager toute mesure utile visant à déterminer la provenance, respectivement l'utilisation des éléments saisis.
b. Le 22 septembre 2021, le Ministère public a refusé l'accès au dossier sollicité par le prévenu, l'instruction n'ayant pas débuté (art. 101 al. 1 CPP). Si le prévenu accédait au dossier, il pourrait contacter les diverses personnes lui ayant remis l'argent afin d'orienter leurs déclarations futures sur la base des éléments à la procédure.
D. a. En substance, les recourants invoquent, dans un premier grief, une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst). L'ordonnance querellée était insuffisamment motivée puisqu'elle n'expliquait pas en quoi les montants séquestrés pouvaient être utilisés comme moyens de preuve, servir à la garantie des frais ou être confisqués (art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP). En outre, la décision était muette sur la question de la provenance criminelle des sommes transportées, un élément pourtant essentiel pour qu'un éventuel blanchiment d'argent puisse être retenu. Le prévenu disposait quant à lui d'attestations établissant les différents droits de propriété sur les montants en question. Le fait qu'il ne s'était pas enquis de l'arrière-plan économique et des ayants droit ne signifiait pas qu'il existait un crime préalable. En violation de l'art. 42 al. 1 CPP, le Ministère public avait refusé d'instruire la cause en raison de la procédure en fixation du for qui semblait s'enliser, tout en interdisant au prévenu l'accès au dossier.
Dans un second grief, les recourants invoquent la violation de l'art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP, les conditions du séquestre n'étant pas réalisées. Il n'existait aucun soupçon suffisant de blanchiment d'argent, faute de provenance criminelle des fonds. Ceux-ci ne pouvaient ainsi constituer des moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et ne sauraient être confisqués, l'art. 70 CP exigeant un lien de connexité entre les valeurs séquestrées et l'infraction considérée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, les sommes ne pouvaient être séquestrées à des fins de garantie au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP, vu qu'elles n'appartenaient pas au prévenu.
Le prévenu estime avoir la qualité pour recourir dès lors que les montants bloqués avaient été placés sous sa responsabilité personnelle par les ayants droit économiques. Les autres recourants estiment la revêtir car ils étaient propriétaires desdits montants.
Les recourants produisent les attestations suivantes :
Deux attestations en anglais du 16 juin 2020 (sic), par lesquelles B______ confirme que A______ transportait de la Suisse vers K______ [Emirats arabes unis], sous sa responsabilité personnelle, CHF 86'000.-, EUR 55'450.- et EUR 29'000.- lui appartenant (à elle).
Un reçu ("cash voucher for credit payment") en anglais du 16 juin 2021, à l'entête de C______, portant sur CHF 50'000.- et EUR 40'000.- "cash for future purchase and for credit to L______ Jewellers K______", avec la mention de A______ en qualité de "cash carrier".
Une attestation en anglais du 16 juin 2021, par laquelle D______ confirme que A______ transportait les sommes de CHF 15'000.- et EUR 20'000.- à remettre à une société à K______ [Emirats arabes unis].
Une attestation en anglais du 16 juin 2021, par laquelle E______ confirme que A______ transportait pour son compte (à elle) les sommes de CHF 287'710.- et EUR 109'085.- à remettre à une société à K______ [Emirats arabes unis].
Une attestation du 20 septembre 2021, par laquelle F______ confirme avoir transféré, le 16 juin 2021, les sommes de CHF 35'660.- et EUR 9'320.- à A______.
Une attestation en allemand du 16 juin 2021 par laquelle M______, représentée par N______, sise à Zurich, confirmait avoir confié à A______ les sommes de CHF 25'000.- et EUR 25'000.- afin qu'il les achemine auprès d'une société à K______ [Emirats arabes unis].
b. À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Les six recours ont été formés par actes séparés. Ils sont toutefois dirigés contre la même décision, ont trait au même complexe de faits et font état de griefs et arguments similaires. Au regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie donc de les traiter dans un seul et même arrêt; partant, ils seront joints, vu leur connexité.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concernent une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
3.2. Reste à déterminer si les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.
3.2.1. Ont qualité de parties à la procédure, les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) soit, en particulier, par des mesures de contrainte ou une confiscation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 et 25 ad art. 105), mais pour autant qu'ils soient directement touchés dans leurs droits par des actes ou décisions de l'autorité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 105). La qualité de partie, et donc, en principe, aussi la qualité pour recourir (art. 382 CPP), est alors reconnue à ces participants, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP), la notion devant s’entendre dans un sens strict (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 105).
Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010, consid. 1.1). En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet séquestré que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de séquestre; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017, consid. 3.2 et les références citées).
3.2.2. En l'espèce, à suivre les versions communes du prévenu et des autres recourants, la quasi-totalité des montants séquestrés a été confiée au premier pour leur transport à l'étranger, impliquant qu'il ne dispose pas de droits de propriété ou droits réels limités sur les sommes concernées. Sa qualité pour demander la restitution en ses mains de la totalité des fonds paraît ainsi douteuse, ce d'autant plus que l'une des sociétés ayant attesté lui avoir remis des sommes d'argent, à savoir M______, N______, n'a pas recouru contre l'ordonnance de séquestre. Toutefois, dans la mesure où le prévenu a déclaré à la police qu'une partie des avoirs lui appartenait et qu'aucun des autres recourants n'allègue lui avoir confié AED 1'495.-, on peut déduire qu'il revendique cette somme en qualité de propriétaire, ce qui suffit à lui reconnaître la qualité pour recourir.
Chacun des autres recourants prétend détenir un droit de propriété sur une part des avoirs séquestrés, de telle sorte qu'ils revêtent le statut de tiers touchés par une mesure de contrainte ou une confiscation. La décision querellée a d'ailleurs été notifiée à deux des sociétés recourantes, soit C______ et B______. Dans ces circonstances, il convient d'admettre la qualité pour recourir dans cette limite.
Partant, les recours sont recevables.
3.3. Les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites à l'appui des recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1).
4.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2).
Le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé, exception faite des cas d'urgence où la forme orale est admise, sous réserve d'une confirmation écrite ultérieure (art. 263 al. 2 CPP). La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 17/22 ad art. 263).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
4.2. En l'espèce, la motivation de la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique, même si l'accès au dossier n'a pas encore été accordé aux parties. En effet, tant le prévenu que les tiers touchés sont à même de saisir les éléments pertinents – factuels ou juridiques – ayant motivé le prononcé du séquestre et sont ainsi en mesure d'exercer leurs droits en fonction de leur statut procédural.
On distingue très clairement que la mesure de contrainte a été prononcée ensuite du contrôle à l'aéroport du prévenu, alors qu'il était en possession de sommes d'argent en espèces, sur lesquelles les autres intéressés revendiquent un droit de propriété. La norme pénale entrant à ce stade en considération est clairement évoquée et les différents buts du séquestre sont mentionnés. Par ailleurs, il est précisé qu'une procédure en détermination du for est pendante, étant souligné que le séquestre représente typiquement une mesure qui ne saurait généralement attendre l'issue d'un potentiel ou réel conflit de compétences ou de fors au sens de l'art. 42 al. 1 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 4 ad art. 42).
Partant, le grief tombe à faux.
5.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou comme garantie de paiement (let. b) ou lorsqu'ils devront être confisqués (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990 consid. 5).
L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut notamment qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de compétence et de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263).
Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.).
L'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336). Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP).
5.2. À teneur de l'art. 305bis CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.
En raison de son caractère accessoire, le blanchiment d'argent exige la preuve à la fois d'un acte d'entrave, d'un crime préalable ainsi que d'un lien entre les valeurs patrimoniales et cette infraction préalable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1 p. 341 s.). La condamnation pour blanchiment ne suppose pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur. Le lien entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est donc volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
En matière de blanchiment d'argent, une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale, et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, découlant directement de l'infraction de blanchiment. L'argent blanchi ou en voie de blanchiment est dès lors confiscable en lui-même, indépendamment de l'infraction l'ayant généré. Dans ces conditions, l'argent blanchi ou en voie de blanchiment constitue le résultat de l'infraction de blanchiment au sens de l'art. 70 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S_667/2000 du 19 janvier 2001 consid. 3c).
5.3. En l'espèce, au moment où il a été contrôlé en possession des sommes d'argent séquestrées, le prévenu a expliqué qu'elles lui avaient été confiées pour leur transport à K______ [Emirats arabes unis] pour "procéder à des achats divers" dont il ne connaissait pas le détail, mais qui s'inscriraient dans le cadre des activités commerciales des sociétés et personnes ayant fait appel à lui. Soutenant ne pas agir de façon professionnelle, il a admis ne pas s'être renseigné sur les origines de ces montants, au demeurant importants. Il a déclaré que ce voyage était rendu nécessaire par le fait que les banques n'acceptaient pas de transactions sur des montants aussi élevés – un tel motif étant en lui-même suspect. En outre, la perquisition effectuée à son domicile a révélé la présence d'un coffre-fort et d'une machine professionnelle de comptage d'argent, ce qui permet de douter du caractère non professionnel de la prestation fournie. Il est également établi qu'il est associé-gérant d'une société suisse, dont le but social est similaire à celui de certains des autres recourants. Les attestations au dossier semblent confirmer un accord conclu entre les différents intéressés et le prévenu, mais n'apportent aucun élément sur l'origine des fonds. Il en découle que les déclarations du prévenu et les circonstances du transport de ces importantes sommes d'argent liquide laissent planer un soupçon suffisant de blanchiment d'argent. La provenance des fonds séquestrés étant douteuse, il n'est pas exclu, en l'état, qu'ils aient une origine criminelle.
Quant au but du séquestre, il se justifie de maintenir ces sommes d'argent à la disposition de la justice pénale, car elles sont susceptibles de servir, directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité (art. 263 al. 1 let. a CPP). En outre, la mesure concerne notamment des valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisquées si l'enquête devait démontrer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis CP, y compris la somme de AED 1'495.- au sujet de laquelle le prévenu ne s'exprime pas dans son recours.
Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si le séquestre se justifie aussi en garantie du paiement des frais.
En outre, la mesure a été ordonnée par le Ministère public genevois en attendant l'issue de la procédure en détermination du for. Le séquestre est d'autant plus fondé qu'il se justifiait de mettre en place des mesures conservatoires rapidement afin que l'autorité pénale compétente ait en sa possession les éléments utiles pour mener son enquête.
Enfin, la mesure ordonnée est apte à atteindre les buts visés et aucune mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre ceux-ci. Il existe un rapport raisonnable entre les buts à atteindre et les intérêts privés compromis.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours.
Les rejette.
Condamne A______, B______, C______, D______, E______ et F______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12459/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'500.00