république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14276/2013 ACPR/907/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 21 décembre 2021
Entre
A______, domiciliée c/o B______, , comparant par Me C, avocat,
recourant
contre l'ordonnance de classement rendue le 7 juin 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 juin 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP) (ch. 4) et une indemnité à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) (ch. 5).
La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation des chiffres 4 et 5 de l'ordonnance querellée, et à ce qu'une indemnité de CHF 2'016.90 pour le dommage économique subi et de CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral lui soit allouée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 29 octobre 2013, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de A______ pour extorsion et chantage (art. 156 CP), recel (art. 160 CP), prise d'otages (art. 185 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP), relativement aux faits survenus les 24 et 25 septembre 2013.
Elle a été placée en détention provisoire du 28 octobre au 5 novembre 2013.
b. Dans le cadre de cette procédure, elle a participé aux actes d'instruction suivants:
Le 28 octobre 2013, elle a été entendue une première fois par la police. À cette occasion, elle a déclaré qu'elle vivait entre Genève et D______ [Maroc] depuis trois ans environ. Elle était officiellement domiciliée au 31, route 1______, [code postal] G______ [GE]. Il s'agissait du domicile de sa mère et ses affaires étaient dans son appartement de D______.
Le 29 octobre 2013, elle a été entendue par le Ministère public. L'adresse de domicile figurant sur le procès-verbal d'audience était 31, route 1______, [code postal] G______ (Genève) (c/o B______).
Lors de l'audience, elle a expliqué que, dans les jours précédant le 25 septembre 2013, elle avait décidé de retourner chez elle dans le département de l'Ain (France), ensuite d'une dispute avec son compagnon de l'époque, E______, également prévenu dans la même procédure. Elle entendait demeurer en France, mais pouvait résider sur le territoire suisse si le Ministère public l'estimait nécessaire.
Les 1er et 27 novembre, 2 décembre et 17 décembre 2013, elle s'est présentée aux audiences appointées par le Ministère public en qualité de prévenue.
Le 14 janvier 2014, elle a été entendue une seconde fois par la police. Elle a déclaré qu'elle louait seule un appartement depuis plus de deux ans à D______ [Maroc]. Durant les périodes où elle manquait d'argent et lorsqu'elle ne se trouvait pas au Maroc, elle sous-louait ce logement. Elle a également précisé vivre au Maroc depuis trois ans.
L'adresse figurant sur le procès-verbal d'audition était 31, route 1______, [code postal] G______.
c. Elle a été convoquée mais excusée aux audiences des 12 février, 12 mars, 18 mars, 20 mars, 27 mars, 26 mai, 16 juin, 12 septembre, 19 novembre 2014, 12 septembre, 7 octobre, 14 octobre, 23 novembre 2016, 19 janvier, 1er novembre 2017, 10 janvier, 19 février et 3 novembre 2019, de même que son conseil.
d. Par avis de prochaine clôture du 18 novembre 2020, le Ministère public a informé la prévenue qu'une ordonnance de classement serait rendue à son égard et a imparti un délai aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation.
e. Le 29 janvier 2021, A______ a sollicité les indemnités suivantes :
CHF 2'467.40 à titre de remboursement de ses frais de déplacement pour les six vols aller-retour effectués depuis le Maroc en vue de participer aux audiences du Ministère public et de la police tenues les 27 novembre, 2 décembre, 17 décembre 2013, 14 janvier, 12 février 2014 et 19 janvier 2018. Elle a joint à sa demande une pièce faisant référence à deux vols aller-retour Genève-D______ les 14 et 19 décembre 2013 pour un total de EUR 521.50, un billet d'avion à son nom pour le vol du 14 décembre 2013, et une confirmation du paiement de la somme de CHF 265.42 pour deux vols aller-retour Genève-D______ les 13 et 15 janvier 2014. Elle n'avait pas été en mesure de retrouver des pièces pour les quatre autres vols qu'elle avait dû effectuer, mais proposait d'être indemnisée selon un prix moyen de CHF 410.- par vol aller-retour.
CHF 1'800.- pour la détention injustifiée de neuf jours;
CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral, expliquant qu'elle avait subi la procédure pénale en Suisse et avait été contrôlée pendant plusieurs mois par la police marocaine. En outre, elle avait dû se dénuder entièrement lors de contrôles aux passages de la frontière marocaine et avait été agressée par une codétenue pendant sa détention provisoire.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'égard de A______ (art. 319 al. 1 let. a CPP). Laissant les frais à la charge de l'État, il lui a alloué une indemnité de CHF 1'800.- pour les neuf jours qu'elle avait passés en détention provisoire.
Il a toutefois refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP). A______ n'avait pas assisté aux audiences des 12 février 2014 et 19 janvier 2018. De plus, les coûts invoqués n'étaient pas nécessaires, dès lors qu'elle aurait pu continuer de vivre en France voisine dès sa mise en liberté le 5 novembre 2013, dans le logement acquis par sa famille sis dans le département de l'Ain. Il lui était loisible d'aller vivre au Maroc et d'effectuer des déplacements ponctuels en avion.
Il se justifiait également de lui refuser l'indemnité pour tort moral sollicitée (art. 429 al. 1 let. c CPP), outre celle qui était fondée sur la détention provisoire. Le fait d'avoir subi la procédure pénale en Suisse n'était pas une atteinte suffisamment grave à sa personnalité. De plus, les autres éléments invoqués en lien avec les autorités marocaines n'étaient pas de la responsabilité de la Suisse.
D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque, en premier lieu, une violation de l'art. 429 al. 1 let b CPP. Elle reconnaissait ne pas avoir participé à l'audience du 12 février 2014 et renonçait dès lors aux prétentions y relatives. En revanche, le Ministère public avait faussement considéré qu'elle n'était pas présente à l'audience du 19 janvier 2018. En outre, le 14 janvier 2014, elle avait expliqué qu'elle vivait au Maroc, où elle louait un appartement depuis plus de deux ans, étant souligné qu'elle n'avait pas d'obligation de vivre à proximité de Genève, et certainement pas pendant les huit ans qu'avait duré la procédure. Elle avait justifié par des pièces les vols aller-retour des 14, 19 décembre 2013, 13 et 14 janvier 2014. Pour les autres vols, dès lors qu'elle ne disposait d'aucun justificatif, il convenait d'appliquer un tarif moyen de CHF 410.- par vol aller-retour, amenant sa prétention totale à CHF 2'016.90.
En second lieu, le Ministère public avait violé l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Les accusations graves émises contre elle lui avaient causé une dépression durant plusieurs années, laquelle avait nécessité un suivi psychologique. Elle avait été agressée par une codétenue pendant sa détention provisoire, ce qui avait induit des souffrances supplémentaires. En outre, en violation de la jurisprudence fédérale, le Ministère public n'avait pas tenu compte du fait que la procédure avait duré huit ans, pendant lesquels elle avait vécu avec une épée de Damoclès sur la tête. La procédure avait également eu des effets négatifs sur sa vie familiale et sentimentale, dès lors qu'elle s'était notamment séparée de son compagnon de l'époque.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les frais de voyage allégués n'étaient pas essentiels, dans la mesure où, à teneur des informations de l'Office cantonal de la population et des migrations, la recourante était domiciliée du 16 octobre 2004 au 15 octobre 2017 à G______, chez B______. Ensuite, elle était domiciliée à F______ [GE] du 15 octobre 2017 au 17 mars 2020, chez la même personne.
L'indemnité pour tort moral sollicitée n'était pas due, la recourante ne démontrant aucune atteinte suffisante à sa personnalité, notamment au moyen d'un certificat médical attestant de la dépression alléguée, pas plus qu'un lien de causalité entre les souffrances invoquées et la procédure pénale.
c. La recourante n'a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée).
2.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées).
L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 s. et les références citées).
2.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47).
Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163).
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705).
2.4. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).
2.5. En l'espèce, la recourante sollicite tout d'abord une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP, alléguant avoir dû effectuer cinq vols en avion aller-retour depuis le Maroc pour les besoins de la procédure. Elle ne fournit de pièces que pour deux de ces voyages, vraisemblablement liés à l'audience du 17 décembre 2013 et à l'audition du 14 janvier 2014, vu la proximité temporelle.
Bien que domiciliée en Suisse pendant toute la procédure, la recourante n'avait aucune obligation de résider sur le territoire ou à proximité. Le 28 octobre 2013, elle a par ailleurs déclaré vivre entre Genève et D______, puis, le 14 janvier 2014, elle a explicitement fait référence à un appartement qu'elle louait au Maroc depuis deux ans. Dans ces circonstances, le remboursement de ses frais de déplacement ne pouvait être refusé au simple motif qu'elle avait la possibilité de résider près de Genève.
Dans la mesure où deux vols aller-retour sont prouvés par pièces, il convient d'admettre le recours sur ce point et de lui allouer une indemnité à hauteur de ce qui est sollicité, à savoir CHF 561.98 (correspondant à EUR 521.50) pour le premier vol aller-retour et CHF 265.42 pour le second, soit CHF 827.40 au total.
En revanche, les autres frais de déplacement allégués ont été écartés à juste titre, la recourante n'ayant justifié ni de leur montant exact ni du fait qu'elle aurait dû personnellement en assumer le coût. Il n'est ainsi pas possible de retenir que les montants réclamés sont directement liés à la présente procédure pénale. À défaut de démonstration pertinente, ces frais – non prouvés – ne seront pas indemnisés.
2.6. En second lieu, la recourante sollicite une indemnité pour tort moral.
La procédure a certes duré, en ce qui la concerne, plus de huit ans et nécessité sa présence à plusieurs audiences en qualité de prévenue, la dernière fois en 2018. Encore faut-il toutefois analyser concrètement la souffrance induite par la procédure pénale.
À ce titre, la recourante allègue avoir été suivie par un médecin en raison d'une dépression causée par la procédure, sans toutefois produire de pièce médicale à l'appui. Il en va de même pour l'agression dont elle prétend avoir été victime en détention, laquelle n'est aucunement documentée par une plainte pénale par exemple. Rien au dossier ne permet par ailleurs de conclure que ladite agression, si elle a bien eu lieu, aurait causé une souffrance telle qu'elle ouvrirait un droit au versement d'une indemnité. En outre, la recourante ne rend pas vraisemblable que les répercussions sur sa vie personnelle alléguées sont liées à la procédure pénale, d'autant plus que ses problèmes de couple existaient – à ses dires – déjà avant le début de l'instruction. À cela s'ajoute que, même si la procédure s'est prolongée sur plusieurs années, la recourante était excusée à de nombreuses audiences, notamment entre le 12 février 2014 et le 19 janvier 2018, de sorte qu'elle ne saurait en avoir subi intensément les impératifs.
Aussi, la longue durée de la procédure n'est pas, à elle seule, suffisante pour permettre de conclure que la recourante a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
L'indemnité pour la détention provisoire était ainsi l'unique prétention justifiée à titre de réparation du tort moral, à l'instar de ce qu'a considéré le Ministère public. Le grief doit dès lors être rejeté.
Le recours se révèle donc très partiellement fondé.
La recourante, qui succombe pour l'essentiel (art. 428 al. 2 let. b CPP), sera condamnée aux deux tiers des frais de la procédure, arrêtés à CHF 900.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), soit au paiement de CHF 600.-, le solde (CHF 300.-) étant laissé à la charge de l'État.
La recourante conclut à des dépens qu'elle n'a pas chiffrés.
La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine), la recourante peut prétendre à être dédommagée en lien avec l'activité pour laquelle elle a obtenu gain de cause.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429).
En l'espèce, eu égard au travail fourni – consistant en un recours de 9 pages (2 pages de garde et de conclusions et 7 pages de développement en droit) –, au faible gain effectivement obtenu par rapport à ce qui était demandé, et à l'absence de difficulté juridique, 1 heure 30 au tarif de chef d'étude de CHF 450.- l'heure apparaissent justifiées.
L’indemnité due à la recourante sera donc fixée à CHF 675.-, à laquelle s'ajoute la TVA à 7.7 %, soit au total CHF 727.-.
Le montant de cette indemnité sera compensé avec celui des frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours.
Annule le chiffre 4 de l'ordonnance de classement du 7 juin 2021.
Alloue à A______ une indemnité de CHF 827.40 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP).
Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 900.-.
Condamne A______ aux deux tiers de ces frais, soit à CHF 600.-, le solde (CHF 300.-) étant laissé à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 727.-, TVA à 7.7% incluse, pour la procédure de recours.
Compense à due concurrence ce montant avec la somme due par A______ au titre de frais de procédure.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14276/2013
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total
900.00