république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/1123/2021 ACPR/901/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 20 décembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 novembre 2021, A______ recourt contre le jugement du 12 novembre 2021, notifié le 17 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation du jugement entrepris et à sa libération conditionnelle.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant marocain né en 1978 et sans titre de séjour en Suisse, se trouve actuellement en exécution de peine, après avoir été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel du 13 février 2019, confirmé par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 15 octobre 2019, à une peine privative de liberté d'une durée de cinq ans pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, assortie d'une expulsion du territoire pour une durée de dix ans.
b. Il a été incarcéré le 15 juillet 2018 à la prison de D______, puis placé le 1er juillet 2019 à l'Établissement fermé de B______, le 24 septembre 2020 à l'Établissement de détention E______, le 2 juillet 2021 à la prison de D______, puis, enfin, le 2 septembre 2021, à l'Établissement de B______, où il se trouve ce jour.
c. Un plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après, PES) a été validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) le 13 août 2020, lequel prévoyait uniquement le maintien de A______ en milieu fermé.
d. Selon les rapports de l'Établissement de E______ des 16 avril et 25 juin 2021, en raison du refus de transfert de A______ aux Établissements de F______, son comportement s'était passablement dégradé. Il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires les 12 mai et 9 juin 2021 pour incivilités et comportements inadéquats et avait déjà été averti le 19 mars 2021 pour possession de matériel interdit, puis mis en cellule forte durant sept jours pour des faits similaires, le 22 suivant. Son attitude avait, en outre, été jugée "totalement insatisfaisante" en atelier. Il n'avait fait preuve d'aucune motivation, n'acceptait pas les règles auxquelles il était soumis, s'énervait rapidement en cas de désaccord et multipliait les provocations, notamment en crachant et en jetant des mégots et des détritus au sol. Il avait, par ailleurs, incité ses codétenus à ne pas exécuter les tâches confiées. Son comportement global avait eu une très mauvaise influence sur ces derniers. La communication avec les responsables des ateliers et lui était devenue impossible. Depuis le 11 juin 2021, il avait également décidé d'interrompre le paiement des indemnités en faveur de la victime et des frais de justice, initié en septembre 2020. Au vu de la détérioration de son comportement, de l'absence totale d'adhésion au cadre et aux règles minimales de l'institution, la direction de l'établissement avait sollicité son transfert urgent auprès d'un autre établissement d'exécution de peine.
e. Le 2 juillet 2021, le SAPEM a transféré le concerné à la prison de D______.
f. Les deux tiers de la peine de A______ ont été atteints le 11 novembre 2021 et la fin de peine est fixée au 13 juillet 2023.
g. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 13 octobre 2021), A______ a été condamné à deux autres reprises (les 17 mai 2017 et 21 mars 2018) pour vol, faux dans les certificats et entrée illégale. Ces condamnations lui ont valu des peines pécuniaires, assorties de sursis.
h. Dans sa demande de libération conditionnelle du 11 août 2021, A______ déclare être célibataire et sans enfants à charge. Il expose vouloir se rendre à G______ [France], auprès de sa famille et de ses amis, pour y être hébergé par H______ [un ami] – attestation d'hébergement établie le 6 septembre 2021 à l'appui –. Il souhaite trouver un emploi dans le domaine de la construction et envisage de régler les indemnités dues à la victime et les frais de justice à sa sortie de prison.
i. Le préavis de la prison de D______, du 7 septembre 2021, est favorable. Durant son séjour du 2 juillet 2021 au 2 septembre suivant, A______ avait adopté un comportement adéquat. Faute de place disponible, il n'avait pas pu travailler mais était dans l'attente d'une place de travail depuis le 27 juillet 2021. Selon les documents annexés, au cours de son premier séjour du 15 juillet 2018 au 1er juillet 2019, il avait fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, soit les 25 novembre 2018 et 28 mars 2019 : la première, pour trouble à l'ordre de l'établissement, en raison d'un départ de feu dans la poubelle de sa cellule, tant A______ que son codétenu ayant rejeté la faute sur l'autre, et la seconde, pour violence physique exercée sur les détenus et trouble à l'ordre de l'établissement, le précité ayant donné un coup de poing à un autre détenu au cours d'une promenade.
j. Un rapport a été rendu le 27 septembre 2021 par l'Établissement de B______. Depuis son placement intervenu le 2 septembre 2021, A______ n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Depuis le 13 septembre 2021, il a été affecté à l'atelier "1______". Il n'a toutefois fait preuve d'aucune motivation dans les tâches qui lui ont été confiées et n'a pas respecté les pauses octroyées. Malgré le peu de communication avec ses codétenus, il s'est bien intégré au groupe et s'est montré poli et calme. Il disposait de CHF 5'129.50 sur son compte libre, de CHF 1'820.35 sur son compte réservé et de CHF 1'664.35 sur son compte bloqué. Il ne procédait à aucun versement en faveur de la victime ni à aucun remboursement des frais de justice. Il avait reçu la visite d'un ami le 23 septembre 2021. Les examens toxicologiques effectués le 29 suivant avaient été négatifs aux substances prohibées. En raison de la récente admission du concerné, il n'était pas possible d'établir un préavis.
k. Le 21 octobre 2021, le SAPEM a émis un préavis négatif. Malgré l'amélioration générale de son comportement depuis son placement à l'Établissement de B______, le pronostic de récidive de A______ était défavorable, compte tenu de ses antécédents, dont la gravité était croissante, et du fait qu'il n'avait pas su tirer profit ni de ses précédentes condamnations ni de cette première incarcération pour amender ses agissements délictueux ou pour faire ses preuves en détention. Depuis son incarcération, il avait fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires pour incivilités et comportements inadéquats, violence physique exercée sur des détenus et trouble à l'ordre de l'établissement. En atelier, à E______, il n'avait pas accepté les règles, s'énervait rapidement, multipliait les provocations et avait incité ses codétenus à interrompre leur travail, et actuellement, à l'Établissement de B______, il n'avait fait preuve d'aucune réelle motivation. Il n'avait, en outre, procédé à aucun versement en faveur de la victime entre août 2019 et juillet 2020, puis entre juin et septembre 2021, alors même qu'il en avait les moyens, manifestant ainsi une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes sur la victime. Son projet de réinsertion professionnelle en France n'était ni étayé ni même documenté, sans compter qu'il ne bénéficiait d'aucun titre de séjour français. À sa sortie de prison, il se retrouverait ainsi dans la même situation que celle qui l'avait amené à ses dernières condamnations.
l. Par requête du 1er novembre 2021, le Ministère public s'est rangé derrière les arguments du SAPEM, concluant au refus de la libération conditionnelle de A______.
m. Par décision du 2 novembre 2021, le TAPEM a ordonné la défense d'office de A______ en la personne de Me C______.
n. Par observations du 10 novembre 2021, A______ a souligné les points positifs de son comportement durant l'exécution de sa peine. Il a toutefois contesté les reproches formulés dans le rapport de l'Établissement de B______ du 27 septembre 2021, en lien avec son travail à l'atelier. Compte tenu de sa récente admission, il était hasardeux, pour cette institution, de donner une quelconque appréciation à son égard, raison pour laquelle elle ne s'était finalement pas prononcée. Le rapport de la prison de D______ était favorable. Il n'avait fait l'objet d'aucune sanction et, ayant été dans l'attente d'une place de travail dès le 27 juillet 2021, il avait démontré son intérêt à pouvoir occuper utilement son temps. Il reconnaissait que son séjour au sein de l'Établissement de détention E______ ne s'était pas bien passé, contestant toutefois les reproches formulés à son égard. Cette période s'était déroulée lorsque le Covid-19 sévissait particulièrement, avec d'importantes restrictions pour les détenus. À cela s'était ajouté que ses parents avaient contracté le virus, aggravant nécessairement son stress, son angoisse et son état d'impuissance. Après un premier refus, il avait accueilli son transfert à la prison de D______ comme un soulagement. Par ailleurs, il ressortait du PES que, lors de sa première période de détention à l'Établissement de B______, il n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires ni d'avertissements. Il s'était comporté de manière adéquate et avait respecté le règlement de l'institution. Au travail, il avait effectué les tâches qui lui avaient été confiées, adoptant une bonne attitude et respectant le cadre et les consignes. Il avait fait preuve d'un bon comportement en détention, que ce soit avec le personnel, ses codétenus ou sur son lieu de travail. Enfin, lors de son premier séjour à D______, les sanctions disciplinaires, dont il avait fait l'objet, s'étaient déroulées lors d'une longue période de détention. Les causes de ces deux incidents n'avaient pas pu être déterminées. Sur le plan du travail, il avait été occupé, dès le 26 novembre 2018, au sein de l'atelier "2______" et s'était conformé aux dispositions réglementaires en vigueur, comme cela ressortait de l'attestation établie le 7 février 2019 par le Directeur adjoint de la prison – document joint à ses observations –. Son comportement ne s'opposait donc pas à sa libération.
Contrairement à ce que soutenaient le Ministère public et le SAPEM, il avait pris conscience de la gravité de ses actes et les regrettait, raison pour laquelle il avait expliqué, lors de l'établissement du PES, trouver normal d'indemniser la victime. Une telle prise de conscience s'était concrétisée par des versements en faveur de cette dernière depuis août 2020, interrompus en juin 2021, soit lorsqu'il se trouvait dans l'attente d'un transfert. Il entendait reprendre le paiement dès qu'il serait à nouveau occupé. En appel, il n'avait plus contesté sa culpabilité. Par ailleurs, ses deux antécédents suisses n'étaient pas spécifiques et il n'avait pas d'antécédent judiciaire à l'étranger. N'ayant aucun titre de séjour dans un quelconque pays européen et aucune intention de demeurer en Suisse, il acceptait son expulsion au Maroc, pays où était établie sa famille, qui pouvait le soutenir. Il n'avait jamais bénéficié auparavant d'une libération conditionnelle. Ainsi, le pronostic n'était pas défavorable.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM estime que, si la condition temporelle est réalisée depuis le 11 novembre 2021, le comportement du cité était insatisfaisant au vu des différents rapports et préavis. Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, en raison de ses antécédents (trois condamnations en Suisse en trois ans), du fait qu'il n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis, les infractions commises étant d'une gravité croissante, et de sa situation personnelle, laquelle demeurait inchangée, aucun effort n'ayant été fourni à cet égard par le concerné pour la modifier. Son comportement en prison démontrait son incapacité à faire front aux frustrations, situations qu'il allait forcément rencontrer en liberté. Faute de tout projet concret et étayé, il se retrouverait, s'il était libéré, dans la même situation que celle qui prévalait lors de son arrestation. Il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en France, pays dans lequel il disait vouloir se rendre dès sa sortie. Le risque de récidive apparaissait donc très élevé.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend la substance de ses observations du 10 novembre 2021 et fait grief au TAPEM d'avoir violé l'art. 86 CP, pour avoir considéré que le risque de récidive apparaissait "très élevé".
Le SAPEM reconnaissait qu'il avait adopté un meilleur comportement depuis son placement à l'Établissement de B______, avis auquel le Ministère public s'était rallié. Depuis sa nouvelle entrée dans cette institution, à l'instar de son premier séjour ainsi que de sa deuxième période de détention à la prison de D______, il s'était comporté correctement et n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Il avait, certes, été sanctionné à quatre reprises; toutefois les mesures prises lors de son premier séjour à la prison de D______ – d'une longue durée et relativement ancienne – concernaient deux seuls incidents non établis et, celles infligées lors de son passage à l'Établissement de détention fribourgeois, avaient eu lieu lors d'une période stressante, liée au Covid-19. Les reproches formulés avaient en outre été contestés. Il était ainsi "quelque peu hardi", comme le faisait pourtant le TAPEM, de conclure que la prison de D______ avait révélé une certaine insatisfaction dans son comportement au regard de deux sanctions, puisque son préavis ne faisait pas état d'une telle appréciation : seules les sanctions disciplinaires y étaient annexées, sans autre commentaire. Depuis, sa situation s'était améliorée, comme l'avait à juste titre reconnu le SAPEM.
Contrairement à ce que retenait le TAPEM, il avait pris conscience de ses actes, qu'il qualifiait de honteux, et les regrettait, raison pour laquelle il souhaitait reprendre les paiements envers la victime dès qu'il serait à nouveau occupé. L'acte commis représentait une faute très grave mais était unique et isolé. Même si la gravité de ses actes était croissante, les infractions commises n'étaient pas spécifiques. Au Maroc, il n'était pas voué à vivre dans une situation illégale et bénéficiait de meilleures chances de resocialisation. L'éventuel risque de récidive allait ainsi inévitablement diminuer, voire être réduit à néant. En ne prenant pas en considération la conséquence inévitable de l'expulsion judiciaire et, partant, en retenant qu'il se retrouverait en Suisse ou en France, en situation illégale, dans la même situation qu'à l'époque, le TAPEM avait erré. Un pronostic défavorable ne pouvait ainsi être retenu.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TAPEM auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle.
4.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
4.2. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
La libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee p. 204 s.; arrêt 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5).
4.3. Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 6A_78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A_34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269; AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3).
4.4. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 11 novembre 2021. Tant le SAPEM que le Ministère public s'y sont opposés. L'Établissement de B______ n'ayant pas pris position au vu de la récente admission du recourant, seule la prison de D______ a préavisé favorablement cette libération.
Cela étant, il ressort dudit préavis que cette institution s'est positionnée uniquement sur le dernier séjour du recourant, d'une durée de deux mois (2 juillet au 2 septembre 2021). Elle n'a en effet mentionné aucun élément quant à la première période de détention du précité, d'une durée de près d'un an (15 juillet 2018 au 1er juillet 2019), produisant simplement en annexe les documents en lien avec les sanctions disciplinaires infligées au précité, les 25 novembre 2018 et 28 mars 2019, lesquelles ne peuvent être qualifiées de mineures, contrairement à ce que semble soutenir le recourant.
Si ce dernier n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire en 2020 et s'est relativement bien comporté depuis son transfert, du 2 septembre 2021, à l'Établissement de B______, il faut toutefois relever que cette dernière année, l'exécution de sa peine n'a pas été aisée.
Le recourant a en effet fait l'objet de mesures au mois de mars, pour possession de matériel interdit, et sa prise en charge s'est fortement dégradée, dès le refus de son transfert aux Établissements de F______, le 30 avril 2021, amenant à la prise de nouvelles sanctions à son encontre au mois de mai et juin 2021 – dont il conteste le bien-fondé –, compte tenu de son attitude qualifiée de "totalement insatisfaisante", de son comportement provocateur en atelier et de l'absence totale d'adhésion au cadre et aux règles minimales de l'institution. Ces faits ont conduit à son transfert urgent vers un autre établissement pénitentiaire. Si l'épidémie de Covid-19 sévissait certes durant cette période, amenant un stress supplémentaire, elle ne justifie pas pour autant un tel comportement.
Même en prenant en compte les points positifs du parcours du recourant, tels que soulignés dans son recours, du fait que son comportement s'est amélioré ces derniers mois et qu'il n'a plus contesté en appel sa culpabilité, ces éléments restent insuffisants pour établir que le pronostic n'est pas défavorable. Il n'a en effet pas encore montré, de par ses récentes réactions, qu'il pouvait faire face aux frustrations. Vu les fluctuations observées dans son comportement et sa motivation, il est nécessaire de pouvoir observer une amélioration durable de son attitude et de son investissement avant d'envisager sa libération.
Si le recourant n'a pas d'antécédents à l'étranger, force est de constater qu'il en a trois en Suisse, non spécifiques, certes, mais dont la gravité est croissante, ce qu'il reconnaît.
Par ailleurs, l'exécution de son expulsion vers le Maroc pourrait être compromise, puisqu'il ressort de sa demande de libération conditionnelle que le recourant n'a en réalité pas le projet d'y rester et souhaite se rendre en France, soit plus précisément chez un ami, à G______ [France]. À cet égard, le recourant n'a aucun projet de réinsertion concret et réalisable. Son projet d'y chercher du travail dans le domaine du bâtiment – qu'il n'a nullement établi ni rendu vraisemblable être son métier – est pour le moins flou et paraît difficilement réalisable, dès lors qu'il est démuni d'autorisations de séjour dans ce pays et n'a fait aucune démarche pour s'en procurer. L'expulsion vers le Maroc, dont on ignore au demeurant si elle est concrètement réalisable – le recourant étant démuni de documents d'identité à teneur du dossier – ne constitue donc pas un frein suffisant à une éventuelle récidive, dès lors que, comme le soutient à juste titre le premier juge, le recourant se retrouverait dans la même situation qui l'a conduit à commettre ses actes délictueux. Il est, par conséquent, nécessaire que le recourant prépare, de manière concrète, solide et plus persévérante, son retour à la vie en société.
Enfin, force est de constater que son degré d'amendement est insuffisant au vu de ses sanctions disciplinaires et du fait qu'il a cessé de rembourser les frais de justice et d'indemniser sa victime, son transfert dans un autre établissement pénitentiaire n'étant pas une raison suffisante pour interrompre ces versements, et ce même s'il soutient vouloir les reprendre dès qu'il aura retrouvé un travail.
Les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre d'aucune critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents.
Le recours sera donc rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que même lorsque qu'il obtient l'assistance judiciaire, le recourant débouté peut être condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5).
La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office, qui les a chiffrés et détaillés.
7.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
7.2. En l'occurrence, le conseil juridique gratuit du recourant a produit son état de frais, correspondant à 7h05 d'activité pour un chef d'Étude, comprenant 1h30 de parloir, 15 minutes de préparation du parloir et 5h20 de rédaction du mémoire, plus le forfait de 20% et CHF 100.- de frais d'interprète, pièce à l'appui. Au vu du travail accompli, à savoir 15 pages de recours (y compris une page de garde et une de conclusions), dont cinq pages et demi sont consacrées au résumé des faits et de la jurisprudence, et sept pages et demi au développement de questions juridiques, reprenant pour l'essentiel les arguments exposés dans ses observations au TAPEM, ainsi que de la pertinence des arguments développés, l'activité sera ramenée à 5h00 au tarif horaire de CHF 200.-. L'indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'077.-,TVA au taux de 7.7% comprise [CHF 77.-], auquel il convient d'ajouter CHF 100.- pour les frais d'interprète, étant précisé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Arrête à CHF 1'177.- TTC l'indemnité due à Me C______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public.
Le communique, pour information, au SAPEM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/1123/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
495.00
Total
600.00