république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10739/2021 ACPR/900/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 20 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Lavi Avocats, Grand-Rue 8, 1204 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juillet 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe universel le 12 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juillet précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 21 mai 2021 au sujet des faits dénoncés contre B______ et survenus la veille.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction afin d'administrer toutes preuves utiles à l'appréciation des faits.
b. A______ a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et B______ sont d'anciens concubins. Ils ont vécu ensemble durant 13 ans et ont eu deux enfants. Leur relation s'étant dégradée, des plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre notamment pour violences conjugales. Ces plaintes ont toutes été traitées sous le numéro de procédure P/10739/2021.
b. Dans ce cadre, A______ a notamment porté plainte le 21 mai 2021 lors d'une de ses auditions à la police.
En raison d'une dispute survenue la veille, aux alentours de 22h30, il reprochait, en substance, à B______ les faits suivants : "Elle m'a poussé avec ses deux mains au niveau de mes épaules et je suis tombé assis sur le lit. A ce moment, elle m'a dit : "Tu as baisé avec ta pute, etc ", je ne suis plus sûr des mots qu'elle a employés. Suite à ses dires, elle m'a donné un coup de poing avec sa main droite sur mes parties intimes. Je me suis relevé et elle s'est approchée de moi, tout en me disant qu'elle allait me faire payer et qu'elle allait faire de ma vie un enfer". Sur question en lien avec les blessures constatées, il a souligné avoir eu de légères douleurs à l'oreille gauche et saigné un peu à cet endroit, sans pour autant pouvoir expliquer comment cette lésion était apparue.
Une photographie de son oreille gauche a été jointe à sa plainte, sur laquelle une griffure est apparente.
c. Entendu par la police, le jour même, sur les faits dénoncés, B______ a contesté avoir poussé et porté un coup de poing à A______. Selon elle, il ne s'était "strictement rien passé au niveau de quelconques violences physiques", précisant que son ex-compagnon avait juste été énervé car il avait appris qu'elle allait déposer plainte contre lui. De son côté, elle avait été angoissée et avait eu peur, mais s'était quand même occupée des enfants, avant de se coucher.
d. À teneur du procès-verbal d'audition de A______ du 26 mai 2021, lors de laquelle il a été entendu par la police en qualité de prévenu, il a confirmé le contenu de ses déclarations du 21 précédent, sans apporter aucune autre précision.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a rappelé que le contexte de séparation conflictuel, ayant conduit au dépôt de plaintes litigieuses, imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes, celles-ci ne devant être retenues que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. En l'occurrence, au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de déterminer précisément le déroulement des événements du 20 mai 2021, ni de les établir avec certitude. Il n'était ainsi pas établi que la griffure située à l'arrière de l'oreille gauche de A______ résultait des faits dénoncés. Faute de prévention pénale suffisante, une non-entrée en matière s'imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP). Un avertissement était toutefois adressé aux parties, les enjoignant à adopter, à l'avenir, un comportement empreint de modération, de dignité et de courtoisie.
D. a. Dans son recours, A______ expose que, le 26 mai 2021, il avait adressé des messages à sa sœur, C______, dont le contenu était le suivant : "en prenant un bain je viens de me rendre compte que j'ai un énorme bleu sur les testicules, qui doit dater de la nuit de jeudi dernier". Après que celle-ci lui a suggéré de faire constater cette lésion, il avait répondu "je dois aller à la police à 16h. J'irais demain matin ou ce soir". Il avait ensuite pris en photo l'hématome.
Entendu le jour-même en qualité de prévenu (cf. B.d), il dit avoir signalé au policier cette lésion survenue, selon lui, lors des événements du 20 mai 2021 et souhaité lui remettre la photographie prise. Le policier lui ayant expliqué que le dossier avait déjà été transmis au Ministère public et qu'il n'était pas nécessaire de la produire, il s'était résigné et n'avait finalement pas fait constater cet hématome par un médecin.
Au vu des messages adressés à sa sœur, de la photographie prise et de ses déclarations lors de son audition du 21 mai 2021 en lien avec le coup porté sur ses parties intimes, les faits dénoncés étaient constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), ce qui aurait dû conduire à une mise en accusation. Son droit d'être entendu avait ainsi été violé. La décision de non-entrée en matière s'étant fondée sur une telle violation, elle devait être annulée pour ce motif et la cause renvoyée au Ministère public.
A______ a notamment joint à son recours les messages adressés le 26 mai 2021 à sa sœur, ainsi que la photographie de ses testicules prise, le même jour, en noir et blanc.
b. À réception des sûretés, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche, tout d'abord, au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu en lien avec l'établissement des faits.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
La violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant a donc été réparée, puisque que la Chambre de céans a tenu compte dans l'établissement des faits tant des renseignements complémentaires apportés par le recourant que les pièces produites par celui-ci.
Ces considérations scellent ainsi le sort de ce grief.
4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).
4.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
4.3. En l'espèce, les parties ont fourni des versions contradictoires sur les évènements survenus le 20 mai 2021, le recourant soutenant avoir été violenté par la mise en cause et celle-ci contestant toute violence physique à l'endroit du précité.
Force est de constater que, hormis les déclarations du recourant, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant qui viendrait étayer ses accusations, même en prenant en compte les dernières pièces produites par le précité.
La photographie des testicules du recourant produite, en noir et blanc, ne montre aucun hématome clairement apparent. Par ailleurs, celle-ci ayant été prise six jours après les faits, rien ne permet d'attribuer cette potentielle lésion à B______, ce d'autant qu'à teneur des messages échangés avec sa sœur, le recourant n'était même pas certain qu'elle provenait du soir en question ("j'ai un énorme bleu sur les testicules, qui doit dater de la nuit de jeudi dernier").
Quand bien même sa sœur lui a, le 26 mai 2021, conseillé d'aller faire constater sa blessure auprès d'un médecin, il y a renoncé. Il avait pourtant déjà fait une telle démarche auparavant dans le cadre de la présente procédure, produisant même un constat médical. Surtout, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition du recourant du 26 mai 2021 à la police des informations complémentaires en lien avec l'éventuelle lésion susmentionnée, le policier ayant pourtant spécifiquement demandé au prévenu s'il confirmait ses déclarations du 21 précédent.
Faute par le recourant d'avoir ainsi pu établir avoir subi une telle lésion, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celle-ci.
Aucune autre mesure d'instruction n'est par ailleurs susceptible d'éclairer les faits litigieux, le recourant n'en sollicitant du reste pas, se contentant de demander l'ouverture de l'instruction et l'administration de toutes preuves utiles à l'établissement des faits.
En l'absence d'autre preuve permettant d'objectiver les faits allégués, les chances d'un acquittement paraissent nettement plus élevées que celles d'une condamnation.
Enfin, le recourant ne remet pas en cause l'appréciation du Ministère public selon laquelle il n'était pas établi que la griffure, située derrière son oreille gauche, résultait des faits dénoncés, l'intéressé n'ayant pas été capable de se souvenir comment il s'était blessé.
Le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10739/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total
900.00