république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20682/2021 ACPR/898/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 20 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne
recourant
contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le Tribunal de police
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8
intimés
Vu :
l'ordonnance pénale rendue le 26 août 2021 par le Service des contraventions (ci-après, SdC) et notifiée le 30 suivant à A______;
l'opposition parvenue à la Poste suisse le 13 septembre 2021;
l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 20 octobre 2021 par le SdC et transmettant la cause au Tribunal de police;
la lettre du Tribunal de police à A______, du 28 octobre 2021, l'invitant à se prononcer par écrit sur la tardiveté apparente de l'opposition;
l'ordonnance du 23 novembre 2021, par laquelle le Tribunal de police constate l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force;
le recours formé par A______, parvenu à la Poste suisse le 10 décembre 2021 et transmis pour raison de compétence à la Chambre de céans, le 13 décembre 2021.
Attendu que :
A______ n'a pas répondu à l'invite du Tribunal de police et ne s'est donc pas exprimé sur l'éventuelle tardiveté de sa contestation;
dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale avait été régulièrement notifiée au recourant et que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 9 septembre 2021, de sorte que, parvenue à la Poste suisse le 13 suivant, la contestation avait été formée après l'expiration du délai légal de 10 jours;
dans son recours, A______ met en avant "l'abus de confiance" dont il serait victime de la part du repreneur de la société au nom de laquelle l'infraction initiale avait été constatée (et pour laquelle l'ordonnance pénale du SdC lui reproche de n'avoir pas désigné le réel conducteur, sur le fondement des art. 9A et 18 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière; LaLCR - H 1 05).
Considérant en droit que :
le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);
selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;
lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance pénale considérée rappelait clairement au recourant en sa rubrique "Opposition";
la seule remise à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse : encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1);
le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit donc faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2);
en l'occurrence, il est établi et non contesté que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée au recourant, en France, le 30 août 2021, et que c'est depuis cet État qu'il a expédié sa contestation;
ainsi, le recourant devait faire en sorte que son pli parvienne à la Poste suisse avant l'expiration du délai de dix jours;
il s'ensuit que son opposition, parce qu'elle est parvenue à la Poste suisse le 13 septembre 2021, a été formée après l'expiration du délai légal;
la décision du Tribunal de police échappe donc à toute critique, et le recourant ne consacre pas une ligne de son recours à prétendre le contraire, s'en prenant – ce qui n'est pas l'objet du litige – aux circonstances dans lesquelles il avait cédé ses parts de la société au nom de laquelle était immatriculé le véhicule constaté en infraction;
son recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/20682/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
315.00
Total
400.00