république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16994/2020 ACPR/894/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 17 décembre 2021
Entre
A______, domiciliée , Canada, comparant par Me B, avocate,
recourante
contre l'ordonnance de classement rendue le 24 septembre 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 septembre 2021, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte.
La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à la reprise de la procédure pour un renvoi en jugement de C______ des chefs de viol et de contrainte sexuelle, subsidiairement à ce que le Ministère soit enjoint de procéder à l'audition de plusieurs témoins et de renvoyer en jugement C______ de ces mêmes chefs.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 24 août 2020, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour un viol qui serait survenu la veille.
Il ressort de ses déclarations à la police qu'elle avait rencontré C______ en 2015, à D______ [USA]. Ils s'étaient ensuite vu sporadiquement et entretenaient une relation "de bisous" tandis qu'ils plaisantaient ensemble en se qualifiant de "petits amis pour le week-end". En 2016, C______ l'avait soutenue après sa rupture avec son fiancé et lui avait notamment dit qu'elle devait trouver un homme qui respectait ce qu'elle faisait dans la vie, ce qui était "très gentil et sympa". En 2018, elle était retournée à Genève et avait assisté au [festival] E______ avec C______ avant de rester quelques jours avec lui. Ils avaient passé de bons moments ensemble, comme des amis. Après son départ, ils avaient gardé contact.
Alors qu'elle voyageait en Europe depuis le 11 août 2020, elle était arrivée à Genève le samedi 22 août 2020 et s'était rendue au domicile de C______. Ils avaient passé une "très jolie matinée à parler et à rire". Alors qu'elle sortait de la douche, il était venu pour l'embrasser et avait été "un peu trop actif". Elle s'était mise à pleurer et il s'était excusé, lui disant qu'il ne voulait pas lui faire du mal ni lui manquer de respect. Il lui avait encore dit : "Tu sais quoi ? On va rester platonique pour les prochains jours à venir". Elle n'était pas encore complètement remise de son infection au Covid du mois de juin précédent qui l'avait tenue alitée sept semaines. Avant d'arriver à Genève, elle avait discuté avec C______ pour l'avertir qu'elle ne se sentait pas bien et qu'ils ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles à cause de sa santé. Elle avait prévu de dormir chez lui car elle ne pouvait pas se permettre de dormir à l'hôtel, Genève étant "chère", tandis que lui avait "a shit ton of money". Elle savait que lorsqu'elle venait à Genève, elle n'avait pas à s'inquiéter de l'argent car il payait "pour tout".
Le dimanche 22 août 2020 au soir, elle avait eu mal à la tête et avait demandé à C______ s'il avait quelque chose contre cela. Il était revenu avec une "grande pilule". Après l'avoir ingérée, elle avait été étrangement fatiguée. Il lui avait dit qu'elle était mignonne en pyjama avant de lui donner un bisou sur les lèvres, ce qui était "normal, pas grave". Elle s'était ensuite rendue dans la chambre pour se reposer. Il l'avait rejointe, puis lui avait donné un bisou, ce qui ne l'avait pas inquiétée. Il l'avait alors poussée sur le lit, "fermement mais gentiment", était monté sur elle, à califourchon, avait retiré son t-shirt et son pyjama. Elle s'était sentie "bizarre" à propos de cela. Il avait mis sa main sur son cou et lui avait donné un bisou. Elle n'avait pas aimé cela et l'avait repoussé avec ses mains. Ensuite, il lui avait prodigué un cunnilingus et l'avait pénétrée avec son doigt. C'était "un peu trop" mais elle avait eu "confiance" qu'il ne fasse pas plus compte tenu de leurs discussions préalables à ce sujet. Elle ne l'avait donc pas vraiment repoussé, précisant que ce n'était pas très "confortable" sans être encore "un désastre". Ce "n'était pas encore le viol". Il était alors remonté, avait enlevé "ses culottes" et l'avait pénétrée avec son pénis. Elle avait été "en choc", immobile, durant quelques minutes. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Elle avait essayé de le pousser mais il était "gros" et son état de santé la privait de force. Elle s'était alors mise à pleurer et lorsqu'il s'en était rendu compte, il avait ralenti puis s'était arrêté. Il s'était mis debout avant de partir sans s'enquérir de son état ni même dire "quelque chose de joli ou de gentil". Elle lui avait demandé de lui donner son téléphone qui était branché dans une autre chambre, ce qu'il avait fait en gardant le silence. Elle avait alors contacté un ami pour lui raconter ce qu'il s'était passé. Celui-ci lui avait dit de faire ses valises et de partir. Elle avait souhaité utiliser l'ordinateur portable de C______ pour chercher un hôtel mais il avait refusé. Elle avait alors demandé à son ami de trouver un hôtel pendant qu'elle faisait ses valises. Une fois celles-ci terminées, elle les avait posées à côté de la porte, prête à partir, et avait attendu que C______ aille dormir pour quitter l'appartement. Une fois en bas de l'immeuble, elle s'était rendue compte qu'elle avait oublié son manteau mais elle ne pouvait pas y retourner. Elle était arrivée à l'hôtel réservé par son ami vers 02h00. Une fois dans sa chambre, elle avait appelé plusieurs autres amis pour leur demander de l'aide. Lorsque C______ avait constaté qu'elle était partie, il lui avait envoyé plusieurs messages "vraiment méchants", lui disant qu'elle n'aurait pas dû partir comme "une voleuse". Elle avait demandé à ce qu'il lui ramène à l'hôtel son manteau, lequel contenait une pièce importante pour elle, mais il avait refusé en lui rétorquant de venir le chercher elle-même.
En réponse aux questions posées par la police, A______ a expliqué que lorsque C______ avait mis sa main sur son cou, le geste était "ferme mais gentil", comme "s'il [la] dominait". Lors du sexe oral, elle était confuse et fatiguée. Il l'avait pénétrée avec un doigt dans son vagin mais aussi dans son anus. Après avoir enlevé "ses culottes", il ne lui avait pas demandé ce qu'elle voulait, il l'avait juste regardée puis pénétrée. Elle n'avait rien dit mais avait essayé de le pousser avec ses deux mains sur ses épaules à lui. Cela n'avait pas marché et il avait pris ses poignets pour les mettre derrière sa tête. Elle n'avait jamais eu de relations intimes avec C______ auparavant. Si elle lui avait déclaré par messages que son état de santé ne lui permettait pas d'avoir de relations sexuelles alors qu'elle n'avait jamais entretenu de rapports intimes avec lui auparavant, c'était parce qu'au Canada, la culture impliquait une communication claire entre les hommes et les femmes. Elle voulait donc que les attentes soient claires. Si C______ avait parlé de "relations platoniques", c'était qu'il se sentait "trop excité, passionné". Il voulait tout. C'était soit ils faisaient tout, soit ils ne faisaient rien et restaient amis. Elle lui avait "clairement" dit qu'elle ne voulait rien, car elle ne se sentait pas bien. Durant la journée de son arrivée à Genève, elle avait longuement discuté avec lui. Il lui avait alors déclaré qu'elle était spéciale pour lui et que c'était pour cela qu'il la protégeait et qu'il ne voulait pas "aller plus loin" avec elle.
Informée par les policiers que C______ était en couple, A______ a refusé d'y croire, en demandant pourquoi il l'aurait invitée à venir à Genève et lui aurait préparé un repas spécial si elle "[n'était] pas la femme de sa vie". Elle a encore déclaré que même s'il était riche "[c'était] un miracle que quelqu'un comme [elle] lui donne un deuxième regard".
b. Entendu par la police le jour du dépôt de la plainte, C______ a expliqué avoir rencontré A______ en avril 2015 à D______ [États-Unis]. S'il lui avait certes proposé de venir en Suisse, il appréhendait sa venue en raison de ses expériences passées avec elle, notamment durant l'été 2018 au [festival] E______ où il avait tout payé et où elle avait rapidement insisté pour partir de l'évènement, l'empêchant de "profiter de la soirée [qu'il] attendait". Malgré cela, il lui avait proposé de venir à Genève le 22 août 2020 pour une "sortie entre amis". Avant son arrivée, elle lui avait demandé de venir la chercher à l'aéroport et de l'embrasser en l'accueillant, pour faire "romantique". Elle lui avait aussi demandé d'être son petit ami pour le week-end. Pour ne pas lui répondre abruptement "non" par message, il avait préféré dire qu'elle n'avait pas besoin de demander pour cela. Pour éviter cette "mise en scène", il lui avait conseillé de prendre le bus. En raison de sa rancœur due au comportement de A______ en 2018, il n'avait pas vraiment envie d'être gentil avec elle mais ne voulait pas non plus être trop dur.
Elle était donc arrivée le samedi 22 août 2020. En guise d'accueil, ils avaient fait un "câlin" ("hug"), puis elle avait avancé son visage pour l'embrasser. Lorsqu'il avait senti qu'elle commençait à sortir la langue, il avait détourné la tête. Il était moins attiré par elle et ne voulait pas l'encourager. Ils s'étaient embrassés une nouvelle fois après que A______ fut sortie de la douche, portant quelque chose de "transparent et sexy". Ils avaient ensuite rejoint la chambre, où il avait touché ses seins, les avait embrassés mais lorsqu'il avait mis sa main sur sa culotte, elle la lui avait gentiment enlevée. Il était au-dessus d'elle. Comme il était "un peu lourd", elle lui avait demandé de se déplacer, ce qu'il avait fait en se mettant sur le côté. Elle lui avait alors dit que pour faire l'amour, il fallait qu'elle soit amoureuse, dans la perspective du mariage. Il avait compris et lui avait alors proposé d'être amis à trois conditions: elle ne devait pas s'habiller de manière "aguicheuse", ils pouvaient se faire des "hugs" et des bisous sur les joues, mais pas plus et enfin, il dormirait sur le canapé et elle dans le lit. Elle avait semblé déçue mais avait accepté. Ils avaient passé la soirée du samedi ensemble dans un restaurant. Après, il avait proposé d'aller boire un verre, ce à quoi elle avait répondu qu'elle avait une bouteille de champagne dans son appartement à lui, "sous-entendant [qu'ils] aur[aient] une relation sexuelle". Elle allait toujours plus loin que les règles fixées. Pour éviter cette fin qu'il ne souhaitait pas, il avait organisé une rencontre avec des amis. Durant le trajet jusqu'au bar, il tenait son téléphone pour éviter qu'elle ne lui prenne la main. Il en était allé de même pour le trajet de retour à l'appartement. Il l'avait alors prise "bras dessus, bras dessous" pour rester courtois. Sur le chemin, il avait beaucoup écrit à des amis, leur expliquant qu'elle essayait d'être romantique. Ceux-ci lui avait conseillé "de la virer". Il avait réalisé avoir commis une erreur en l'invitant, mais il ne voulait pas être méchant avec elle. La nuit, il avait dormi sur le canapé et elle dans le lit. Le matin du dimanche 23 août 2020, il avait compris qu'elle voyait en lui un "parfait mari" pour l'avoir entendue tenir ces propos au téléphone. Le même jour, entre 20h30 et 22h00, A______ avait pris une douche. En sortant, elle portait une "tenue sexy", ne respectant pas les règles fixées. Elle l'avait pris par le bras pour l'emmener dans la chambre. Il avait fini par craquer.
Ils s'étaient embrassés puis mis sur le lit. Elle lui avait enlevé tous ses habits. Il lui avait prodigué un cunnilingus et avait pénétré son vagin avec un doigt. Il s'était ensuite levé, avait dirigé son pénis vers son vagin et elle avait dit "oui". Il l'avait alors pénétrée en position du missionnaire. À un moment, alors qu'il avait la main sur son sein, près de son épaule, il avait perdu l'équilibre sur elle. Ils avaient fait une pause de quelques minutes puis il lui avait demandé si ça allait, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Il avait alors recommencé à lui prodiguer un cunnilingus en la pénétrant avec deux doigts dans le vagin, puis avait repris la position du missionnaire. Elle avait alors prononcé "je t'aime" en lui demandant si c'était réciproque. Confus, il s'était arrêté, toujours en elle, et avait répondu qu'il l'aimait bien ("like") mais n'était pas amoureux d'elle. Elle avait commencé à pleurer. Il s'était retiré et enquis de son état. Il était perturbé car il pensait avoir mis les choses au clair en posant les règles dès le départ.
Elle avait souhaité son téléphone. Il s'était habillé et le lui avait amené avant de retourner au salon pour travailler. À sa sortie de la chambre après 15-30 minutes, A______ était normale, calme, et ne pleurait pas. Elle avait commencé à faire ses valises puis demandé à utiliser son ordinateur portable. Comme celui-ci contenait des informations personnelles et qu'en parallèle, A______ se comportait de manière bizarre, il avait commencé à se méfier et lui avait répondu qu'elle pouvait s'en servir mais devant lui. Elle avait proposé d'aller manger un "H______" [restauration rapide]. Elle était toute "guillerette", elle plaisantait. Vers 23h00, elle était sortie puis revenue 15-30 minutes plus tard. À son retour, il s'attendait à ce qu'elle annonçât son départ mais elle avait au contraire déclaré qu'elle partirait le lendemain. Entre 23h00 et minuit, elle avait pris toutes ses affaires. Comme il était las, il avait renoncé à lui demander ce qui se passait. Il lui avait envoyé un message pour lui dire qu'elle n'avait pas besoin de filer comme "une voleuse" et qu'ils auraient pu discuter. Après minuit, elle lui avait écrit pour qu'il lui rapporte sa veste à l'hôtel où elle était. À bout de patience, il l'avait déposée dans sa boîte à lait en l'informant qu'elle pouvait venir la récupérer.
C______ a contesté avoir introduit un doigt dans l'anus de A______. Au moment des faits, il fréquentait F______.
c. Le 24 août 2020, A______ a été examinée par les urgences de la maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG). Elle a expliqué à cette occasion que C______ n'avait pas "usé de violence physique durant le rapport sexuel" et avait caressé l'extérieur de son anus, sans y pénétrer son doigt ou son pénis.
Il ressort du rapport de consultation des HUG du 29 octobre 2020 que le dépistage toxicologique de A______ était négatif. L'examen clinique, effectué moins de 24h après les faits, avait mis en évidence "quelques dermabrasions au niveau du thorax (une dermabrasion [en région pectorale gauche]) et de l'avant-bras gauche pouvant entrer chronologiquement en lien avec les évènements". Au cours d'un second examen clinique réalisé le 25 août 2020, à la demande de A______, "une ecchymose au niveau de la fesse droite pouvant également entrer chronologiquement en relation avec les faits" avait été mise en évidence. L'examen gynécologique réalisé le 24 août 2020 avait "mis en évidence des pétéchies hémorragiques punctiformes au niveau de la lèvre antérieure du col utérin et d'une suffusion hémorragique millimétrique de la lèvre postérieure du col utérin, associées à un écoulement vaginal beigeâtre légèrement teinté de sang. Ces constatations [étaient] compatibles avec une pénétration vaginale pénienne et digitale". A______ avait refusé d'effectuer l'examen interne du canal anal proposé à l'issue de sa consultation du 25 août 2020.
d. Le 25 août 2020, F______ a été entendue par la police. Elle avait rencontré C______ au mois de janvier 2020 sur une application de rencontre. Au fil des mois, ils étaient rapidement devenus un couple. Elle avait eu des relations sexuelles avec lui, lesquelles s'étaient toujours bien passées. Elle se sentait à l'aise avec lui et avait rarement rencontré un garçon si attentif que lui. Il respectait ses envies et ses demandes. Il lui avait parlé d'une amie qui allait venir chez lui samedi soir, à savoir A______. Elle avait l'impression que C______ ne voulait pas être seul avec A______. Il avait dépeint cette dernière comme étant "tout le temps en train de mal parler sur ses amis, qu'elle les critiquait beaucoup et qu'elle était chiante". Elle-même ne souhaitait pas rencontrer A______, notamment car elle avait vu les messages que celle-ci avait envoyés à C______, lui demandant de venir la chercher à l'aéroport "en échange d'un bisou". Ce dernier était très sociable et détestait faire de la peine. Il n'était pas enthousiaste à l'idée d'accueillir A______ mais il voulait juste être gentil. C______ lui avait avoué avoir couché avec A______ en sortant des locaux de la police, lui expliquant que celle-ci était venue au salon, nue, l'avait pris par le bras et qu'une chose en entrainant une autre, ils avaient couché ensemble.
De son point de vue, A______ était obsédée par C______. Si ce dernier avait finalement cédé, c'était "par usure" et parce qu'il voulait son départ.
e. Le 21 septembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C______ pour viol (art. 190 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP).
f. Le 4 février 2021, le Ministère public a entendu A______ sur les faits de la cause. Elle a expliqué que C______ lui avait déclaré par messages vouloir lui donner du plaisir sans forcément en attendre en retour. Le dimanche soir, C______ lui avait donné une "pilule" qu'il avait mis du temps à aller chercher. Cette "pilule" était "un peu trop grande", ce qui était anormal pour un antidouleur. Après l'avoir ingérée, elle avait été prise de vertige et s'était sentie "confuse" et "fatiguée". Après l'avoir rejointe dans la chambre, C______ avait "arraché" son pyjama. Pendant le cunnilingus, elle était "en état de choc", de même que lorsqu'il l'avait pénétrée. Il n'avait pas arrêté immédiatement la pénétration après avoir constaté qu'elle pleurait, mais avait continué. L'acte avait cessé alors qu'elle avait déjà essayé de le repousser et qu'elle pleurait "depuis quelques temps". Elle ne se souvenait plus si C______ l'avait pénétrée analement avec ses doigts.
Confrontée à plusieurs messages qu'elle avait envoyé à C______ en amont du week-end (cf. B. h. i), A______ a déclaré ne plus se souvenir de certains échanges mais qu'en substance, ses invitations à faire "un bisou" ("a kiss") ou un "massage intégral du corps aux huiles" ("a full body massage with nice oils") n'impliquait pas encore une pénétration vaginale. Avant de venir à Genève, elle était d'accord "d'avoir un orgasme, d'avoir un cunnilingus, d'avoir une pénétration digitale mais pas d'être pénétrée avec le sexe de C______". Cela faisait deux ans qu'elle ne l'avait pas vu, il avait pris "beaucoup de poids" depuis la dernière fois et elle ne se sentait pas attirée par lui. Étant une "femme de foi" (de confession musulmane), elle n'avait de rapports sexuels qu'avec les hommes avec qui elle entretenait des relations sérieuses et elle n'avait pas l'intention d'avoir une telle relation avec C______. Après les faits, elle avait éprouvé des douleurs physiques. Elle était "couverte de bleus". Il la tenait si fort qu'il avait "laissé des bleus partout sur [s]on corps". Elle avait "des déchirures intimes et cela faisait très mal pendant longtemps", des "marques autour de [s]on cou parce qu'il [la] tenait par le cou" et des "marques sur les fesses et [l]es hanches".
g. Le 23 septembre 2020, le Ministère public a entendu C______, lequel a confirmé ses déclarations à la police et contesté avoir donné une "pilule" à A______. Il avait été choqué qu'elle lui dise "je t'aime" durant l'acte car il lui semblait avoir été clair dans ses messages qu'il ne voulait pas de "relation sérieuse avec elle" et que de son côté, elle lui avait expliqué la veille réserver les rapports intimes aux relations à long terme. Si malgré cela, ils étaient passés à l'acte, c'était parce qu'elle lui avait mis "la pression tout le week-end et dans les messages avant son arrivée". Elle disait vouloir un orgasme et il avait eu la sensation qu'en ayant une relation sexuelle, il répondrait à ses attentes "et lui permettrait de bien finir son week-end". En réponse à la déclaration de A______, il lui avait avoué : "je t'aime bien, mais on a des contacts que quelques fois par an, je ne peux pas dire je t'aime, tu n'es là que depuis 1 jour et demi".
Le 12 avril 2021, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à A______, avec effet au 3 février 2021, et désigné Me B______ à cet effet.
h. Le 25 mai 2021, le Ministère public a auditionné G______, amie de C______ qui avait passé la soirée du samedi 22 août 2020 avec lui et A______.
De ses discussions avec A______, elle retenait que celle-ci était venue en Europe pour "se chercher un petit ami". À sa connaissance, C______ voyait A______ comme "une amie". Quand elle avait appris que les deux précités avaient eu une relation sexuelle, C______ lui avait avoué ne pas se l'expliquer, car il n'avait pas de sentiments pour A______, et qu'il s'était laissé aller aux "provocations" de cette dernière. C______ lui avait encore expliqué avoir rejeté les avances de A______, ne sachant plus comment s'y prendre pour faire part à celle-ci de son désintérêt. La sortie du samedi soir avec les amis avait d'ailleurs été organisée parce que C______ voulait éviter d'être seul avec A______ toute la soirée.
i. De très nombreux messages ont été versés à la procédure, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs aux évènements du 23 août 2020, dont notamment :
i) des échanges entre A______ et C______. Il en ressort ce qui suit :
· La venue de A______ à Genève a résulté d'un changement de plan inattendu.
· Le 21 août 2020, A______ proposait un "bisou" ("a kiss") à C______ s'il venait la chercher à l'aéroport, ce à quoi il a répondu qu'elle n'avait rien besoin de lui donner ("you don't have to give me anything"). À son tour, A______ a rétorqué qu'elle voulait un bisou et que c'était une bonne excuse pour l'obtenir. C______ a répondu qu'ils verraient bien ("Hahaha I guess we'll see won't we?").
· Le 22 août 2020, C______ s'est excusé auprès de A______ car il ne pouvait pas venir la chercher à l'aéroport à cause de son travail.
· Le même jour, A______, détaillant sa vision du programme pour le week-end, expliquait que le samedi, C______ pourrait mettre de côté son travail pour lui accorder de l'attention ("then you can lavish me with attention properly") et aussi qu'elle devait le "punir" ("punish") de n'avoir pas de temps à lui consacrer en l'obligeant à lui donner un massage intégral aux huiles ("a full body massage with nice oils").
· Revenant sur l'histoire du bisou, A______ a invité C______ à l'embrasser dans un coin charmant de Suisse ("kiss me on a charming Swiss corner"), ce à quoi il a répondu "Lol".
· Avant de rejoindre l'appartement, A______ a sondé C______ sur l'idée d'être son petit-ami ("boyfriend") pour quelques jours. À la question de savoir ce que cela impliquait, elle lui a spontanément expliqué qu'elle n'était pas encore complètement remise et que, s'ils faisaient l'amour, cela ne serait pas sa "meilleure performance" ("I'm still not completely recovered so if we made love it would not be my best performance [ ]"). Elle proposait plutôt d'être doux l'un envers l'autre ("be sweet with each other"), de s'embrasser, de se faire des câlins, de se tenir la main, de dormir dans son lit à lui ou encore de prendre un bain ensemble s'il avait une baignoire. Détaillant ensuite ses douleurs, A______ précisait qu'un orgasme pourrait aider mais cela impliquerait un partenaire et elle était trop exténuée et souffrante pour fournir à quiconque du plaisir réciproque et elle ne pouvait simplement pas demander à un homme de prendre soin d'elle ("I bet an orgasm would help, but that would require a partner and I'm too exhausted and in pain to provide anyone with reciprocal pleasure and I couldn't possibly ask a man to just take care of me"). C______ a répondu qu'elle n'avait pas besoin de demander ("you don't have to ask"). A______ a déclaré qu'elle était fatiguée ("But C______ I'm so tired") et n'avait rien d'autre à offrir que de se soumettre à lui en tant que femme et qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que de mettre ses mains dans ses cheveux à lui et de prononcer son nom ("I can't offer you anything other than submitting to you as a woman. I can't do anything for you other than to put my hands in your hair and call out your name"). À la suite encore de quelques plaintes de A______ à propos de sa peau sensible et de son manque de lotion, C______ s'est finalement dit désolé pour elle ("I'm sorry to hear that"), l'invitant à simplement venir et se "relaxer" ("Well just come and relax").
· Peu après, détaillant une nouvelle fois le programme de la journée, A______ a listé la douche, le petit-déjeuner, la sieste, le sexe, la sieste et le déjeuner avant d'ajouter qu'elle rigolait ("Ok. Order of operations: shower, breakfast, nap, sex, nap, lunch. Just kidding!"). À cela, C______ a répondu par un émoji qui rigole avant de lui demander son heure d'arrivée.
· Le 24 août 2020, à 00:07, C______ a écrit à A______ pour lui dire qu'elle n'était pas obligée de "filer en douce comme une voleuse" ("to sneak out like a thief in the night"), qu'elle aurait pu dire au revoir et qu'il aurait compris ("you could have said goodbye and I would have understood"), puis lui a dit d'être prudente ("Stay safe out there"). Il l'a ensuite informée qu'il allait déposer sa veste dans la boîte à lait pour qu'elle puisse venir la chercher à sa convenance.
ii) des échanges entre C______ et des amis (dont G______) au sein d'un groupe WhatsApp. Il en ressort ce qui suit :
· Le 22 août 2020, C______ a demandé de l'aide en expliquant que A______ n'était pas là pour du tourisme mais pour trouver un mari.
· Ils ont ensuite cherché ensemble un moyen pour éviter que A______ ne reste la semaine entière à l'appartement. Lorsque l'idée de faire de G______ la copine de C______ a été avancée, ce dernier a expliqué que c'était trop tard car il avait déjà affirmé à A______ qu'il était célibataire, ce qui était sa première erreur car elle avait dû le voir comme un signal ("Which was my first mistake, because she probably saw it as a signal").
· Invité par ses amis à se montrer ferme avec A______, C______ s'est défendu en disant qu'il souhaitait être gentil avec elle ("I want to be nice") ("I don't want to be mean"). Il a précisé qu'il avait déjà exprimé à A______ son souhait d'être uniquement amis, sans relation physique. Il avait également exigé d'elle qu'elle porte des vêtements plus appropriés à l'appartement ("I already firmly told her I only want to be friends and not physical (and to wear something more appropriate in the apartment [ ])").
· Alors que ses amis plaisantaient sur la possibilité que C______ et A______ puissent être en train d'avoir une relation sexuelle, le premier nommé a déclaré qu'il préférait coucher avec leurs amis, même un homme, plutôt qu'avec A______ ("I would have sex with your friends, even the guy, before her"). Il s'est encore étonné que ces intentions ne soient pas comprises par A______ du fait qu'il n'avait jamais autant essayé de faire en sorte qu'une femme ne l'aime pas ("I have never tried harder to get a woman to dislike me").
iii) des échanges entre C______ et G______. Il en ressort ce qui suit :
· Pour la nuit entre le 22 et le 23 août 2020, C______ a relaté avoir expliqué à A______ qu'il serait plus approprié qu'il ne dorme pas avec elle en raison du fait qu'elle ne portait presque rien ("She was wearing almost nothing so I said it's probably more appropriate we don't share a bed so she can be comfortable").
· G______ s'est questionnée sur l'obstination de A______. C______ a répondu qu'elle ne voulait pas du sexe ("She doesn't want sex") mais plutôt un mari ("She wants a husband") et qu'elle avait décidé qu'il était un bon candidat ("And she has decided I am a good candidate").
iv) Des échanges entre C______ et F______. Il en ressort ce qui suit:
· Le 21 août 2020, soit avant l'arrivée de A______, C______ s'est plaint auprès de F______ qu'il ne voulait pas voir la précitée.
· Le 22 août 2020, C______ a expliqué que A______ cherchait un mari et qu'elle ne cessait pas de lui adresser des regards romantiques alors que lui ne pouvait même pas la regarder dans les yeux ("She keeps making romantic eyes at me and I can't even look her in the eyes"). Invité par F______ à être honnête envers A______, C______ a répondu qu'il l'avait déjà été mais peut-être de manière trop gentille.
· Le 23 août 2020, à 22h25, C______ a écrit les messages suivants :
"She's pissed that I didn't reciprocate her feelings; [ ] She wore a red silk night gown and came up to me and tried to massage me and seduce me, and I think I was a little too honest about how I felt about her physically, emotionally and personality wise; To be honest her cold anger scares me a little and I wonder what she could do; [ ] I was trying to be soft with my rejection, and I guess I was too clear this time [ ] Okay, I don't think she's leaving and she's being nice again, I think she's just packing up. My dream was too good to be true; But definitely tomorrow [ ]".
· Le 24 août 2020, à 01h03, C______ a affirmé que tout était une mauvaise idée depuis le début, qu'il aurait dû ignorer les messages de A______ mais que son souhait d'être apprécié l'avait mis dans une position dans laquelle il n'aurait jamais dû se trouver ("This was a bad idea from the start and I should have ignored her messages, but I want to be liked so I put myself in a position I should never have been in [ ]").
v) Des échanges entre A______ avec différents amis et amies.
· Dans un message envoyé le 22 août 2020, en référence à une photo de C______ prise le jour même, A______ le qualifie de "mignon" ("he's cute").
· Dans de très nombreux messages datés ou postérieurs au 23 août 2020 et envoyés à plusieurs destinataires différentes, elle affirme en substance avoir été violée ("raped"), droguée ("drugged"), avoir le corps couvert de bleus et d'égratignures ("My body has so many bruises and scratches"). Elle assure encore que C______ n'était pas une personne avec qui elle aurait accepté d'avoir des rapports intimes, notamment en raison de son physique ("C______ is not even anyone I would ever have sex with; He's like a troll; Intellectually brillant and hilarious; But unattractive") et qu'elle avait mis les choses au clair avec lui à ce sujet avant son arrivée ("I discussed this with him in advance; I told him before I even came to Geneva that that was not on the table").
j. Le 26 mai 2021, A______ a versé plusieurs pièces à la procédure, dont un certificat de "Viol-Secours", lequel retenait que les conséquences "de l'agression sexuelle" étaient lourdes pour elle et que des perturbations caractéristiques après un évènement traumatique avaient été observées. Ses propos étaient jugés "crédibles".
k. Le 15 juin 2021, A______ a produit, à la suite de l'avis de prochaine clôture, un nouveau certificat médical posant un diagnostic de stress post-traumatique ("post-traumatic disorder"). En outre, elle a notamment formulé, à titre de réquisitions de preuve, l'audition de plusieurs ami(e)s auxquels elle s'était confiée à la suite des évènements. Ces auditions ont été refusées par le Ministère public au motif que toutes les personnes citées n'étaient pas présentes au moment des faits.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ et C______ n'avaient pas exclu une relation amoureuse. La première nommée était d'accord de se voir procurer un orgasme mais non d'en prodiguer un, de recevoir un baiser, un cunnilingus puis une pénétration digitale ou en tous cas n'avait pas manifesté son désaccord. Les versions divergeaient au moment où était intervenue la pénétration vaginale pénienne et on ne pouvait pas considérer que A______ avait manifesté son désaccord quant à la relation sexuelle ni qu'un moyen de contrainte avait été exercé sur elle.
D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une mauvaise appréciation des éléments de preuve. Après les faits, elle s'était rapidement confiée à des amis. Si ces personnes n'étaient pas "témoins directs de l'agression", elles pouvaient néanmoins attester de son état psychologique et de la cohérence de son récit. Le Ministère public aurait ainsi dû donner suite à ses réquisitions de preuve, qu'elle renouvelle par ailleurs. En outre, elle avait exprimé à différentes occasions et de différentes manières qu'elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec C______ et, malgré ces signaux, celui-ci avait "suivi ses envies" alors qu'elle avait encore signifié son désaccord en essayant de le repousser durant l'acte. Elle n'avait ainsi pas consenti à l'acte sexuel et C______ avait usé de la contrainte sur elle avec le poids de son corps. Enfin, le Ministère public n'avait pas tenu compte des éléments médicaux. Selon le rapport des HUG, les lésions constatées étaient compatibles avec ses déclarations. En outre, elle avait produit divers certificats médicaux faisant état des séquelles qu'elle conservait de l'évènement, lesquelles étaient caractéristiques des victimes d'une telle agression. Ses explications y étaient également désignées "crédibles". C______ devait ainsi être renvoyé en jugement pour viol (art. 190 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP).
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
c. Le 17 novembre 2021, le conseil juridique gratuit de A______ a déposé son état de frais.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante reproche au Ministère public d'avoir considéré à tort les infractions de viol et de contrainte sexuelle comme non avérées.
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.
Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe "in dubio pro duriore" impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2); concernant plus spécialement la poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle, les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.2 in fine).
Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation si : la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles; une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs; il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2).
3.2.1. Enfreint l’art. 189 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Se rend coupable de viol (art. 190 CP), quiconque, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
3.2.2. Sur le plan objectif, il faut, pour qu'il y ait contrainte, que la victime ne soit pas consentante, que le prévenu le sache ou accepte cette éventualité et que celui-ci déjoue, en utilisant un moyen efficace, la résistance que l’on peut attendre de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.1).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité).
3.3. En l'espèce, les deux protagonistes s'accordent à dire qu'ils ont entretenu un rapport intime le 23 août 2020 mais livrent chacun une version – de la relation qui les liait et des évènements le soir en question – en opposition l'une avec l'autre. En particulier, la plaignante affirme n'avoir jamais consenti à un rapport sexuel complet tandis que le prévenu soutient le contraire.
Néanmoins, l'examen du dossier met en lumière de nombreuses contradictions et incohérences dans la version soutenue par la recourante. Par exemple, elle a d'abord déclaré que le prévenu l'aurait pénétrée analement avec son doigt, avant d'expliquer aux médecins des HUG qu'il n'avait fait que lui caresser l'extérieur de l'anus, avant de ne plus s'en souvenir du tout devant le Ministère public. À teneur de sa plainte, lorsque le prévenu aurait remarqué qu'elle pleurait durant l'acte, il aurait ralenti, puis arrêté, tandis que devant le Ministère public, elle a affirmé qu'il avait continué encore "quelques temps". Ensuite, elle soutient que son intention en venant à Genève n'était pas d'avoir de relations sexuelles avec le prévenu. Pour autant, elle lui a proposé d'être son "petit-ami" pour le week-end, lui exprimant spontanément son souci de ne pas pouvoir lui offrir sa "meilleure performance" s'ils faisaient l'amour en raison de son état de santé. Elle a suggéré à ce sujet qu'un orgasme pouvait être bénéfique pour ses douleurs puis a listé le "sexe" dans le détail de son planning pour la journée de son arrivée à Genève, même si elle l'a fait passer pour une boutade ("just kidding!"). Certes, l'ambiguïté de ces propos ne sauraient suffire à conclure que la recourante avait consenti à l'acte survenu le 23 août 2020. Néanmoins, la plaignante n'excluait donc pas – contrairement à ce qu'elle affirme – la possibilité d'entretenir un rapport intime avec le prévenu.
En outre, les limites posées et les prétendues réactions de la recourante face aux gestes de ce dernier ont varié au fil de la procédure. Selon ses dires, en arrivant à Genève, elle était d'accord "d'avoir un orgasme, d'avoir un cunnilingus, d'avoir une pénétration digitale". Elle a également proposé au prévenu de "dormir" ("sleep") ou de prendre un bain avec lui. Un massage corporel intégral, même suggéré comme une plaisanterie, ne semble pas non plus hors de toute pertinence pour reconstituer son état d'esprit, voire ses intentions envers le prévenu. Le fait que ce dernier lui donne un bisou sur les lèvres au commencement de l'étreinte était "normal, pas grave". Cela étant, elle se serait sentie "bizarre" déjà lorsqu'il lui aurait ensuite enlevé son pyjama et n'aurait pas apprécié qu'il lui fasse des bisous juste après. Elle aurait également été en "état de choc" au moment où il lui prodiguait un cunnilingus selon ses dires par-devant le Ministère public, étant précisé qu'à la police, elle décrivait cet acte comme étant "un peu trop", "désagréable", sans être encore un "désastre". Cette version, prise dans sa globalité, est pour le moins peu cohérente, si ce n'est ambiguë. D'un point de vue externe, ses sentiments à l'égard du prévenu souffrent de cette même versatilité. Tantôt elle juge ce dernier peu attrayant ("unattractive"), estimant qu'il n'est pas assez bien pour elle, tantôt elle le qualifie auprès d'un contact de "mignon" ("cute") et s'étonne de toutes les attentions qu'il lui a portées durant le week-end sauf à être "la femme de sa vie".
De surcroît, la recourante tient des propos qui vont à l'encontre des éléments matériels au dossier. Certes, le rapport des HUG conclut que les lésions constatées sont compatibles avec la version des faits relatés par la recourante. Ces lésions en question – soit une dermabrasion au niveau du thorax, de l'avant-bras, une ecchymose au niveau de la fesse droite, ainsi que des pétéchies hémorragiques punctiformes au niveau de la lèvre antérieure du col utérin et d'une suffusion hémorragique millimétrique de la lèvre postérieure du col utérin – ont été mises en relation avec un rapport sexuel avec pénétration vaginale pénienne et digitale durant lequel le prévenu, selon les dires mêmes de la plaignante, n'aurait pas "usé de violence physique". En revanche, la recourante a prétendu par la suite, auprès de ses amis et partiellement par-devant le Ministère public, que son corps était couvert de bleus, d'égratignures, que son cou était marqué ou encore qu'elle avait des déchirures intimes. Or, tous ces éléments n'ont pas été constatés dans le rapport des HUG, lequel atteste uniquement qu'une pénétration vaginale a bien eu lieu, ce qui n'a jamais été contesté. En outre, elle a sous-entendu avoir été droguée, alors que ses résultats toxicologiques se sont révélés nuls, de sorte que l'absorption préalable d'une pilule qui l'aurait placée dans un état second ne peut être retenue. Enfin, aucun message envoyé par le prévenu après le départ de la plaignante de l'appartement ne se révèle agressif ni "méchant".
Devant ce qui précède, il suit que la crédibilité du récit de la recourante – seule preuve directe des infractions alléguées – est fortement mise à mal, affaiblissant dans la même mesure les soupçons qui pèsent sur le prévenu.
En parallèle, le prévenu a livré un récit détaillé, constant et cohérent des faits, qui plus est corroboré par des éléments matériels.
En effet, ses explications à la police ont trouvé, par la suite, écho dans les pièces au dossier, notamment les nombreux messages versés à la procédure. Par exemple, il a exprimé à F______ sa réticence à accueillir la recourante pour le week-end, dont la venue a résulté d'un imprévu. Il n'a pas accepté ouvertement les propositions de la plaignante à l'embrasser ou à devenir son "petit-ami pour un week-end" et n'a pas non plus répondu directement aux allusions de celle-ci à un éventuel rapport sexuel ou aux autres invitations similaires. Il a esquivé la rencontre à l'aéroport, puis a cherché à éviter de se retrouver seul avec elle durant la soirée du samedi soir. L'apparent paradoxe entre son ressenti à l'égard de la plaignante et son attitude envers elle, en particulier son hospitalité, trouve une réponse à la lecture des échanges avec ses amis, à savoir qu'il ne souhaitait pas être "méchant" ("mean") envers elle et qu'il avait du mal à s'imposer. D'ailleurs, F______ a confirmé l'affabilité du recourant. Les règles que le prévenu aurait instaurées, notamment que la plaignante ne devait pas porter de tenue "aguicheuse" à l'appartement, se retrouvent aussi dans ses messages antérieurs aux faits dénoncés, tout comme le fait qu'elle ne les aurait pas respectées, ce qu'elle ne conteste pas. Il a, plusieurs fois, fait mention de son impression que la recourante voyait en lui un mari potentiel alors que de son côté, il n'éprouvait pas de sentiments amoureux pour elle et essayait de le lui faire comprendre. En lien avec le rapport sexuel, la dermabrasion constatée au niveau du thorax de la recourante peut être mise en relation avec la perte d'équilibre du prévenu qu'il a relatée spontanément à la police. Enfin, dans sa version, la recourante avait initié l'acte par un massage avant de le guider dans la chambre et le rapport avait pris fin immédiatement après qu'il eut avoué son absence de sentiments pour elle. Or, dans un message envoyé à F______, vraisemblablement après le rapport sexuel, il a expliqué que la recourante était venue lui faire un massage en essayant de le séduire et qu'il craignait d'avoir été trop honnête au sujet de l'absence [de] ses sentiments.
Par ailleurs, le prévenu n'a pas caché savoir que la recourante réservait les rapports intimes à ses relations à long terme, sujet discuté entre eux la veille des faits dénoncés. Cet avis ne semble pas avoir empêché celle-ci d'envisager des actes sexuels avec le prévenu, à teneur de ses messages relevés plus haut et de ses déclarations aux autorités de poursuite, tandis que, comme mentionné dans le paragraphe précédent, il ne ressort pas de leurs échanges que le prévenu aurait insidieusement cherché à cultiver l'erreur sur ses sentiments ou ses intentions. La plaignante a elle-même admis que le prévenu avait proposé une relation "platonique" et qu'il ne voulait pas "aller plus loin avec elle".
Si l'on peut donc retenir que la recourante consentait à l'idée d'entretenir des rapports sexuels avec le prévenu, cela n'exclut pas l'hypothèse que ce consentement s'arrêtait avec la pénétration vaginale, qu'elle estime avoir clairement refusé et qui semble être, pour elle, l'acte constitutif du viol. Néanmoins, à teneur du dossier, l'ambigüité née des messages de la recourante et de son attitude contradictoire ne permettait pas, d'un point de vue externe, de tracer cette limite. Il est également impossible, compte tenu de la circonspection qui s'impose face aux déclarations de la recourante, de tenir pour établi qu'elle aurait clairement manifesté son refus au moment de la pénétration vaginale. Dans ces circonstances, le prévenu, au milieu des ambivalences de la recourante, ne pouvait pas inférer que cette dernière s'opposait singulièrement à cet acte-là. En conséquence, aucun élément ne permet de retenir que le prévenu aurait contraint cette dernière à subir la pénétration vaginale et encore moins de manière intentionnelle.
En tout état, l'existence d'un malentendu, alimenté d'une part et d'autre, entre les attentes relationnelles et émotionnelles respectives, ne remettrait pas en cause – voire corroborerait – la version d'un rapport sexuel consenti par les deux protagonistes, ayant immédiatement pris fin dès la méprise sur les sentiments réels du prévenu découverte et exprimée. À titre superfétatoire, les dénégations de ce dernier sur son envie d'entretenir un rapport sexuel avec la recourante, exprimées auprès de ses amis, voire même auprès de celle-ci, peuvent toucher à des considérations personnelles, notamment de par ses relations avec F______, et n'excluent pas qu'il ait finalement cédé à l'initiative de la recourante qui l'avait amené dans la chambre.
Partant, il n'existe pas de prévention suffisante justifiant le renvoi en jugement du prévenu et le classement de la procédure s'imposait à juste titre.
Les auditions sollicitées de témoins indirects ne seraient pas à même de démontrer l'inverse. La pertinence de l'intervention des amis contactés par la recourante est restreinte à la version des faits relatée par celle-ci. Or, cette version est déjà connue. En outre, les certificats médicaux produits par la recourante demeurent des avis émis sur la base des seules déclarations de cette dernière.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
La procédure étant close (art. 135 al. 2 CPP), il y a lieu de fixer l'indemnité du conseil juridique gratuit.
6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
6.2. En l'espèce, du détail des activités de l'avocate, il ressort que 15h auraient été consacrées à la rédaction du recours et 40 minutes à la confection du bordereau de pièces. S'y ajoute un forfait de 20% pour les courriers et les téléphones. Or, si l'écriture de recours comprend vingt-sept pages, deux sont consacrées aux conclusions, treize à exposer une version des faits déjà connue et le reste aux développements juridiques, si bien que le temps consacré apparait excessif. Les onze pièces produites sous bordereau à l'appui du recours figurent déjà à la procédure. Enfin, le forfait de 20% ne s'applique pas en instance de recours (ACPR/911/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
Ainsi, seules 5 heures d'activité globales, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent adéquates et seront rémunérées. L'indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 1'077.-, TVA au taux de 7.7% comprise.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour son activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'077.-, TVA à 7.7% incluse.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/16994/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00