république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18870/2020 ACPR/893/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 17 décembre 2021
Entre
A______ SA, domiciliée ______, comparant par Mes David BITTON et Yves KLEIN, avocats, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève
recourante
contre l’ordonnance de refus de réouverture et reprise de procédure rendue le 24 septembre 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 7 octobre 2021, A______ SA recourt contre l’ordonnance du 24 septembre 2021, notifiée le 27 septembre 2021, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas rouvrir la procédure sur laquelle il avait refusé d'entrer en matière le 23 mars 2021.
La recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction.
b. Elle a versé les sûretés, en CHF 2'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 7 octobre 2020, agissant par un actionnaire et directeur, A______ SA, société de négoce de produits pétroliers, a tenu à annoncer au Ministère public qu'elle était attelée à la préparation d'une plainte pénale contre la banque B______ SA (ci-après, la banque), dont elle était débitrice, car elle craignait que celle-ci "ne se hasarde sur la voie pénale" après avoir essuyé, à Genève, des échecs dans sa mise en faillite sans poursuite préalable.
A______ SA joignait, notamment, une ordonnance provisionnelle rendue le 22 juillet 2020 par le Tribunal de première instance, saisi par la banque, lui imposant l'inventaire de ses biens et l'interdiction d'aliéner ceux-ci, ainsi qu'un jugement de la même autorité, du 9 septembre 2020, rejettant la requête de mise en faillite sans poursuite préalable et révoquant les mesures conservatoires, au motif que la suspension de paiement, visée à l'art. 190 ch. 1 al. 2 LP, n'était pas réalisée.
b. Le 23 mars 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière, sur le fondement de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.
c. À réception, A______ SA n'a pas attaqué cette décision, mais tenu à rectifier la "formulation malencontreuse" qu'elle avait utilisée le 7 octobre 2020 : en réalité, elle avait seulement cherché à attirer l'attention du Ministère public sur un prochain dépôt de plainte de sa part.
d. Par acte reçu le 27 avril 2021 au Ministère public, A______ SA, agissant par le même actionnaire et directeur qu'auparavant, a accusé B______ SA de l'avoir diffamée, d'avoir tenté de la contraindre et d'avoir astucieusement trompé le Tribunal de première instance par le dépôt de la requête de mise en faillite sans poursuite préalable et la demande de mesures provisionnelles. B______ SA l'y accusait, en effet, fallacieusement de faux dans les titres et d'escroquerie [pour lui avoir remis à titre de sûretés des factures aux noms de débiteurs qui ne les avaient jamais reçues et pour avoir dissimulé la livraison d'une cargaison], ainsi que d'abus de confiance [pour n'avoir pas utilisé l'argent de ses acheteurs au remboursement de sa ligne de crédit]. En raison du blocage de ses actifs pendant la durée des mesures provisionnelles, elle-même avait dû renoncer à honorer un important contrat de livraison de fioul. Dès 2019, elle avait rencontré des difficultés économiques et financières après qu'une ligne de crédit lui eut été accordée par la banque, en 2017, car ses fournisseurs ne parvenaient pas à la livrer. Le rééchelonnement de sa dette avait été négocié, et l'exigibilité de celle-ci était au cœur du litige qui l'opposait à la banque.
Or, la Cour de justice avait confirmé le 17 décembre 2020 le rejet de sa mise en faillite sans poursuite préalable [au motif que l'extrait des poursuites produit par la banque comportait aussi les poursuites nulles, annulées, retirées, périmées, etc., et que des liquidités de USD 100'000.- admises par la poursuivie ne représentaient qu'une situation passagère].
La manœuvre de la banque cherchait en outre à l'éliminer du marché pétrolier, au profit du groupe C______ auquel celle-ci appartenait. Dans la mesure où le groupe C______ avait affirmé à des fournisseurs en Asie centrale, depuis le mois de novembre 2019, qu'elle était insolvable, elle était aussi victime d'actes de concurrence déloyale.
C. Dans la décision attaquée, rendue sans investigation, le Ministère public retient que les éventuels atteintes à l'honneur et actes de concurrence déloyale étaient connus de A______ SA depuis plus de trois mois avant le dépôt de sa plainte [datée] du 1er avril 2021, au sens de l'art. 31 CP. Comme cette plainte ne comportait rien de nouveau, il n'y avait pas matière à reprendre la procédure, au sens de l'art. 323 CPP.
D. a. À l’appui de son recours, A______ SA explique que les craintes qu'elle exprimait le 7 octobre 2020 s'étaient révélées fondées, puisque B______ SA avait déposé une plainte pénale contre elle dans l'intervalle. Ses griefs du mois d'avril 2021 reposaient sur des pièces et allégués nouveaux, notamment la requête de mise en faillite et le mémoire de recours contre le refus opposé par le Tribunal de première instance, et étaient dirigés contre inconnu. Son pli du 7 octobre 2020 visait uniquement à contester par avance tout allégué de la banque contre elle; l'ordonnance de non-entrée en matière n'avait donc pas été rendue par suite d'une plainte pénale effective. C'était en réalité la décision attaquée qui valait refus d'entrer en matière.
Or, elle avait bien été diffamée, à raison des termes utilisés dans les deux écritures susmentionnées de la banque.
Par ailleurs, une faillite sans poursuite préalable était une mesure encore plus incisive qu'un commandement de payer, lequel suffisait déjà à tomber sous le coup de l'art. 181 CP, s'il était utilisé comme un moyen de pression illicite.
Comme elle ignorait encore et toujours qui étaient les auteurs des faits reprochés, le Ministère public avait violé l'art. 31 CP.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
La portée de la lettre du 7 octobre 2020 et de la déclaration subséquente de la recourante selon laquelle ce pli n'avait qu'un effet annonciateur d'une plainte à suivre en bonne et due forme, voire n'avait qu'une fonction analogue au mémoire préventif connu du droit de la procédure civile (cf. art. 270 CPC; RS 272), sera examinée en relation avec le grief de violation de l'art. 31 CP.
Au demeurant, le ministère public doit procéder à une reprise de la poursuite au sens de l'art. 323 CPP, et non à l'ouverture d'une procédure distincte, lorsque les faits dont il est saisi sont identiques à ceux préalablement dénoncés (ACPR/710/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.). Que la première démarche temporelle équivaille plutôt à une dénonciation (art. 301 CPP) ne change rien, à cet égard.
Par ailleurs, l'issue du recours rend superflue toute vérification aux fins de savoir si l'actionnaire et directeur qui déclare agir pour la recourante a qualité pour le faire sous sa signature unique, ce dont il n'a pas justifié spontanément.
Dans l'acte de recours, outre l'absence de la moindre explication sur un rattachement de ces faits avec la Suisse, au sens des art. 3 à 8 CP, la recourante ne consacre pas une ligne à expliquer pourquoi, sur ce point, la banque, personne morale a priori distincte et indépendante, se confondrait avec le groupe économique dont elle serait "issue".
La recourante admet, du reste, que la question du for reste "ouverte" (mémoire de recours p. 38), mais soutient, à tort, que l'art. 29 CPP imposerait de poursuivre simultanément les infractions à la LCD commises à l'étranger : une jonction de causes, au sens de l'art. 29 CPP, n'entre en considération que si la juridiction helvétique est compétente pour chacune d'elles. Les dispositions du CPP en la matière ne sauraient déroger aux règles de compétence internationale du CP ni créer de for supplémentaire. La jurisprudence du Tribunal fédéral prônant une interprétation large des art. 3 à 8 CP en présence de "problématiques internationales" (cf. ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209) vise à éviter les conflits négatifs de compétence. Or, rien ne permet de croire qu'un dénigrement de la recourante en Asie centrale ne serait pas poursuivable au lieu même de sa commission.
3.1. En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités).
3.2. Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b).
3.3. En l’occurrence, on ne voit pas comment les initiatives prises à Genève par la banque constitueraient une pression abusive ou illicite sur la recourante.
La banque a réclamé ce qu'elle estimait lui être dû en empruntant les voies de droit permises par le droit suisse de la faillite, à savoir les art. 190 et 174 al. 1/194 al. 1 LP. Que la recourante n'ait pas été entendue dans un premier temps, soit sur mesures superprovisionnelles avant l'audience, résultait de la loi (art. 261 et 265 CPC). Après la révocation de ces mesures, elle n'est pas privée du droit d'agir en dommages-intérêts, si elle s'y estime fondée (art. 37 et 264 al. 2 CPC).
Le tribunal compétent a ordonné un inventaire de ses biens et lui a interdit de les aliéner, à titre conservatoire, au sens de l'art. 170 LP. La recourante affirme que cette décision l'avait obligée à renoncer à exécuter un contrat de livraison de fioul. On ne voit cependant pas en quoi elle a été entravée dans la poursuite de son activité commerciale par l'ordonnance du 22 juillet 2020. Ainsi, elle n'allègue ni n'établit que, par exemple, cette décision l'avait privée de la libre disposition de ses comptes bancaires ou de facilités de crédit auprès d'une autre banque et avait paralysé son activité économique jusqu'à la révocation intervenue le 9 septembre 2020. Elle serait bien en peine de le faire, puisque le tribunal a refusé de bloquer ses comptes ou de saisir toutes ses valeurs mobilières et immobilières, comme on le lui demandait (cf. arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2020 p. 4). En outre, la recourante ne donne pas d'explication sur le contrat qu'elle prétend avoir dû abandonner, et notamment pas sur l'éventuel préjudice patrimonial qui en serait résulté.
Rien, par conséquent, ne permet de conclure qu'elle aurait été victime d'une tentative de contrainte pénalement punissable. On ne saurait discerner aucun effet intimidant à la procédure suivie contre elle, à la différence de ce que la jurisprudence admet, parfois, en matière de commandements de payer notifiés à des personnes physiques.
4.1. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. Une personne morale est atteinte dans son honneur, lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises (cf., par analogie : ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28 s.; 116 IV 205 consid. 2 p. 206) ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1).
4.2. L'infraction se poursuit exclusivement sur plainte préalable. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs, mais également subjectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.3). Cette connaissance doit être suffisante pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même poursuivi pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a); de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a; ATF 101 IV 113 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6S.33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5). Lorsque la plainte est – valablement – portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 p. 135).
4.3. En l'occurrence, dans la mesure où la recourante insiste sur le fait que sa lettre du 7 octobre 2020 n'équivalait aucunement à une plainte pénale en bonne et due forme, il s'impose de constater que sa plainte formelle, datée du 1er avril 2021, est dirigée contre inconnu et n'est, de ce seul chef, pas périmée, notamment pas par l'écoulement de plus de trois mois après qu'elle a eu connaissance des écritures judiciaires de la banque (soit les 25 août 2020, pour la requête de faillite, et 25 septembre 2020, pour le recours, à teneur des décisions rendues respectivement par le Tribunal de première instance et la Cour de justice).
4.4. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4).
4.5. En l'espèce, la recourante soutient avoir été accusée à tort devant les juridictions civiles genevoises des crimes d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux dans les titres.
Ce faisant, elle renvoie forfaitairement à sa plainte pénale, à la requête de mise en faillite sans poursuite préalable et au recours formé par la banque. Mais, pour peu que l'on se réfère en détail à ces pièces, on observe que les prétendues accusations d'infractions se trouveraient, non pas directement dans les écritures destinées aux tribunaux, mais dans les lettres ou messages que la banque lui a adressés – à elle, et non à un tiers, au sens de l'art. 173 CP –.
En outre, la recourante veut oublier que la banque devait établir à l'attention du juge de la faillite qu'elle avait suspendu ses paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP).
Or, en exposant la dégradation des relations contractuelles entre elles, ainsi que le résultat des vérifications auxquelles elle avait procédé dans ce contexte, la banque n'a pas excédé son devoir d'alléguer les faits pertinents pour les fins de sa requête. Il est, par exemple, évident que des factures apparemment fictives (qu'elle s'était fait remettre à titre de sûretés) sont propres à faire douter de l'existence de revenus commerciaux correspondants, ainsi que de la capacité d'un débiteur à faire face à ses engagements financiers. Mais, en réalité, la banque s'était prudemment contentée d'alléguer sur ce point que les factures n'avaient jamais été adressées à leur destinataire apparent. Pareille "tromperie" n'a rien d'astucieux, au sens de l'art. 146 CP. Pis, la recourante admet, dans sa plainte, qu'un "changement d'acheteur" était intervenu simultanément à l'émission desdites factures, qui n'auraient pas été "actualisées" (sic).
Pour le surplus, des factures ne sont pas des titres (art. 110 al. 4 CP), car elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.2.1; 125 IV 17 consid. 2/aa; 121 IV 131 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2).
À l'appui de sa démarche devant l'autorité judiciaire civile, la banque alléguait aussi que la recourante aurait affecté le produit de ses ventes à d'autres fins que le remboursement de sa dette et dissimulé la livraison d'une cargaison, violant ses obligations contractuelles envers elle. Par-là, la recourante était d'autant moins accusée de détournement de fonds ou d'abus de confiance (art. 138 CP) que l'argent reçu de ses clients ne lui était pas "confié" par ceux-ci pour qu'elle s'acquittât de ses dettes bancaires, mais bien versé en contrepartie du paiement de la marchandise qu'elle leur fournissait.
5.1. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie (art. 146 CP). Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203; arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu, et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3 et les références citées).
5.2. En l'occurrence, que l'ordonnance du 22 juillet 2020 ait été révoquée par le jugement du 9 septembre 2020 ne signifie pas encore qu'elle aurait été rendue par suite d'arguments délibérément fallacieux présentés par la banque.
C'est le propre d'une mesure superprovisionnelle que d'être prononcée sur le seul fondement des griefs énoncés par une partie.
Il ressort de l'ordonnance susmentionnée que la banque s'était prévalue d'un extrait récent du registre des poursuites, ainsi que d'une lettre de la recourante à teneur de laquelle elle ne pouvait – à la même époque – réunir qu'environ USD 100'000.- en liquide. Or, sur le premier point, la Cour de justice, dans son arrêt du 17 décembre 2020, a relevé que l'extrait produit comprenait aussi les poursuites tombant sous le coup de l'art. 8a al. 3 LP (soit les poursuites nulles, annulées, retirées, périmées, etc.), ce qui ne permettait pas d'en déduire une suspension de paiement de la part de la poursuivie; et, sur le second document, la recourante n'a – et pour cause – opposé aucun démenti à ses propres affirmations, que la Cour de justice n'a de toute façon pas tenues non plus pour révélatrices d'une cessation de paiement. Au demeurant, on ne comprendrait pas pourquoi la recourante a demandé un rééchelonnement des facilités de crédit accordées par la banque, si sa situation financière était, sinon florissante, du moins suffisamment solide pour en respecter les échéances initiales.
En d'autres termes, ni la production de relevés de poursuites, dont l'authenticité n'est pas contestée, ni l'aveu sur le montant de faibles liquidités ne pouvaient tromper l'autorité judiciaire – et ne l'ont d'ailleurs pas trompée –.
Aucun des autres moyens présentés par la banque n'était en lien de causalité avec la décision superprovisionnelle obtenue par celle-ci, puisque, faut-il le rappeler, seule la suspension de paiement devait être établie.
Le recours s'avère infondé sous tous ses aspects. Dès lors, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
La recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2’000.-, y compris un émolument (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, ses conseils) et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18870/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'915.00
Total
2'000.00