république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/8/2016 ACPR/891/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 16 décembre 2021
Entre
A______, avocat, ______, Genève
recourant
contre la décision d'indemnisation rendue le 1er octobre 2020 par le Tribunal correctionnel
et
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 octobre 2020, A______ recourt contre le jugement du 1er octobre 2020, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après, TCor) lui a alloué une indemnité en CHF 7'828.70 pour la défense de B______, dans la procédure de première instance dirigée contre celui-ci.
Le recourant conclut à ce que soient ajoutées au montant précité les indemnités dues selon ses états de frais des 10 septembre 2018 et 25 septembre 2020 et, "si mieux n'aime", au renvoi de la cause au TCor pour taxation.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 20 janvier 2016, A______ a été désigné en qualité de défenseur d'office de B______ dans le cadre de la P/8/2016, instruite contre ce dernier et quatre autres coprévenus du chef d'agression (art. 134 CP).
b. Faisant suite à l'avis de prochaine clôture du Ministère public du 3 juillet 2018 – par lequel celui-ci a informé les parties qu'un acte d'accusation serait prochainement rédigé à l'encontre des prévenus – A______ lui a fait parvenir, par pli du 10 septembre 2018, un état de frais pour l'activité déployée jusqu'alors, totalisant 49h15 de travail au tarif horaire de chef d'étude (CHF 9'850.-) et 11h14 d'activité au tarif d'avocat-stagiaire (CHF 1'235.67), forfait de 20% compris, plus TVA (7.7%).
c. Par missives des 26 novembre 2018, 27 février et 15 octobre 2019, A______ s'est enquis auprès du Ministère public de la suite réservée à sa demande d'indemnisation, n'ayant pas obtenu de décision de taxation ni d'informations concernant le renvoi en jugement de son client.
d. En vue de l'audience de jugement appointée du 28 septembre au 1er octobre 2020, A______ a adressé, par pli du 25 septembre 2020 au TCor, avec copie au greffe de l'Assistance juridique, un état de frais pour l'activité déployée du 27 février 2019 au 25 septembre 2020, totalisant 10 heures de travail au tarif de chef d'étude et 3h15 au tarif d'avocat-stagiaire, forfaits courriers/téléphones (20%) compris, TVA au taux de 7.7% en sus.
C. a. Dans son jugement querellé, le TCor a indemnisé A______ à hauteur de CHF 7'828.70 au total, soit 26 heures d'activité au taux de CHF 200.- (CHF 5'200.-), 2h15 d'activités au tarif de CHF 110.- (CHF 357.50), CHF 1'115.- (20%) pour le forfait courriers/téléphones, CHF 600.- pour six déplacements et CHF 559.70 de TVA (à 7.7%). Le montant ainsi calculé tenait compte de l'état de frais déposé à l'audience de jugement ainsi que du temps consacré à celle-ci.
Le décompte n'est ponctué d'aucune explication relativement à la réduction des heures opérée.
b. C______, co-prévenu de B______, a formé appel contre ce jugement.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au TCor d'avoir omis de l'indemniser pour les états de frais des 10 septembre 2018 et 25 septembre 2020 qu'il avait produits en temps utile.
Il ressortait des indemnisations accordées aux autres défenseurs d'office – qui avaient traité le dossier de la cause dans les mêmes délais que lui – des montants "très largement supérieurs" au sien. Ainsi, outre la somme de CHF 7'828.70 déjà retenue, le TCor devait également prendre en considération ses états de frais des 10 septembre 2018 et 25 septembre 2020.
b. Par courrier du 22 janvier 2021 à l'attention de la Chambre de céans, A______ s'est enquis de la suite réservée à son recours.
c. Par pli du 28 janvier suivant, la Chambre de céans lui a répondu qu'en raison de l'appel formé par C______ contre le jugement du TCor du 1er octobre 2020, son recours avait été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR).
d. Par missive du 15 février 2021, A______ a demandé à la Chambre de céans à ce qu'il soit statué promptement sur son recours, dans la mesure où deux importantes notes d'honoraires n'avaient pas encore été taxées par le TCor et la procédure se poursuivait suite à l'appel formé par C______. Il précisait qu'il n'entendait plus poursuivre son activité en faveur de B______, puisque le défraiement pour l'activité qu'il avait déployée depuis janvier 2016 avait fait l'objet de nombreux rappels auprès du Ministère public et de l'Assistance juridique.
e. Invité par la CPAR à se déterminer sur le recours, le Ministère public indique que, selon les renseignements pris auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire et du TCor, ce dernier avait taxé l'état de frais du recourant du 10 septembre 2018 par décision du 3 novembre 2020 et lui avait octroyé une indemnité de procédure d'un montant de CHF 7'946.40, qui lui avait été versée le 3 décembre suivant. Par ailleurs, l'état de frais du 25 septembre 2020 devait correspondre à celui reçu par le TCor le 28 septembre suivant, lequel avait été taxé par jugement du 1er octobre 2020. En conséquence, le recours devait être considéré sans objet.
f. Le TCor ne formule aucune observation et se réfère intégralement à sa décision.
g. Dans sa réplique, le recourant persiste dans les termes de son recours. Son état de frais du 10 septembre 2018 avait, certes, été taxé par décision du 3 novembre 2020. Cela étant, seules 26 heures d'activité à un taux de CHF 200.- avaient été retenues. Or, son état de frais comprenait 49h15 de travail au tarif de chef d'étude et 11h14 au tarif d'avocat-stagiaire.
Par ailleurs, le Ministère public avait relevé que son état de frais du 25 septembre 2020 devait correspondre à celui du 28 septembre suivant, dûment taxé par le TCor, le 1er octobre 2020. Cela étant, il devait y avoir une confusion, dans la mesure où les heures consacrées à la défense de B______ devant le TCor, de même que l'activité qu'il avait déployée du 27 février 2019 au 25 septembre 2020 et du 29 septembre au 1er octobre suivant ne semblaient jamais avoir été taxées.
E. Par arrêt du 24 août 2021 (ACPR/566/2021), la Chambre de céans a annulé le jugement du TCor du 1er octobre 2020 en ce qu'il concernait C______ et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour que l'audience de jugement le concernant soit répétée.
L'appel déposé par l'intéressé ayant dès lors perdu son objet, la CPAR a transmis le recours formé par A______ à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ, 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP).
Le recourant reproche au TCor d'avoir omis de l'indemniser pour l'ensemble de son activité.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).
2.2. En l'espèce, force est de constater, à la lecture du jugement entrepris, que le TCor n'a aucunement précisé, dans son décompte d'indemnisation, pour quel motif il n'a pas taxé ni indemnisé la totalité de l'activité déployée par le défenseur d'office, qui a produit en temps utile ses états de frais.
À la lecture du dossier, il apparaît, certes, qu'un ordre de paiement pour un montant de CHF 7'946.40 a été adressé par l'autorité précédente aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, le 3 novembre 2020. Cela étant, il ressort de ce document que le paiement a été ordonné sur la base du jugement du TCor du 1er octobre 2020 et non pas en sus de l'indemnité arrêtée – à CHF 7'828.70 – dans ladite décision.
Quand bien même, force est de constater que ce document ne permet pas d'établir quelles activités ou quotités d'heures ont été retenues par le TCor, étant précisé que celui-ci a réduit substantiellement le nombre d'heures à indemniser sans l'expliquer d'aucune manière.
Enfin, bien qu'interpellé sur le recours, le TCor n'a fourni aucune explication.
La décision d'indemnisation querellée étant insuffisamment motivée, la Chambre de céans est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
Le recours sera ainsi admis et la cause renvoyée au TCor pour qu'il motive sa décision et, le cas échéant, la complète, l'indemnisation d'ores et déjà allouée à A______ par le jugement du 1er octobre 2020 restant acquise.
Les frais de l'instance de recours seront laissés à la charge de l'État.
5.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de retenir que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).
5.2. Bien que le recourant ne sollicite aucune indemnité, un montant de CHF 400.- TTC pour la rédaction du présent recours, lui sera accordé d'office et mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et renvoie la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision d'indemnisation, dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 400.- TTC pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal correctionnel.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier:
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).