république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15754/2021 ACPR/890/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 16 décembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 19 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 novembre 2021, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 22 janvier 2022.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, assortie le cas échéant de mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé le 11 août 2021 et sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 13 août 2021, prolongée depuis lors.
b. Il est soupçonné de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), injures (art. 177 CP) et menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP) pour, dans le cadre de sa vie commune avec son épouse D______, dans l'appartement conjugal sis 1______ [GE] :
avoir, entre le 4 janvier 2021 à tout le moins – date à laquelle D______ a fait savoir au Ministère public que la situation avec son époux s'était apaisée – et le 10 août 2021, veille de son interpellation, menacé la précitée de mort à de réitérées reprises, en lui disant qu'il allait la tuer elle et son fils E______ ou en prenant un couteau et en faisant un signe d'égorgement en sa direction ou encore en lui disant qu'il allait engager des gens pour la tuer ;
avoir, le 11 août 2021, durant la matinée, effrayé D______ en lui disant que si elle allait en vacances au Maroc, il lui couperait la tête et que si elle appelait la police, il la tuerait ;
étant précisé que D______ a déposé plainte pour ces faits le 11 août 2021 ;
Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, régulièrement consommé des stupéfiants.
c. S'agissant des faits du 11 août 2021 à l'encontre de son épouse, le prévenu a admis avoir injurié et menacé cette dernière en lui disant que "si dans un an elle n'avait pas trouvé un mari musulman je la tuais", tout en soutenant qu'il voulait en réalité dire qu'il la "tuerait amoureusement", soit qu'il la ferait "disparaître de [son] cœur". Il a par ailleurs admis lui avoir dit "qu'elle devait se dépêcher de se trouver un mari musulman et de retourner au Maroc sans quoi je lui couperais la tête". Il a nié que c'était le 11 août 2021 qu'il lui avait dit que si elle appelait la police il la tuerait, soutenant que c'était en juin 2020.
Pour les menaces antérieures au 11 août 2021 à l'encontre de son épouse, le prévenu a admis l'avoir menacée à diverses reprises avec un couteau mais soutenu que c'était avant juin 2020. Il a toutefois reconnu que depuis l'année 2021 il lui était arrivé "de la menacer quelques fois, parce qu'elle avait fait des erreurs", notamment de l'abandonner elle et leurs enfants mais également de "la tuer et la jeter par la fenêtre" et que "peut-être que dans un moment d'énervement extrême, [il avait dit qu'[il] tuerait [sa] femme et E______".
S'agissant des menaces proférées à l'encontre des agents de police au moment de son interpellation, le prévenu a admis avoir dit vouloir tuer un commissaire car il le "détestait", ce dernier ayant "voulu jouer le rôle du père alors que j'en ai déjà un. Il s'est permis de me dire que je n'étais pas en enfer alors que je sais que je le suis" et que "c'est un commissaire de fils de pute de merde. Il mérite la mort mais je ne le ferai pas".
d. À l'audience de confrontation du 20 septembre 2021, D______ a confirmé sa plainte. Son mari n'avait jamais pris ses médicaments, consommait de la drogue et s'en prenait à elle en l'injuriant et en la menaçant. Il avait également menacé les enfants en disant qu'il allait "nous tuer tous". Il l'avait en outre contrainte, sous la menace, à signer un document sollicitant le classement de la P/2______/2020. Elle avait très peur qu'il revienne à la maison.
Sur quoi, le prévenu a été prévenu complémentairement de contrainte (art. 181 CP) et de violation des devoirs d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).
Le prévenu a mis ses accès de violences verbales et menaces sur le compte de sa consommation excessive de café. Son épouse faisait également "beaucoup d'erreurs dangereuses pour les enfants" et n'avait "d'amour que pour Allah". Sa maladie était par ailleurs un facteur aggravant dans ses sautes d'humeur. Sur question de son conseil, il a déclaré s'opposer fermement à aller dans un établissement tel que F______. Il refusait de prendre des médicaments mais était favorable à toute autre thérapie. Il avait vu deux fois le psychiatre à B______. Il était opposé à la médication proposée car il voulait prendre le temps d'en vérifier les effets. Le problème venait de sa femme et de leur logement. Il était prêt à arrêter totalement la marijuana si sa femme et ses enfants étaient logés ailleurs.
e. Le 23 septembre 2021, le Ministère public a décerné un mandat d'expertise psychiatrique, motivé par le fait que le prévenu semblait souffrir de schizophrénie et était consommateur de stupéfiants.
f. Dans son arrêt du 8 novembre 2021 (ACPR/758/2021), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 octobre 2021 par le TMC. Le risque de récidive était très important, eu égard aux faits reprochés à l'intéressé et aux propos qu'il continuait de tenir à l'endroit de son épouse, le recourant admettant pour sa part souffrir d'une "maladie psychique grave". L'expertise psychiatrique en cours aurait précisément pour but de poser un diagnostic ainsi que de déterminer l'éventuelle prise en charge adéquate du prévenu et si celle-ci doit être assortie d'une médication – que le recourant refusait. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ledit risque en l'état.
g. Par pli du 26 novembre 2021 adressé au Ministère public, l'expert psychiatre a indiqué avoir rencontré A______ pour la première fois le même jour et le rencontrerait encore la semaine suivante. Il sollicitait un délai au 22 décembre 2021 pour rendre son rapport, ce à quoi le Ministère public a acquiescé.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC expose que depuis le début de sa détention, les propos du prévenu demeuraient inquiétants, notamment s'agissant des reproches formulés à l'égard de son épouse. Il ne semblait pas enclin à entamer un suivi psychothérapeutique régulier en détention ni à arrêter sa consommation de stupéfiants. Les charges – sans conteste graves – étaient suffisantes pour justifier son maintien en détention, eu égard aux déclarations des parties, dont les aveux partiels de l'intéressé, ainsi qu’aux constatations de la police.
L'instruction se poursuivait, le Ministère public venant de recevoir le dossier du SPMi et restant dans l'attente de l'expertise psychiatrique.
Le risque de fuite devait être retenu, y compris sous forme d'une disparition dans la clandestinité, dès lors que le prévenu se trouvait dans une situation précaire, ne saurait retourner au domicile familial et refusait catégoriquement d'intégrer l'Hôpital [psychiatrique] de F______, étant précisé qu'il avait, lors de l'audience du 20 septembre 2021, manifesté le souhait d'aller en Espagne, respectivement de dormir dans la forêt. Le risque de collusion vis-à-vis de son épouse était très concret, vu les propos qu'il tenait toujours à son égard, sans compter qu'elle avait confirmé qu'il l'avait contrainte à retirer sa plainte déposée dans le cadre de la P/2______/2020. Le risque de réitération et de passage à l'acte était élevé, quand bien même le prévenu n'avait pas d'antécédent judiciaire. Il avait admis les violences répétées à l'égard de son épouse, n'était pas disposé à arrêter inconditionnellement sa consommation de stupéfiants et n'envisageait ni la prise de médicaments ni sa prise en charge en institution psychiatrique, nonobstant la maladie psychique grave dont il se sait souffrir, rejetant la responsabilité de la situation sur son épouse, sa consommation de café et ses mauvaises conditions de logement. Aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier les risques considérés.
D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue avoir, le lendemain de son incarcération, entrepris un suivi psychiatrique à B______, à raison d'un entretien par semaine, pour lequel il se montrait collaborant et assidu. Il faisait "preuve progressivement d'un intérêt à prendre une médication", ce qu'attestait le certificat médical du 2 décembre 2021 produit (pce 1, chargé rec.). Il admettait toutefois craindre un traitement médicamenteux à la suite d'"expériences passées négatives". Or, ni le Ministère public ni le TMC n'avaient tenu compte de ses "efforts" et "progrès". À cela s'ajoutait que l'expertise psychiatrique n'avait toujours pas été mise en œuvre. Il ajoute que par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2021 (pce 2, chargé rec.), le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à son épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué l'autorité parentale ainsi que la garde sur les deux enfants du couple à son épouse et lui a interdit de s'approcher à moins de 200 mètres tant de son épouse et de ses enfants que du domicile conjugal. Il avait acquiescé à ces décisions mais souhaitait conserver l'autorité parentale conjointe sur ses enfants et "pouvoir interdire à son épouse de partir au Maroc avec ces derniers". Il précise encore entreprendre désormais des démarches pour trouver un logement avec le soutien du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) ainsi que de la Fondation G______, mais se heurtait à des difficultés pratiques liées à sa détention.
Le risque de fuite devait être écarté, sa seule préoccupation étant le bien-être de ses enfants. Dès lors qu'il reconnaissait ses actes, il ne voyait pas comment il pourrait exercer des pressions sur son épouse pour qu'elle retire sa plainte. Au surplus, il avait compris qu'il n'était pas autorisé à contacter son épouse et était d'accord avec les mesures d'éloignement prononcées par le Tribunal civil. Le risque de réitération devait également être écarté. Il n'avait plus consommé de stupéfiants depuis son arrestation et avait accepté d'entreprendre un suivi psychiatrique qu'il était prêt à continuer à sa libération. S'il persistait certes à désapprouver certains comportements de son épouse et avait eu du mal parfois à filtrer ses pensées, ses critiques à l'encontre de sa femme étaient "largement insuffisantes" pour admettre un risque de réitération. Une interdiction de contact avec son épouse, au demeurant déjà prononcées par les instances civiles, était suffisante. La poursuite d'un traitement médical à sa sortie l'était également, étant précisé que son refus actuel de traitement médicamenteux était son droit et ne pouvait justifier à lui seul une prolongation de la détention provisoire. Il ne représentait aucun danger nécessitant une privation de liberté prolongée.
Il considère enfin que le retard de l'expertise psychiatrique ne saurait justifier une nouvelle prolongation de sa détention. En tout état, la durée de celle-ci – plus de cinq mois – était disproportionnée par rapport aux faits considérés, qui devraient être sanctionnés par des jours-amende, de surcroît avec sursis.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. La situation précaire du recourant nécessitait la mise en place d'un encadrement sérieux, tant du point de vue du logement que médical. Or, aucun projet concret n'avait été élaboré. L'expertise psychiatrique permettrait de déterminer les mesures à mettre en œuvre, selon les éventuels troubles dont souffrirait le recourant. La durée de la détention provisoire était encore proportionnée.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque.
d. Le recourant réplique.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Les charges étant admises, il n'y a pas lieu d'y revenir.
Le recourant conteste tout risque de récidive.
3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
3.2. En l'espèce, le recourant fait grand cas de ses efforts entrepris depuis son incarcération. Force est toutefois de constater que sa situation n'a pas fondamentalement changé depuis l'arrêt de la Chambre de céans du 8 novembre 2021. S'il se montre certes collaborant et assidu aux entretiens hebdomadaires avec son psychiatre à la prison de B______, il admet être toujours réfractaire, en l'état, à une médication. Or, comme relevé précédemment, l'expertise psychiatrique en cours a précisément pour objectif de poser un diagnostic sur la "maladie psychique grave" dont il dit souffrir ainsi que de déterminer l'éventuelle prise en charge adéquate et si celle-ci doit être assortie d'une médication. À teneur du dossier, dite expertise devrait pouvoir être rendue avant la fin de l'année. Un risque de récidive existe donc toujours quand bien même le recourant estime ne présenter aucun danger pour autrui.
Comme déjà dit, ce risque est très important, eu égard aux faits reprochés à l'intéressé et aux propos qu'il continue de tenir à l'endroit de son épouse. Le recourant admet par ailleurs toujours désapprouver certains comportements de celle-ci et persiste à tenir des propos revendicateurs que ce soit envers elle ou les autorités, en affirmant par exemple vouloir l'autorité parentale conjointe et interdire tout déplacement de son épouse au Maroc avec les enfants ou encore en affirmant que refuser une médication est son droit. Cette attitude, quand bien même elle pourrait s'expliquer par l'éventuelle pathologie dont l'intéressé dit souffrir, semble dénoter une faible prise de conscience et permet dès lors de douter de sa réelle volonté de se comporter dorénavant conformément aux lois.
Le fait que le recourant affirme ne plus consommer de stupéfiants en détention ne signifie pas encore qu'il est sevré, faute de toute attestation médicale à l'appui. Or, il est notoire qu'une sortie non préparée peut à nouveau conduire à une consommation de toxiques.
Le recourant, s'il a entrepris des démarches à cette fin, n'a pas encore trouvé de logement à sa sortie de prison. Or, il est inexact de sa part d'affirmer que c'est en raison de sa détention que ses démarches n'aboutissent pas. Si le SPI a indiqué ne pas pouvoir garantir de logement à sa sortie de prison, il pouvait l'accompagner si des mesures de substitution étaient ordonnées (pce 3, chargé rec.). Quant à la Fondation G______, elle pouvait recevoir sa demande d'hébergement, moyennant qu'il remplisse un questionnaire en ligne (pce 4, chargé rec.). Seul le Service social de la Ville de Genève exigeait de rencontrer la personne avant de pouvoir entrer en matière (pce 5, chargé rec.).
Faute ainsi de la mise en place d'encadrement adéquat, une libération à ce stade serait prématurée.
Aucune mesure de substitution ne saurait pallier le risque de récidive en l'état, les engagements proposés par le recourant (continuer un suivi psychiatrique, arrêter la consommation de stupéfiants, ne pas contacter ni approcher son épouse) ne reposant finalement que sur sa seule volonté.
L'admission du risque de récidive dispense d'examiner ce qu'il en serait des risques de collusion et de fuite.
Le recourant considère que la durée de sa détention provisoire est disproportionnée.
5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
5.2. En l'occurrence, la durée de la détention provisoire à ce jour et jusqu'à l'échéance fixée par le TMC – soit un peu plus de cinq mois – ne viole pas le principe de la proportionnalité, si le recourant était reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, étant rappelé qu'il est prévenu principalement d'infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, soit de délits, et que l'octroi ou non du sursis n'entre pas en ligne de compte.
L'expertise psychiatrique est à bout touchant, un délai supplémentaire au 22 décembre 2021 ayant été octroyé à l'expert psychiatre pour rendre son rapport, étant relevé que contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'expert l'a rencontré pour un premier entretien le 26 novembre dernier et l'aurait rencontré une deuxième fois la semaine suivante.
L'instruction devrait ainsi pouvoir être close prochainement, après l'audition de l'expert, sous réserve des actes d'instruction complémentaires que pourraient encore solliciter les parties, et le recourant renvoyé en jugement.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, on admettra encore que l'exercice de ce deuxième recours – mais le premier par avocat – ne procède pas d'un abus, malgré la similitude des arguments. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/15754/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total
1'005.00