république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21276/2021 ACPR/895/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 17 décembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 26 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 8 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 novembre 2021, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 23 janvier 2022.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant marocain né en 2001, sans domicile fixe, a été arrêté le 2 novembre 2021 puis placé par le TMC en détention provisoire pour une durée d'un mois.
b. Par acte d'accusation du Ministère public, du 24 novembre 2021, A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police pour rupture de ban (art. 291 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Le Ministère public requiert la révocation de sursis antérieurs et le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 9 mois pour la rupture de ban (art. 291 CP), d'une peine pécuniaire pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'une amende pour contravention à la LStup, ainsi qu'une nouvelle expulsion d’une durée de 5 ans.
c. A______ comparaîtra en jugement le 10 janvier 2022.
d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept reprises depuis juin 2020, principalement pour vol et séjours illégaux, la dernière fois le 18 septembre 2021 par ordonnance du Ministère public, pour rupture de ban.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges graves et suffisantes, à teneur des éléments du dossier, notamment l'admission par le prévenu d'une grande partie des faits. Le risque de fuite était élevé, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, A______ étant de nationalité étrangère, en situation illégale, sans domicile fixe, sans attache avec la Suisse en dehors de la présence de son frère à Genève et sous le coup d'une expulsion judiciaire. Le risque de réitération était tangible, au vu de la situation personnelle précaire du prévenu et de ses antécédents, y compris pour rupture de ban. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ces risques et la détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée.
D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence d'un risque de fuite concret et de réitération, et allègue une violation du principe de la proportionnalité.
Lors de ses deux précédentes interpellations, les 3 et 17 septembre 2021, pour rupture de ban, qui avaient donné lieu, chacune, à une ordonnance pénale, il avait immédiatement été libéré, ce qui démontrait l'absence d'un risque de fuite. Lors de l'audience devant le Ministère public, le 15 novembre 2021, dans la présente procédure, il s'était engagé à rester en Suisse jusqu'à son jugement et à se présenter aux audiences, engagement qui avait "une valeur certaine" et était d'autant plus digne de confiance qu'il n'avait jamais fui ni n'était tombé dans la clandestinité dans le cadre des précédentes procédures. L'ordonnance querellée ne tenait en outre pas suffisamment compte de la présence de son frère en Suisse, qui constituait un lien affectif dans ce pays, sans compter l'aide que lui apportait son frère dans sa situation d'extrême précarité.
Il expose ensuite, longuement, qu'il n'existerait, en dépit de ses antécédents, aucun risque de réitération concret.
Enfin, A______ explique les "très lourdes conséquences" que la détention avait sur sa vie privée et sa santé tant physique que psychique. Lors de sa précédente détention, qui avait pris fin le 24 août 2021, il n'avait pas mangé, était déprimé et avait perdu 10 kg. La détention le privait en outre d'accéder aux soins médicaux dont il avait besoin, en raison "notamment" de sa dépendance aux stupéfiants et d'une dépression, lesquelles "nécessit[aient] une prise en charge médicale de toute urgence" et des soins qui ne pouvaient être fournis par la médecine pénitentiaire. Il en allait du respect du droit protégé par l'art. 10 al. 2 Cst. La détention pourrait constituer "à terme une violation de son droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants" (art. 10 al. 3 Cst.). Tant qu'il était en détention, il ne pouvait bénéficier d'un suivi – qu'il affirmait vouloir entreprendre – auprès de la Consultation ambulatoire d'addictologie psychiatrique (CAAP), ni du service des soins communautaires des Hôpitaux universitaires de Genève. Son intérêt à recouvrer la liberté primait manifestement les motifs de détention "infondés" retenus par l'ordonnance querellée.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et fait sienne la motivation de l'ordonnance querellée.
c. Bien qu'interpellé par pli du 9 décembre 2021, le TMC n'a pas fait parvenir d'observations, au motif qu'il n'aurait pas reçu l'invitation à répondre au recours.
d. Le recourant persiste dans ses conclusions.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne s'exprimant pas sur les charges, il n'y a pas lieu de s'y attarder, sauf à relever que le renvoi en jugement du recourant a renforcé les soupçons retenus par le TMC lors de la mise en détention provisoire, de sorte que les conditions de l'art. 221 al. 1 1ère phrase CPP demeurent réunies.
Le recourant conteste le risque de fuite.
3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
3.2. En l'espèce, que le recourant n'ait pas été arrêté à l'issue des deux précédentes interpellations, les 3 et 18 septembre 2021, pour rupture de ban, n'est pas en soi propre à fonder une absence de risque de fuite. Le recourant est de nationalité étrangère, sans travail ni domicile en Suisse, où il est de surcroît interdit de séjour. Il allègue avoir un frère à Genève, mais ne donne aucune information de nature à établir que cette attache – si elle existe – serait telle qu'elle le dissuaderait de quitter la Suisse ou d'entrer dans la clandestinité pour éviter de comparaître en jugement et de se soumettre à une éventuelle peine privative de liberté, que le Ministère public a requise pour une durée de 9 mois. De plus, le recourant fait état de sa précédente mauvaise expérience en détention, de sorte que l'approche de l'audience de jugement, le 10 janvier 2022, est plutôt de nature à rendre très probable, et concret, le risque qu'il tente de se soustraire à la justice.
Le risque de fuite étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si d'autres risques – alternatifs – le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Compte tenu de l'importance du risque de fuite, aucune mesure de substitution ne paraît apte à le pallier, et l'engagement du recourant à rester en Suisse, qui ne reposerait que sur sa seule volonté, paraît dans ce contexte bien insuffisant.
Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.
6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention avant jugement ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2. Le principe de la proportionnalité exige aussi que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423). Il a été jugé que les raisons de santé invoquées ne suffisaient pas à tenir l'incarcération pour disproportionnée dans le cas d'un détenu présentant un trouble dépressif récurrent, un trouble grave de la personnalité, et des troubles cognitifs se manifestant principalement par une désorientation spatio-temporelle et par des troubles mnésiques prononcés, le bilan étiologique indiquant la présence d'une démence d'origine mixte vasculaire et de type Alzheimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.2).
6.3. En l'espèce, le recourant soutient, sans l'établir, souffrir d'une dépendance aux stupéfiants et de dépression. Quand bien même cela serait le cas, on ne voit pas qu'il ne puisse être pris en charge par la médecine pénitentiaire, ce qu'il allègue mais ne démontre pas. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à l'audience de jugement ne viole ni son intégrité physique et psychique (art. 10 al. 2 Cst. féd.) ni ne constitue un traitement inhumain (art. 10 al. 3 Cst. féd.). Dans la mesure où le jugement est fixé au 10 janvier 2022, le principe de la proportionnalité est largement respecté au regard de la peine concrètement encourue au vu des charges retenues, des réquisitions du Ministère public et des antécédents du prévenu.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, les chances de succès du recours, au vu des griefs soulevés, étaient quasi nulles. L'indemnité du défenseur d'office sera toutefois admise, mais limitée à CHF 350.- TTC pour le recours et la lettre valant réplique, l'acte – portant sur 13 pages, y compris la page de garde et de conclusions – étant, dans une mesure non négligeable, une répétition des arguments déjà soulevés devant le TMC.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 350.- (y compris la TVA à 7.7%) pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/21276/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total
900.00