république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23018/2021 ACPR/883/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 16 décembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 28 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié en personne à une date que l’enveloppe ne permet pas de déterminer mais reçu par le greffe de la Chambre de céans le 2 décembre 2021, A______ déclare – sans autre motivation – vouloir former recours contre l'ordonnance du 28 novembre 2021, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 25 février 2022.
b. Dans le délai imparti par la Direction de la procédure, le défenseur d’office de A______ a motivé le recours.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate sous mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant algérien né en 1990, a été arrêté le 24 novembre 2021. Il est prévenu de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), rixe (art. 133 CP), injure (art. 177 CP), faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), ainsi que séjour et travail illégal (art. 115 let. b et c LEI).
Il est fortement soupçonné :
le 1er septembre 2018, d'avoir tenté de pénétrer par effraction dans les bureaux de D______ SA, à E______ (Genève) en causant de la sorte des dégâts estimés entre CHF 4'000.- et CHF 8'000.-,
entre le 28 et le 30 décembre 2019, d'avoir pénétré par effraction dans les locaux du magasin F______, à E______ (Genève), et d’y avoir dérobé des objets et valeurs pour un préjudice de CHF 70'000.-,
entre le 28 et le 29 octobre 2020, d'avoir pénétré par effraction dans le kiosque sis 1______ à Genève, et d’y avoir dérobé des cartouches de cigarettes et un téléphone portable, causant un préjudice total de CHF 25'810.-,
le 29 mai 2018, d'avoir giflé et menacé G______, son ancienne amie,
le 24 novembre 2011, à la rue 2______, à Genève, dans le tabac H______ SA, d'avoir participé à une rixe opposant I______, J______ et un tiers non identifié, au cours de laquelle les deux prénommés et le prévenu ont été blessés. Il est plus particulièrement soupçonné d’avoir donné un coup de poing au visage de J______, de l’avoir fait chuter en procédant à une "balayette", de l’avoir frappé avec le manche d’un balai à serpillère, de l’avoir maintenu de force au sol, de lui avoir écrasé le pied droit et de l’avoir traité de "fils de pute",
le 24 novembre 2021, de s’être légitimé auprès de la police à l’aide d’un permis de conduire français au nom de K______,
du 1er septembre 2018 au 24 novembre 2021, d'avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires et alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée valable au 24 septembre 2025.
b. Des traces contenant de l’ADN compatible avec celui de A______ ont été retrouvées sur un vélo dont le conducteur avait pris la fuite le 1er septembre 2018, lorsque la police tentait de l’intercepter non loin du lieu du cambriolage, étant relevé qu'en raison de ces faits, A______ avait été placé sous avis de recherche et d’arrestation le 8 mai 2020. Des traces compatibles avec l’ADN du prévenu ont également été retrouvées sur l’échelle retrouvée au pied du mur escaladé pour monter sur le toit du magasin F______, et sur les étagères du kiosque de la rue 1______ sur lesquelles se trouvaient les cigarettes dérobées.
c. Entendu par la police et le Ministère public sur les faits en lien avec la rixe, A______ conteste avoir fait un croc-en-jambe à J______ pour le faire tomber ; il l’avait amené au sol pour le maîtriser. Il a contesté lui avoir donné un coup de pied à l’arrière de la tête. Il avait lui-même appelé la police.
A______ a d'ailleurs déposé plainte pénale contre J______, expliquant que tandis qu’il se trouvait dans le kiosque de la rue 2______ avec le gérant, I______, deux individus étaient entrés et l’un d’eux, J______, n’avait pas voulu payer pour une feuille de cigarette à rouler, ce qui avait entraîné une altercation entre le gérant et le précité. Il s’était interposé et J______ lui avait donné un coup sur la tête, puis l'avait frappé au bras droit – qui avait été opéré un mois plus tôt – et le lui avait tordu.
Il a produit un constat médical à teneur duquel il présentait une déformation nasale (sans fracture) avec des plaies superficielles au niveau de la racine du nez, des douleurs et une impotence fonctionnelle du coude droit, ainsi qu’une tuméfaction et dermabrasion du bord latéral de l’avant-bras droit.
d. J______ a déposé plainte pénale. Il avait été frappé par A______ alors qu’il s’apprêtait à ressortir du magasin, après s’être vu refuser la gratuité pour une feuille de cigarette et avoir dit "va te faire foutre". Il s’était défendu, mais avait été frappé par le gérant et A______, y compris lorsqu’il se trouvait au sol.
Il a produit un constat médical attestant d’ecchymoses et hématomes, ainsi que d’une tuméfaction au niveau du visage, d’une plaie superficielle de 2 cm de la cuisse gauche et de douleurs au pied gauche.
Le CT cérébral faisait état d’une suspicion d’une "fine lame d’hématome sous-dural".
e. Dans le magasin se trouvait également, au moment des faits, un ami du gérant, L______, qui a assisté à la bagarre.
f. Entendu sur les autres faits qui lui sont reprochés, A______ a contesté les cambriolages. Confronté à l'existence de traces ADN il a répondu que peut-être avait-il prêté son vélo à un "collègue" le 1er septembre 2018 ; peut-être avait-il touché l’échelle en passant près du magasin F______ de E______, puisqu’il s’y rendait souvent ; et peut-être était-il entré dans le kiosque de la rue 1______, même s’il a déclaré en premier lieu ne pas connaître cet endroit.
Il a reconnu avoir giflé et menacé G______, mais ils avaient depuis réglé leurs problèmes et les faits s’étaient selon lui déroulés en France.
Il avait acheté en Turquie le faux permis de conduire, qu’il utilisait pour conduire en France. Il s’était légitimé sous ce nom car il savait ne pas être autorisé à entrer sur le territoire suisse.
g. S’agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire et sans enfant, démuni de pièce d’identité, déclare être arrivé en Suisse en 2010. Après sa sortie de prison en 2018 (cf. B.h. ci-après), il était parti vivre en France. Il revenait régulièrement en Suisse, où il effectuait de menus travaux pour une personne qui le rémunérait "au noir" et dont il n’a pas fourni le nom de famille. Il vendait également, notamment en ligne, des pièces de voiture, préalablement achetées. Il dormait à Annemasse ou chez des "collègues" à Genève.
h. À teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises, à Genève :
en 2012 à 120 jours de peine privative de liberté pour vol, opposition aux actes de l’autorité, entrée et séjour illégal;
en 2015 à 90 jours de peine privative de liberté pour rixe;
en 2016 à 3 ans et 8 mois de peine privative de liberté pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et entrée illégale (libération conditionnelle intervenue le 11 avril 2018, délai d'épreuve jusqu'au 31 juillet 2019).
C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC retient des charges suffisantes et graves, eu égard aux constatations de la police, aux traces ADN, aux déclarations des autres participants à la rixe et aux lésions constatées, ainsi qu'aux aveux de A______ s’agissant du séjour et travail illégal en Suisse. Le Ministère public devait faire analyser les autres prélèvements réalisés sur les lieux des cambriolages et procéder aux confrontations nécessaires. Il existait un risque de collusion à l’égard de I______ et J______, ainsi qu’avec son ancienne amie pour les faits dénoncés par celle-ci. Le risque de fuite était concret, le prévenu, de nationalité étrangère, étant en situation illégale en Suisse et ayant été placé sous avis de recherche en 2020. Les antécédents du prévenu, pour des infractions similaires, consacraient en outre un risque de réitération.
D. a. Dans son recours, A______ expose avoir collaboré avec la police et le Ministère public durant l’instruction et avoir d’ailleurs lui-même appelé la police le soir du 24 novembre 2021, ce qui démontrait qu’il n’avait pas l’intention de se soustraire à l’action pénale. Il n’y avait pas de risque de réitération ni de collusion, puisque non seulement il n’était pas l’auteur des infractions reprochées, notamment les cambriolages, mais il n’était en contact ni avec L______ ni avec J______. Il prenait l’engagement de ne pas les contacter. Il disposait d’une adresse en France voisine et s’engageait à se présenter à toute convocation. Si nécessaire, il était prêt à trouver un logement temporaire en Suisse pour les besoins de la procédure.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. A______ renonce à répliquer mais fournit l'adresse d'un ami disposé, selon lui, à l'héberger à Genève.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé, après sa mise en conformité, selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste être l’auteur des infractions reprochées, notamment les cambriolages. Il ressort toutefois des éléments au dossier que des traces compatibles avec son ADN ont été retrouvées sur les lieux de deux des trois cambriolages, ainsi que sur le vélo d’un individu ayant pris la fuite à proximité du troisième. Le recourant ne conteste en outre pas avoir participé à une rixe, à la suite de laquelle J______, qui déclare avoir reçu un coup de pied à la tête durant la bagarre, aurait présenté un hématome sous-dural. Que le recourant ait lui-même été blessé durant la rixe et ait appelé la police n'est pas, en soi, de nature à exclure toute prévention. Le prévenu ne conteste en outre pas – sous réserve du lieu de la commission des actes – avoir menacé et giflé son ancienne amie, ni avoir séjourné et travaillé à Genève sans autorisation et alors qu'il est visé par une décision d'interdiction d'entrée.
Ces éléments suffisent, à ce stade précoce de l’instruction, pour retenir l’existence de charges suffisantes et graves, au sens de l’art. 221 al. 1 1ère phrase CPP.
3.1. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
3.2. En l’espèce, les participants à la rixe doivent être confrontés et, à cet effet, il importe que le recourant n’entre pas en contact avec le gérant du kiosque, qu’il connaît bien, et L______, ami de ce dernier. C’est donc à bon droit que le TMC, pour cette raison déjà, a retenu un risque de collusion.
4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Le maintien en détention ne peut toutefois se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7).
4.2. En l’occurrence, s’agissant des trois cambriolages et de la rixe, il existe un risque important de réitération, eu égard aux antécédents qualifiés et de la proximité temporelle de certains des faits reprochés avec la sortie de prison du recourant en avril 2018.
Les risques de collusion et réitération étant suffisants à faire échec au recours, point n'est besoin d'examiner si un risque de fuite s’y ajoute (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Compte tenu de l'importance des risques susmentionnés, aucune mesure de substitution ne paraît apte à les pallier, en particulier pas l'engagement du recourant de s'abstenir de tout contact avec les participants à la rixe. Les autres mesures proposées par le recourant concernent un éventuel risque de fuite, non examiné ici.
La détention provisoire ordonnée, pour une durée de trois mois, ne viole pas le principe de la proportionnalité – grief que ne soulève d'ailleurs pas le recourant –, compte tenu de l'importance des infractions reprochées, s'il devait en être reconnu coupable, et des antécédents pour des faits similaires.
Le recours sera dès lors rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Dans la mesure où le défenseur d’office a été invité par la Direction de la procédure à motiver le recours formé par le prévenu en personne, puis à répliquer, il sera indemnisé à hauteur de CHF 270.- (y compris la TVA à 7.7 %) pour ses deux écritures, de deux pages et demie au total.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Alloue à Me C______ une indemnité de 270.- (TVA à 7.7% comprise) pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/23018/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
795.00
Total
900.00