république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10892/2018 ACPR/879/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 15 décembre 2021
Entre
A______, avocate, ______, ______, Genève
recourante
contre le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel
et
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève
intimé
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 octobre 2021, A______ recourt contre le jugement du 14 octobre 2021, notifié le même jour, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après: TCo) lui a alloué une indemnité de CHF 7'020.- pour la défense de B______ dans la procédure de première instance.
La recourante conclut à ce qu'il soit constaté que son activité déployée pour la phase d'instruction était de 26h10, en sus des 6h15 d'audience devant le TCo, et à son indemnisation, fixée à CHF 8'279.60 pour l'ensemble de son intervention devant les instances précédentes.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 6 juillet 2018, le Ministère public a mis B______, partie plaignante à la procédure, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et nommé A______ à cet effet.
b. Durant la phase d'instruction, A______ a pris part à trois audiences devant le Ministère public, soit :
la première, tenue le 17 juillet 2018, convoquée pour 14h15, débutée à 14h35 et terminée à 15h55;
la deuxième, tenue le 5 décembre 2018, convoquée à 9h15, débutée à 9h25 et terminée à 10h05;
la troisième, tenue le 7 octobre 2019, convoquée et débutée à 14h15 et terminée à 17h35.
c. Par acte d'accusation du 19 mai 2021, le Ministère public a renvoyé la cause en jugement devant le TCo.
d. Le 6 octobre 2021, A______ a transmis son état de frais portant sur 29h en qualité de cheffe d'étude pour l'activité qu'elle avait déployée.
L'activité se décomposait comme suit :
o 10h15 sous la rubrique "Conférences";
o 7h35 sous la rubrique "Audiences": correspondant aux trois audiences devant le Ministère public, déplacements y compris, et à auxquelles devait s'ajouter celle au TCo;
o 11h10 sous la rubrique "Procédure".
C. Dans son jugement querellé, le TCo a admis 6h15 d'activité pour l'audience et les débats. De l'état de frais de A______, il a déduit 40 minutes de la rubrique "Conférences", 25 minutes de la rubrique "Procédure" et ajusté la rubrique "Audiences" pour exclure les déplacements au Ministère public, lesquels étaient comptabilisés selon le forfait habituel à hauteur de CHF 500.- en tout. Il aboutissait ainsi à un total de 20h55 d'activité en sus des 6h15. En appliquant encore le forfait de 20% aux heures d'activité globales, l'indemnité de A______ était arrêtée à CHF 7'020.-, TVA non comprise.
D. a. Dans son recours, A______ ne conteste pas les 6h15 d'activité retenues pour l'audience devant le TCo, ni les déductions opérées sous les rubriques "Conférences" et "Procédure". Le retranchement, dans la rubrique "Audiences", du temps consacré aux déplacements était également justifié mais le TCo avait réduit le poste au-delà de la durée effective des trois audiences devant le Ministère public. Le temps consacré à ces dernières, calculé entre l'heure de convocation et la fin indiquée sur les procès-verbaux, était de 1h40 pour la première, 0h50 pour la deuxième et 3h20 pour la troisième, soit un total de 5h50. Son activité déployée, en sus de l'audience devant le TCo (6h15), était ainsi de 26h10 et non pas de 20h55 comme retenu dans le jugement querellé. Son indemnisation s'élevait au total à CHF 8'279.60, forfait de 20% et déplacements inclus.
b. Dans ses observations, le Tribunal correctionnel a admis que c'était "par erreur qu'il n'a[vait] pas été statué sur la note d'honoraires complémentaires de Me A______".
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un jugement sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du conseil juridique gratuit, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a cum 138 al. 1 CPP).
La recourante reproche au TCo d'avoir déduit de son activité des heures effectives consacrées aux audiences survenues dans la procédure.
2.1. L'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP, prévoit que le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès.
2.2. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
S'agissant des audiences, il est possible de s'en tenir au temps indiqué dans les procès-verbaux pour fixer l'indemnité y relative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.4.2). Le temps d'attente entre l'heure de la convocation et le début de l'audience est indemnisé par l'assistance juridique (AARP/461/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.2.6.2).
2.3. En l'espèce, l'autorité intimée a admis une erreur lors de la taxation de la recourante. La Chambre de céans disposant du pouvoir de rendre une nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP), il sera renoncé à lui renvoyer la cause.
Ainsi, les 6h15 retenues pour l'audience devant le TCo ne sont pas contestées. Les déductions opérées par le TCo sous les rubriques "Conférences" et "Procédure" ne sont également pas remises en cause. Les parties s'accordent sur 9h35 pour la première et 10h45 pour la seconde, soit un total de 20h20.
Les trois audiences devant le Ministère public, tenues respectivement le 16 juillet, 5 décembre 2018 et 7 octobre 2019, ont duré, entre l'heure de convocation et l'heure de fin indiquée sur les procès-verbaux, 1h20 pour la première, 0h50 pour la deuxième et 3h20 pour la troisième. Soit un total de 5h50. Ainsi, la somme de l'activité admise par les parties, soit 20h20 et le temps consacré aux audiences, soit 5h50, est de 26h10. À cela s'ajoute les 6h15 d'audience devant le TCo, soit un total de 32h25.
La recourante doit ainsi être suivie dans ses raisonnements et il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de ce qui précède, de la manière suivante :
Indemnité (32h25 x CHF 200/h): CHF 6'483.-
Forfait 20%: CHF 1'296.60.-
Déplacements: CHF 500.-
TVA (non applicable): CHF 0.-
Total: CHF 8'279.60
Le recours doit, au vu des éléments qui précèdent, être admis et l'indemnisation intervenue en première instance doit être complétée pour atteindre CHF 8'279.60.-.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Le conseil juridique gratuit a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520, arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). Bien que la recourante ne sollicite aucune indemnité, un montant de CHF 200.-, TVA non-incluse, pour la rédaction du présent recours, lui sera accordé d'office et mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours et complète le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel daté du 14 octobre 2021 comme suit:
Laisse les frais du recours à la charge de l'État.
Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 200.- TTC pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal correctionnel.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.