république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21249/2021 ACPR/877/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 13 décembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève
recourant
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 24 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 6 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 novembre 2021, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé la mise en liberté.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. À teneur du rapport d'arrestation du 2 novembre 2021, la police a observé, vers 14 heures, A______ et D______, connus de leurs services depuis longtemps, qui circulaient à vélo dans le Jardin Anglais. À un moment donné, les deux individus avaient déposé leur vélo et s'étaient rendus à pied à proximité de voitures stationnées sur la rue Pierre-Fatio; ils s'étaient approchés d'une voiture [de marque] E______ noire, immatriculée AI 1______, dans laquelle se trouvait le conducteur, F______. D______ s'était placé côté conducteur et avait dit qu'un chat était coincé sous le véhicule. Une fois F______ à l'extérieur de son véhicule, pour regarder sous ce dernier, A______ s'était placé à la hauteur de la porte arrière gauche et l'avait ouverte. Dérangé par une femme, il n'avait rien pu prendre et les individus étaient partis.
F______ a confirmé aux policiers ce qu'ils avaient vu et que rien ne lui avait été soustrait.
A______ et D______ ont été interpellés un peu plus tard à la rue de Hesse. Ils ont refusé de répondre aux questions de la police.
b. Le 3 novembre 2021, le Procureur a prévenu A______ de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) pour ces faits et de rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, depuis le 27 mars 2021, lendemain de sa dernière sortie de prison, persisté à séjourner sur le territoire suisse, à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était dépourvu de moyens de subsistance légaux, de documents d'identité et qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire de Suisse pour une durée de 5 ans, ordonnée par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de Genève le 3 août 2017.
Le prévenu a déclaré ne pas avoir entendu D______ dire au conducteur qu'il y avait un chat sous son véhicule, dont il n'avait pas ouvert la portière arrière. Il savait faire l'objet d'une expulsion judiciaire; il voulait rester en Suisse pour se faire soigner.
c. Lors de l'audience du 18 novembre 2021, F______ a déclaré qu'un homme lui avait dit qu'un chat se trouvait "sous la roue" de sa voiture. Suspicieux, il n'était pas sorti du véhicule. Quand l'individu fut parti, il avait constaté que la portière arrière droite était ouverte. Une femme lui avait expliqué que deux personnes avaient tenté de le voler; tandis qu'il parlait avec l'homme, un second avait essayé d'ouvrir la portière arrière mais avait abandonné, apparemment parce qu'il ne s'était pas déplacé comme ils l'espéraient.
Après quelques minutes, un policier en civil lui avait demandé s'il avait vu deux hommes.
F______ n'a pas reconnu les deux prévenus, précisant n'avoir vu qu'une seule personne.
d. Lors de la même audience, l'inspecteur G______ a déclaré avoir repéré les deux prévenus devant l'horloge fleurie; A______ était bien connu de leurs services; il connaissait moins D______. Suspectant une activité délictueuse, il avait mis en place une surveillance avec des collègues. Après un certain temps, les deux prévenus s'étaient approchés d'une E______ aux plaques "AI" – les voleurs préférant les véhicules aux plaques étrangères ou de location, afin d'éviter le dépôt de plainte pénale –. Caché à environ 30 mètres, il avait vu D______ discuter avec le conducteur du véhicule, sans entendre leur conversation, et A______ ouvrir la portière arrière, côté passager. Quelque chose s'était mal passé; ses collègues lui ont expliqué que les prévenus avaient été dérangés par une dame. Les deux individus étaient partis à vélo en direction du Jardin Anglais, puis du quartier des banques, et avaient été interpellés au boulevard Georges-Favon / rue de Hesse, dix à quinze minutes plus tard.
e. Par email du 18 novembre 2021, l'OCPM a déclaré dépendre de la collaboration de A______ pour l'organisation de son renvoi, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ne l'ayant pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants.
f. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, le Procureur a informé les parties de la rédaction prochaine d'un acte d'accusation et leur a fixé un délai au 10 décembre 2021 pour leurs éventuelles réquisitions de preuves.
g. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à 9 reprises du 27 janvier 2012 au 14 janvier 2021, essentiellement pour vol, séjour illégal, tentative de lésions corporelles graves, dommage à la propriété et rupture de ban.
C. Dans l'ordonnance attaquée, le TMC considère que les charges sont suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu. Le Ministère public devait encore éventuellement administrer les preuves requises avant de renvoyer les prévenus en jugement. Ces actes fondaient la nécessité de maintenir la personne prévenue en détention. Il existait un risque de fuite concret, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, A______ étant de nationalité étrangère et non encore déterminée, sans domicile fixe et sans aucune attache avec la Suisse; ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP); il se justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque de réitération était patent vu la situation personnelle et financière précaire du prévenu, lequel semblait subvenir à ses besoins notamment par la commission d'infraction contre le patrimoine, et ses antécédents. Si les infractions reprochées ne lésaient pas des biens juridiques essentiels, elles n'en étaient néanmoins pas sans conséquences lourdes pour la collectivité en terme de sécurité publique et dans la mesure où elles mobilisaient constamment de nombreux acteurs pour les réprimer. La détention, depuis le 2 novembre 2021, demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.
D. a. À l'appui de son recours, A______, qui soutient être de nationalité algérienne, conteste l'existence de charges suffisantes; le rapport de police contenait des contradictions avec les déclarations du plaignant et du policier entendu. L'exécution de son expulsion n'ayant pas été matériellement réalisable, sa condamnation à une peine privative de liberté pour séjour illégal contreviendrait à la Directive sur le retour. Dès lors, le risque de fuite apparaissait inexistant, ce d'autant plus qu'il souhaitait rester en Suisse pour se faire soigner, ayant fait des démarches médicales en ce sens. Il conteste le risque de réitération. Il n'était suspecté que d'une tentative de vol, qu'il conteste. Le dossier fondé uniquement sur une dénonciation à l'évidence rédigée par un officier de police, était très faible et ne permettait pas de retenir que le pronostic serait défavorable.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il avait statué sur les réquisitions de preuves du co-prévenu et entendait renvoyer les parties en jugement.
c. A______ persiste dans son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 91 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant estime que les charges ne sont pas suffisantes.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, sans avoir à décider de manière définitive sur le caractère exploitable d’une preuve (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318).
2.2. En l'espèce, les charges sont suffisantes pour autoriser le maintien en détention provisoire du prévenu. Le plaignant a confirmé avoir constaté que la portière arrière de son véhicule avait été ouverte alors qu'un individu avait voulu le faire sortir de son véhicule sous un prétexte fallacieux; une femme lui avait confirmé avoir assisté à la scène. En outre, un policier – assermenté – a affirmé avoir observé le prévenu, qu'il connaissait bien, lors de cette infraction. La prétendue innocence du recourant devra être plaidée devant le juge du fond, la Chambre de céans ne se prononçant que sur l'existence de charges suffisantes.
3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1).
S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136).
3.2. En l'espèce, le recourant est soupçonné de tentative de vol, et de rupture de ban. Il a déjà été condamné pour des faits similaires, voire plus graves, à 9 reprises entre 2012 et 2021 selon l'extrait de son casier judiciaire. Sa volonté délictuelle n'a donc pas faibli. Le risque qu'il commette à nouveau des infractions contre le patrimoine "pour manger", vu sa situation personnelle précaire, est ainsi très grand.
La multiplicité des atteintes patrimoniales causées par le prévenu – renforcée par sa situation personnelle précaire – palliant largement l'absence de mise en danger de la sécurité publique, il y a lieu d'admettre un risque de récidive.
Le recourant ne propose aucune mesure de substitution pour pallier ce risque et la Chambre de céans ne voit pas lesquelles seraient envisageables.
L'admission du risque de réitération dispense d'examiner ce qu'il en serait du risque de fuite.
Le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/21249/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00