république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3408/2020 ACPR/868/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 10 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, ______ Genève
recourant
contre l'ordonnance de classement rendue le 28 juin 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin 2021, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure ouverte à son encontre (ch. 1 du dispositif), l'a condamné au paiement d'un sixième des frais de la procédure, soit CHF 6'095.65 (ch. 5), et a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense (art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP; ch. 6).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance querellée, à ce que les frais de la procédure soit mis à la charge de l'État et à ce qu'une indemnité de CHF 11'505.30 lui soit octroyée pour ses frais de défense, également à la charge de l'État.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport de renseignements du 18 février 2020, le 12 janvier précédent, vers 4h45, C______ et D______ ont été victimes de plusieurs violentes agressions dans et à l'extérieur de la boîte de nuit E______ aux F______ (Genève).
Aux termes de l'enquête de police, les individus soupçonnés d'y avoir participé étaient G______, A______, H______, I______ et J______.
b. Entendu par la police le 15 janvier 2020, C______ a exposé que le soir des faits, alors qu'il faisait la queue devant K______ se trouvant dans la cour intérieure de E______ pour y acheter de la nourriture, il avait interpellé un individu – identifié plus tard comme étant G______ –, qui avait dépassé la file. Le prénommé lui avait alors asséné un coup au niveau de l'œil gauche, sous l'arcade sourcilière, provoquant sa chute. Une fois ses esprits retrouvés, il était sorti du club en compagnie de D______, à la suite de G______, qui prenait la fuite. Ils avaient retrouvé ce dernier, accompagné de six ou sept personnes, devant un garage L______ situé non loin de là. Les membres du groupe s'étaient alors dirigés vers eux. Il ne savait pas ce qui était arrivé à D______. Pour sa part, après s'être fait tirer par la capuche, il s'était retrouvé au sol. Il s'était mis en position fœtale, protégeant sa tête avec ses mains. Il ne savait pas combien de temps avait duré l'agression et ne se rappelait pas s'il avait reçu des coups; ce n'était qu'au vu des blessures, qu'il s'était rendu compte qu'il s'était fait "tabasser", certainement alors qu'il se trouvait à terre.
C______ a déposé plainte pour ces faits.
L'expertise médicale du 18 mars 2021 a mis en évidence une plaie refermée par un point de suture, relativement linéaire, recouverte de croûtes, au niveau de l'arcade sourcilière gauche, une ecchymose en monocle de l'œil gauche, des mains (face palmaire des deux mains et face dorsale de la main droite), de la hanche droite, du genou droit et de la jambe droite.
c. Entendu par la police le 14 janvier 2020, D______ a exposé, en substance, que le soir des faits, il avait vu C______ avec l'arcade sourcilière droite ouverte. Il l'avait suivi alors qu'il quittait le club à la suite de G______. Arrivés au garage où le prénommé se trouvait avec d'autres personnes, l'une d'elles avait dit "allez, on les choppe". Une personne – identifiée plus tard comme étant J______ –, lui avait donné un coup au visage, provoquant son K.O. Il ne se rappelait pas s'il avait reçu d'autres coups.
Selon le certificat médical produit, D______ présentait une fracture oblique de la mâchoire gauche, deux voire trois dents fissurées et cassées, des points de suture au menton, une déchirure de la langue, diverses dermabrasions aux mains, des douleurs aux côtes, au sternum, une entorse du pouce droit avec hématome et des douleurs à la tête.
d. G______, H______, A______, I______ et J______ ont été entendus en qualité de prévenus par la police et le Ministère public, à plusieurs reprises.
d.a. G______ a expliqué que le soir des faits, il avait asséné un coup de poing à C______ pour se défendre. Comme le prénommé et D______ voulaient le "taper", il avait pris la fuite et s'était rendu au garage L______, où était stationnée sa voiture. Une bagarre avait débuté avec C______. A______ et H______ étaient intervenus pour les séparer.
d.b.J______ a exposé que C______ et D______ étaient arrivés vers eux en courant. Pour se défendre, il avait fait une "balayette" à D______, qui n'avait pas eu le réflexe de se rattraper avec les mains. L'autre altercation concernait G______ et C______, lequel était tombé au sol à la suite d'un croche-patte donné par le premier cité ou par A______. Il avait, lui-même, donné un coup de pied à C______ mais n'avait pas provoqué sa chute. H______ avait stoppé la bagarre en se positionnant sur C______, qui se trouvait à terre.
d.c. A______ a expliqué que C______ et G______ s'étaient battus. Alors que G______ était tombé à terre, C______ s'était dirigé vers son frère et l'avait frappé. Son frère s'était défendu en donnant des coups. Il était intervenu pour les séparer, repoussant C______ avec ses mains au niveau du torse et avait "peut-être" donné un coup de pied pour l'écarter. Puis, alors que C______ était tombé à terre, son frère avait écarté ses bras au-dessus de lui en disant "stop", ce qui avait mis un terme à l'altercation.
d.d. Selon H______, lui-même et son frère avaient tenté de séparer C______ et G______ qui se battaient. Alors que G______ était tombé au sol, il s'était placé face à C______ et lui avait mis un coup sur le torse pour le repousser, en vain. Puis, alors que le prénommé et G______ avaient recommencé à se battre, C______ était tombé à terre. Il s'était placé sur lui et son frère avait éloigné G______.
d.e. I______ a expliqué s'être interposé et avoir mis fin à la bagarre.
e. M______, N______, O______ – employés de E______ – et P______ – tenancier de K______ –, ont aussi été entendus par la police et le Ministère public.
e.a. En substance, il ressort des déclarations de O______ et P______ qu'ils n'ont pas assisté à l'altercation.
e.b. M______ a expliqué avoir vu deux personnes, "qui avaient l'air très énervées" quitter le club. Il n'avait pas vu le début de la bagarre mais avait constaté une "grosse masse de personnes qui s'échangeaient des coups". Il n'avait reconnu que G______.
e.c. N______ a expliqué que G______ avait attrapé C______ par la veste et lui avait donné un coup au visage. J______ avait aussi donné un coup de pied au prénommé alors qu'il était au sol, sans pouvoir déterminer s'il l'avait atteint. Pour le surplus, il avait eu "l'impression que l'ensemble du groupe avait donné des coups à C______".
f. La police a procédé à l'analyse de la vidéosurveillance du club et du garage Q______ situé en face du garage L______ (rapport de renseignements du 26 février 2020).
Entendu le 30 septembre 2020 par le Ministère public, l'agent de police R______, auteur dudit rapport, a expliqué avoir constaté sur la vidéo que A______ était particulièrement agité et qu'il prenait part à l'évènement. Il ne pouvait toutefois pas certifier qu'il avait porté des coups.
g. Par avis de prochaine clôture du 5 octobre 2020, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de A______, les invitant à lui transmettre leurs prétentions en indemnisation.
h. Par pli du 30 octobre 2020, A______ a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 11'505.30 pour ses frais de défense. Deux notes d'honoraires détaillées ont été jointes à sa demande. La première concernait l'activité déployée par Me S______ du 21 février au 8 avril 2020, totalisant 16h15 d'activités, au tarif horaire de CHF 375.-, montant arrondi à CHF 4'000.-. La seconde concernait l'activité déployée par Me B______ du 12 juin au 23 octobre 2020, totalisant 15h18 d'activités, aux tarifs horaires de CHF 200.- et CHF 450.-, plus TVA (7.7%).
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que le rôle de A______ demeurait indéterminé au terme de l'instruction, celui-ci ayant, à teneur de ses déclarations, tenté de défendre son frère en repoussant C______ avec ses mains, tout en admettant avoir peut-être utilisé ses pieds, dans le but de se défendre. Les témoins n'avaient pas pu révéler avec certitude si les deux frères avaient participé à la bagarre et s'ils avaient porté des coups. Les autres prévenus avaient exposé que les frères A/H______ étaient intervenus pour mettre un terme au conflit. Enfin, les victimes n'avaient pas été en mesure de les mettre en cause, leurs souvenirs étant inexistants. Ainsi, aucun soupçon ne justifiait une mise en accusation et la procédure, ouverte à son encontre, était classée (art. 319 al. 1 let. a CPP).
Cela étant, dès lors qu'il était établi que A______ avait participé à l'altercation, et bien qu'il n'ait pas été possible de déterminer avec précision son rôle exact, il ressortait du dossier qu'il était intervenu avec H______ et qu'ils avaient soit poussé, soit donné des coups à C______, en lieu et place de faire appel aux autorités ou au personnel de la boîte de nuit, qui se trouvait à proximité. Agissant de la sorte, il avait violé le droit civil non écrit, interdisant de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Il était donc tenu de réparer ledit dommage (art. 41 CO). Ainsi, il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP), de sorte que les frais de procédure devaient être mis à sa charge. Pour les mêmes motifs, aucune indemnité ne lui était accordée (art. 430 al. 1 let. a CPP).
D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'un défaut de motivation, le Ministère public n'ayant pas explicité le comportement qui lui était reproché, sa faute ainsi que le lien de causalité entre ce qui lui était effectivement reproché et les opérations engagées dans le cadre de la procédure.
Le Ministère public avait violé les art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP, faisant abstraction de tous les éléments à décharge et se bornant à retenir qu'il avait admis être entré dans l'altercation pour tenter de séparer les participants et protéger son frère. Or, ce comportement n'était pas suffisant pour le priver de toute indemnité et lui imposer la prise en charge des frais de procédure. Il n'avait nullement déclenché l'une ou l'autre des altercations et rien au dossier ne démontrait qu'il y avait participé activement dans le but de porter des coups de manière volontaire, pour toucher ou blesser les parties plaignantes. Au contraire, plusieurs éléments venaient corroborer le fait qu'il s'était contenté de séparer les participants à l'occasion de la seconde altercation afin notamment de protéger son frère, ce qui avait d'ailleurs amené le Ministère public à classer la procédure ouverte à son encontre. Le fait, dans un tel contexte, d'avoir tenté de séparer les participants lors de la seconde altercation, ne pouvait être considéré comme un comportement contraire à une quelconque règle juridique, sauf à considérer comme légitime de laisser des personnes se battre et potentiellement se blesser, sans réagir. Il ne disposait pas du temps nécessaire pour prévenir les forces de l'ordre dès lors que l'altercation s'était déroulée rapidement et sous ses yeux. Son comportement avait été celui de tout homme ordinaire placé dans une situation similaire ne souhaitant pas voir une situation dégénérer et des personnes, dont un membre de sa famille, blessé. Ce n'était nullement son attitude mais les blessures subies par les parties plaignantes qui avaient amené le Ministère public à ouvrir et conduire la procédure. Or, rien au dossier ne démontrait qu'il était à l'origine de celles-ci. Les frais de procédure devaient donc être mis à la charge de l'État et l'indemnité sollicitée pour ses frais de défense devait lui être octroyée.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
A______ s'était contenté de donner des coups à C______, comportement contraire au droit civil non écrit, interdisant de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures nécessaires, afin d'en éviter la survenance. Or, ce comportement n'était pas le seul moyen de mettre un terme au pugilat.
Au vu de la gravité des faits, il lui incombait d'instruire la cause exhaustivement. Les actes d'instruction menés étaient en lien de causalité avec les faits auxquels A______ avait participé. Le fait qu'il n'avait pas lui-même provoqué l'altercation ne signifiait pas que son comportement n'avait pas participé à l'ouverture de la procédure pénale. Le comportement du groupe avait entrainé l'ouverture de la procédure pénale. Ainsi, il existait un lien de causalité naturel et adéquat entre le comportement de A______ et l'ouverture de la procédure pénale, ce qui justifiait qu'une partie des frais de procédure fût mise à sa charge – précisant que l'intégralité des frais avait été mise à la charge des prévenus et non de l'État –, et qu'il ne bénéficiât pas d'indemnité pour ses frais de défense.
c. A______ persiste dans son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un aspect d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant se plaint d'un défaut de motivation.
2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
La violation du droit d'être entendu doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.2. En l’occurrence, le Ministère public a considéré que le recourant, par son comportement, avait violé le droit civil non écrit. De ce fait, le précité avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art.426 al. 2 CPP), ce qui justifiait la mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure et le refus de l'indemnité sollicitée (art. 430 al. 1 let. a CPP).
La décision mentionne, de manière certes succincte mais suffisante, les éléments retenus par le Ministère public. D’ailleurs, le recourant a été en mesure de la contester dans le cadre de son recours.
Le grief du défaut de motivation apparaît dès lors infondé.
3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.5). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; 6B 1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_556/2017 précité consid. 2.5).
3.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).
3.3. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
3.4. En l’espèce, le Ministère public a retenu que le rôle du recourant, qui alléguait avoir tenté de défendre son frère en repoussant C______ avec les mains, voire les pieds, demeurait indéterminé à l'issue de l'instruction, soit notamment après l'audition des victimes, des témoins et des autres prévenus. Faute de soupçon suffisant, il a classé la procédure s'agissant des infractions de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et d'agression (art. 134 CP).
En motivant la mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure et le refus de l'indemnité sollicitée par le fait qu'en participant à l'altercation et en donnant des coups à C______, le prévenu avait violé le droit civil non écrit qui interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance, démontrant ainsi sa faute, le Procureur a visé le même comportement que celui ayant donné lieu au classement de la procédure, en sa faveur. Or, il est exclu, sous peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie le recourant, de justifier une mise à la charge des frais et/ou un refus d'indemnité en motivant celui-ci par les mêmes faits que ceux ayant conduit au prononcé de l'ordonnance de classement.
Il en résulte que le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et que les frais de première instance seront laissés à la charge de l'État. Par contre, le respect du double degré de juridiction doit conduire à annuler le chiffre 6 du dispositif de la décision querellée et à renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se détermine à nouveau sur l'indemnité (art. 429 CPP).
Fondé, le recours doit être admis.
L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, prévenu, obtient gain de cause et a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP).
Il chiffre à CHF 6'082.35 ses dépens, correspondant à 15 minutes d'activité par une associée (relecture et correction du recours) et 12h18 pour un collaborateur (courrier au Ministère public, rédaction du recours et recherches juridiques, consultation du dossier au Ministère public et état de frais), au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA.
Le temps consacré par le collaborateur aux postes précités apparaît excessif. En effet, la consultation du dossier ne parait pas justifiée et le temps consacré à la rédaction du recours sera ramené à 4 heures, vu les considérations retenues par la Chambre de céans pour l'admission du recours. La durée facturée par l'associée apparaît raisonnable.
Ainsi, une indemnité de CHF 1'629.-, TVA 7.7% incluse, pour ses frais de défense dans la procédure de recours lui sera octroyée, correspondant à 15 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.- appliqué par la Cour de justice à l'avocat chef d'étude (ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) et quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 350.- appliqué pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule les chiffres 5 et 6 de l'ordonnance de classement du 28 juin 2021.
Dit que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l'État.
Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue sur la demande d'indemnité, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, en faveur de A______.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'629.-, (TVA 7.7% incluse), pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).