république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19938/2019 ACPR/864/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 10 décembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [VS], comparant par Me O______, avocate, ______, Genève,
recourante,
contre les ordonnances de classement et de classement partiel rendues le 30 mars 2021 par le Ministère public,
et
B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me P______, avocat, ______ [GE],
C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Q______, avocat, ______, Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par actes séparés, le premier expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 avril 2021, le second le 19 avril suivant, A______ recourt contre les ordonnances de classement et de classement partiel du 30 mars 2021, notifiées par pli recommandé le 1er avril 2021, respectivement par pli simple, aux termes desquelles le Ministère public a classé la procédure à l'égard de C______ et celle dirigée contre B______ en ce qu'elle concernait les infractions de viol (art. 190 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (art. 191 CP).
La recourante conclut, dans ses deux écritures, sous suite de frais, à l'annulation des ordonnances querellées et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l'instruction afin que celui-ci procède aux actes d'instructions suivants :
établissement d'un rapport toxicologique sur la base des prélèvements sanguin et urinaire effectués sur sa personne par l'Hôpital K______, à L______ [VS];
convocation d'une nouvelle audience de confrontation des parties;
production des messages vocaux et écrits échangés entre B______ et D______ (ci-après, D______ ) en lien avec les faits dénoncés.
b. A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, a été exonérée de l'avance de sûretés (art. 136 al. 1 et al. 2 let. a, et art. 383 al. 1 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 28 septembre 2019, A______, domiciliée en Valais, s'est présentée, sur convocation orale, à la Brigade des mœurs de Genève, afin d'y être entendue au sujet des agressions sexuelles dont elle aurait été victime durant la nuit du samedi 21 au dimanche 22 septembre 2019 à Genève, lesdits faits ayant été rapportés à cette brigade par le frère de l'intéressée, lui-même garde-frontière.
En substance, elle a exposé avoir passé le week-end des faits litigieux chez son ami d'enfance, C______, et la compagne de celui-ci, E______, à M______ [GE].
Le samedi 21 septembre 2019 au soir, ils s'étaient tous les trois rendus à la Vogue de M______ [GE], où ils avaient notamment bu une bouteille de rhum apportée avec eux, puis commandé "un mètre de shots", correspondant à douze "shots" de rhum-vodka et jus d'ananas. Sur un stand, ils avaient ensuite soufflé dans des éthylotests, qui avaient révélé une valeur d'environ 0,5 mg/l pour ses amis et de 0,38 mg/l pour elle. À cette suite, ils avaient commandé deux fois un "demi-mètre de shots", équivalent à deux "shots" chacun et rencontré des amis avec lesquels ils avaient encore bu un verre de rhum mélangé avec une boisson non alcoolisée.
Un peu plus tard dans la soirée, ils avaient rejoint un autre groupe de connaissances de C______, dont B______, avec lequel elle avait discuté un moment. Celui-ci avait offert une tournée de "shots" et elle en avait bu deux, peut-être trois. Ensuite, elle s'était éloignée du groupe pour discuter avec E______, qui lui avait demandé si le deuxième nommé lui plaisait, ce à quoi elle avait répondu "non, pas du tout".
Aux alentours de minuit, tandis que E______ était rentrée chez elle pour rejoindre son fils âgé de treize mois – dont la garde avait été confiée pour la soirée à sa mère –, elle avait retrouvé C______ et son groupe d'amis. Elle avait discuté avec B______, qui lui avait proposé de boire un verre, ce à quoi elle avait répondu qu'ils avaient "largement assez bu comme cela". L'intéressé lui avait alors rétorqué "mais non arrête, t'es valaisanne ou quoi?" et lancé un défi, de sorte qu'elle avait encore bu six "shots".
Vers 1h30-2h du matin, lorsqu'elle avait voulu rentrer, B______ lui avait dit ne pas avoir d'endroit où dormir et qu'il "partagerait bien" son lit, ce à quoi elle avait répondu par la négative, expliquant qu'elle dormait sur un canapé d'une largeur de 90 centimètres. L'intéressé lui avait alors rétorqué que ce n'était pas important, puisque "dans le pire des cas, il viendrait sur elle". Elle lui avait répondu, un sourire en coin, "hors de question, mais si tu veux dormir par terre, tu fais comme tu veux". Finalement, C______ ayant accepté d'héberger le prénommé, ils s'étaient tous les trois mis en route.
Après avoir parcouru les deux tiers du chemin du retour, C______ s'était arrêté pour s'asseoir sur un banc, sur lequel B______ et elle-même l'avaient rejoint. Afin de prendre ses distances, elle s'était levée pour s'allonger sur l'herbe mais, une fois couchée, les bras tendus, le premier nommé s'était installé à sa gauche et le second à sa droite. En vue de s'éloigner de B______, elle avait enlacé C______, qui lui avait alors posé une main sur son ventre, d'abord au-dessus de son pullover puis en dessous, et enfin sur sa poitrine, mais elle l'avait ramenée sur son ventre. Ensuite, il avait introduit sa main dans son pantalon mais elle l'avait immédiatement enlevée. Ayant réitéré son geste à trois ou quatre reprises, elle avait dit à l'intéressé au moins trois fois "non, arrête, stop" et "d'arrêter [ses] conneries". Quelques minutes plus tard, alors que C______ s'était levé pour aller vomir dans un buisson, B______ lui avait demandé ce qu'il se passait entre elle et son ami, ce à quoi elle avait répondu "rien, et qu'il ne se passerait rien" compte tenu du fait qu'il s'agissait de "[son] cousin". Finalement, les deux garçons l'avaient aidée à se relever et ils avaient marché jusqu'au domicile de C______, à moins de 100 mètres de distance.
Sur place, elle s'était mise en pyjama et avait rangé ses vêtements dans son sac, à l'entrée. À ce moment-là, C______ lui avait demandé de le rejoindre dans la cuisine, mais elle n'avait pas voulu, étant fatiguée. Après qu'il eut insisté, précisant vouloir "juste lui faire un câlin", elle l'avait retrouvé et ils s'étaient enlacés. L'intéressé lui avait alors donné un baiser dans le cou mais elle l'avait éconduit en lui disant "non" et avait reculé d'un pas. Il lui avait répété qu'il souhaitait juste "lui faire un câlin", l'avait enlacée et embrassée sur les lèvres. Lorsqu'elle l'avait repoussé avec plus de force et lui avait dit "non, arrête", il avait répondu "s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît", lui avait saisi la main puis l'avait une nouvelle fois enlacée et "mordillé" la nuque. Elle avait tenté de le repousser mais, dans la mesure où il l'avait serrée dans ses bras avec plus de force, elle n'y était pas parvenue. Lorsqu'elle avait finalement réussi à se dégager et tourner les talons pour quitter la pièce, l'intéressé l'avait saisie par la hanche gauche et elle s'était retrouvée penchée en avant. Sans lui avoir ôté son short ni sa culotte, il l'avait pénétrée vaginalement avec son sexe, à plusieurs reprises, avant d'être interrompu – une minute après – par B______, qui était entré dans la cuisine, après leur avoir demandé ce qu'ils faisaient. À l'arrivé de ce dernier, elle se tenait à nouveau "droite" mais elle ne se souvenait pas si elle s'était redressée toute seule. Après qu'elle se fut ensuite allongée sur le canapé du salon – n'arrivant plus à bouger ni à parler –, C______ l'avait rejointe, lui avait donné un baiser sur le front, dit "bonne nuit", puis était allé se coucher.
B______ s'était ensuite subitement allongé sur son corps, mais elle ne se souvenait pas s'il l'avait embrassée. Il lui avait ôté son short et sa culotte, lui avait prodigué un cunnilingus puis l'avait pénétrée vaginalement. Durant l'acte – qui avait, selon elle, duré trente minutes –, elle était "comme paralysée" et n'arrivait plus à bouger; elle avait le souvenir que l'intéressé lui avait demandé de lui dire qu'elle l'aimait, ce qui l'avait "vraiment fait tiquer". B______ s'était finalement interrompu à l'arrivée de C______ et de E______, laquelle leur avait dit qu'elle "n'avait jamais cautionné cela", qu'il était "hors de question qu'elle laisse passer cela", et leur avait enjoint de quitter l'appartement. B______ lui avait alors donné sa culotte et son short – qu'elle était parvenue à remonter jusqu'aux genoux – et avait quitté les lieux. C______ lui avait dit pour sa part de ne pas bouger. Le lendemain, à 6h50, sachant que le fils de C______ et E______ se levait à 7h, elle avait rassemblé ses affaires et quitté l'appartement. Sa tête "continuant à tourner", elle avait déplacé sa voiture – garée en bas de l'immeuble – environ 500 mètres plus loin et s'y était assoupie. Aux alentours de 9h30, elle avait été réveillée par un message de C______, qui lui demandait si elle allait bien et si elle lui "faisait la tête".
Arrivée chez elle, elle s'était couchée et avait dormi pendant quelques heures. Vers 13h, elle avait reçu un nouveau message de C______, qui lui demandait s'il pouvait donner son numéro de téléphone à B______ et si elle lui "faisait la tête". Elle lui avait répondu qu'il était hors de question qu'il transmette ses coordonnées et qu'elle avait besoin de temps car si elle lui répondait tout de suite "il n'apprécierait pas sa réponse". Aux alentours de 17h-17h30, elle avait reçu un message via Facebook Messenger de B______, qui lui avait demandé si elle allait bien et si ce n'était pas "trop la crise" au réveil. Elle l'avait bloqué, sans lui répondre.
Le lundi 24 septembre 2019, vers 21h20, sur conseils de sa marraine, elle s'était rendue aux urgences, où elle avait été prise en charge par un gynécologue et un médecin légiste, qui avaient réalisés des prélèvements. Dans la mesure où elle avait entretenu un rapport sexuel non protégé, elle avait également pris un traitement contre le VIH et consulté un infectiologue. Elle ne s'était pas présentée à l'hôpital plus tôt parce qu'il ne lui était pas venu à l'esprit de le faire, n'ayant pas subi de blessures physiques. Aussi, compte tenu du fait qu'elle considérait C______ comme son cousin, elle ne pensait pas "forcément" déposer plainte contre lui.
À l'issue de son audition, elle a déposé plainte.
b. Entendu le 29 septembre 2019 par la police, C______ a déclaré connaître A______ depuis près de vingt ans, le père de celle-ci étant son parrain et le meilleur ami de son père. Leur relation avait toujours été amicale et il regrettait la situation.
Le soir des faits litigieux, vers 19h30-20h, ils s'étaient rendus ensemble à la Vogue de M______ [GE], où ils avaient notamment bu une bouteille de rhum – achetée par la plaignante – mélangée avec du coca-cola ou du thé froid. Ils s'étaient ensuite dirigés vers un "bar à shots", où ils avaient commandé deux fois un "mètre de shots", comprenant chaque fois quinze shots d'alcool fort. Ils étaient "joyeux sans être complètement ivres".
Vers 23h, après que B______ et une amie commune les eurent rejoints au bar, il avait commandé une tournée de bières, sauf pour A______ qui n'aimait pas cela. L'ambiance était "festive". Aux alentours de minuit, sa compagne était rentrée et il avait partagé deux fois un "mètre de shots" avec A______, B______ et l'amie de celui-ci [D______].
À la fermeture du bar, à 3h, ils étaient tous "fortement alcoolisés", "à la limite de la lucidité", et avaient beaucoup de peine à marcher. B______ lui avait demandé s'il pouvait dormir chez lui, ce à quoi il avait répondu positivement, précisant qu'il devrait s'installer au bout du canapé sur lequel dormirait également A______. Sur le chemin du retour, la plaignante lui avait pris la main et ils avaient marché ensemble jusqu'à un banc puis, se sentant "mal" à cause des effets de l'alcool, ils s'étaient tous les trois allongés sur l'herbe. À ce moment-là, A______ et lui s'étaient embrassés sur la bouche, mais ils s'étaient rapidement interrompus, se disant qu'ils n'étaient pas "dans leur état normal". Après s'être brièvement assoupi, il avait constaté que la prénommée et B______ échangeaient un baiser, mais il n'avait pas réagi et avait fumé une cigarette.
Arrivés chez lui, A______ et lui s'étaient embrassés dans la cuisine mais ils s'étaient rendus compte qu'il s'agissait "d'une connerie", dans la mesure où ils étaient "cousins de cœur". Ils s'étaient ensuite enlacés, une nouvelle fois embrassés et, à ce moment-là, il l'avait retournée à l'aide de ses mains pour qu'elle se trouve dos à lui, sans violence. Ce qu'il s'était passé ensuite était "flou". Il se souvenait de l'avoir caressée au niveau du ventre et lui avoir embrassé la nuque, alors qu'elle avait une "attitude passive". Rapidement, il l'avait pénétrée vaginalement. Il ne se souvenait pas s'il lui avait ôté ses vêtements, ni ce qu'il s'était passé exactement, car il avait des "blancs". Il s'en voulait. Après l'avoir pénétrée à cinq ou six reprises, il avait eu un moment de lucidité, s'était interrompu – se disant qu'il faisait "une connerie" puisqu'il s'agissait de "sa cousine de cœur" – avait pris la plaignante dans ses bras et s'était excusé. Cette dernière lui avait dit qu'elle lui pardonnait. Il avait ensuite rejoint B______ sur le balcon pour fumer une cigarette, mais n'avait pas évoqué ce qu'il venait de se passer. Il s'était préparé pour aller au lit, avait fait un bisou sur la joue de A______ et lui avait souhaité bonne nuit.
Alors qu'il était en train de s'assoupir, sa compagne l'avait subitement réveillé, lui avait dit avoir entendu des "oh oui" et lui avait demandé qui était chez eux. Lorsqu'il lui avait indiqué que B______ et A______ étaient dans le salon, sa compagne lui avait demandé de les faire partir. Il avait "compris" que les prénommés étaient en train d'entretenir un rapport sexuel qui semblait consenti, après avoir entendu le bruit d'objets tomber, le canapé du salon bouger mais aucun cri.
B______ avait quitté les lieux sans faire d'histoires et en s'excusant et A______ était restée dormir car elle avait trop bu pour prendre le volant. Le lendemain, à leur réveil, vers 9h30, cette dernière n'était toutefois plus là. Il n'avait pas discuté avec sa compagne des évènements, mais cette dernière lui avait reproché d'avoir convié B______.
Il avait envoyé un message à A______ pour savoir où elle était et comment elle allait. Il lui avait également demandé pardon mais elle lui avait répondu d'une manière un peu étrange, précisant être encore fortement alcoolisée et qu'ils en reparleraient plus tard. Le jeudi 26 septembre 2019, l'intéressée lui avait envoyé un message – versé à la procédure – dans lequel elle lui expliquait qu'ils n'étaient plus "cousins de cœur" au vu de ce qu'il s'était passé. Elle lui avait également indiqué avoir consulté un médecin et estimer avoir été violée par lui et B______. Il s'était excusé mais ne se souvenait pas de la teneur exacte de sa réponse. Il était "inconfortable" mais ne considérait pas son acte comme un viol. Il "voyait ce qu'il s'était passé" comme un "rapport sexuel non voulu" par A______ mais qui s'était tout de même déroulé car ils étaient tous deux alcoolisés. Il avait honte, ne savait pas quoi penser de la situation et était désolé. Il était persuadé que les faits ne se seraient pas déroulés s'ils n'avaient pas "bu autant".
Depuis, il n'avait plus eu de contact avec la plaignante. Il ne pensait pas qu'elle déposerait plainte contre lui car elle lui avait indiqué ne pas en avoir l'intention. Il n'avait pas reparlé des faits avec B______.
c. Interrogé le même jour par la police, le prénommé a contesté les faits qui lui étaient reprochés, déclarant "tomber des nues".
Il s'était rendu à la Vogue de M______ [GE] avec deux collègues de la R______ – dont il était bénévole –, F______ et D______, et y avait fait la connaissance de A______, par l'intermédiaire de C______. Ils avaient bu des "shots" ainsi que des bières et discuté ensemble. Il ne se souvenait pas du nombre de verres que la plaignante avait bus et n'avait pas eu l'intention de la rendre saoule, mais seulement de faire la fête. À aucun moment, il ne l'avait incitée ou forcée à boire.
À la fermeture des stands, il avait demandé à C______ s'il pouvait dormir chez lui car il avait trop bu et n'avait pas envie de prendre un taxi pour rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, il s'était rapproché de A______, avait discuté avec elle et l'avait draguée. Après s'être tous les trois allongés sur l'herbe, C______ avait commencé à donner des baisers sur la joue et dans le cou de la plaignante, qui lui avait demandé, d'une voix douce, de "se calmer", tout en restant dans ses bras. Il était pour sa part un peu gêné et s'était mis à l'écart.
Ensuite, A______ s'était rapprochée de lui physiquement et ils s'étaient embrassés. Il l'avait serrée contre lui, l'avait caressée au niveau de la nuque, du ventre puis du sexe et introduit sa main dans son pantalon. L'intéressée lui "rendait ses baisers" et semblait "aussi excitée que [lui]". Elle n'avait rien dit et ne l'avait pas repoussé. Lorsqu'ils s'étaient embrassés, elle l'avait enlacé, lui avait touché le dos et la nuque. Certes, elle était saoule et lui avait indiqué ne pas pouvoir se lever tout de suite car elle risquait de vomir, mais ses propos et gestes n'étaient pas "incohérents".
Arrivé chez C______, il s'était rendu sur le balcon et avait fumé deux cigarettes. De retour dans le salon, cinq ou dix minutes plus tard, il avait entendu A______ et C______ chuchoter dans la cuisine. Après quelques minutes, il avait frappé à la porte, demandé ce qu'il se passait et si la plaignante venait se coucher. Selon ses souvenirs, c'était C______ qui avait ouvert la porte de la cuisine. Les prénommés se trouvaient alors face à face, habillés, la pièce étant plongée dans la pénombre, dans la mesure où ils n'avaient pas voulu allumer de lumière dans l'appartement afin de ne pas réveiller E______.
Ensuite, A______ s'était rendue aux toilettes et lui avait dit qu'elle arrivait. Alors qu'il était assis sur le canapé, elle s'y était couchée et ils s'étaient embrassés. Lorsqu'il s'était allongé sur son corps et avait commencé à la déshabiller, elle s'était redressée afin qu'il puisse lui ôter son haut. Il lui avait ensuite retiré son training et sa culotte et lui avait prodigué un cunnilingus. Elle était consciente et semblait apprécier, au vu de ses gémissements, de ses mouvements de bassin et du fait qu'elle lui avait caressé la tête. Durant l'acte, elle avait posé ses mains sur son dos ou sur ses fesses; il n'avait ressenti aucun rejet de sa part et à aucun moment, elle ne l'avait repoussé, ni dit qu'elle ne voulait pas. Il avait toutefois eu l'impression d'être "un mauvais coup" car il n'avait pas une "érection stable" en raison de son importante consommation d'alcool. Durant l'acte, il lui avait demandé à plusieurs reprises si cela lui plaisait et elle lui avait répondu oui. Il s'était interrompu lorsque E______, qui les avait surpris, était entrée dans le salon et leur avait dit que c'était "dégueulasse", qu'ils ne devaient pas faire cela chez elle et leur avait enjoint de quitter l'appartement. Il s'était excusé auprès d'elle et avait dit à C______ qu'il rentrait chez lui. Pendant qu'il se rhabillait, A______, qui avait honte, se tenait la tête entre les mains. Il lui avait fait un bisou sur la bouche qu'elle ne lui avait pas rendu, puis avait quitté les lieux. Le lendemain, il lui avait envoyé un message pour lui demander comment elle allait et s'était excusé pour la fin de soirée, espérant qu'il n'y avait pas eu "trop d'embrouilles au réveil". Elle ne lui avait jamais répondu. Il avait également écrit à C______ pour savoir comment il se portait et si sa "cousine" allait bien. Depuis les faits, il n'avait reçu aucune nouvelle des intéressés et ne comprenait pas pourquoi A______ avait déposé plainte contre lui.
d. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E______, compagne de C______, a déclaré que le soir des faits, elle avait énormément discuté avec A______ et avait essayé de la "caser", en lui demandant si telle ou telle personne lui plaisait. Lorsqu'elle lui avait demandé si B______ pourrait l'intéresser, elle n'avait "pas vraiment répondu" mais n'avait pas dit non. Vers 00h20, elle était rentrée car sa mère l'avait appelée pour l'informer que son fils avait des difficultés à s'endormir. Aux alentours de 4h10-4h25 du matin, réveillée par son compagnon venu se coucher et par un "bruit d'objets tombés", elle s'était rendue jusqu'à la porte des toilettes et avait entendu A______ gémir en disant "oh oui, oh oui, oh oui". Un peu choquée, elle avait regagné sa chambre et demandé à son compagnon qui était chez eux. Après qu'il lui eut révélé que B______ était présent, ils s'étaient disputés à ce sujet. Elle s'était ensuite rendue au salon, avait dit aux intéressés "vous dégagez tous" et B______ avait quitté les lieux. Le lendemain, à 8h40, elle avait constaté que A______ n'était plus là et en avait déduit qu'elle devait avoir eu honte. Cette dernière lui avait envoyé un message à 9h35 – dont la copie a été remise à la police – lui demandant pardon et lui avait proposé de participer à l'achat d'un nouveau canapé.
e. À teneur du rapport d'arrestation du 29 septembre 2019, la police a effectué une perquisition aux domiciles des prévenus. De nombreuses armes et munitions ont été découvertes dans le logement et le véhicule de B______, qui a expliqué qu'elles appartenaient à son père, armurier, et qu'il les stockait sans pour autant être au bénéfice des autorisations nécessaires.
f. Le 30 septembre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C______ pour viol (art. 190 CP), voire actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).
Une instruction a également été ouverte contre B______ pour les mêmes chefs, ainsi que pour infraction à la loi sur les armes (art. 33 Larm).
g. Les prévenus ont été entendus par le Ministère public le 30 septembre 2019, puis avec A______ et E______ les 8 octobre et 20 novembre 2019.
g.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant ne pas avoir surveillé sa consommation d'alcool le soir des faits litigieux ni celle des autres protagonistes, mais être conscient d'avoir "beaucoup trop bu" ce soir-là. Ils avaient commencé à boire aux alentours de 21h et il ignorait si la plaignante avait déjà bu auparavant. Il avait consommé une ou deux bières ainsi qu'une vingtaine de "shots". A______ avait bu plus ou moins la même chose. Sur le chemin du retour, après s'être tous les trois allongés sur l'herbe, il avait posé sa tête sur l'épaule de la plaignante puis l'avait embrassée. Il y avait eu "plusieurs bisous sans la langue", mais il s'était interrompu en lui disant "tu es ma cousine de cœur".
g.b. B______ a également maintenu ses déclarations, ajoutant que lorsqu'ils étaient allongés sur l'herbe, C______ avait posé sa tête sur l'épaule de A______ et lui avait donné des bisous sur la joue et dans la nuque, ce qui l'avait gêné puisqu'il pensait qu'il s'agissait de sa cousine. Le prénommé s'étant "calmé", la plaignante s'était tournée vers lui et ils s'étaient embrassés. Leur baiser étant de plus en plus "intense", il avait commencé à la caresser. Puis, réalisant que C______ se trouvait derrière eux, il s'était senti mal à l'aise, s'était levé et avait tendu la main à A______ pour lui proposer de rentrer. Sur le canapé, leurs baisers étaient réciproques. Certes, ils avaient consommé "beaucoup d'alcool", mais à aucun moment, il n'avait pensé qu'il s'agissait d'un rapport sexuel non consenti. L'intéressée ne lui avait jamais dit d'arrêter, ni ne l'avait repoussé.
g.c. A______ a confirmé la teneur de sa plainte, ajoutant avoir appelé sa meilleure amie, G______, le lundi qui avait suivi les faits, pour lui raconter ce qu'il s'était passé. Sur conseils de celle-ci, elle avait contacté le soir même sa marraine, thérapeute en médecine douce, qui lui avait recommandé de se rendre aux urgences, ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir embrassé C______ lorsqu'ils étaient allongés dans l'herbe, ni qu'ils se soient dit "on est pas dans notre état normal, on arrête". À chaque fois qu'elle lui avait dit "stop", il n'avait pas répondu. Elle contestait également avoir embrassé B______, lequel ne l'avait pas touchée, ni ne lui avait tenu des propos déplacés. Sur le chemin du retour, elle se sentait encore "assez bien", mais elle avait conscience d'avoir trop bu. Elle avait été en mesure de marcher seule, sans être soutenue. Le rapport sexuel avec C______ n'était pas consenti. Elle considérait celui-ci comme un grand frère ou un cousin. Elle ne s'était pas débattue, car elle était complètement "estomaquée". Durant l'acte sexuel avec B______, elle n'avait rien dit ni n'avait bougé, "comme si elle n'était plus dans [son] corps". Elle avait "peut-être" gémi mais il ne s'agissait pas de cris de plaisir. Depuis les faits, elle n'allait "pas forcément très bien" et avait dû entamer un suivi psychologique.
g.d. E______ a confirmé ses précédents propos, ajoutant que la dernière fois qu'elle avait vu A______ le soir des faits, elle était "joyeuse" et ne "semblait pas être mal".
h. Les 20 novembre 2019 et 17 juin 2020, le Ministère public a entendu divers témoins.
h.a. G______ a déclaré que le lundi 23 septembre 2019, la plaignante lui avait relaté avoir passé son samedi soir à la Vogue de M______ [GE] et y avoir fait la connaissance d'un homme dénommé B______, qui lui aurait fait des avances, auxquelles elle n'aurait pas donné suite, n'étant pas intéressée. À la fin de la soirée, sur le chemin du retour, la plaignante aurait exprimé le besoin de s'allonger dans l'herbe et B______ ainsi qu'un autre homme, son "cousin", se seraient couchés à côté d'elle. Ce dernier aurait alors tenté une approche mais elle l'avait repoussé. Cela l'aurait déstabilisée car c'était la première fois que cela arrivait. Arrivés chez ce dernier, elle lui avait dit qu'il ne se passerait rien entre eux et qu'elle ne pourrait pas créer une relation intime, charnelle avec lui, car elle le considérait comme un membre de sa famille. Ensuite, elle ignorait comment, mais elle s'était retrouvée dos à lui, accoudée contre l'évier, alors qu'il la pénétrait vaginalement. Abasourdie, elle s'était ensuite rendue au salon, allongée et n'avait plus bougé. C'était à ce moment-là que le second jeune homme était venu vers elle et l'avait pénétrée vaginalement. Choquée par ce qu'elle venait de subir dans la cuisine, elle n'avait pas été en mesure de réagir ni de parler.
h.b. H______, tante et marraine de A______, a expliqué avoir reçu, le dimanche 22 septembre 2019, un appel de sa nièce, bouleversée et en pleurs, lui demandant de l'aide car elle avait été violée par C______ à la Vogue de M______ [GE]. Quelques jours plus tard, elle l'avait vue à Genève et en avait rediscuté avec elle. Celle-ci n'étant "pas sûre" que les faits soient "clairs" et que C______ partagerait son point de vue, elle lui avait suggéré d'écrire à l'intéressé, ce qu'elle avait fait. Lorsqu'elle avait pris connaissance du message envoyé par sa nièce, elle avait découvert que celle-ci avait été violée par deux garçons, ce qui l'avait choquée.
h.c. D______, qui a passé une partie de la soirée des faits litigieux avec les protagonistes, a déclaré qu'ils étaient tous alcoolisés et que l'ambiance était "bonne". Elle n'avait constaté aucun comportement inapproprié de la part des prévenus à l'égard de A______. Le lendemain des faits litigieux, B______ lui avait raconté, par messages et notes vocales, avoir dormi chez C______ et entretenu un rapport sexuel "non abouti" avec A______ car ils avaient trop bu.
h.d. I______ a déclaré être une amie des prévenus et les avoir croisés le soir des faits litigieux. L'ambiance était festive et ils avaient tous "plus ou moins" bu. Elle n'avait observé aucune attitude inconvenante entre les protagonistes.
h.e. J______, cousin de la plaignante et policier, a expliqué avoir été mobilisé à la Vogue de M______ [GE] le soir des faits litigieux et y avoir croisé sa cousine aux alentours de minuit. Celle-ci était "égale à elle-même", parlait de "manière enjolivée" et tenait des propos sensés avec peut-être quelques "petites hésitations" dues à l'alcool. Elle ne semblait pas être dans un état second. Il n'avait rien remarqué de particulier non plus lorsqu'elle avait quitté les lieux en compagnie de C______.
i. Par missive du 29 novembre 2019 au Ministère public, D______ a transmis la copie des messages qu'elle avait échangés sur WhatsApp avec B______ le 22 septembre 2019, dont la teneur était notamment la suivante:
B______: "Hello comment vas (sic) ? Bien rentrée ?".
D______: "Coucou, ça va bien et toi? Oui bien rentré et toi tu as encore fait long ?".
B______: "______ je me suis fait viré de chez C______ à 5h [émoticône d'un smiley qui rit]".
D______: "Quoi ????".
B______: "Je couchais avec sa cousine et sa femme n'a pas apprécié [émoticône d'un smiley qui rit]".
D______: [émoticône d'un smiley qui rit].
B______: "Je te dis pas ma tête se (sic) matin".
D______: "Tu t'es pas fait la petite avec son chien ?".
B______: "Non N______ je crois se l'est faite [émoticône d'un smiley qui rit]".
D______: "Mais tu as pu la tirer jusqu'à la fin avant de te faire virer ? Merde N______ t'as passé devant [émoticône d'un smiley qui rit] et t'es rentré comment ?".
B______: [Message vocal].
B______: [Message vocal].
D______: [Message vocal].
B______: [Message vocal].
B______: "Tu dis rien ?", "Qu'est ce qui s'est passé au R______ avec F______ ?".
D______: "Aucune idée".
B______: "OK", "'?".
D______: "Si c'est par rapport à ton dernier vocal, non je n'ai rien à dire car non on ne t'a pas laissé seul, on n'a pas passé la soirée les deux. Je suis venu te dire qu'on allait danser, t'es pas venu et tu étais avec la nana".
j. Le 6 janvier 2020, faisant suite à un ordre de dépôt du Ministère public, l'Hôpital K______, à L______ [VS], a produit la copie du "constat d'agression sexuelle" de A______, établi le 23 septembre 2019. Il en ressort qu'aucune lésion intime n'avait été constatée sur A______ lors de l'examen gynécologique. Des prélèvements sanguin et urinaire avaient été effectués pour "d'éventuelles analyses toxicologiques ultérieures, sur mandat spécial", qui seraient conservés durant un an. [Les résultats desdites analyses ne figurent pas au dossier, les prélèvements sanguin et urinaire n'ayant pas été exploités].
k. Le 11 septembre 2020, D______ a transmis au Ministère public, sur ordre de dépôt, une clé USB contenant cinq messages vocaux de sa conversation avec B______ le 22 septembre 2019 en lien avec la soirée des faits litigieux, ainsi que les captures d'écrans de la suite de leur conversation.
Seul le premier message concerne les faits dénoncés. B______ y indique à D______ avoir entretenu un rapport sexuel avec A______ la veille, ne pas avoir éjaculé au vu de son état d'alcoolisation, et avoir été mis à la porte par E______, qui leur avait dit que c'était "dégueulasse" et qu'elle n'avait pas cautionné cela.
Dans les quatre autres notes vocales, B______ explique à son amie lui avoir "fait la tête" car il n'avait pas apprécié le fait d'avoir été laissé seul à la Vogue de M______ [GE] et ne pas avoir passé la soirée avec elle, ce que celle-ci a nié.
l.a. Par avis de prochaine clôture du 30 septembre 2020, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de C______ et une ordonnance de classement partiel à l'égard de B______ s'agissant des infractions aux art. 190 et 191 CP. Une ordonnance pénale serait, en revanche, rendue à l'encontre de ce dernier en ce qui concernait l'infraction à la loi sur les armes (art. 33 LArm).
Un délai leur a été imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et demandes d'indemnité.
l.b Sous la plume de son conseil,A______ a sollicité la production des notes vocales des conversations entre B______ et D______ le 22 septembre 2019; la production des captures d'écran de la suite de leur conversation; une nouvelle audience de confrontation; et l'établissement d'un rapport d'analyse toxicologique (y compris concernant sa consommation d'alcool) sur la base des prélèvements sanguin et urinaire réalisés par l'Hôpital K______ sur sa personne le 24 septembre 2019.
m. Par ordonnance de refus d'administration de preuves, du 28 janvier 2021, le Ministère public a rejeté la demande de la plaignante, au motif qu'il avait acquis la conviction que les faits dénoncés – qui avaient été suffisamment instruits et prouvés – ne revêtaient pas de caractère pénal.
C. a. i. Dans ses décisions querellées, le Ministère public retient, s'agissant de l'infraction à l'art 190 CP, que les déclarations de C______ étaient restées constantes tout au long de la procédure. Celui-ci ne pouvait percevoir que A______ n'était pas consentante, ni ne pouvait en accepter l'éventualité. En effet, d'après ses déclarations, la plaignante ne s'était pas opposée, du moins physiquement à ses gestes lorsqu'il l'avait embrassée ou enlacée dans la cuisine avant de la pénétrer vaginalement, même si elle avait indiqué l'avoir repoussé. Leurs déclarations étaient contradictoires sur ce point et aucun élément ne venait étayer une thèse plus que l'autre. Il résultait néanmoins de leurs déclarations respectives que la plaignante ne s'était pas débattue, n'avait pas crié ni fui. De plus, aucune particularité ni d'éventuelles lésions n'avaient été mises en évidence lors de l'examen médico-légal de la plaignante. Ainsi, au vu des versions contradictoires des parties et faute d'éléments propres à démontrer que le prévenu aurait tenté de briser la résistance de la plaignante ou usé de violence, contrainte ou menace à son égard, l'infraction prévue à l'art. 190 CP n'était pas réalisée.
S'agissant des faits visant B______, il ressortait des déclarations concordantes des parties que ceux-ci s'étaient déroulés, dans un premier temps du moins, à huis clos. Tant la plaignante que le prévenu avaient, tout au long de la procédure, fait des déclarations constantes quant au déroulement des évènements, le seul point divergent étant le consentement de A______. À cet égard, E______ avait déclaré avoir été réveillée, après 4h25 du matin, par du bruit dans le salon, s'être levée puis rendue devant la porte des toilettes et avoir entendu une femme gémir. D'un point de vue subjectif, B______ ne pouvait donc pas sciemment savoir que la plaignante n'était pas consentante au moment de l'acte sexuel. De plus, il avait expliqué qu'elle ne s'était jamais opposée à ses gestes, ni ne l'avait repoussé, ce qu'elle avait d'ailleurs elle-même reconnu. L'élément subjectif de l'art. 190 CP faisait dès lors manifestement défaut. Pour le surplus, aucune particularité ni d'éventuelles lésions n'avaient été mises en évidence lors de l'examen médico-légal de la plaignante. En outre, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que B______ avait tenté de briser la résistance de la victime ou usé de violence, contrainte ou menace à son égard, pour lui faire subir l'acte sexuel. Partant, les éléments constitutifs de l'art. 190 CP n'étaient pas réunis.
S'agissant de l'infraction à l'art. 191 CP, les faits dénoncés par A______ s'étaient déroulés à huis clos et aucun témoin n'était présent pour attester de sa capacité de résistance ou non face au comportement des prévenus.
Compte tenu des versions contradictoires des protagonistes et des déclarations des témoins, au sujet du déroulement de la soirée et à propos notamment de l'état de la plaignante, il n'était pas possible d'établir à satisfaction de droit que celle-ci s'était retrouvée dans un état d'alcoolisation tel que, lorsqu'elle était revenue chez C______, elle aurait été privée de sa capacité de défense ou de résistance.
D'après les témoins entendus, la soirée était certes festive, et tous les protagonistes avaient passablement bu. Cela étant, aucun d'entre eux n'avait vu A______ dans un état d'alcoolisation tel qu'elle n'aurait plus été capable de se tenir debout ou de réagir, pas même J______, qui avait précisé n'avoir rien remarqué de particulier lorsque la plaignante avait quitté la Vogue en compagnie de C______. De plus, au vu du comportement de la plaignante avant les faits dénoncés, comme le fait de s'être allongée dans l'herbe entourée des deux prévenus, des avances de C______, de la question posée par B______ sur sa relation avec son "cousin", de sa capacité à marcher sans aide jusqu'au domicile du premier nommé, des faits survenus dans la cuisine avec celui-ci et à propos desquels elle avait pu donner des détails, il n'était pas possible de retenir qu'elle se trouvait dans un état d'alcoolisation supérieur à la simple désinhibition.
Par suite de l'épisode dans la cuisine, la plaignante était, certes, allée dans le salon et s'était couchée sur le canapé, n'arrivant plus à bouger ni à parler. Cela étant, si elle n'avait pas réussi à réagir, lorsqu'elle s'était retrouvée face à B______, ce n'était pas en raison de l'alcool mais à cause des faits survenus juste avant dans la cuisine qui l'auraient, selon ses propres déclarations, choquée. Dans ces circonstances, l'élément constitutif objectif de l'art. 191 CP faisait manifestement défaut.
S'agissant de l'élément subjectif, il n'était pas établi que les prévenus avaient connaissance, au moment des faits, que la plaignante n'avait pas la capacité de consentir ou de s'opposer à des actes d'ordre sexuel en raison de son état et qu'ils auraient délibérément choisi d'en profiter. Au surplus, si C______ avait interrompu ses agissements, c'était en raison des liens presque familiaux qui l'unissaient à la plaignante. Par ailleurs, la description que B______ avait fait de cette dernière, non seulement au cours de la soirée, mais aussi lorsqu'il s'était retrouvé seul avec elle, n'était pas celle d'une personne alcoolisée au point de ne plus répondre de ses actes.
Partant, les éléments constitutifs des art. 190 et 191 CP n'étaient pas réalisés. Le classement de la procédure se justifiait donc (art. 319 al. 1 let. a et b CPP).
ii. S'agissant des réquisitions de preuves, la plaignante avait été entendue en présence des prévenus à deux reprises, de sorte qu'une troisième audience de confrontation n'était pas utile à la manifestation de la vérité. La production des messages vocaux ou écrits entre D______ et B______, échangés après les faits, n'était pas non plus nécessaire. Enfin, des analyses toxicologiques réalisées sur la plaignante, plus de 36 heures après les faits, n'auraient pas eu d'influence sur l'appréciation de ceux-ci, compte tenu du temps écoulé depuis l'absorption de l'alcool.
D. a. Dans son recours concernant C______, A______ considère qu'en présence d'un doute sur la version des faits qu'il convenait de retenir et au vu de la gravité de l'infraction considérée (art. 190 CP), le Ministère public aurait dû renvoyer le prévenu en jugement et ne pouvait rendre une ordonnance de classement.
Pour le surplus, il était manifeste que les éléments constitutifs d'un viol étaient réunis. Elle avait signifié, à plusieurs reprises, à C______ qu'elle ne souhaitait pas être embrassée ni enlacée. Elle avait également été obligée de se dégager plusieurs fois de son étreinte. Ce nonobstant, l'intéressé l'avait retournée, puis rapidement pénétrée vaginalement. Elle avait été incapable de réagir, prise par la vitesse de l'acte et en raison de son état de choc, dû au fait qu'elle ne s'attendait pas à un tel comportement de la part d'un homme qu'elle considérait comme son cousin. Interrogé par la police à cet égard, le mis en cause avait d'ailleurs expressément reconnu qu'il s'agissait d'un rapport sexuel non voulu de sa part à elle, et n'avait eu de cesse de s'excuser. Compte tenu de ses refus répétés, du fait qu'elle s'était dégagée des bras du prévenu, qu'elle était en train de quitter la pièce et de son fort état d'alcoolisation, C______ ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas consentante.
L'ordonnance déférée consacrait non seulement une violation du droit, mais omettait également des éléments factuels déterminants, dont le plus éloquent était l'admission par C______ lui-même du fait qu'il s'agissait d'un rapport sexuel non consenti.
En ce qui concernait l'art. 191 CP, les prélèvements sanguin et urinaire avaient, certes, été effectués durant la soirée du lundi 23 septembre 2019. Cela étant, il n'était pas possible d'exclure que ceux-ci auraient permis d'établir qu'elle avait consommé une forte quantité d'alcool, voire d'autres produits à son insu le soir des faits litigieux. Dans la mesure où l'instruction avait précisément porté sur sa possible incapacité de résister, il était pertinent d'ordonner l'analyse de ces prélèvements.
Elle avait bu de façon continue près d'une vingtaine de "shots" et plusieurs verres d'alcool fort. En outre, l'alcootest passé en début de soirée avait révélé un taux de 0,38 qu'il convenait de multiplier par deux pour obtenir le taux d'alcoolémie réel. Pour le surplus, le fait qu'elle se souvînt de sa soirée et des actes subis ne signifiait pas encore qu'elle ne se fût pas trouvée dans un état d'alcoolisation tel qu'elle ne pouvait pas opposer de résistance. Par ailleurs, sur le plan subjectif, il était hautement vraisemblable que C______, qui avait passé la soirée avec elle, avait constaté la quantité d'alcool qu'elle avait ingurgitée et fût conscient – ne serait-ce que sous l'angle du dol éventuel – du fait qu'elle n'était pas en mesure d'opposer une résistance suffisante à un acte sexuel. Il avait d'ailleurs relevé qu'elle avait adopté une attitude passive lorsqu'il l'avait retournée et que l'acte sexuel – qu'il savait non consenti – avait été commis en raison de leur forte alcoolisation. En tout état de cause, même à admettre qu'un doute pourrait subsister sur son degré d'incapacité de résistance au moment des faits, le Ministère public aurait dû, en application du principe in dubio pro duriore, renvoyer C______ en jugement.
b. Dans son recours concernant B______, A______ reconnaît que leurs déclarations respectives étaient constantes, mais estime que l'arbitrage auquel le Ministère public avait procédé, sur la base du témoignage de E______, n'avait pas lieu d'être. Elle avait signifié,à plusieurs reprises, au cours de la soirée qu'elle n'éprouvait aucun intérêt pour B______. Par ailleurs, au vu du viol subi dans la cuisine quelques minutes auparavant, de son état d'alcoolisation avancée et de son "absence totale de participation" à l'acte sexuel, il fallait considérer non seulement que B______ l'avait contrainte audit acte mais également qu'il était conscient qu'elle n'était pas consentante. En conséquence, les éléments constitutifs de l'art. 190 CP étaient réunis.
S'agissant de l'art. 191 CP, elle avait bu de très importantes quantités d'alcool, principalement lorsqu'elle se trouvait en présence de B______, qui l'y avait fortement encouragée. De plus, ce dernier avait reconnu qu'elle était saoule lorsqu'ils avaient entretenu un rapport sexuel. Cet élément, combiné au fait qu'elle était restée complètement inerte pendant l'acte, avait pu permettre à l'intéressé de déceler qu'elle était incapable de résister. Au surplus, il n'était pas nécessaire qu'elle eût perdu entièrement conscience : il suffisait que son alcoolisation l'eût empêchée de résister. En tout état de cause, même à admettre qu'un doute pourrait subsister sur son degré d'incapacité de résistance, le Ministère public aurait dû, en application du principe in dubio pro duriore renvoyer B______ en jugement.
c. Dans ses observations sur les deux recours, le Ministère public s'en rapporte à justice quant à leur recevabilité et conclut sur le fond à leur rejet, sans autre développement.
d. C______ affirme n'avoir jamais usé de menaces ou de violences à l'égard de la recourante, ni n'avoir adopté un ton agressif ou menaçant. En outre, aucun élément du dossier ne permettait d'inférer qu'il aurait eu un ascendant sur elle, la mettant dans une situation d'incapacité de se défendre, de sorte qu'une pression psychique ne pouvait pas non plus être retenue. Il était par conséquent patent que l'élément constitutif objectif de l'art. 190 CP faisait défaut. S'agissant de l'élément subjectif, il ressortait à l'évidence du dossier qu'il n'avait pas pour intention de violer la recourante. Le sentiment de honte qu'il avait évoqué se référait à la nature quasi familiale de sa relation avec la recourante et au fait qu'il avait trompé sa compagne. Pour le surplus, il avait évidemment dû reconnaitre a posteriori que la relation sexuelle était non consentie, puisque la recourante avait déposé plainte contre lui. Quoi qu'il en fût, cela ne suffisait pas pour réunir les éléments constitutifs de viol.
Enfin, s'agissant de l'art. 191 CP, aucun élément au dossier ne permettait d'inférer que la recourante était dans un état d'alcoolisation tel qu'il n'était pas possible pour elle de résister ou qu'elle était dans un état d'incapacité de discernement. Elle avait relaté les évènements avec certaines précisions, étant rappelé que sa plainte avait été déposée près d'une semaine après les faits litigieux. L'argumentaire de la recourante était, pour le surplus, contradictoire, dans la mesure où elle affirmait, d'une part, avoir été dans un état d'incapacité de discernement totale et partant être dans l'impossibilité de se défendre et, d'autre part, l'avoir repoussé dans la cuisine. Quant à l'élément constitutif subjectif de l'infraction, au vu de l'ensemble des circonstances, tel que le fait que la recourante l'eut rejoint dans la cuisine lorsqu'il l'avait appelée, qu'elle ne s'était pas écroulée sur le canapé en arrivant et avait pris la peine de se mettre en pyjama, il n'avait aucune raison de croire qu'elle se trouvait dans un état d'incapacité totale de résister ni, a fortiori, qu'il avait eu l'envie d'en tirer profit.
e. B______ conteste avoir encouragé ou forcé la recourante à boire de l'alcool, relevant que celle-ci avait apporté sa propre bouteille de rhum et qu'il avait offert des verres à toutes les personnes qui l'entouraient. Il contestait également le fait que l'intéressée fût complètement inerte et incapable de réagir lors de leur rapport sexuel. Cette assertion était, pour le surplus, contredite par les témoins directs se trouvant dans l'appartement cette nuit-là, soit E______ et C______, lesquels avaient entendus de manière claire des gémissements de plaisir. En outre, la recourante se rappelait qu'il lui aurait demandé de lui dire "qu'elle l'aimait", ce qui corroborait également ses propos. Il avait en effet expliqué que, durant l'acte, il lui avait demandé à de nombreuses reprises si elle allait bien, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Il avait donc, de bonne foi, identifié sa volonté comme celle d'une personne consentante. Cette perception était d'autant plus valable qu'avant de retourner au domicile de C______, la plaignante et lui avaient échangés des baisers sur l'herbe durant lesquels elle n'avait manifesté aucun signe de refus ou de gêne.
f. A______ persiste dans ses recours, sans autres développements.
EN DROIT :
La recourante a déposé deux recours, dirigés contre deux décisions distinctes, mais concernant le même complexe de faits. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.
Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).
La recourante se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP).
Dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.
Partant, ce grief sera rejeté.
4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).
4.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).
4.3. Selon l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
Cette disposition présuppose que l'auteur parvient, en usant d'un moyen de contrainte, à amener la victime à subir ou effectuer un acte sexuel. Elle englobe tous les moyens de contrainte, même ceux qui ne font pas appel à la force physique. La victime qui se trouve acculée et ne peut s'opposer à l'auteur, même si celui-ci n'utilise aucune force, est également protégée par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.2). Agit avec violence, celui qui utilise plus de force que d’ordinaire pour accomplir l’acte sexuel. La maltraitance physique, la violence pure ou les brutalités comme des coups et des étranglements ne sont pas nécessaires. Il suffit que l’auteur use sciemment de sa force pour retenir la femme ou se couche sur elle de tout son poids. Il n'est pas nécessaire que la victime s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l’infraction soit retenue. Elle ne doit pas se battre ou s’accommoder de blessures. En principe, il suffit qu’elle se soit opposée à l’acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans équivoque. Il s’agit d’une manifestation de volonté active et manifeste avec laquelle elle a signifié de manière claire à l’auteur qu’elle ne souhaitait pas de rapports sexuels. L’infraction de viol est aussi réalisée lorsque la victime, en raison de la pression exercée, s'abstient d'emblée de toute résistance ou cède sous la pression après s'être opposée dans un premier temps. Dans certaines circonstances, il peut ainsi suffire que l'on ne saurait attendre de la victime qu'elle s'oppose à l'acte, en particulier lorsqu'elle est victime d'un effet de surprise ou a été effrayée. La pression psychique qui amène la victime à subir l'acte sexuel doit toujours être importante et atteindre une intensité comparable à la violence physique ou à la menace. Tel est le cas lorsque, en raison des circonstances et de la situation personnelle de la victime, il est compréhensible qu'on ne peut attendre d'elle de la résistance (arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170, 122 IV 97 consid. 2b p. 100, arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).
4.4. L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1).
Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. À la différence du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce que, entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il ne soit accompli et, partant, de porter jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1).
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ("Herabsetzung der Hemmschwelle"; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56; 119 IV 230 consid. 3a p. 232; arrêt 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêts 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1; 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4).
Sur le plan subjectif, cette disposition requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts 6B_727/2019 précité consid. 1.1; 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1).
4.5.1. En l'espèce, en ce qui concerne C______, celui-ci et la recourante s'accordent à dire qu'ils ont entretenu, dans la nuit du 21 au 22 septembre 2019, un rapport sexuel lors duquel le premier a pénétré vaginalement la seconde, avec son sexe, à plusieurs reprises, cette dernière n'y ayant pas consenti selon elle. Le prévenu conteste pour sa part avoir fait usage d'un moyen de contrainte ou d'avoir exercé sur la plaignante des pressions d'ordre psychique afin de parvenir à ses fins.
Lorsqu'il s'agit d'un délit commis "entre quatre yeux", pour lequel il n'existe souvent aucune preuve objective, comme c'est le cas en l'occurrence – aucun témoin n'ayant assisté à la scène et le constat médical du lundi 23 septembre 2019 ne faisant état d'aucune lésion physique – la jurisprudence impose la mise en accusation du prévenu, sauf si les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires au point de les rendre moins crédibles.
Or, la recourante ne s'est pas contredite dans son récit des faits reprochés, qu'elle a, tout au long de la procédure et sans faillir, décrits de manière détaillée et cohérente, ayant toujours fait état d'un acte sexuel non consenti. Elle affirme en effet ne pas être parvenue à repousser le mis en cause lorsqu'il l'avait, dans la cuisine, attrapée par la hanche et retournée pour la pénétrer vaginalement, en raison de la rapidité avec laquelle il avait agi et de son état à elle d'ébriété avancé. Elle soutient encore avoir été totalement prise au dépourvu, ne pouvant nullement s'attendre à une telle attitude de la part du précité, qu'elle considérait comme son cousin.
Dans ces circonstances, au vu de la domination physique du prévenu, des liens presque familiaux entre les protagonistes, de l'état d'ébriété de la recourante – augmentant son temps de réaction et diminuant ses réflexes – et de l'effet de surprise allégué par cette dernière, qui l'aurait empêchée de réagir immédiatement, il n'est pas possible de nier d'emblée l'existence d'une contrainte physique et/ou psychique d'une intensité suffisante à rendre la recourante incapable de réagir.
En tout état, pour en décider, il convient de procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes, prérogative qui appartient au juge du fond.
Pour le surplus, le prévenu ne remet pas en cause l'absence de consentement de la recourante puisqu'il a, de ses propres aveux, reconnu avoir pris seul l'initiative de l'acte sexuel, sans se soucier de l'accord de l'intéressée et sans même lui avoir laissé la possibilité de réaliser ce qui allait se passer et de s'y opposer. En déclarant l'avoir retournée et rapidement pénétrée, avant de s'interrompre "après un moment de lucidité" et de s'excuser auprès d'elle, il a lui-même décrit l'acte litigieux comme étant "non voulu" par la plaignante, laquelle était, comme il sera vu ci-après, fortement alcoolisée. Partant, l'élément constitutif subjectif de l'infraction à l'art. 190 CP apparaît, prima facie, également réalisé.
S'agissant de l'art. 191 CP, nonobstant le fait que le taux d'alcoolémie de la recourante n'a pas été déterminé – les prélèvements sanguin et urinaire effectués [à l'Hôpital] K______ n'ayant pas été analysés – il est établi que celle-ci a consommé de l'alcool fort tout au long de la soirée des faits litigieux et qu'elle a manifesté des signes d'ébriété. C______ a d'ailleurs lui-même admis qu'à la fermeture du bar, ils étaient tous fortement alcoolisés, "à la limite de la lucidité", et qu'ils avaient eu beaucoup de peine à marcher. Il a également déclaré qu'ils s'étaient allongés dans l'herbe car ils étaient mal en point et que la recourante et lui-même s'étaient embrassés en raison du fait qu'ils ne se trouvaient pas "dans leur état normal". Dans ces conditions, et au vu des considérations qui précédent, une incapacité de résistance de la plaignante, au moment de l'évènement précité, n'apparaît pas exclue.
Le prévenu semble, pour le surplus, avoir eu connaissance de l'état d'ébriété de la recourante au moment de rejoindre son appartement, du caractère nécessairement altéré de son état de conscience au moment du rapport sexuel et du fait qu'elle n'avait exprimé aucun geste ou signe qui pouvait être raisonnablement interprété comme une invitation ou un accord à entretenir un rapport sexuel. On ne peut dès lors exclure qu'il se soit à tout le moins accommodé de l'éventualité qu'elle n'ait été, en raison de son état, pas en mesure de s'opposer à une pénétration vaginale, voire qu'il ait exploité cette faiblesse. Il en résulte que l'élément constitutif de l'intention semble également réalisé sous l'angle de l'art. 191 CP, à tout le moins par dol éventuel.
Au vu de ce qui précède, les conditions des art. 190 et 191 CP pourraient donc être réunies à l'égard de C______.
4.5.2. En ce qui concerne B______, il est plausible, au vu des circonstances sus-décrites, que la recourante n'ait pas eu la faculté de comprendre ce qu'il se passait avec le précité – celui-ci s'étant, d'après elle, subitement allongé sur son corps – et qu'elle n'ait pas ou plus été en mesure de s'opposer efficacement au second rapport sexuel litigieux. En effet, cet acte s'est déroulé tard dans la nuit avec un homme dont elle venait de faire la connaissance et à la suite de l'épisode survenu dans la cuisine avec C______. Dans ces circonstances, et eu égard à l'état d'alcoolisation avancée de la recourante – que l'intimé a par ailleurs clairement constaté lui-même – son incapacité de résistance apparaît vraisemblable.
Il n'est ainsi pas exclu que le prévenu, pour parvenir à ses fins, se soit accommodé de – voire ait exploité – cette incapacité de résistance, qu'il a parfaitement pu percevoir, en initiant d'emblée des actes préliminaires que la recourante, pour les raisons sus-évoquées, n'était pas en état de repousser. Le témoignage de E______, qui n'a pas vu les protagonistes mais entendu de loin des gémissements, n'est, à ce stade, pas de nature à exclure les conclusions qui précèdent. On relèvera en outre que, dans la mesure où elle est la compagne de l'un des prévenus, ses déclarations doivent être appréciées avec prudence.
Une prévention suffisante de viol (art. 190 CP) et/ou d'acte sexuel commis sur une personne hors d'état de résister (191 CP), à tout le moins sous l'angle du dol éventuel, doit donc également être admise à l'endroit de B______.
La cause sera par conséquent renvoyée au Ministère public pour qu’il complète éventuellement l’instruction, en particulier au sujet du taux d'alcoolémie de la recourante au moment des faits, puis porte l'accusation devant le juge du fond.
Fondés, les recours seront par conséquent admis.
La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonérée des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
7.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
7.2. En l'espèce, l'avocate de la recourante n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ) ni chiffré ses prétentions. Au vu du travail accompli, soit la rédaction de deux recours – dont le contenu est quasi identique – dont l'un, de 19 pages, le second de 18 pages (pages de garde et de conclusions comprises), la rémunération totale sera fixée à CHF 2'154.-, TVA à 7.7% comprise, correspondant à 10 heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les deux recours interjetés par A______.
Les admet.
Annule, en conséquence, les ordonnances de classement déférées et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans les sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me O______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'154.- TVA (à 7.7%) incluse, pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à C______ et B______, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).