république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19938/2019 ACPR/865/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 10 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______ [GE],
recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 30 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance de classement partiel et ordonnance pénale du 30 mars 2021, notifiée le 1er avril 2021 à A______, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/19938/2019 dirigée contre le précité en ce qu'elle concernait les infractions de viol (art. 190 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (art. 191 CP) (ch. 1 de l'ordonnance) et refusé de lui allouer une indemnité pour dommage économique subi (ch. 11 de l'ordonnance);
le recours expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 avril 2021 par A______, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du ch. 11 du dispositif de ladite ordonnance et à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de CHF 2'820.- pour dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP), avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 2019, ainsi qu'à l'extension de la défense d'office pour la procédure de recours;
le recours interjeté le 12 avril 2021 par C______, partie plaignante, contre l'ordonnance susvisée;
l'arrêt rendu ce jour par la Chambre de céans (ACPR/864/2021), admettant le recours de C______, annulant l'ordonnance de classement partiel déférée et renvoyant la cause au Ministère public pour qu'il complète éventuellement l'instruction et porte l'accusation devant le juge du fond.
Considérant en droit que :
à teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, seul le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, peut prétendre à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de participation obligatoire à la procédure pénale;
en l'occurrence, l'annulation intégrale de l'ordonnance de classement partiel du 1er avril 2021 rend également caduque le ch. 11 du dispositif de ladite ordonnance, de sorte que le recours de A______ devient sans objet;
par application analogique de l'art. 428 al. 4 CPP, le recourant nesupportera pas les frais envers l'État (art. 428 al. 4 CPP);
le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour le recours;
conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 consid. 2a);
en l'espèce, le recourant bénéficie d'une défense obligatoire en première instance. La procédure de première instance n'étant pas terminée par suite du renvoi de la cause au Ministère public, la défense d'office subsiste, y compris pour la présente procédure de recours;
l'indemnité du défenseur d'office sera ainsi fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).