république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23412/2018 ACPR/850/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 9 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire et de nomination d'avocat rendue le 30 août 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la procédure P/23412/2018 diligentée contre C______ pour lésions corporelles, à la suite de la plainte pénale formée contre celui-ci par A______, qui s'est constitué partie plaignante;
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2019 par le Ministère public;
le recours interjeté contre cette décision par A______, le 3 décembre 2019, avec demande d'assistance judiciaire pour le recours;
le courrier du 11 février 2020 adressé par A______ au greffe de l'assistance juridique, avec le formulaire ad hoc, mais reçu au greffe du Ministère public le même jour, selon le tampon humide apposé sur le pli, sollicitant l'assistance juridique dans la procédure P/23412/2018;
l'arrêt de la Chambre de céans du 23 juillet 2020 (ACPR/512/2020) rejetant le recours et la demande d'assistance juridique pour la procédure de recours au motif que, nonobstant l'indigence de l'intéressé, sa cause était vouée à l'échec;
l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2021 (6B_1058/2020) admettant partiellement le recours de A______ et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision;
l'arrêt de la Chambre de céans du 26 avril 2021 (ACPR/268/2021) annulant l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2019 en tant qu'elle porte sur l'infraction de lésions corporelles; renvoyant la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction; et mettant A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours, lui désignant en qualité de conseil juridique gratuit Me B______ et indemnisant ce dernier à hauteur de CHF 1'723.30 (TVA 7.7% incluse) pour son activité déployée en seconde instance;
l'ordonnance rendue par le Ministère public le 30 août 2021 et communiquée par pli simple, accordant l'assistance judiciaire à A______ avec effet au 27 avril 2021 et désignant Me B______ pour la défense de ses intérêts;
le courrier daté du 10 septembre 2021 adressé par Me B______, pour le compte de son client, au Ministère public, qui l'a reçu le 13 suivant, sollicitant que sa nomination en qualité de conseil juridique gratuit rétroagisse au 11 février 2020, soit au jour de dépôt de sa demande, son courrier valant d'ores et déjà recours en cas de refus;
sa transmission à la Chambre de céans le 4 octobre suivant;
les observations du Ministère public, qui concluent au rejet du recours sous suite de frais, sans autre remarque;
la réplique de A______.
Attendu que :
Considérant en droit que :
le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – l'ordonnance querellée ayant été communiquée par pli simple (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst féd., disposition qui confère certaines garanties minimales en matière d'assistance judiciaire, celle-ci est octroyée, en principe, au jour du dépôt de la demande. Sont réservées les éventuelles dispositions plus favorables de droit cantonal (ATF 122 I 203 précité, consid. 2e);
à Genève, l'assistance juridique - requise au moyen d'un formulaire délivré par l'autorité (art. 6 al. 1 RAJ), auquel les justificatifs nécessaires doivent être joints (art. 7 al. 1 RAJ) – est, en règle générale, octroyée avec effet au jour du dépôt de la demande (art. 5 al. 1 RAJ);
en vertu des art. 133 al. 1 et 137 CPP, le conseil juridique gratuit est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré;
en l'occurrence, le Ministère public a fait coïncider la date d'octroi de l'assistance judiciaire, au 27 avril 2021, avec celle du retour du dossier en ses mains, à la suite de l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 26 avril 2021. Ce faisant, il semble soutenir que l'activité déployée avant cette date par le conseil de A______ a déjà été indemnisée par l'arrêt en question;
il n'en est rien;
l'indemnisation accordée à Me B______ par l'arrêt du 26 avril 2021 vaut seulement pour son activité déployée dans le cadre du recours, comme cela ressort du reste du dispositif de l'arrêt en question;
il ressort du dossier que A______ a formulé sa demande d'assistance juridique pour la procédure par pli du 11 février 2020;
quand bien même un recours était alors pendant devant la Chambre de céans, il appartenait bien au Ministère public, direction de la procédure, de se prononcer sur cette question, la Chambre de céans ne pouvant statuer que sur l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre du recours formé devant elle;
partant, c'est bien à la date du 11 février 2020 que le Ministère public aurait dû octroyer l'assistance juridique à A______;
le recours est donc admis et l'ordonnance querellée annulée dans ce sens. Le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 février 2020.
le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ);
le recourant, assisté d'un conseil juridique gratuit, conclut à l'allocation d'une indemnité qu'il a dûment chiffrée;
compte tenu du travail accompli par ce conseil, consistant en un très bref recours et d'une réplique tenant sur environ deux pages, sans développements juridiques particuliers et ne présentant aucune difficulté particulière, il n'y pas lieu de prendre en compte deux conférences avec le client ni un déplacement à la Cour de justice ou une étude du dossier, non explicités. L'indemnisation du conseil sera ainsi réduite à 1h15, correspondant à la rédaction de ses écritures, au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 269.25, TVA 7.7% comprise.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l'ordonnance entreprise en tant qu'elle octroie l'assistance juridique avec effet au 27 avril 2021.
Dit que l'assistance juridique sera accordée à A______ avec effet au 11 février 2020.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 269.25, TVA (7.7%) incluse, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).