république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24427/2020 ACPR/854/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 9 décembre 2021
Entre
A______ SÀRL, ayant son siège ______ [GE], comparant par Me J. Potter Van LOON, avocat, Eardley Avocats, rue de-Candolle 16, 1205 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 août 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 septembre 2021, A______ SÀRLrecourt contre l'ordonnance du 24 août 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 16 décembre 2020 contre B______.
La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale portant sur les faits visés dans sa plainte.
b. A______ SÀRLa versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ SÀRL, fondée en 2013, est inscrite depuis le ______ 2017 au Registre du commerce de Genève. Son but social vise toutes activités dans le domaine des ______ aux propriétés exceptionnelles.
C______ est associé gérant avec signature individuelle et B______ est associé avec signature individuelle. Ils ont fondé, à l'époque, la société avec une tierce personne et se partagent, à ce jour, les parts sociales par moitié.
b. Selon ses contrats de travail, B______ a été engagé par la société, dès le 1er juillet 2015, en tant que "directeur ______" pour une durée indéterminée, puis, en sus, en qualité de chimiste dès le 7 octobre 2016, ce dernier contrat ayant été renouvelé d'année en année jusqu'au 20 septembre 2019.
Une clause intitulée "activité inventive" faisait intégralement partie de son contrat de travail de chimiste et stipulait que "les inventions, de même que les autres biens immatériels créés par l'employé(e) dans l'exercice de son activité auprès de la Société appartiennent exclusivement à la Société".
c. En raison d'un conflit portant sur la gestion de la société, B______ a déposé le 20 décembre 2019 une demande d'autorisation judiciaire de sortir de A______ SÀRL et de rachat de ses parts sociales. La procédure est actuellement pendante par-devant le Tribunal de première instance.
d. Le 4 décembre 2020, B______ a adressé un courriel en anglais à D______, directeur du secteur ______ de la société E______ SA, dont le contenu est le suivant :
"Dear Mr D______!
This is B______ (shareholder of A______)
Just fort the case : I would like to tell that I do not allow Mr C______ and A______ Sàrl to patent, share, sell or distribute my intellectual property (techologies, desing features of the equipment and know-how) provided by me to Mr C______ or to A______.
If the patent application involving my intellectual property is already filled, I do not allow Mr C______ and A______ Sàrl to sell it to a third party.
Best regards!"
Soit en traduction libre :
"Cher M. D______,
C'est B______ (actionnaire de A______)
Juste pour le cas : Je voulais vous dire que je n'autorise pas M. C______ et A______ Sàrl à breveter, partager, vendre ou distribuer ma propriété intellectuelle (technologies, caractéristiques de conception de l'équipement et savoir-faire) que je fournis à M. C______ ou à A______.
Si la demande de brevet portant sur ma propriété intellectuelle est déjà remplie, je n'autorise pas M. C______ et A______ Sàrl à la vendre à un tiers.
Meilleures salutations!"
e. Le 16 décembre 2020, A______ SÀRL a déposé plainte contre B______ pour concurrence déloyale. Le courriel litigieux avait alarmé D______, la société E______ SA, l'un des principaux partenaires commerciaux de A______ SÀRL, s'étant réservée le droit de mettre fin aux relations contractuelles à sa réception. En sa qualité d'associé, B______ avait pu adresser à tout moment le même courriel à d'autres partenaires commerciaux de A______ SÀRL. Au vu de la clause "activité inventive" contenue dans le contrat de travail de B______, les affirmations de ce dernier étaient fausses. Même si le dommage porté à la société ne pouvait à l'heure actuelle être évalué, le contenu du courriel avait porté atteinte à sa bonne réputation sur le marché.
À l'appui de sa plainte, A______ SÀRL a joint son extrait du Registre du commerce, les contrats de travail de B______ ainsi que le courriel litigieux.
f.a. Lors de son audition à la police, le 27 mai 2021, B______ a reconnu avoir adressé l'e-mail litigieux. Cela faisait deux ans qu'il souhaitait quitter A______ SÀRL en raison d'un conflit survenu avec C______. Ce dernier bloquait toutefois sa demande de sortie. Il avait envoyé ce courriel dans le but de protéger sa propriété intellectuelle et sa technologie, ne souhaitant pas que celles-ci soient vendues par la société. Il n'avait ni eu l'intention de nuire à son co-associé ni à la société. Les inventions utilisées par cette dernière avaient été créées et développées en grande partie par ses soins avant son engagement en tant que chimiste, voire même avant la fondation de la société. Il détenait des preuves de ce qu'il avançait. Il avait créé et commercialisé le développement des métaux précieux et inventé deux technologies basées sur deux métaux (______ et le ______), l'une avant la création de la société et l'autre avant qu'il n'y soit chimiste. Après la signature de son contrat au sein de la société, il avait développé le même procédé avec le platine. Ces produits étaient par exemple utilisés pour fabriquer les cadrans des montres. En raison du remplacement des serrures de la société à son insu, il n'avait pas encore pu récupérer les installations qu'il avait lui-même achetées, dont il avait pourtant demandé la restitution en février 2019 déjà.
f.b. Afin de prouver ses dires, B______ a remis à la police une lettre de son avocat du même jour. Il y expliquait en substance avoir développé et mis au point, dès l'année 2008, des procédés uniques de fabrication de ______ pour leur commercialisation notamment dans le domaine de la joaillerie et de l'industrie horlogère. Avant 2012, des photographies des ______ développés par ses soins avaient été publiées sur différents sites internet – les liens y étaient mentionnés –, aucune image n'ayant été ajoutée depuis lors. À travers le courriel litigieux, il n'avait articulé aucun propos dénigrant vis-à-vis de la société. Il avait uniquement attiré l'attention d'un partenaire commercial que A______ SÀRL n'était pas en droit de commercialiser les procédés techniques, sur lesquels il détenait des droits. Ses propos n'étaient donc ni inexacts ni fallacieux.
Il a notamment joint à sa lettre des documents en lien avec la procédure civile pendante, l'attestation de F______, huissier judiciaire, établie le 17 décembre 2020 – récapitulant le matériel technique et électronique qui devait lui être restitué –, deux déclarations, une de G______, directeur technique chez H______ du 19 novembre 2019, et l'autre de I______, diplômé en chimie, du 7 janvier 2020, ainsi qu'un de ses e-mails adressé à C______ le 14 octobre 2012.
Dans son écrit, G______ confirmait que B______ développait, fabriquait et commercialisait des ______ depuis au moins 2008. Il lui avait montré déjà à l'époque des images de ses créations. En 2010, il lui avait envoyé des échantillons de ses métaux et, en 2012, il lui avait fait part de son souhait de créer une société lui permettant de vendre ses ______ (comprenant de ______ et du ). Selon ses souvenirs, B avait perfectionné sa technique déjà en 2010, voire même avant, procédé que ce dernier était le seul à avoir élaboré. I______ attestait, quant à lui, avoir régulièrement acheté à B______, entre 2009 et 2012, des ______ et métaux précieux produits grâce à la technique particulière qu'il avait élaborée, seul procédé qui était utilisé, à sa connaissance, pour de tels . Dans son e-mail du 14 octobre 2012, B informait C______ de ses créations en cours et de celles qu'il envisageait de développer – schémas à l'appui –, tout en lui précisant qu'il était d'accord avec le nom de la future société "A______".
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que le courriel litigieux ne dénigrait aucunement A______ SÀRL, au sens de l'art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241), mais se limitait à avertir un cocontractant ou partenaire de l'existence d'un litige relatif à la propriété de certains droits intellectuels de la société, litige qui revêtait un caractère purement civil. Les éléments constitutifs de la disposition précitée faisaient ainsi défaut.
D. a. Dans son recours, A______ SÀRL reproche au Ministère public une violation des art. 6 et 310 al. 1 let. a CPP.
La procédure civile litigieuse en cours n'avait pas trait à la question de l'existence et la titularité des droits de propriété intellectuelle de B______, puisqu'elle était limitée aux questions en lien avec la sortie de la société du précité. Ce dernier avait été lié par un contrat de travail avec la société, si bien que ni sa qualité d'associé, ni celle de salarié, ne lui avaient conféré de tels droits. Le contenu du courriel litigieux comportait donc de fausses allégations. L'autorité précitée avait ainsi effectué une appréciation erronée des faits – sans procéder à aucune vérification et/ou investigation –, en retenant qu'à travers son écrit litigieux, B______ avait souhaité informer un cocontractant de l'existence d'un litige sur cet aspect. La condition de la fausseté des propos tenus était ainsi donnée. Par ailleurs, un partenaire commercial ne souhaitait à l'évidence pas acquérir une technologie auprès d'une société qui ne disposait pas des droits pour les aliéner. La représentation de A______ SÀRL, dans l'esprit des responsables de la société E______ SA, avait ainsi été fragilisée par les allégations contenues dans le courriel litigieux, entamant de la sorte sa réputation sur le marché. B______ ne pouvait ignorer les répercussions qu'engendrerait l'envoi de son e-mail, et ceci bien qu'il ait tenté de dissimuler son intention derrière un écrit a priori anodin. En mettant en doute la propriété intellectuelle des technologies proposées par A______ SÀRL, B______ avait dénigré la société. Les éléments constitutifs de l'art. 3 al. 1 let. a et b LCD cum 23 LCD étaient partant remplis.
b. À réception des sûretés, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. Le mis en cause s'était livré à des actes de concurrence déloyale et, en tenant pour établi les déclarations de ce dernier sans procéder à aucune vérification, l'autorité intimée avait violé l'art. 6 CPP.
4.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est donc régie par la maxime de l'instruction selon laquelle le ministère public, puis le tribunal doivent adopter un comportement actif, à savoir rechercher eux-mêmes les faits, d'office et en toute indépendance, dans le but de former leur intime conviction et d'établir la vérité matérielle (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n 3 ad art. 6).
4.2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore", tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe signifie qu'en règle générale, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).
4.3. Selon l'art. 1er LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence. Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent des prestations. La concurrence suppose donc un marché, qui plus est, licite. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs de clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou à désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché; il doit être objectivement apte à influencer la concurrence. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale. Toute escroquerie n'est ainsi pas simultanément un acte de concurrence déloyale (SJ 2000 I 337 et les références citées).
L'art. 23 LCD permet le prononcé de sanctions pénales contre des actes de concurrence déloyale définis aux art. 3 à 6 de cette loi. Les infractions réprimées par l’art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (M. PEDRAZZINI / F. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2e édition, Berne 2002, n. 26.05 p. 321). Les faits mentionnés aux art. 3 à 6 LCD sont directement déduits du droit civil. La réglementation selon laquelle ils constituent des infractions pénales lorsqu'ils sont commis intentionnellement apparaît insatisfaisante (arrêt du Tribunal fédéral 6S.858/1999 du 16 août 2001 consid. 7b/bb). Il a notamment été soutenu que les dispositions pénales de la LCD étaient en contradiction avec le principe de la légalité, au motif qu'elles étaient trop imprécises (cf. ATF 122 IV 33 consid. 2b p. 36 et les références citées), de sorte qu'elles devaient être interprétées de manière restrictive (ATF 123 IV 211 consid. 3b p. 216; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 consid 1.1 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). La qualité pour déposer plainte correspond à la qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 (art. 23 al. 2 LCD), à savoir par celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte, notamment, dans sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général.
4.4.1. Agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (l'art. 3 al. 1 let. a LCD).
Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent et ses marchandises, notamment. Les allégations doivent entraver de manière inadmissible la position commerciale de celui qui est attaqué ou les relations de concurrence (FF 1983 II 1094). Tout propos négatif n'est pas du dénigrement, mais seulement celui qui revêt une certaine gravité (ATF 122 IV 33, consid. 2.c).
4.4.2. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un concurrent; il faut encore qu'elle soit inexacte – c'est-à-dire contraire à la réalité –, fallacieuse – soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse – ou encore inutilement blessante – à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consi. 7.2; ATF 124 III 72 consid. 2b/aa).
4.5. L'art. 3 al. 1 let. b LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui notamment donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents.
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client. Est décisif le sens que le lecteur non averti attribue de bonne foi à la publicité; pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 132 III 414 consid. 4.1.2).
4.6. En l'espèce, pour que les propos du mis en cause soient constitutifs d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, ils doivent être dénigrants. Or, malgré les arguments de la recourante, l'on ne voit pas en quoi les dires du mis en cause sont de nature à la rendre méprisable, ni en quoi ils revêtent une gravité telle qu'ils soient de nature à influencer de manière inadmissible sa position commerciale. Certes, le mis en cause, en sa qualité d'actionnaire, a informé un partenaire commercial qu'il ne donnait plus son accord à ce que la recourante utilise les procédés qu'il soutient avoir inventés, soit plus précisément tout ce qui avait trait à sa propriété intellectuelle. Cela étant, ses propos laissaient tout au plus apparaître un conflit à cet égard au sein de la société. Le mis en cause n'a pas ajouté un quelconque propos négatif sur la recourante ni expliqué le fondement ou les détails du litige, se contentant d'annoncer un différend au sein de la société, qui plus est récent. En effet, il a même précisé que si la demande de brevet avait déjà été remplie, il n'autorisait pas qu'elle soit à nouveau brevetée, sans autre commentaire, laissant ainsi supposer que le désaccord venait de surgir. Rien dans le texte litigieux n'amène à penser que la recourante aurait profité, à l'insu du prétendu titulaire des droits de propriété intellectuelle, d'aliéner une technologie dont elle savait qu'elle n'était pas propriétaire, comme elle le soutient pourtant. Le fait que ce litige ait "fragilisé" la représentation de la recourante auprès du partenaire commercial averti est insuffisant, tout propos négatif n'entrant pas dans la définition pénale d'un dénigrement. Le comportement dénoncé n'était ainsi pas propre à influencer le fonctionnement du marché, la recourante ayant à cet égard simplement allégué que le cocontractant lui aurait signifié qu'il entendait mettre fin aux relations contractuelles, sans toutefois fournir la moindre preuve de ce qu'elle avançait. Elle n'a d'ailleurs pas démontré que le mis en cause aurait agi de cette façon avec d'autres cocontractants, ni porté formellement plainte à ce sujet. Les propos issus du courriel litigieux ne revêtent ainsi pas une importance suffisante pour entrer dans le cadre restrictif des infractions pénales sanctionnées par la LCD.
Même à considérer qu'ils étaient dénigrants, ces propos ne peuvent être qualifiés d'inexacts, de fallacieux, ou même d'inutilement blessants. La recourante soutient qu'il n'existait aucun litige en lien avec la propriété intellectuelle des technologies qu'elle utilisait; le mis en cause avait été employé de la société lors du développement des procédés, si bien que toute invention créée à cette occasion lui appartenait, conformément aux clauses contractuelles signées en 2016. Or, celui-ci ne conteste pas la prise d'emploi ou le contenu du contrat de travail mais soutient avoir inventé la majorité des technologies avant la signature dudit contrat, voire avant la fondation de la société. Il a versé au dossier des documents permettant de douter des allégations tenues par la recourante, sur lesquels celle-ci ne s'est même pas prononcée dans son recours. Pourtant, à la lecture des attestations et de l'e-mail produits, il semblerait que le mis en cause ait inventé ses technologies, ou du moins en partie, entre 2008 et 2012, si bien qu'il subsistait une controverse quant à la titulaire de certains droits de propriété intellectuelle. Au vu des éléments au dossier, il existait donc bien un litige de nature civile sur la titularité de ces droits. Qu'il soit pendant ou non devant un tribunal n'y change rien. En avertissant un cocontractant de ce désaccord, afin de protéger ses droits, le mis en cause n'a donc pas avancé de faits inexacts ou fallacieux.
Les éléments constitutifs de l'art. 3 al. 1 let. a LCD font donc défaut. Compte tenu de ce qui précède, il s'ensuit que les conditions de la let. b de cette même disposition ne sont pas non plus remplies. Partant, il en va de même de celles de l'art. 23 LCD.
Le Ministère public n'avait ainsi pas à effectuer davantage de recherches et/ou d'investigations pour établir les faits dès lors que les éléments au dossier ont suffi à forger son intime conviction qu'aucune infraction pénale n'avait été commise. Le litige semble avant tout relever de la justice civile, de sorte qu'il était fondé, sans violer l'art. 6 CPP, à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
Il s'ensuit que le recours est infondé.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne la société A______ SÀRL aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24427/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'500.00