république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3299/2016 ACPR/847/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 8 décembre 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, chemin , Genève, comparant par Me G, avocate, ______ [VD],
recourant,
contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 1er septembre 2021 par le Ministère public,
et
C______, domicilié ______[VD],
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er septembre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de relever Me C______ de sa mission de défenseur d'office.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que Me G______ soit désignée en qualité de défenseur d'office avec effet au 26 juillet 2021.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.A______ est prévenu de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
b. Par ordonnance du 7 mai 2021, l'assistance judiciaire lui a été accordée et Me C______ a été nommé à la défense de ses intérêts.
c. Par courrier du 26 juillet 2021, Me G______ a informé le Ministère public avoir été constituée par A______ pour la défense de ses intérêts et sollicité sa désignation comme défenseur d'office, en remplacement de Me C______, en qui son client n'avait plus confiance.
d. Me C______ ne s'y est pas opposé, sans autre commentaire.
e. Avisée par le Ministère public qu'il n'existait aucun motif de remplacer le défenseur d'office et que sa constitution entraînerait la révocation de la défense d'office, Me G______ a, par pli du 13 août 2021, réitéré que son client n'avait plus confiance en Me C______, lequel avait failli à ses obligations. De plus, son mandant n'arrivait jamais à le joindre, celui-ci étant toujours pris par d'autres activités.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que A______ n'apporte aucun élément objectif en lien avec sa relation avec Me C______, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'admettre que celle-ci était gravement perturbée.
D. À l'appui de son recours, A______ expose avoir adressé un courrier à Me C______ le 16 juillet 2021 aux fins qu'il prenne contact avec lui. Il souhaitait en effet demander à l'inspecteur de police D______, qui l'avait avisé par sms de la date de l'audition de E______, le 23 juillet 2021 à 10h00, de reporter celle-ci. Or, Me C______ n'avait pas donné suite à son courriel, de sorte que l'audition de la personne précitée avait eu lieu en leur absence à tous les deux.
Il produit ensuite des échanges de courriels avec Me C______, les 3 et 7 septembre 2021. Me C______ y expose que l'inspecteur de police D______, qu'il avait contacté pour tirer les choses au clair, lui avait expliqué que A______ lui aurait expressément et de manière insistante demandé de ne pas l'avertir de l'audition de E______, exposant qu'il (A______) s'y rendrait seul. A______ ne s'y était finalement pas présenté et ladite audition s'était donc déroulée sans la présence d'un représentant non plus. L'avocat sermonne ensuite son client en l'accusant de "saboter" son dossier et attire son attention sur les conséquences que cela pourrait avoir pour lui. Il l'invitait ainsi à faire preuve de collaboration. Il lui rappelait en outre que son audition était fixée le 13 septembre 2021 et lui demandait de le contacter pour convenir d'un entretien en vue de la préparer. De son côté, A______ conteste ces faits. Il n'avait jamais dit à l'inspecteur qu'il allait venir seul à l'audition du 23 juillet 2021. Au contraire, il avait écrit à Me C______ le 16 juillet 2021 pour lui demander de le rappeler en vue de reporter cette audition.
Dans un autre courriel du 7 septembre 2021, il demandait encore à Me C______ de solliciter du Ministère public "l'annulation" de l'audition du 23 juillet 2021 et une nouvelle audition.
Pour toutes ces raisons, l'attitude de Me C______ portait préjudice à ses intérêts.
E. a. Par pli du 9 septembre 2021, Me C______ a informé le Ministère public que le lien de confiance avec son client était désormais irrémédiablement rompu et sollicité d'être relevé de sa mission.
b. Par courrier du 14 septembre 2021 adressé au Ministère public, Me C______ sollicite que l'audition du 23 juillet 2021 soit retranchée du dossier et qu'une nouvelle audition soit convoquée. Il n'avait en effet pas été convié à celle-ci et son client n'y avait pas assisté, ce qui posait problème sous l'angle du droit d'être entendu.
F. a. Dans ses observations du 11 octobre 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il y expose avoir, par mandat d'actes d'enquête du 25 juin 2021, demandé à la police d'auditionner E______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dans son rapport de renseignements du 13 septembre 2021, la police explique avoir procédé à l'audition du précité le 23 juillet 2021. Elle ajoute avoir convoqué A______, lequel lui a confirmé sa présence à plusieurs reprises et ce jusqu'à la veille de l'audition. Toutefois, le matin même de celle-ci, alors que toutes les personnes concernées étaient présentes dans les locaux de la police et attendaient la venue de A______, ce dernier, joint par téléphone, a indiqué qu'il ne souhaitait finalement plus venir. Partant, il a été informé que l'audition se déroulerait sans sa présence, ce à quoi il ne s'est pas opposé.
Il constate dès lors qu'un différend est né en lien avec une convocation à une audience par la police, le 23 juillet 2021, pour laquelle A______ avait été directement convoqué, au contraire de son avocat. Le prévenu ne s'était pas présenté à ladite audience, à laquelle il avait annoncé sa présence, et un nouveau conseil avait sollicité sa nomination d'office le 26 juillet 2021. Partant, le prévenu ne saurait imposer son nouvel avocat de choix comme défenseur d'office. Le lien de confiance entre l'intéressé et son actuel conseil d'office n'était, au vu de ce qui précède, à l'évidence pas atteint au point de rendre impossible la poursuite du mandat.
b. Dans ses observations du 1er octobre 2021, Me C______ conclut à l'admission du recours, au motif que le lien de confiance était gravement et irrémédiablement rompu, sans autre précision.
c.A______ réplique. Il conteste avoir déclaré à la police qu'il ne s'opposait pas à ce que l'audition de E______ ait lieu en son absence. Le fait que son conseil n'ait pas été informé par la police de ladite audition ne le déchargeait en rien puisqu'il l'avait fait à sa place et avait demandé qu'il le rappelle pour en en discuter, ce qu'il n'avait jamais fait.
d. F______, partie plaignante, a spontanément adressé à la Chambre de céans, le 23 novembre 2021, copie de son pli à l'attention du Ministère public, par lequel elle lui demandait de poursuivre sans délai son instruction avec l'avocat d'office nommé à cet effet, le prévenu jouant manifestement la montre, étant rappelé qu'elle avait déposé plainte en février 2016.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant invoque une rupture du lien de confiance avec son défenseur d'office et demande la révocation de ce dernier.
2.1. Selon l'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3).
2.2. Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut ainsi être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur.
Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1).
De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105 ; 105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 134).
2.3. L'avocat d'office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer, avec réserve, les raisons justifiant sa requête. Il reste en effet tenu par le secret professionnel au sens de l'art. 320 CP. L'autorité devrait se contenter des explications, générales, données par ce dernier (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 134).
2.4. En l'espèce, à l'appui de sa requête en remplacement du défenseur d'office, du 26 juillet 2021, le recourant invoque une perte de confiance en son défenseur, mais n'en donne aucune raison. Dans son courrier subséquent du 13 août 2021, il prétend que celui-ci aurait failli à ses obligations mais, là également, ne fournit aucun élément probant à l'appui, prétendant uniquement qu'il n'arrivait jamais à le joindre.
Partant, sur la base de ces seuls éléments, le Ministère public était déjà fondé à refuser le remplacement du défenseur d'office, faute de tout élément permettant de conclure à une grave rupture du lien de confiance.
Le recourant explicite pour la première fois dans son recours qu'il reproche à son conseil d'office de ne l'avoir pas contacté à la suite de son courriel du 16 juillet 2021, alors qu'il voulait lui demander de reporter l'audition de E______ à la police, agendée au 23 juillet 2021.
Or, à teneur du rapport de police du 13 septembre 2021, c'est le recourant lui-même qui a demandé à la police d'être avisé de l'audition du précité, à l'exclusion de son conseil, ce qu'il confirme du reste dans sa réplique. Ce fait est également corroboré par le sms envoyé par l'inspecteur de police au prévenu et que celui-ci a produit à l'appui de son recours.
Selon ce même rapport, alors qu'il avait indiqué à la police vouloir participer à ladite audition, le recourant, le matin même de celle-ci, après que la police, ayant constaté son absence, l'eut appelé, lui a indiqué qu'il ne souhaitait finalement plus venir. Informé alors que l'audition se déroulerait sans sa présence, il ne s'y est pas opposé. Quand bien même le recourant prétend n'avoir jamais affirmé cela, on ne saurait voir dans l'absence de Me C______ à l'audition du 23 juillet 2021 un quelconque manquement à ses obligations, faute pour lui d'avoir été avisé par la police et instruit par son client de l'y assister ou de l'y représenter.
Le recourant estime avoir informé son conseil d'office de la tenue de cette audition, par son courriel du 16 juillet 2021. Toutefois, celui-ci ne comportait aucune instruction faite à l'avocat de demander à la police de reporter l'audition agendée. On ne voit par ailleurs pas ce qui aurait empêché le recourant – seul avisé de ladite audition – d'en solliciter le report lui-même si son conseil, comme il l'affirme, ne répondait pas à ses sollicitations.
Ses propres lacunes ou inactions ne sauraient ainsi être imputées à son conseil d'office.
Invoquer, sous prétexte d'un différend avec son conseil d'office au sujet d'un courriel, une rupture du lien de confiance avec celui-ci pour prétendre à son remplacement par un avocat de choix qui s'est constitué dans la foulée de l'audition du 23 juillet 2021 à laquelle il ne s'est délibérément pas présenté confine à l'abus de droit.
On ne décèle pour le surplus aucun manquement de l'avocat, qui a donné suite à la demande de son client d'écrire au Ministère public pour solliciter le retranchement au dossier de l'audition du 23 juillet 2021.
Le recourant, qui bénéfice d'une défense d'office prise en charge par l'État, ne peut pas choisir librement son défenseur.
L'avocat d'office ne s'oppose certes pas à son remplacement, invoquant également une grave rupture du lien de confiance avec son client. Force est toutefois de constater qu'il n'en a à aucun moment précisé les raisons, même de manière générale, de sorte qu'il n'y pas lieu non plus d'accéder à sa requête.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui Me G______, au Ministère public et à Me C______.
Le communique pour information à F______, soit pour elle son conseil.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/3299/2016
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'005.00