république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3859/2019 ACPR/848/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 7 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 4 octobre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu en fait :
l'ordonnance pénale rendue le 11 juin 2020 par le Ministère public, condamnant A______ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP);
l'opposition formée à cette décision par le prénommé, le 29 juin suivant;
l'ordonnance du 15 février 2021, par laquelle le Ministère public a maintenu sa décision du 11 juin 2020 et transmis la procédure au Tribunal de police;
le mandat citant A______ à comparaître devant ce même tribunal en date du 4 octobre 2021, convocation qui spécifiait que si le prévenu ne déférait pas à l’audience sans excuse valable, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale, déclarée exécutoire;
la réception de cette convocation – adressée en recommandé – par l’intéressé le 1er juin 2021;
l’absence de A______ aux débats, sans avoir été excusé, ni représenté;
l'ordonnance rendue le 4 octobre 2021 par le Tribunal de police constatant que l’opposition formée par le prénommé était réputée retirée et l'ordonnance pénale du 11 juin 2020, assimilée à un jugement entré en force;
le recours expédié le 15 octobre 2021 contre cette décision, dans lequel A______ déclare maintenir son opposition à l’ordonnance pénale et sollicite la tenue d’une nouvelle audience;
la demande de mise en conformité notifiée le 4 novembre 2021 au prénommé pour qu’il motive ses griefs envers l’ordonnance attaquée, et ce dans un délai de dix jours dès réception du pli, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours;
la réponse de A______, datée du 12 novembre 2021 et expédiée au greffe de la Chambre de céans le 15 suivant, dans laquelle il critique l’ordonnance pénale le condamnant du chef d’infraction à l’art. 169 CP car l’office des poursuites avait commis une erreur en le considérant comme toujours marié.
Considérant en droit que :
le recours est recevable pour avoir été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et, après mise en conformité, selon la forme prescrite (art. 385 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui dispose de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP);
selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;
en vertu de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une telle ordonnance fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée;
en l’espèce, il est acquis que le recourant, atteint par la notification recommandée de la citation à comparaître, ne s’est pas présenté à l’audience du 4 octobre 2021, et ce sans se prévaloir – aussi bien avant l’ouverture des débats qu’ultérieurement, lors de la procédure devant la Chambre de céans, y compris dans la lettre datée du 12 novembre 2021 – d’un empêchement de comparaître ou de se faire représenter;
les conditions de l’art. 356 al. 4 CPP sont donc réunies;
partant, le recours est manifestement infondé, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans demander d’observations au tribunal intimé et sans débats (art. 390 al. 2, première phrase, et al. 5 a contrario CPP);
le recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera les frais de la procédure de recours envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/3859/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
415.00
Total
500.00