république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/8006/2019 ACPR/841/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 2 décembre 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, rue ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______, Genève
recourant
contre la décision rendue le 30 septembre 2021 par le Ministère public
et
D______ S.A., domiciliée ______ [VD], comparant par Me Romain HERZOG, avocat, rue Etraz 10, case postale 7239, 1002 Lausanne
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimées
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 15 octobre 2021, A______ recourt contre la décision du 30 septembre 2021, notifiée le 4 octobre 2021, par laquelle le Ministère public a prononcé « le séquestre et la restitution » d’une automobile qu’il est soupçonné de s’être procurée par une escroquerie.
Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité de procédure, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à ce que le sort du véhicule soit laissé à la décision « à venir » de l’autorité de jugement.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 23 août 2021, A______ a été prévenu d’escroquerie « art. 146/2 CP » pour avoir astucieusement trompé le D______ S.A. (ci-après, le garage), à E______ [VD], en se faisant remettre une automobile après lui avoir présenté un récépissé postal attestant fallacieusement du paiement du prix par « F______ ». Le véhicule a été saisi par les garde-frontières et placé en fourrière. Le permis de circulation est établi au nom de « F______ ».
b. Par suite des recherches du garage, il est apparu, à partir de son cachet postal, que le récépissé correspondait à un versement de CHF 1.- par « F______ » à un autre destinataire. A______ le conteste, affirmant avoir intégralement payé le garage.
c. Les 24 août et 2 septembre 2021, le garage a demandé au Ministère public de pouvoir reprendre possession de la voiture. Interpellé par le truchement de son défenseur, A______ s’y est opposé, sans fournir d’explication.
d. Confronté au résultat de la recherche effectuée par la Poste, A______ a contesté être l’auteur du versement de CHF 1.-, demandé où s’y trouvait sa signature et affirmé que les caméras de surveillance établiraient qu’il avait effectué le versement intégral du prix de vente en espèces au guichet. Le représentant du garage a expliqué que A______ s’était montré pressant en exhibant la copie du récépissé comportant le montant du prix de vente, pour pouvoir disposer immédiatement du véhicule.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que, au vu des pièces du dossier et afin de diminuer le dommage du garage, il convenait de restituer l’automobile à ce dernier.
D. a. Dans son recours, A______ relève que les versions des parties étaient contradictoires. Il ne contestait pas « l’intégralité » des faits reprochés, mais s’étonnait que le garage n’eût pas vérifié la réception du versement avant de se dessaisir du véhicule. Il subsistait un doute sur la commission d’une escroquerie, de sorte que la restitution ne pouvait être ordonnée.
b. Le Ministère public tient pour établi que A______ n’avait pas payé le prix du véhicule actuellement séquestré. Restait à déterminer si le comportement du prénommé devait être qualifié d’escroquerie. Sous l’angle du droit de propriété, le garage était resté propriétaire de l’automobile. La restitution éviterait que les frais de garde n’incombent à l’État et réduirait le dommage du garage, car, par nature, une voiture se dépréciait rapidement.
c. Le garage conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée, produisant un relevé de son compte bancaire affecté aux paiements de ses débiteurs dont il ne ressortait aucune entrée correspondant au prix de vente de la voiture. Si le paiement s’était égaré, il serait surprenant que le prévenu ne se fût pas inquiété auprès de la poste ou de la banque de ce qu’il était réellement advenu. Même un doute sur l’infraction d’escroquerie ne supprimait pas le fait que A______ n’avait, en réalité, rien payé.
d. A______ a persisté dans son recours.
EN DROIT :
Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 1, 384 let. b ; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision de restitution sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; ACPR/233/2011 du 2 septembre 2011 consid. 1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13c ad art. 267 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 4 ad art. 267) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant estime que le Ministère public a violé l’art. 267 CPP.
2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers est au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).
2.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
Selon l'art. 267 al. 2 CPP, la restitution anticipée à l'ayant droit d’objets saisis est possible s'il n'est pas contesté qu'ils proviennent d'une infraction. Les objets séquestrés en vue de restitution au lésé doivent être rendus le plus rapidement possible, avant la clôture de la procédure, s’il est incontesté qu’ils ont été directement soustraits au lésé en raison de l’infraction. Il importe, en outre, que le prévenu donne son accord (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 267). Ces conditions réunies, le ministère public peut même statuer d'office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 29 ad art. 267; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 267).
L'art. 267 al. 2 CPP instaure une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 267). Pour que l'objet ou la valeur patrimoniale puisse être restitué en vertu de cette disposition, il faut que l'ayant droit puisse être retrouvé et que l'objet ou la valeur patrimoniale séquestré ne soit pas revendiqué par plusieurs personnes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1228). Si les droits sur l'objet sont contestés, la procédure des art. 267 al. 3 à 5 CPP s'applique (op. cit., p. 1229). Ainsi, lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP, soit notamment s'il existe un doute sur l'identité du véritable ayant droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 = SJ 2015 I 277 ; 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). En revanche, si le ministère public estime que le titulaire des objets/valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié – notamment en application de règles légales –, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l'art. 267 al. 1 CPP. Cette solution se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées (arrêt 1B_288/2017 du 26 octobre 2017, loc. cit.).
En d’autres termes, pour pouvoir restituer à l'ayant droit un objet ou des valeurs sujettes à confiscation, il ne doit plus y avoir de doute sur la situation juridique et factuelle, par exemple parce que l'auteur des faits a avoué, mais un aveu, un consentement ou une ratification ne sont pas nécessaires (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), loc. cit.). Il faut une certitude sur le lien direct entre les valeurs patrimoniales soustraites à l’ayant droit et l’infraction poursuivie. Même si, comme l'indiquent à la fois le sens du mot en français et sa version allemande (« unbestritten »), une infraction incontestée n'équivaut pas à une infraction incontestable, il ne s'agit pas pour autant de conférer un droit de veto au prévenu (ACPR/217/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.1.).
2.3. En l'espèce, par l’ordonnance querellée, le Ministère public a tout à la fois séquestré « et » restitué l’automobile obtenue par le recourant dans des conditions qui font l’objet de l’instruction en cours. Dans ses déclarations à la procédure, le recourant prétend avoir légitimement acquis l’objet séquestré en en acquittant le prix de vente au moyen d’un versement en liquide à un guichet postal. À ce sujet, il s’est borné à soutenir que des images de vidéo-surveillance établiraient la réalité de son paiement, alors même que les pièces produites par l’intimée démontrent que le cachet postal correspondant, en temps et lieu, au prétendu acquit en sa faveur concernait, en réalité, un versement de CHF 1.- en faveur d’un autre destinataire. Dans l’acte de recours, le recourant exprime tout au plus sa surprise que le garage n’ait pas vérifié l’arrivée de l’argent avant de lui remettre l’automobile.
Mais, ce nonobstant, les charges d’escroquerie restent suffisantes contre lui, car la mise en cause de la coresponsabilité de la dupe (cf. ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 s.) est une question que le juge du fond tranchera, le moment venu.
Par ailleurs, le recourant n’explique pas pour quelle raison il y aurait lieu d’attendre les débats devant l’autorité de jugement pour qu’il soit statué sur la restitution anticipée de l’automobile à l’intimée. Il ne suggère pas non plus que le Ministère public fasse application, comme il le pourrait (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), n. 8 ad art. 267), de l’art. 267 al. 5 CPP et lui fixe un délai pour ouvrir action au civil.
Dans ces circonstances, retenir que son opposition – fondée sur des motifs de droit pénal, et non du droit de la propriété – suffise à empêcher toute décision de restitution anticipée reviendrait à lui conférer un droit de veto injustifié. En effet, il n’a nullement rendu vraisemblable avoir acquis un droit de propriété sur le véhicule litigieux. En particulier, on ne voit pas comment d’hypothétiques caméras de surveillance dans l’office de poste qu’il aurait fréquenté parviendraient à démontrer le dépôt (et à permettre le décompte) des nombreux billets nécessaires à une opération en liquide au guichet et à invalider de ce seul fait les preuves documentaires fournies par l’intimée. Or, celles-ci démontrent qu’aucun paiement du prix de vente n’est jamais intervenu en faveur de l’intimée, et notamment pas aux heure et lieu auxquels un versement de « F______ » a été identifié à l’office de poste. Au regard de l'art. 3 al. 2 CC, le recourant ne peut, par conséquent, pas se prévaloir de sa bonne foi. Partant, il n'a pas pu devenir propriétaire de la voiture, qu'il pouvait être contraint de restituer en tout temps (cf. art. 714 al. 2 a contrario, 934 al. 1 et 936 al. 1 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4.).
Il n’y a donc aucune raison d’attendre la clôture de l’instruction, voire le renvoi en jugement du recourant, pour statuer sur le sort du véhicule, car la situation factuelle et juridique est claire. Le Ministère public pouvait statuer ainsi qu’il l’a fait.
Infondé, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.-, y compris un émolument de procédure (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP).
L’intimée, partie plaignante, a conclu à des dépens, qu’elle n’a cependant ni chiffré ni justifié. Il ne peut donc lui en être alloué (art. 433 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au D______ S.A. (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/8006/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
905.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00