république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/1383/2021 ACPR/839/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 2 décembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève
recourant
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 novembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 8 février 2022.
Le recourant conclut à son annulation et à sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution suivantes, déjà formulées par devant le TMC, à savoir diverses interdictions de contact avec les protagonistes, n° 1 à 15; interdiction d'utiliser tout type de communication sur internet, n° 16 à 18; séquestre de ses documents d'identité, interdiction de quitter le canton, port d'un bracelet électronique, interdiction de se rendre dans tel lieu ou périmètre, interdiction d'exercer une activité dans le domaine de l'enfance et obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, n° 19 à 26; obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique deux fois par semaine, n° 27; se présenter au SPI dans les 24h suivant sa libération et déférer à toute convocation de la justice, n° 28 à 29. Subsidiairement, il conclut à ce que la durée de la prolongation soit réduite au 8 décembre prochain et encore plus subsidiairement à ce que sa mise en liberté soit ordonnée dès réception du rapport d'expertise psychiatrique.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1981, de nationalité suisse, a été interpellé le 8 février 2021. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le lendemain, a depuis lors été régulièrement prolongée par cette autorité, laquelle a également, à deux reprises, refusé sa demande de mise en liberté, la dernière fois le 14 septembre 2021.
b. Le 9 février 2021, le précité a été prévenu de pornographie (art. 197 CP), d'instigation à actes d'ordre sexuel avec des enfants et à contrainte sexuelle (art. 24 cum 187 et 189 CP) ainsi que d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) pour avoir, à Genève, à réitérées reprises depuis environ 2009 à tout le moins, téléchargé et échangé du contenu pédopornographique sur internet, y compris avec des mineurs lui envoyant des photos ou vidéos d'eux-mêmes, notamment :
échangé, entre le 30 mai et le 21 juin 2016, via son compte Skype 1______, plusieurs dizaines de vidéos à caractère pédopornographique avec D______ et instigué ce dernier à commettre des actes d'ordre sexuel sur sa nièce de 12 ans puis à les photographier ou les filmer;
échangé, entre août 2020 et décembre 2020, des fichiers à caractère pédopornographique avec E______, âgé de 13 ans;
diffusé, le 3 décembre 2020, via son compte Skype 1______, une image à caractère pédopornographique sur laquelle apparaît un jeune garçon d'une dizaine d'année entièrement dénudé.
Le 6 avril 2021, il a été prévenu complémentairement d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP) et de pornographie (art. 197 CP) pour avoir, à Genève :
aux alentours de 2015, demandé et obtenu de F______, né le ______ 1999, alors âgé de 15-16 ans, et qu'il accueillait chez lui les week-ends (F______ vivant la semaine en foyer), qu'il fasse et lui envoie plusieurs photos de son sexe et de ses fesses, photos qu'il a par la suite utilisées et diffusées sur internet, pendant environ 4 ans et auprès de 50 à 80 personnes afin de se faire passer pour un mineur (cf. pv d'audition du 6 avril 2021, p. 6);
à partir de 2011-2012, régulièrement entretenu des relations sexuelles avec un dénommé I______, lequel était âgé d'environ 14 ans au début de leur relation.
Il a enfin été prévenu complémentairement, le 29 octobre 2021, de pornographie (art. 197 CP) pour avoir :
le 5 mars 2016, à J______ [GE] à son domicile, vers 00h30, lors d'une conversation vidéo sur Skype avec l'utilisateur 2______, alors que G______, né le ______ 2008 et donc âgé de 7 ans et demi, dormait dans la chambre de ses enfants, filmé avec la caméra de son téléphone pendant qu’il soulevait le drap et le pyjama de G______, montrant d'abord les fesses de ce dernier, dans le but d'exciter l'utilisateur 2______, avant de tenter sans succès de montrer à ce dernier le sexe de G______ qui était allongé sur le ventre;
dans la soirée du 16 au 17 avril 2016 [à] J______, à son domicile, lors d'une conversation vidéo sur Skype avec l'utilisateur 2______, filmé avec la caméra de son téléphone ses enfants K______ et L______, nés le ______ 2008, alors qu'ils dormaient puis soulevé à tout le moins le pyjama de l'un d'eux, montrant ainsi au précité les fesses et le sexe de l'un de ses enfants.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges demeuraient graves et suffisantes et que l'instruction se poursuivait, l'expertise psychiatrique ordonnée le 20 juillet 2021 étant encore en cours, les experts attendant l'audition de la mère de G______ avant de rendre leur rapport. Le risque de collusion avec cette dernière était élevé ainsi qu'avec l'enfant, qui n'avait pas encore été entendu. Le risque de collusion avec F______ et H______ ainsi que I______ perdurait malgré leurs auditions, au vu des enjeux pour le prévenu. Ces risques de collusion semblaient ainsi devoir perdurer jusqu'à l'audience de jugement. Le risque de réitération était tangible, vu la longue période pendant laquelle le prévenu avait agi et le fait qu'il disait consommer et échanger de la pornographie 3 ou 4 soirs par semaine depuis plusieurs années. Il ressortait des messages retrouvés par la police et des déclarations du prévenu qu'il avait failli "dérailler" avec F______, à qui il avait proposé une fellation et de lui lécher l'anus contre de l'argent de poche (pv d'audition du 9 juillet 2021, p. 3 et 4; cf. aussi audition de F______ à la police du 16 juillet 2021, p. 7); il avait en outre proposé des actes d'ordre sexuel à H______ (pv d'audition du 6 avril 2021, p. 8); enfin, lors d'une conversation sur Skype en 2017, il avait évoqué des actes de violence sexuelle sur G______ et L______ ainsi qu'entre les deux (annexe 2 au pv d'audition du 29 octobre 2021). Une expertise psychiatrique était nécessaire afin d'évaluer les troubles psychiques dont souffre le prévenu, l'importance du risque de récidive et les mesures permettant de le réduire. Aucune des mesures de substitution proposées ne pouvait pallier les risques ainsi retenus, la plupart d'entre elles ne reposant que sur la volonté du prévenu et certaines ne concernant que le risque de fuite, non retenu. Sans l'avis d'expert, il était en outre difficile d'orienter la psychothérapie dans le sens adéquat (en référence à la mesure n° 27 proposée). Si le soutien familial était important, on ignorait en l'état ce qu'il en était de l'implication des propres enfants du prévenu dans l'activité illicite de ce dernier.
D. a. À l'appui de son recours, le prévenu conteste le risque de collusion. Il n'avait jamais contesté les faits reprochés, s'était même auto-dénoncé pour les faits en relation avec I______ et collaborait avec la justice. Il avait lui-même sollicité une expertise psychiatrique et effectuait actuellement en prison un important travail sur lui-même. Il s'engageait à ne pas contacter la mère de G______ ni ce dernier. Il n'existait aucun risque de collusion avec F______, celui-ci ayant été entendu deux fois par la police, la deuxième fois en sa présence. Or, il n'avait pas essayé de l'influencer, bien au contraire. Aucun risque de collusion n'existait avec H______ non plus, celui-ci ayant également déjà été entendu; de surcroît, les faits étaient admis. Il en allait de même s'agissant de I______. Il contestait donc un risque de collusion "jusqu'à l'audience de jugement".
Le risque de réitération faisait en outre défaut. Il suivait assidument une psychothérapie hebdomadaire en prison depuis le 19 février 2021 (cf. pièces 2 et 3, chargé rec.) et bénéficierait du soutien de son épouse à sa sortie. Les mesures de substitution proposées pouvaient pallier le risque de récidive.
b. Dans ses observations du 19 novembre 2021, le Ministère public reprend par le menu le déroulement de l'instruction. L'audition de la mère de G______ par la police avait eu lieu le 15 novembre dernier et celle de l'enfant aurait en principe lieu le 22 novembre. L'expert serait informé du contenu des déclarations de ce dernier et pourrait ensuite rendre son rapport. Le risque de réitération était sérieux, nonobstant le suivi débuté par le prévenu en prison et le soutien familial dont il bénéficiait, eu égard aux faits reprochés qui s'étendaient sur une dizaine d'années et la teneur des messages échangés. Le risque de collusion perdurait au vu des importants enjeux de la procédure pour le prévenu. Une fois l'expertise psychiatrique rendue, les parties pourraient formuler leurs observations et l'expert serait entendu. Au vu de la complexité de l'affaire, une audience finale devrait également être agendée. La durée de prolongation de la détention de 3 mois était ainsi pleinement justifiée.
c. Le TMC persiste dans son ordonnance, sans autre remarque.
d. Le recourant réplique. Il souffrait d'une pathologie mais avait pris conscience de la nature de ses inclinaisons, portait un regard critique sur ses agissements et poursuivait une thérapie en prison pour mieux comprendre son comportement. Le risque de récidive devait être nié, tout comme le risque de collusion.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne conteste pas les charges, à l'exception de celles ayant fait l'objet de la prévention complémentaire du 29 octobre 2021. Elles ont au demeurant déjà été constatées dans les précédentes ordonnances du TMC, contre lesquelles le prévenu n'a pas recouru. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.
Le recourant conteste tout risque de réitération.
3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
3.2. En l'espèce, le recourant a certes entrepris en détention un suivi psychothérapeutique, qu'il suit régulièrement. Il n'empêche qu'à teneur des certificats médicaux produits, l'objectif dudit suivi consiste à comprendre les raisons de ses actes et non à soigner la pathologie dont il souffre et qu'il admet du reste lui-même.
Or, comme relevé par le premier juge, il appartient précisément à l'expertise psychiatrique actuellement en cours de déterminer la nature des troubles psychiques dont souffre le prévenu, d'évaluer l'importance du risque de récidive et de dire quelles mesures peuvent, le cas échéant, le réduire. En l'absence de conclusions de l'expert, il n'est donc pas possible de considérer que le risque de récidive ferait défaut à ce stade ou que le prévenu ne présenterait pas une certaine dangerosité. Pour le même motif, l'engagement du prévenu de se soumettre à un suivi psychiatrique à sa sortie de détention (mesure de substitution n° 27 proposée) – dont on ignore, faute de l'avis de l'expert, en quoi il consisterait, n'est pas suffisant pour pallier le risque précité.
Le fait que le recourant puisse bénéficier du soutien de son épouse à sa sortie de prison est certes une élément positif mais ne saurait non plus pallier le risque en question, ce d'autant que la présence de son épouse à l'époque ne l'a pas dissuadé de commettre les actes ici reprochés.
Les autres mesures de substitution proposées sont inadéquates, en tant qu'elles visent à pallier un risque de fuite, non retenu par le TMC, et un risque de collusion.
L'admission du risque de récidive dispense d'examiner ce qu'il en serait du risque de collusion.
Dès lors que les auditions de la mère de G______ et de l'enfant par la police seraient aujourd'hui survenues, l'expert semble dorénavant nanti de tous les éléments du dossier, de sorte qu'il devrait pouvoir rendre son rapport incessamment. Les derniers actes d'enquête pourraient donc intervenir à bref délai afin que le prévenu puisse être renvoyé en jugement.
Cela étant, au vu des infractions reprochées, la détention provisoire subie jusqu'ici à l'échéance de la prolongation ordonnée respecte encore le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours dirigé contre une prolongation de la détention provisoire ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/1383/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00