république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7196/2017 ACPR/837/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 1er décembre 2021
Entre
A______ AG, sise c/o B______ Sàrl, , comparant par Me C, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 juillet 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 juillet 2021, A______ AG recourt contre l'ordonnance du 9 juillet 2021, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a séquestré en mains de [la banque] D______ ses avoirs, sous la relation n° 1______ ou sous toute autre relation détenue par elle, à concurrence d'un montant supplémentaire de CHF 15'000'000.-.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ladite ordonnance et à la levée du séquestre.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ AG gère une plateforme de billetterie, notamment sur le site www.A______, sur laquelle sont mis en vente des billets pour divers évènements culturels et sportifs. La présente procédure fait suite à de nombreuses plaintes pénales déposées, depuis avril 2017, par des particuliers et clients de la société A______ AG, E______ [association], F______ [association sportive], G______ [association sportive] et H______ [fondation culturelle] à l'encontre de cette société et ses administrateurs, I______ et J______, pour escroquerie par métier (art. 146 CP), infraction aux art. 23 et 24 de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD), infraction aux art. 61 et 62 de la loi fédérale sur les marques, faux renseignements sur les entreprises commerciales (art. 152 CP), usure (art. 157 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et infraction à l'art. 326ter CP.
En substance, il leur est reproché d'avoir, par l'intermédiaire notamment de la plateforme de vente en ligne A______, entre 2016 et 2017, principalement vendu à un certain nombre de personnes, en les trompant astucieusement, des billets pour des évènements à des prix surfaits, voire des billets inexistants ou contrefaits.
Les mis en cause contestent toute infraction; c'étaient les particuliers eux-mêmes qui vendaient leurs billets sur le site internet de A______ AG – lequel n'offrait qu'une plateforme d'échanges – et non la société ou ses employés.
b. Le 12 octobre 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs détenus par A______ AG sur le compte n° 1______ auprès de D______.
Informé par la banque que le compte présentait un solde de CHF 95'082'040.-, le Ministère public a, par ordonnance du même jour, maintenu le séquestre à concurrence de CHF 3'000'000.- et l'a levé pour tout montant excédentaire.
c. Invité par A______ AG à clarifier sur quelle base le montant de CHF 3'000'000.- avait été établi, le Ministère public lui a répondu, le 14 novembre 2017, que le séquestre était proportionné, eu égard au chiffre d'affaires réalisé par la société grâce aux transactions effectuées via sa plateforme internet.
d. A______ AG a plus particulièrement été mise en prévention les 6 février et 15 novembre 2019 des chefs des infractions précitées pour avoir, par l'intermédiaire de sa plateforme de vente en ligne, trompé astucieusement de nombreux particuliers en leur vendant des billets incluant des frais ajoutés frauduleusement au terme de la transaction, pour des places se situant dans une zone autre que celle dans laquelle se trouvaient les billets vendus ou des billets non valables (PP 500'100 à 500'108; PP 500'606 à 500'614).
e. Elle a également été mise en prévention complémentaire le 29 juin 2020 pour avoir proposé à la vente et vendu par le biais de sa plateforme, sans autorisation de G______ entre le 10 juin et le 10 juillet 2016, un nombre indéterminé de billets permettant d'accéder à des matches du championnat K______, à un prix supérieur à leur valeur nominale et en contournant les obligations strictes de sécurité des spectateurs de sorte que ceux-ci avaient été trompés sur cette prestation promise par G______; dès le mois de février 2018, un nombre indéterminé de billets permettant d'accéder à la finale [du championnat] G______ en 2______ devant avoir lieu à M______ le ______ [date en 2______], alors que lesdits billets n'avaient pas encore été émis ni commercialisés par G______, à des prix compris entre CHF 1'000.- et CHF 5'000.- la place alors que ces mêmes billets étaient proposés par G______ à des prix compris entre CHF 70.- et CHF 450.-; porté atteinte à la réputation de G______ en usant de techniques de vente abusives et en pratiquant des prix outranciers; fait un usage abusif des marques G______ et [ligue] G______.
G______ a confirmé avoir subi un préjudice lié à sa réputation du fait des agissements de A______ AG, qu'elle n'a pas chiffré en l'état (PP 500'056).
f. Le 30 décembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs de A______ AG en mains de D______ à concurrence de CHF 18'000'000.-, ce montant incluant la somme de CHF 3'000'000.- déjà séquestrée.
g. Par arrêt du 17 mai 2021 (ACPR/317/2021), la Chambre de céans, statuant sur le recours interjeté par A______ AG contre cette ordonnance, a admis partiellement celui-ci et renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le séquestre complémentaire ordonné étant maintenu dans l'intervalle.
Faute d'explication du Ministère public sur la manière dont il avait chiffré le séquestre complémentaire de CHF 15'000'000.-, il n'était en effet pas possible d'apprécier si ce montant était proportionné ou non.
h.a. Entre-temps, le 23 février 2021, A______ AG a été mise en prévention complémentaire pour infractions aux art. 23 et 24 LCD pour avoir, depuis le 12 octobre 2017, par le biais de sa plateforme internet, vendu des billets donnant accès à des matchs de ______ dans le cadre de la Coupe X______ organisée par F______ en N______ en 2______, alors que cette dernière s'était réservée l'exclusivité de cette vente et que certains billets revendus sur la plateforme n'avaient pas encore été mis en vente par ses soins, agissant ainsi de manière illicite; empêché F______ de poursuivre les buts qu'elle s'était fixés, notamment la sécurité des supporters et de l'évènement, respectivement la protection du consommateur; permis que les billets soient revendus 10 fois leur valeur officielle; créé une confusion dans l'esprit du consommateur en donnant l'impression d'être le revendeur officiel des billets de F______; fait un usage indu du nom F______/Coupe X______ ainsi que du logo de la F______/Coupe X______ en N______ en 2______; usé de procédés propres à induire le consommateur en erreur lors de l'achat d'un billet sur la plateforme en n'indiquant pas d'un coup la totalité du prix à payer mais en ne communiquant celui-ci qu'après que l'acquéreur a introduit ses coordonnées bancaires.
La F______ a estimé son préjudice financier à USD 5'000'000.- correspondant au nombre de billets invendus (15'000 à un prix allant de USD 105.- à USD 1'100.-) en raison des agissements de A______ AG, auquel s'ajoutait un préjudice (non chiffré) lié à sa réputation (cf. pv d'audition du 10 juin 2021, p. 2; PP 500'742).
h.b. À la même audience, A______ AG a été prévenue complémentairement d'infractions aux art. 23 et 24 LCD ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir aménagé sur son site internet un processus de vente déloyale en donnant notamment des données inexactes sur la disponibilité des billets auprès de H______, à tout le moins le 2 septembre 2018, alors même que la représentation "O______" n'avait pas encore débuté; incité des tiers à acquérir auprès de H______ des billets et dont elle avait l'exclusivité pour ensuite les revendre sur sa propre plateforme internet; pourvu à la vente de billets pour des évènements organisés par H______ alors même que celle-ci n'avait pas encore mis en vente ces billets par les canaux officiels; pourvu par ce biais à l'émission de billets comportant des données fictives d'acquéreurs en recourant à des agissements trompeurs.
H______ a déclaré avoir subi un préjudice d'image et financier correspondant principalement à la valeur des places de remplacement qu'elle avait dû fournir aux clients mécontents (billets surfacturés et pour des places de catégories inférieures à celles qui leur avaient été promises), non chiffré en l'état. Quarante-sept exemples problématiques d'achat de billets avaient pu être mis en évidence et documentés mais il y avait des centaines d'autres cas similaires qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer (PP 500'721 et 500'733).
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public expose qu'il ressort des actes d'enquête diligentés à ce jour que A______ AG – qui affirme n'être qu'une bourse d'échange permettant la revente de billets de concerts ou d'événements sportifs – rendait possible la revente de billets que le détenteur apparent se procurait dans les secondes suivant la revente du billet considéré sur la plateforme internet A______ (ventes à découvert).
Il était également établi que des personnes, dont l'identité ou l'adresse était fictive pour certaines et qui n'avaient pas pu être identifiées pour l'heure, se procuraient massivement des billets auprès de billetteries officielles (Y______ par exemple), y compris plusieurs exemplaires de billets pour un même événement; ainsi, une dénommée P______, soi-disant domiciliée en République tchèque, aurait acquis des billets pour accéder au concert ______ organisé par Q______ à Genève, soit une prestation typiquement locale, en langue française, dont il peinait à comprendre qu'il puisse susciter l'intérêt de clients tchèques. À l'appui de sa plainte pénale, Q______ avait en effet démontré, en se faisant passer pour une acheteuse d'un billet pour son propre concert, sur la plateforme internet A______, que le billet qui lui avait été vendu avait été acquis dans les minutes qui avaient suivi – par le vendeur apparent P______ – auprès de sa billetterie officielle.
Un autre cas de vente à découvert avait été identifié par H______ : Me R______, se faisant passer pour un acquéreur, avait, en date du 2 septembre 2018 aux environs de 19h42, acheté sur la plateforme A______ un billet pour la représentation de l'opéra "O______" du 4 novembre 2018 à 20h00 au prix de EUR 223.13, alors que le billet avait une valeur originelle de EUR 50.30. Or, ce billet avait été émis le 4 septembre 2018 à 9h34, soit 34 minutes après l'ouverture de la vente en ligne de ce spectacle. L'acquéreur de ce billet avait usurpé frauduleusement l'identité de Me R______ pour se procurer auprès de la billetterie officielle S______ (vraisemblablement S______ S.p.A., – [sise] 3______ [à] T______ [Italie]) un billet émis au nom de cette dernière, cela en créant un profil fictif à son nom sur la plateforme A______ et en utilisant une adresse électronique qui n'était pas celle de Me R______ de même qu'une carte de crédit émise au nom du prénommé, dont le numéro ne correspondait pas à celui de la carte usuellement utilisée par lui; ainsi, alors même que H______ n'avait ouvert la vente des billets pour la représentation "O______" que le 4 septembre 2018 à 9h00, A______ AG proposait déjà à la vente les 2 et 3 septembre 2018 sur sa plateforme interne, des billets pour ce spectacle.
Des commissions rogatoires avaient été adressées le 22 mars 2021 aux autorités de la République tchèque ainsi que, le 15 avril 2021, aux autorités de N______, de la République italienne et de l'Ukraine, aux fins d'obtenir des informations sur les personnes qui acquéraient en très grand nombre des billets et qui les revendaient sur la plateforme internet A______ ainsi que d'identifier la personne qui avait acquis un billet pour l'opéra "O______" auprès de la billetterie officielle de H______ en usurpant l'identité de Me R______.
Une commission rogatoire avait également été adressée le 12 mars 2021 aux autorités allemandes afin qu'elles remettent les éléments et pièces de leur dossier, dont il ressort que A______ AG acquérait elle-même des billets qu'elle revendait ensuite sur sa plateforme internet. Au nombre de ces pièces figuraient un document intitulé "A______ Seller Team Manuel July 2010" comportant la note suivante à l'attention de ses collaborateurs : "VEUILLEZ NOTER QUE NI LES VENDEURS NI LES ACHETEURS NE DOIVENT SAVOIR QUE NOUS SOMMES LES VENDEURS DE CERTAINS BILLETS"; des factures adressées à A______ AG relatives à l'achat de billets donnant accès à des événements sportifs; et les déclarations du prévenu U______ qui avait confirmé l'acquisition de billets par A______ AG. Ces éléments tendraient à démontrer que : A______ AG vendait elle-même des billets qu'elle achetait préalablement, alors même que les prévenus déclaraient, de manière constante, que la société n'acquérait aucun billet mais se limitait à mettre en relation des vendeurs et des acquéreurs via sa plateforme internet, laquelle fonctionnait comme une bourse d'échange; les ventes à découvert par A______ AG s'expliquaient davantage par le fait qu'elle se procurait elle-même les billets en question que par le fait que des tiers mettaient en vente, à des fins de spéculation, des billets dont ils ne disposaient pas encore; ces éléments étaient en outre étayés par la présence dans ses locaux, lors de la perquisition diligentée en début de procédure, d'un carton contenant de très nombreux billets donnant accès à des matchs de ______ de la Coupe X______.
Les pratiques et méthodes de vente de A______ AG avaient par ailleurs donné lieu à des condamnations dans plusieurs pays, notamment en Australie et en Italie. Dans ce premier pays, elle avait été condamnée à payer AUD 7'000'000.- pour violation de la loi australienne protégeant les consommateurs (PP 630'149 et 630'149), tandis que dans le second, à EUR 3'700'000.- pour violation de l'art. 1 al. 545 du 11 décembre 2016, n° 232 (PP 695'106 à 695'631).
Par demande d'entraide du 7 décembre 2020 et demande complémentaire du 2 juin 2021, la Staatsanwaltschaft V______ [Allemagne] avait requis le séquestre à Genève des avoirs bancaires de A______ AG détenus auprès des banques D______ et W______ à concurrence de CHF 39.5 millions (contre-valeur EUR 36'000'000.-). Les infractions qui étaient reprochées à A______ AG en Allemagne avaient occasionné un préjudice chiffré par l'autorité requérante à EUR 53'460'002.-, étant précisé qu'elle disposait d'ores et déjà d'avoirs de la prévenue placés sous séquestre, en Allemagne, à hauteur de EUR 17'000'000.-.
Au vu de ce qui précédait, il était indispensable de pouvoir encore disposer d'avoirs susceptibles de garantir, outre une amende, une possible confiscation du produit de l'infraction ou l'exercice d'une créance compensatrice. Le montant des avoirs placés sous séquestre devait en outre permettre de couvrir non seulement le préjudice subi par les différents plaignants, les sanctions pécuniaires qui pourraient être prononcées à l'encontre de A______ AG (CHF 5'000'000.- conformément à l'art. 102 al. 1 CP) et les frais de la procédure, mais surtout et principalement de couvrir le montant cumulé de toutes les transactions effectuées par le biais de la plateforme exploitée par cette société qui consacraient une violation des dispositions de la LCD.
À ce stade de l'instruction, s'il était possible de retenir avec une très forte vraisemblance que A______ AG avait trompé les consommateurs en revendant des billets qu'elle avait elle-même acquis, il n'était pas possible de déterminer avec précision le nombre de transactions ayant pu donner lieu à une violation de la LCD.
À ce jour, les soupçons pesant sur A______ AG s'étaient donc sensiblement accrus, dès lors qu'il apparaissait de moins en moins vraisemblable que des acquéreurs non liés à elle puissent faire l'acquisition de billets relatifs à un événement musical dans les secondes ayant suivi leur revente par le biais de la plateforme A______.
Le fonctionnement de cette dernière, tel que décrit dans les conditions générales figurant sur le site internet de A______ AG – soit la mise en relation d'un vendeur détenteur d'un billet permettant l'accès à un événement culturel ou sportif et d'un acquéreur de ce billet –, ne correspondait ainsi pas complètement à l'exploitation réelle faite par A______ AG de ladite plateforme.
De nombreux particuliers continuaient de déposer des plaintes pénales contre elle, en Suisse et à l'étranger, pour se plaindre de ses pratiques commerciales qualifiées de déloyales voire d'escroquerie.
Vu le contexte de fait particulièrement complexe dans lequel coexistaient d'innombrables transactions effectuées sur le plan international par le biais de la plateforme internet exploitée par A______ AG dont une partie ne prêtait pas le flanc à la critique alors que d'autres étaient problématiques sous l'angle du droit pénal, soit en raison de l'identité réelle du vendeur (particulier ou A______ AG), soit en raison des restrictions auxquelles est soumise la revente ou la transmission de billets par leur émetteur (cf. F______, G______ et H______), soit encore en raison du mode de fonctionnement de la plateforme, il était impossible de chiffrer avec précision les montants perçus par A______ AG à la suite de la commission d'une infraction.
L'art. 70 al. 5 CP permettait toutefois de confisquer des valeurs patrimoniales dont le montant ne pouvait être déterminé avec précision.
Le chiffre d'affaires résultant, selon les propres déclarations des prévenus, du nombre colossal de transactions effectuées chaque année par A______ AG par le biais de sa plateforme internet, était de plusieurs millions. Il était ainsi raisonnable d'estimer que les ventes de billets pouvant être constitutives d'infractions pénales avaient procuré à A______ AG des revenus illicites et donc à terme confiscables d'à tout le moins CHF 15'000'000.-. Le montant des fonds actuellement séquestrés, soit CHF 3'000'000.- ne permettait pas de couvrir le produit des infractions qu'il lui était reproché d'avoir commises au préjudice des plaignantes et d'autres lésés cumulé à l'éventualité d'une peine sous forme d'amende. Il se justifiait ainsi d'arrêter à CHF 18'000'000.- le montant total des avoirs de la prévenue devant être placé sous séquestre.
D. a. À l'appui de son recours, A______ AG reproche une nouvelle fois au Ministère public d'avoir fixé le montant du séquestre de manière arbitraire, celui-ci étant totalement disproportionné au regard du préjudice allégué par les parties plaignantes. Le préjudice subi par F______ et G______ consistait surtout en un dégât d'image, comme l'avait du reste relevé la Chambre de céans dans son arrêt précédent. Si H______ alléguait dans sa plainte un préjudice pouvant potentiellement s'élever à plusieurs centaines de milliers, voire millions de francs, sans autre précision, elle avait admis, à l'audience du 23 février 2021, avoir surtout subi un préjudice quant à son image. Les autres parties plaignantes n'alléguaient individuellement qu'un préjudice financier s'élevant tout au plus à quelques centaines, voire milliers de francs. Le séquestre ne saurait se baser sur d'hypothétiques plaintes, seules les transactions ayant un lien avec la Suisse et ayant fait l'objet d'une plainte pouvant entrer en ligne de compte pour apprécier la proportionnalité de la mesure. Par ailleurs, les motifs invoqués par le Ministère public pour augmenter le séquestre ne constituaient en rien des éléments nouveaux. Le Ministère public connaissait depuis deux ans l'existence de vendeurs se procurant massivement des billets auprès de billetteries officielles, dont rien ne permettait d'établir qu'il existait un lien entre eux et elle-même. L'allégation selon laquelle elle procèderait à la vente directe de tickets qu'elle achetait préalablement ne reposait sur aucun fondement concret à ce stade de la procédure. Les documents mentionnés par le Ministère public pour apporter de la substance à cette allégation faisaient l'objet d'une commission rogatoire allemande en cours d'exécution et, partant, d'une autre procédure. Le Ministère public ne pouvait se fonder sur de telles pièces au regard de la nature purement fiscale de l'infraction qui lui était reprochée par les autorités allemandes et, de surcroît, sur des éléments de preuves datant de plus de dix ans. À cela s'ajoutait que par arrêt du 1er décembre 2020, le Tribunal fédéral avait rejeté le recours interjeté par le SECO contre le jugement du Tribunal de commerce de Zurich du 11 mars 2020 le déboutant de son action civile contre elle pour pratiques déloyales. Elle avait demandé au Ministère public d'examiner l'impact de ce jugement sur la présente procédure, à la lumière des art. 23 et 24 LCD. Or, cette demande était restée sans suite. Elle ajoute qu'il serait sans pertinence pour la procédure en cours qu'elle ait été condamnée pour certaines pratiques de vente, notamment en Italie et en Australie. Enfin, le Ministère public admettait lui-même que seule une partie des transactions opérées sur la plateforme internet A______ était sujette à des soupçons relevant du droit pénal.
Le raisonnement du Ministère public en lien avec l'art. 70 al. 5 CP ne saurait également être suivi. Le flux des transactions en ligne pouvait être reconstitué et était ainsi déterminable.
Elle s'exposerait au maximum à une amende de CHF 5'000'000.- si elle était reconnue coupable d'escroquerie et de CHF 5'000.- en cas de violation de la LCD. Même si le préjudice potentiel ne pouvait être chiffré avec exactitude à ce stade, on pouvait augurer qu'il s'agirait d'un montant bien inférieur au montant séquestré. Enfin, rien ne permettait de penser qu'un futur recouvrement éventuel serait compromis. Elle était une entreprise commerciale active, de sorte qu'elle n'encourait aucun risque d'insolvabilité.
b. Dans ses observations du 21 octobre 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, et persiste dans son ordonnance querellée. Il existait un soupçon suffisant que d'innombrables ventes sur la plateforme internet A______ violaient la LCD, voire l'art. 146 CP. Aussi, le séquestre prononcé à hauteur de CHF 18'000'000.- devait être maintenu.
c. A______ AG réplique. Le Ministère public ne justifiait aucunement le montant du séquestre, qui était disproportionné.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2021 du 5 mai 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, le Ministère public justifie l'augmentation de l'assiette du séquestre des avoirs de A______ AG auprès de D______ – de CHF 3'000'000.- à CHF 18'000'000.- – par une aggravation des charges et par le nombre colossal de transactions effectuées annuellement par la société par le biais de sa plateforme internet, générant ainsi un chiffre d'affaires de plusieurs millions de francs, et dont une partie serait constitutive d'infractions à la LCD et à l'art. 146 CP.
Dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a statué que les charges demeuraient suffisantes, l'enquête ayant permis de mettre en lumière l'intervention de tiers – identifiés ou non – à l'étranger, dont on ignorait encore s'ils étaient liés à A______ AG dans le processus d'acquisition de billets sur la plateforme internet de la société. Les circonstances dans lesquelles ces tiers entraient en scène et étaient financés pour leur acquisition de billets devaient être éclaircies dans le cadre des CRI annoncées et désormais en cours.
Ces soupçons se seraient renforcés depuis lors avec les nouveaux éléments mis en évidence par le Ministère public et ressortant des documents saisis par les autorités allemandes qui, quand bien même ils s'inscriraient dans le cadre d'une procédure fiscale, semblent corroborer le fait que la plateforme A______ ne servirait pas uniquement de bourse d'échange de billets mais que la société y procéderait à la vente de certains billets.
Cela étant, le Ministère public, à qui il a été demandé de justifier la manière dont il avait calculé la nouvelle assiette du séquestre ordonné, peine à convaincre de son bien-fondé.
La F______ allègue un préjudice financier de USD 5'000'000.- ainsi qu'un préjudice réputationnel non chiffré. G______ invoque un préjudice lié à sa réputation, non chiffré non plus. H______ déclare, pour sa part, un préjudice d'image et financier, non chiffré en l'état, mais qu'elle évalue dans sa plainte à plusieurs centaines de milliers d'euros.
Les nombreux autres particuliers en Suisse et à l'étranger qui ont déposé plainte ont tous subi un dommage individuel – correspondant à l'achat d'un ou plusieurs billets de spectacle, auquel s'ajoutent d'éventuels frais supplémentaires d'hôtel et de transport – relativement faible en comparaison, de quelques centaines voire milliers de francs. Seule Q______ allègue un préjudice d'environ CHF 50'000.- (cf. pv d'audition du 2 mars 2018, p. 9; PP 500'098).
Que d'autres plaignants se manifestent est très peu probable, la procédure ayant été ouverte en 2017.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice total se monterait dès lors, en comptant largement, à un peu moins de CHF 6'000'000.-
Eu égard aux préventions retenues à son égard, le montant maximal de l'amende à laquelle pourrait par ailleurs être condamnée A______ AG s'élèverait à CHF 5'000'000.- (art. 102 CP), auquel s'ajouterait le cas échéant une amende de quelques milliers de francs en vertu de la LCD.
Même en tenant compte encore des frais de justice, on est loin du montant de CHF 18'000'000.- séquestré.
S'il semble avéré que l'activité de A______ AG génère un très important chiffre d'affaires, le Ministère public admet que seule une partie des transactions générées par le biais de sa plateforme internet pourrait être constitutive d'infractions pénales. Or, on ignore toujours, après plus de quatre ans d'enquêtes, quelles transactions seraient frauduleuses et pour quel montant. Le fait que les autorités allemandes articulent une somme de plus de EUR 50'000'000.- au titre de préjudice occasionné par les agissements de A______ AG dans ce pays et arguent un montant d'avoirs placés sous séquestre de EUR 17'000'000.- n'est pas déterminant pour justifier l'augmentation de l'assiette du séquestre litigieux en Suisse.
Le prononcé d'amendes à l'étranger n'est pas non plus significatif pour la présente procédure et ne saurait, à ce titre, justifier le montant du séquestre.
Quant à l'art. 70 al. 5 CP, s'il permet au juge du fond d'estimer le montant des valeurs soumises à confiscation dans les cas où elles proviennent de trafics clandestins, il ne dispense pas le magistrat instructeur de veiller au principe de la proportionnalité lorsqu'il prononce le séquestre.
Enfin, le séquestre litigieux n'a pas pour effet de garantir une demande d'entraide étrangère, qui obéit à des règles spécifiques.
Au vu de ce qui précède, le séquestre peut raisonnablement porter sur un montant maximal de CHF 12'000'000.-. Partant, l'ordonnance querellée viole le principe de la proportionnalité et sera annulée dans cette mesure.
Le recours est partiellement admis.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, ne supportera pas les frais envers l'État (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, prévenue, sollicite le versement d'une indemnité de CHF 7'725.- au titre de ses frais d'avocat, correspondant à 5.5 heures d'activité au taux horaire associé de CHF 450.- et à 15 heures d'activité au taux horaire collaborateur de CHF 350.- (pce 33 chargé rec.).
5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier, étant précisé que la Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013), ainsi que de CHF 350.- pour un collaborateur (ACPR/178/2015 du 23 mars 2015).
5.2. En l'occurrence, le mémoire de recours comprend 17 pages, dont 3 de pages de garde et conclusions ainsi qu'une partie en droit topique tenant sur 3 pages, à laquelle s'ajoute une réplique de 3 pages exempte de développements nouveaux. La cause ne présente pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières et reprend en grande partie les arguments déjà avancés par la recourante dans son précédent recours contre l'ordonnance de séquestre du 30 décembre 2020. Partant, eu égard au travail ici fourni et au fait que la recourante n'obtient pas pleinement gain de cause, seules 5 heures d'activité au tarif horaire moyen de CHF 400.- seront allouées, soit une indemnité de CHF 2'000.-, à laquelle s'ajoutera la TVA en 7.7%.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours.
Annule l'ordonnance de séquestre querellée en tant qu'elle porte sur un montant de CHF 18'000'000.-.
Maintient le séquestre sur un montant de CHF 12'000'000.- et le lève pour tout montant excédentaire.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______ AG, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'154.-, TVA (7,7%) incluse.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).