république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14519/2021 ACPR/834/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 30 novembre 2021
Entre
A______ SA, ayant son siège social sis ______ [GE], comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juillet 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par pli expédié le 10 août 2021 au Ministère public, puis tranmis à la Chambre de céans le 27 suivant, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 22 juillet 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée pour vol (art. 139 CP).
La recourante conclut à la reprise de l'instruction par le Ministère public.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à ______ [GE], dont le but est la création, fabrication, achat et vente de composants horlogers en tous genres, de composants destinés à la joaillerie en tous genre, d'accessoires pour la maroquinerie, notamment en or ou autres métaux communs ou précieux.
b. B______, directeur des finances, a déposé plainte pour vol (art. 139 CP) contre C______, le 2 juillet 2021.
Dans la matinée du 29 juin 2021, alors qu'il était en train de mettre de l'ordre dans une armoire de l'atelier utilisée pour stocker des documents administratifs, D______ a découvert trois sachets de 20 grammes de copeaux d'or dissimulés en bas au fond de l'armoire, sachets qu'il a immédiatement remis à sa hiérarchie.
Lesdits sachets n'ayant rien à faire dans l'armoire, E______, directeur, a décidé de les replacer à l'endroit où ils avaient été trouvés afin de voir si quelqu'un venait les récupérer; un point bleu avait été marqué sur l'emballage afin de pouvoir les identifier.
Le 1er juillet 2021, à 11 heures, lorsque D______ est allé vérifier si les sachets étaient toujours dans l'armoire, ils avaient disparu.
Une fouille sur l'intégralité du personnel présent ayant accès à l'armoire a été décidée, mais elle s'est révélée négative.
D'après les images de vidéosurveillance, seul C______ avait eu accès à l'armoire entre le moment de la découverte des sachets par D______ et leur disparition. On le voyait s'approcher de l'armoire, s'accroupir et se relever quelques instants plus tard, avant de quitter l'atelier, le mardi 29 juin 2021 à 18h17. Ils l'avaient également vu amener sa main à hauteur de la poche de son pantalon.
c. Le jour-même, C______ a été entendu par la police. Il a nié être l'auteur du vol. La perquisition de son casier personnel, ainsi que de sa voiture, s'est révélée négative, sous réserve de la possession d'une pièce d'identité signalée volée.
d. Après visionnage des images de vidéosurveillance par la police, il était apparu que d'autres employés s'étaient rendus auprès de l'armoire litigieuse et qu'il était impossible de déterminer leurs faits et gestes.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu ne disposer d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs.
C______ avait contesté les faits et expliqué qu'il cherchait probablement un dossier dans l'armoire et était parti sans l'avoir trouvé. Il avait probablement mis la main dans la poche de son pantalon pour y sortir son badge afin d'aller en pause.
L'analyse des images de vidéosurveillance avait permis de constater que plusieurs autres employés s'étaient rendus à proximité de l'armoire où se trouvaient les sachets contenant l'or entre le 29 juin et le 1er juillet 2021. Ces images ne permettaient pas d'établir avec certitude les faits et gestes précis de C______ et des autres employés.
Ainsi, il constatait qu'il n'était pas possible de retenir une prévention pénale suffisante à l'encontre du mis en cause ou d'un autre employé de l'entreprise. Toutefois, la reprise de la procédure préliminaire close par l'ordonnance de non-entrée en matière serait ordonnée, s'il avait connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèleraient une responsabilité pénale de C______ ou d'un autre individu et s'ils ne ressortaient pas du dossier antérieur (art. 310 al. 2 et 323 al. 1 CPP).
D. a. Par pli du 10 août 2021, A______ SA, valablement représentée par son directeur général et son directeur financier (signature collective à deux) a informé le Ministère public qu'elle disposait d'éléments nouveaux.
Le visionnement, par la société de sécurité, des heures d'enregistrement des caméras de surveillance, le 28 juin 2021, entre 19h et 19h31, avait révélé des éléments importants.
On y voyait C______ se diriger vers une machine et ouvrir la trappe à copeaux d'or afin de mettre en place un nouveau filtre. Il se dirigeait ensuite vers l'ancien filtre qu'il avait déchargé et repartait avec un chiffon noir entre les mains, dans lequel était dissimulé quelque chose de blanc. Il ouvrait une armoire contenant des pochettes plastiques, identiques à celles dans lesquelles les copeaux d'or avaient été retrouvés. Il se dirigeait finalement vers les toilettes avec le chiffon noir contre son ventre. Il en ressortait après quelques minutes et retournait derrière la machine pour jeter le filtre sale dans les bidons de récupération. Pour finir, il se tenait devant l'armoire où avaient été retrouvés les copeaux d'or et se baissait pour accéder au troisième tiroir, soit le plus bas. Dérangé par l'arrivée d'un membre du personnel de sécurité, il se relevait très rapidement et semblait perturbé. Il repartait et revenait 40 secondes après, se baissait à nouveau pour accéder au troisième tiroir, restait 1 minute dans cette position, avant de se relever.
Seuls les responsables ou l'adjoint de service étaient autorisés à changer les filtres, sauf en cas de problème d'aspiration, ce qui ne semblait toutefois pas être le cas ici. De surcroît, dans le cadre de ses fonctions, le mis en cause n'avait pas besoin d'utiliser les pochettes plastiques qu'on le voyait prendre dans l'armoire. Durant tout le temps que duraient les images de vidéosurveillance, C______ n'avait rien fait qui relevait de ses fonctions, au contraire, il avait procédé à des actions interdites et avait adopté un comportement étrange, semblant être perturbé par les allers-retours des collaborateurs et la présence de l'agent de sécurité autour de lui.
S'agissant des éléments retenus par le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière, si plusieurs employés avaient certes pu se trouver à proximité de l'armoire litigieuse entre le 29 juin et le 1er juillet 2021, le mis en cause était le seul à avoir accédé au troisième tiroir, ce qui nécessitait de se baisser. La crédibilité de ses explications lors de son audition par la police était sujette à caution. S'il était réellement à la recherche d'un dossier, il ne se serait pas attardé seulement devant le troisième tiroir, mais aurait également cherché dans les tiroirs du haut. Elle avait également du mal à croire que le mis en cause serait descendu chercher un dossier au rez-de-chaussée, juste avant d'aller prendre sa pause à la Cafétéria au troisième étage, sachant qu'il travaillait au deuxième.
Elle tenait à la disposition du Ministère public les nouvelles images des caméras de surveillance et sollicitait une réouverture du dossier au vu des nouveaux éléments apportés.
b. Le 16 août 2021, le Ministère public a informé A______ SA de son intention de maintenir l'ordonnance de non-entrée en matière, estimant que les éléments nouveaux n'étaient pas suffisants pour retenir une prévention pénale à l'encontre de C______.
Il a invité A______ SA à préciser si son courrier du 10 août 2021 devait être interprété comme un recours, ce que la précitée a confirmé.
c. Invité par la Direction de la procédure à s'exprimer sur le recours, le Ministère public conclut à son rejet.
EN DROIT :
1.2. Les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1).
2.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).
Lorsqu'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur, il faut considérer qu'il existe un empêchement de fait et la procédure doit faire l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 310).
Tel est notamment le cas lorsque la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
La non-entrée en matière est également exclue lorsque des éléments de faits ou de droit doivent être approfondis (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 10b ad art. 310).
2.2. Est punissable pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
2.3. En l'espèce, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale, au motif que les images de vidéosurveillance collectées entre le 29 juin et le 1er juillet 2021 ne permettaient pas d'établir que les sachets contenant les copeaux d'or avaient été récupérés, dans l'armoire, par le mis en cause.
La recourante produit toutefois, à l'appui de son recours, des images de vidéosurveillance de la journée du 28 juin 2021, soit avant la période précitée, sur lesquelles le comportement du mis en cause paraît compatible avec le prélèvement de copeaux d'or sur le filtre d'une machine et leur entreposage dans l'armoire.
Au vu de ces éléments, la commission d'un vol par le mis en cause n'apparaît pas exclue et les faits révélés par les images de vidéosurveillance du 28 juin 2021 méritent d'être éclaircis.
Il existe ainsi une prévention pénale suffisante du chef de vol (art. 139 CP).
Dans ces circonstances, il appartiendra au Ministère public de compléter l'enquête (art. 309 al. 2 CPP), notamment par une nouvelle audition du mis en cause et sa confrontation aux images de vidéosurveillance du 28 juin 2021.
Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public afin qu'il procède au complément d'enquête susmentionné, voire ouvre une instruction.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que le montant de CHF 900.- versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 juillet 2021 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance de frais qu'elle a effectuée en CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).