POUVOIR JUDICIAIRE
P/15272/2019 ACPR/832/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 29 novembre 2021
Entre
A______, domiciliée [GE], comparant par Me B, avocate, ______, rue ______, Genève,
recourante
contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par le Ministère public
et
C______, domicilié ______[GE], comparant par Me Eric BEAUMONT, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 1er novembre 2021, A______ recourt contre l’ordonnance du 21 octobre 2021, par laquelle le Ministère public a refusé le « renouvellement » de sa plainte pénale du 29 février 2020 contre C______.
Elle conclut à l’annulation de cette décision, à l’invalidation de son retrait de plainte et à son admission en qualité de partie plaignante.
Préalablement, elle demande l’assistance judiciaire, en ce sens que l’avocate par laquelle elle agit lui soit nommée d’office et qu’elle-même soit exemptée du paiement de sûretés.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
B. Les faits pertinents ci-après ressortent du dossier :
a. Le 29 février 2020, A______, mère d’un enfant âgé alors de deux ans et demi et confié à sa propre mère, a déposé plainte pénale à la police contre C______, qui avait été son ami intime depuis l’automne 2019. Ce jour-là, ils s’étaient disputés et battus, dans un logement où le prénommé sous-louait une chambre. En particulier, C______ avait menacé d’appeler sa mère [à elle] si elle le quittait et lui avait dit qu’elle le paierait « cher ». Au mois de janvier déjà, il l’avait menacée en désignant des couteaux de boucher. Il lui arrivait aussi de toucher ses parties intimes sans qu’elle ne l’eût sollicité, voire encore après qu’elle lui eut dit de cesser.
b. La police, alertée, a appréhendé sur place C______, qui sera prévenu, le 1er mars 2020, de lésions corporelles simples, voies de fait, menace et contrainte sexuelle, puis mis en liberté sous mesures de substitution, comprenant notamment l’interdiction de tout contact avec A______.
c. Le 5 mars 2020, A______, qui avait signé dans le procès-verbal de son audition à la police le 29 février 2020 l’avertissement que, si elle retirait sa plainte, cette décision serait définitive, a signé une déclaration à teneur de laquelle elle retirait sa plainte du 29 février 2020 pour « raisons personnelles ». Le texte de cette déclaration lui rappelait qu’elle ne pourrait pas renouveler sa plainte.
d. Entendue par le Ministère public le 24 avril 2020, A______ a déposé séance tenante une nouvelle plainte pénale contre C______. Elle reproche à celui-ci de l’avoir agressée et insultée chez une amie, dans la nuit du 17 au 18 précédent. C______ a immédiatement déposé plainte, lui reprochant d’avoir saisi et serré ses parties génitales, comme elle l’avait aussi fait le 29 février 2020.
e. Le 14 juillet 2020, A______ a été prévenue de voies de fait à raison de ces accusations. Elle a admis celles qu’il lui était reproché d’avoir commises le 29 février 2020. Déposant plainte pénale sur-le-champ, elle a accusé C______ de s’être à nouveau livré à des attouchements sur elle « en avril ou mai 2020 » et de l’avoir notamment frappée à la cuisse avec son sexe en érection.
f. Ces faits vaudront à C______ une mise en prévention pour contrainte sexuelle et voies de fait, le 16 septembre 2021.
g. À la même audience, A______, assistée du conseil juridique gratuit qui lui a été nommé dans l’intervalle par le Ministère public, a déclaré vouloir révoquer son retrait de plainte du 5 mars 2020. Dans les jours qui avaient suivi le dépôt de la plainte du 29 février 2020, C______ avait menacé à plusieurs reprises, par téléphone, de la dénoncer à la « protection de l’enfance » pour mauvais traitements sur son fils, affirmant qu’il pourrait « arriver quelque chose » à celui-ci, si elle ne retirait pas sa plainte. Il savait que l’enfant était suivi par une telle institution.
C______ a contesté cette accusation.
Le reste de l’audience a notamment été consacré aux violences qui lui sont reprochées pour les mois d’avril-mai 2020.
C. Dans l’ordonnance de « refus de renouvellement de plainte », attaquée, le Ministère public retient qu’aucune preuve n’étayait les allégations de A______ et que la menace de dénoncer celle-ci auprès de « la protection de l’enfance » n’était pas grave, au sens de l’art. 180 CP.
D. À l’appui de son recours, A______ expose que, parmi les infractions dont elle s’était plainte au mois de février 2020, la contrainte sexuelle, les lésions corporelles simples et les menaces se poursuivaient d’office, car elle faisait alors ménage commun avec le prévenu. Seule, l’injure se poursuivait uniquement sur plainte. Or, même si l’instruction avait peu porté sur l’emprise du prévenu sur elle, il n’en restait pas moins que l’utilisation par lui de violences et menaces était avérée par le contenu du dossier, notamment par les déclarations d’une autre amie intime du prévenu. À telle enseigne que le « SPMi » n’avait pas voulu qu’elle vît et rencontrât son fils, par ailleurs placé auprès de sa mère, dans l’appartement où elle vivait avec le prévenu. Le cas échéant, des auditions de témoins l’attesteraient. En menaçant de l’accuser de maltraitance sur l’enfant, le prévenu l’avait alarmée et effrayée, au point qu’elle avait été contrainte de retirer sa plainte.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et délai prescrits (art. 396 al. 1, 90 al. 2, 390 al. 1, et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP CPP ; cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 114 ad art. 30) et émaner d’une partie plaignante, qui prétend avoir valablement révoqué un retrait de plainte et qui, comme telle, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 104 al. 1 let. a, 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP).
La recourante invoque une violation de l’art. 33 al. 2 CP.
2.1. À teneur de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale peut être déposée oralement ou par écrit. Le retrait de la plainte pénale est soumis aux mêmes exigences de forme (art. 304 al. 2 CPP). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (art. 33 al. 2 CP). Le retrait de sa plainte pénale par le lésé – qu'il se soit ou non constitué plaignant – emporte renonciation totale au statut de partie plaignante (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 120). Les art. 30 à 33 CP ne s’appliquent toutefois que si l’infraction considérée est punie uniquement sur plainte préalable (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 24 avant l’art. 30). Le retrait de plainte est une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1. p. 112). Un comportement pénalement relevant entache cependant la validité du retrait ; il serait en effet contradictoire de reconnaître des effets juridiques à une manifestation de volonté causée par un acte que le droit pénal réprime, tel que par exemple la menace ou la contrainte (ACPR/501/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3.3. ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 23 ad art. 33). C’est au justiciable qui se prévaut d’un vice de la volonté de le prouver (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 p. 271).
2.2. En l’espèce, la recourante allègue avoir retiré sa plainte pénale du 29 février 2020 au motif que le prévenu l’avait effrayée en prétendant vouloir intervenir, à défaut, auprès de la « protection de l’enfance » (par quoi il doit sans doute être compris le Service de protection des mineurs, puisque l’acte de recours s’y réfère sous l’abréviation « SPMi »).
En d’autres termes, la recourante prétend avoir agi sous la contrainte du prévenu, soit sous l’empire d’une infraction pénale dirigée contre sa liberté. À cet égard, le délit réprimé à l’art. 181 CP l’emporte sur l’art. 180 CP, puisque le moyen de pression utilisé visait à l’obliger à accomplir un acte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 41 ad art. 181).
2.3. En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a).La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
2.4. En l’espèce, le prévenu conteste toute menace aux fins d’amener la recourante à retirer sa plainte pénale. La recourante – qui avait la charge de la preuve et qui bénéficie du concours d’un mandataire professionnellement qualifié – n’indique pas comment, plus d’un an et demi après le retrait litigieux, il serait possible d’étayer sa version des faits, à savoir, non pas un comportement menaçant du recourant qui se confondrait avec les éléments constitutifs des infractions dénoncées par ailleurs, mais l’existence d’appels téléphoniques multiples, au contenu pressant et dirigé vers l’abandon forcé de la plainte.
Ce nonobstant, il résulte des explications données dans l’acte de recours que le SPMi n’autorisait pas de relations personnelles entre l’enfant et elle dans le logement qu’elle partageait avec le prévenu, en raison des violences de celui-ci ; il en résulte aussi que l’enfant est placé auprès de sa grand-mère. Par ailleurs, le prévenu n’en est pas le père.
Dans ces circonstances, on ne voit pas comment le prévenu, entre le 29 février et le 5 mars 2020, aurait pu faire croire à la recourante qu’il était en son pouvoir de la priver, ou de la séparer davantage encore, de l’enfant. Il ressort des explications de la recourante (not. en p. 5 ch. 41 s. du recours) que c’est le comportement du prévenu (ou, du moins, la fréquentation de celui-ci) qui était à l’origine des restrictions voulues par le SPMi. Par conséquent, la recourante ne pouvait pas sérieusement redouter les effets d’une éventuelle dénonciation émanant du prévenu, au comportement connu du SPMi, pour une prétendue maltraitance qu’elle exercerait, elle, sur l’enfant, à l’occasion de rencontres mère-fils encadrées par le SPMi et présumées se dérouler comme telles hors la vue du prévenu.
En outre, la recourante n’explique pas pourquoi la menace du prévenu de s’en prendre à l’enfant n’a plus existé après le 5 mars 2020, alors qu’elle a par la suite déposé deux nouvelles plaintes analogues à celle du 29 février 2020 et qu’elle l’a fait en présence du prévenu, soit à l’audience du 24 avril 2020, pour des menaces et violences qui seraient survenues une semaine plus tôt, et, à l’audience du 14 juillet 2020, pour une agression sexuelle qu’elle aurait subie en avril-mai précédents.
Elle n’explique pas non plus pourquoi elle n’a pas saisi l’occasion de ces confrontations, mais attendu le 16 septembre 2021, pour signaler – voire se plaindre en bonne et due forme – que son retrait de plainte lui avait été extorqué. Elle soutient pourtant dans son recours que les appels téléphoniques du prévenu entre le 29 février et le 5 mars 2020 l’avaient gravement effrayée.
Pour le surplus, la recourante a eu son attention attirée à deux reprises, par écrit, soit aux moments du dépôt et du retrait de sa plainte, qu’un retrait était définitif et la privait du droit de renouveler ses griefs pour les mêmes faits. Rien ne laisse supposer qu’elle n’en avait pas compris la portée, si tant est que des vices du consentement, au sens des art. 23 ss. CO, pussent être valablement invoqués à cet égard (cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, loc. cit.).
Pour les faits du 29 février 2020, le retrait de plainte exprimé le 5 mars 2020 déploie ses effets. L’infraction d’injure (art. 177 CP), qui nécessite une plainte préalable du lésé, n’est donc plus poursuivable. Les lésions corporelles (art. 123 ch. 2 al. 5 CP), les voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) et les menaces (art. 180 al. 2 let. b CP) semblent rester poursuivies d’office, en l’état, quand bien même le prévenu, le 29 février 2020, était logé en sous-location chez un tiers et n’y vivait pas avec la recourante. Quant à la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), elle est poursuivie d’office dans tous les cas.
Sur toutes les infractions précitées qui sont – et restent – poursuivies d’office, le retrait de plainte entraîne en revanche la caducité de la qualité de partie plaignante de la recourante.
Au vu de cette issue, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Dans la mesure où l’assistance judiciaire a été accordée à une date relativement récente et que ses conditions n’apparaissent pas s’être modifiées depuis lors, il y a lieu de considérer que ses effets perdurent (cf. FF 2006 I 1159). La recourante sera par conséquent exemptée de frais (art. 136 al. 2 let. b CPP). L’indemnité de son conseil juridique gratuit sera cependant fixée à la fin de la procédure (art. 138 et 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de l’instance à la charge de l’État.
Notifie la présente décision à la recourante (soit, pour elle, son conseil), au prévenu (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).