république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10644/2021 ACPR/831/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 29 novembre 2021
Entre
A______, domicilié c/o Centre C______, ______ [GE], comparant en personne
recourant
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juillet 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe du Ministère public le 7 août 2021, puis transmis au greffe de la Chambre de céans le 10 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juillet 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes déposées les 2 février et 17 avril 2021.
Le recourant conclut à la reprise de la procédure préliminaire par le Ministère public.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 2 février 2021, A______ a déposé plainte contre inconnu pour vol.
Selon ses dires, le 22 janvier 2021, B______, qui partageait alors sa chambre au centre C______, lui avait subtilisé son porte-monnaie pendant qu'il était en vidéo-conférence.
Il était persuadé que le précité était l'auteur du vol car, le soir des faits, l'intéressé était sorti et avait appelé un taxi D______ pour se rendre chez sa copine à 2h30, ce qu'il ne faisait jamais. Or, avant le vol, B______ lui avait dit qu'il n'avait plus d'argent et ne savait pas comment finir le mois.
Selon le plaignant, le porte-monnaie subtilisé contenait notamment CHF 1'500.- en espèces et un chèque de EUR 31'348.- en sa faveur.
b. Questionné par la police, B______ a nié toute implication dans la disparition du porte-monnaie.
c. La police, qui s'est rendue sur les lieux, n'a trouvé aucune preuve, témoin ou image de vidéo-surveillance.
d. A______ a par ailleurs déposé plainte, le 17 avril 2021, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur.
Il a exposé que le 16 mars 2021, deux achats, de respectivement CHF 70.- et CHF 390.-, avaient été effectués sur la plateforme en ligne E______ à l'aide de sa carte F______. Son compte avait été débité de ces sommes.
e. Par pli du 17 mai 2021 adressé, entre autres, au Ministère public, A______ a dénoncé deux nouveaux achats, respectivement de CHF 300.- et CHF 135.-, effectués à son insu le 12 avril 2021 sur le site E______ par le débit de sa carte F______.
f. A______ a signé le 18 juin 2021 une convention d'indemnisation avec F______ SA, à teneur de laquelle la banque s'engage à lui verser le montant de CHF 895.- à titre d'indemnisation pour le dommage subi en raison des achats en ligne.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu'il ne pouvait pas procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Les auteurs des faits dénoncés n'avaient pas pu être formellement identifiés et aucun élément objectif ne permettait d'établir que B______ était l'auteur du vol. Ainsi, il ne disposait d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs. La reprise de la procédure préliminaire serait toutefois ordonnée en présence de faits ou moyens de preuves nouveaux.
D. a. Dans son recours, A______ sollicite la reprise de la procédure préliminaire par le Ministère public. Il dénonce le caractère lacunaire de l'ordonnance querellée, le nombre de "fraudes" opérées sur son compte ne s'élevant pas à deux, comme indiqué par le Ministère public, mais à quatre, et sollicite des mesures d'instructions auprès de E______, de G______ et de F______, afin d'obtenir toutes les informations nécessaires sur l'émetteur et le destinataire des commandes litigieuses. De surcroît, il dénonce une tentative d'homicide au couteau dont il aurait été victime le 23 juillet 2021 vers 6h du matin dans sa chambre au centre C______.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée sous suite de frais.
S'agissant du vol du porte-monnaie, B______ avait nié toute implication et aucun élément au dossier ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre. De plus, aucun autre acte d'enquête n'était propre à établir les faits.
Concernant les achats effectués sur la plateforme en ligne E______, les auteurs n'avaient pas pu être identifiés et il ressortait des pièces produites par A______ qu'il avait été remboursé par F______ de l'entier de son dommage en lien avec les achats en ligne.
Enfin, il n'avait pas eu connaissance des faits du 23 juillet 2021, évoqués pour la première fois dans le recours, de sorte qu'il n'y avait pas de décision préalable sur ce point.
c. Dans sa réplique, A______ déclare que l'agent de sécurité présent le 23 juillet 2021 avait pourtant transmis son rapport sur les évènements à l'Hospice général. Il a donc enjoint, par pli séparé, à ce dernier de transmettre ledit rapport au Ministère public, qui devait entreprendre les mesures d'instruction utiles.
Se référant aux achats sur la plateforme en ligne E______, il soulève que le Ministère public devait prendre contact avec F______ pour connaître le destinataire des commandes litigieuses. De surcroît, il devait connaître la vérité sur les fraudes dont il était victime, à des fins de sécurisation, indépendamment d'un éventuel remboursement.
Enfin, il conteste une décision de fin d'aide financière et d'hébergement rendue par l'Hospice général et sollicite le remboursement d'un prêt qu'il avait octroyé à un tiers. À cet effet, il formule une demande d'arbitrage par le Pouvoir judiciaire entre lui-même et l'Hospice général, puis entre lui-même, l'emprunteur et le H______ (ci-après, la banque). À l'appui de ce grief, il produit diverses pièces.
d. Après l'échéance du délai pour répliquer, A______ a encore transmis plusieurs documents en lien avec la décision de fin d'aide financière et d'hébergement de l'Hospice général et le conflit qui l'oppose à l'emprunteur et la banque précitée.
EN DROIT :
Encore faut-il, en outre, examiner si les différents griefs soulevés sont recevables et si le précité dispose de la qualité pour recourir.
2.1. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
2.2. En l'occurrence, les faits dénoncés par le recourant n'ont fait l'objet d'aucune décision préalable du Ministère public, lequel n'en avait pas connaissance jusqu'au recours.
Il s'agit d'un complexe de faits distinct qui devra cas échéant faire l'objet d'une enquête préliminaire du Ministère public.
Faute de décision attaquable, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.
3.1. Le recours n'est recevable qu'en tant qu'il vise une décision ou une ordonnance rendue par les autorités mentionnées à l'art. 393 al. 1 CPP.
3.2. En l'espèce, la décision de l'Hospice général n'est pas sujette à recours auprès de la Chambre de céans, qui n'est d'ailleurs pas compétente pour trancher des litiges relevant exclusivement du droit administratif et civil, ni pour entreprendre un "arbitrage" entre le recourant et une tierce partie.
De surcroît, de tels griefs, présentés au détour d'une réplique, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours, sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.2).
Le recours est donc également irrecevable en tant qu'il concerne ce grief.
4.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
Il s'agit en particulier de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).
L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) protège le patrimoine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ad art. 147).
La banque est propriétaire des valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et le client n'a contre elle qu'une créance. C'est donc la banque qui est, en principe, directement lésée par les infractions commises au préjudice d'un compte bancaire. Le Tribunal fédéral retient que c'est la banque qui est lésée dans une telle constellation, puisqu'elle est contractuellement tenue de restituer les fonds qui lui ont été confiés. De son côté, le titulaire du compte n'est pas nécessairement lésé par une infraction touchant son compte bancaire, car il dispose comme client d'une créance correspondant aux montants déposés et ne subit dès lors pas de diminution de son patrimoine. Le client n'a dès lors pas la qualité de lésé lorsque les agissements pénaux sont sans influence sur ses prétentions envers la banque. En revanche, lorsque les prétentions sont à tout le moins contestées ou qu'il n'est pas certain que le client puisse être indemnisé, le Tribunal fédéral admet que le client puisse être considéré comme lésé aux côtés de la banque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_190/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 2.3; ACPR/913/2020 consid. 2.2; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2è éd., 2019, n. 24 et 25 ad art. 382).
4.2. En l'occurrence, le recourant se plaint du débit frauduleux, à quatre reprises, de son compte bancaire.
Or, il n'a pas subi de diminution de son patrimoine puisque F______ l'a indemnisé à hauteur de CHF 895.-, représentant la totalité des achats litigieux au moyen de sa carte bancaire. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision de non-entrée en matière.
Le recours est donc aussi irrecevable en tant qu'il porte sur l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP).
5.1. Comme indiqué supra, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP), à condition que la décision en question soit sujette à recours (art. 393 CPP).
L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
5.2. En l'espèce, le recourant allègue s'être fait dérober son porte-monnaie contenant, entre autres, des espèces et un chèque. Il est donc directement lésé par l'infraction dénoncée et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée concernant ce chef d'accusation (art. 382 al. 1 CPP), dite décision du Ministère public étant par ailleurs attaquable auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
Partant, le recours est recevable sur ce point.
5.3. L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).
Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 310; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9, ad art. 310).
5.4. En l'occurrence, le recourant soutient que l'auteur du vol est le mis en cause, en raison de son comportement le soir des faits.
B______ a nié toute implication dans le vol du porte-monnaie du recourant, et les recherches effectuées par la police n'ont rien donné.
Force est de constater que ni les éléments au dossier ni les explications fournies par le recourant ne permettent de retenir valablement une version plutôt qu'une autre et de rendre vraisemblable que le mis en cause serait l'auteur du vol.
En l'état, on ne voit pas quels actes d'instruction seraient propres à découvrir l'identité de l'auteur de l'infraction, puisqu'il n'y avait aucun témoin et aucune vidéosurveillance au moments des faits. Du reste, le recourant n'expose pas quelles mesures d'instruction seraient à même de faire avancer l'enquête à ce stade.
De sucroît, dans son ordonnance querellée, le Ministère public a précisément réservé la reprise de la procédure préliminaire s'il devait avoir connaissance de nouveaux moyens de preuve et/ou de faits nouveaux.
Dans ces conditions et en l'absence d'indices concrets permettant d'orienter les soupçons, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant le 2 février 2021.
Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10644/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00