république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18308/2021 ACPR/829/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 26 novembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,
recourant
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 18 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate sous mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse né en 1991 et domicilié à D______ [GE], a été arrêté le 8 octobre 2021, pour avoir, à Genève, entre les mois d'août et d'octobre 2021, dans un premier temps : émis, aux identités qui lui étaient transmises par des "rabatteurs" ou qui lui étaient parvenues directement, des certificats officiels attestant fallacieusement que les intéressés étaient vaccinés contre le Covid-19; puis, dans un second temps : corrompu un engagé de la Protection civile (prévenu également détenu) pour que celui-ci émette à sa suite selon le même modus operandi de semblables certificats, vendus à un prix moyen de CHF 400.-.
b. Ayant lui-même été astreint à un service de protection civile dans un centre de vaccination, au début de l'année, il avait perçu une faille dans l'enregistrement informatique des données personnelles nécessaires à la délivrance des certificats. Il s'est lui-même fait faire un certificat fallacieux.
Il reconnaît les faits, qu'il commettait pour "arrondir ses fins de mois".
c. En perquisition, la police a découvert chez lui deux calepins avec des annotations et une liste de noms. Interrogé, A______, qui est apparu collaborant aux policiers, a donné la plupart des identités des acheteurs et rabatteurs qui apparaissent sous des abréviations, sobriquets ou surnoms, avec les montants qui leur étaient réclamés (en espèces). Consolidée avec les renseignements fournis par d'autres prévenus et l'analyse des téléphones portables, la liste des acquéreurs de certificats indus comporte 460 noms, selon le rapport de police du 1er novembre 2021. Pour les enquêteurs, il n'est pas exclu que certains acquéreurs resteront inconnus; mais les recherches, portant sur des millions de fichiers, se poursuivent par le dépouillement de l'application Whatsapp et des courriels échangés entre les deux prévenus susmentionnés. L'analyse de l'application Telegram suivrait (cf. rapport du 5 novembre 2021).
d. Le 5 novembre 2021, A______ et les (quatre) autres prévenus ont été interrogés sur les 460 bénéficiaires et ont détaillé les différentes formes sous lesquelles ils les contactaient. A______ a affirmé que les noms qui ressortiraient de l'application Telegram étaient les mêmes que ceux de Whatsapp. Il s'est dit incapable de se les rappeler tous. L'engagé de la protection civile a affirmé que A______ ne le rémunérait jamais d'avance, mais l'encourageait et le félicitait pour ses actes. A______ s'est défendu de toute pression sur lui.
e. Au terme de l'audience, trois prévenus ont été libérés sur-le-champ. A______ a demandé sa mise en liberté, à laquelle le Ministère public s'est opposé. En l'état, sa détention provisoire est autorisée jusqu'au 8 décembre 2021.
f. Le 11 novembre 2021, le Ministère public a autorisé le Service du médecin cantonal à invalider les certificats émis aux noms des personnes d'ores et déjà identifiées.
C. Dans l'ordonnance attaquée, le TMC relève le rôle central du prévenu, qui pourrait avoir eu d'autres intermédiaires encore que ceux mis en évidence jusqu'ici. La liste des bénéficiaires des faux certificats pourrait s'allonger. Un risque de collusion s'ensuivait. L'engagement de ne contacter aucun des bénéficiaires actuellement connu n'offrait aucune garantie. La demande de libération apparaissait prématurée.
D. a. À l'appui de son recours, A______ insiste sur le fait qu'il reconnaissait les faits; que la mesure d'isolement, qui le frappait à la prison, avait été levée; qu'il avait fait preuve d'une coopération "exceptionnelle" à l'enquête et exprimé ses regrets; et qu'il ne pouvait pas altérer de moyens de preuve. Il n'existait pas d'autres intermédiaires que ceux recensés par la police. Comme par ailleurs les confrontations avec les autres prévenus s'étaient achevées, aucun risque de collusion ne pouvait plus être retenu. La décision attaquée s'avérait inopportune, car la perspective de reprendre son emploi ne perdurerait pas.
b. Dans ses observations, le Ministère public met en avant l'importance d'identifier et entendre plusieurs intermédiaires qui avaient procuré des acheteurs de certificats, afin d'établir notamment si un démarchage actif leur avait été demandé et quel avait été le partage des gains. S'il était libéré, A______ pourrait être influencé par ces personnes, possiblement soucieuses de minimiser leur implication.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues (faux dans les titres et corruption active et passive), qu'il a admises d'emblée. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui.
Le recourant affirme que le risque de collusion a disparu après l'audience du 5 novembre 2021.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, le risque de collusion ne disparaît pas du seul fait que le recourant estime sa collaboration méritoire. Certes, son rôle est central, comme l'ont relevé à juste titre les autorités précédentes, puisque c'est lui qui a décelé la faille qui lui a permis – à des fins de lucre – de créer et diffuser quantité de certificats de vaccination ne correspondant pas à la situation sanitaire réelle de leurs détenteurs sous l'angle de la pandémie en cours. D'autre part, rien n'objective encore son assertion selon laquelle les données restant à exploiter n'amèneront aucune augmentation du nombre de ces détenteurs, ni même que le cercle des intermédiaires ("rabatteurs") serait désormais délimité et figé.
Cela étant, à bien suivre le Ministère public, le risque à éviter ne serait pas que le recourant, s'il était libéré, tente des manœuvres pour limiter ou atténuer son implication ou préserver des tiers encore inconnus, mais l'inverse, à savoir empêcher que ces intermédiaires ne l'influencent.
À cela, on pourrait tout aussi bien objecter que les autres prévenus remis en liberté risqueraient, eux aussi, d'être contactés par des intermédiaires encore inconnus, soucieux de ne pas apparaître ou de minimiser leur participation aux actes délictueux reprochés au recourant, mais que leur engagement à ne contacter quiconque en lien avec l'affaire est apparu suffisant aux yeux du Ministère public.
Pour ce qui concerne le recourant, son rôle au cœur du dispositif frauduleux ressort déjà de l'état du dossier. Or, à partir du moment où l'ensemble des données, électroniques ou manuscrites, est mis sous main de justice, on ne voit pas – si la liste des acquéreurs et/ou des intermédiaires augmentait, à mesure de la progression des investigations policières – comment ces personnes-là, soudainement démasquées, seraient en situation d'entraver la manifestation de la vérité en s'en prenant au recourant, s'il était libéré. Les preuves éventuelles apparaissent déjà sauvegardées par l'effet des saisies pénales, et la détention ne saurait se justifier par le temps nécessaire à les dépouiller complètement.
En d'autres termes, l'exploitation de fichiers informatiques (Telegram ou Whatsapp) actuellement sous main de justice ne nécessite pas à elle seule le maintien du recourant en détention.
Sous l'angle de l'art. 237 al. 1 let. g CPP, on ne voit pas de toute façon comment prohiber efficacement tout lien du recourant avec des inconnus dont on ignore même, en l'état, s'ils existent (cf., pour de fausses attestations utilisées dans l'opération de régularisation dite Papyrus : ACPR/235/2021 du 8 avril 2021 consid. 3.2.). D'ailleurs, il a déjà été jugé que l'interdiction d'entrer en contact au sens de la disposition précitée ne pouvait en principe porter que sur des personnes déterminées, car il est primordial que les mesures de substitution ordonnées soient suffisamment précises quant à leur contenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2).
Astreindre le recourant, comme il le suggère, à ne pas faire usage de son propre certificat fallacieux apparaît superflu, puisque le Ministère public a autorisé le Service du médecin cantonal à invalider électroniquement tous les documents usurpés.
En revanche, l'engagement à ne pas contacter les intermédiaires déjà identifiés, tel que le propose le recourant, peut être avalisé et repris, ne serait-ce que sous l'angle de l'égalité de traitement, puisque pareille astreinte est imposée depuis le 5 novembre 2021 aux prévenus libérés ce jour-là.
Le recours doit être admis.
Le recourant, qui a gain de cause, ne supportera de frais.
La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule la décision attaquée et ordonne la mise en liberté immédiate de A______, s'il n'est retenu pour autre une cause, aux conditions suivantes :
· interdiction de tout contact direct ou indirect avec toutes les personnes figurant sur la liste de 460 noms annexée au rapport de police du 1er novembre 2021;
· interdiction de s'exprimer sur le contenu de la procédure avec tout tiers, à l'exception de son avocat.
Dit que les mesures de substitution susmentionnées sont ordonnées pour six mois, soit jusqu'au 26 mai 2022, charge à la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation, si elle l'estime nécessaire.
Charge la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, du suivi des mesures de substitution.
Attire l'attention de A______ sur le fait que, en application de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal compétent peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou s'il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour – préalablement par courriel –, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
En communique le dispositif pour information à la prison de B______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).