république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9054/2021 ACPR/824/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 25 novembre 2021
Entre
A______, domiciliée , comparant par Me B, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire et de nomination d'avocat rendue le 26 août 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 août 2021, par laquelle le Ministère public lui a accordé l'assistance judiciaire avec effet au 28 avril 2021 et a désigné Me B______ pour la défense de ses intérêts.
La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation partielle de ladite ordonnance et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 24 mars 2021.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par courrier daté du 22 avril 2021, reçu le 28 suivant par le Ministère public, A______ a déposé plainte pénale contre son compagnon, C______, pour mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves et simples, voies de fait, séquestration, contrainte, menaces, injures et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Ces épisodes de violence avaient commencé en février 2020 et persisté jusqu'au mois de décembre 2020, période à laquelle elle avait quitté, avec leur fille alors âgée de 4 ans, l'appartement où ils vivaient. Le 11 janvier 2021, une nouvelle altercation avait toutefois eu lieu alors qu'elle venait récupérer sa fille au domicile de C______, celui-ci lui ayant asséné plusieurs coups de poing sur la tête et tiré les cheveux, tout en l'insultant et la menaçant. Les menaces et insultes avaient perduré le lendemain, par messages vocaux. Elle avait alors contacté le centre LAVI pour y requérir une aide juridique et psychologique.
N'ayant ni fortune ni revenu, elle sollicitait l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la nomination d'un conseil gratuit en la personne de Me B______, avec effet rétroactif au 24 mars 2021.
b. Par pli du 27 juillet 2021, reçu le lendemain par le Ministère public, A______, par l'entremise de son conseil, a réitéré sa demande d'assistance juridique avec effet au 24 mars 2021, ajoutant que son indigence ressortait du dossier.
c. Par courrier du 22 août 2021, reçu le surlendemain par le Ministère public, elle a, toujours sous la plume de son conseil et, se référant à un entretien téléphonique avec le greffe, indiqué qu'elle travaillait comme domestique pour quatre employeurs différents, pour un salaire mensuel total de l'ordre de CHF 920.-. Elle sous-louait une chambre à Genève et vivait dans la précarité. Son indigence avait du reste été constatée dans le cadre d'une procédure pendante au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Elle réitérait ainsi sa demande d'octroi de l'assistance juridique avec effet au 24 mars 2021.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que la condition de l'indigence était remplie et que la défense des intérêts de la précitée exigeait la désignation d'un conseil juridique gratuit. L'assistance judiciaire était octroyée avec effet au 28 avril 2021.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que la date du 24 mars 2021 correspondait à celle du premier entretien avec son conseil en vue du dépôt de sa plainte. Elle s'était rendue au Centre LAVI afin de bénéficier d'un soutien psychologique et d'obtenir "deux bons d'aide immédiate". Sa plainte avait été rédigée par les avocats de l'Étude. Les démarches préalables à la rédaction d'une plainte pénale devaient être prises en compte, ce d'autant qu'elle était de langue maternelle étrangère et ne maîtrisait pas les enjeux de la procédure. L'ordonnance attaquée ne comportait aucune motivation sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas été fait droit à sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif à la date du 24 mars 2021.
b. Dans ses observations, le Ministère public relève que, dans sa plainte, la recourante sollicitait la nomination d'un avocat d'office avec effet au 24 mars 2021 sans autres développements et notamment sans faire mention d'un rendez-vous avec son conseil avant le jour de la rédaction de la plainte – ce fait figurant pour la première fois dans le recours – ni fournir aucune pièce relative à sa situation financière. En indiquant dans son recours avoir obtenu des bons de la LAVI, elle laissait au contraire entendre que les conseils juridiques qu'elle avait obtenus à cette période avaient pu avoir été financés par cette institution, soit par des fonds publics. Après que Me B______ eut écrit pour renouveler sa demande d'assistance judiciaire, il lui avait été répondu que sa requête ne pouvait être traitée en l'absence de tout détail et de toute pièce relatifs à la situation financière de sa cliente. Par courrier reçu le 24 août 2021, le précité avait précisé la situation financière de cette dernière sans produire aucune pièce à ce sujet. L'assistance juridique avait dès lors été accordée avec effet rétroactif au 28 avril 2021, date de la réception de la plainte pénale, faute de motif permettant de déroger à l'art. 5 RAJ. Aucune convention internationale n'avait été violée.
c. A______ réplique. Le Ministère public pouvait comprendre qu'en sollicitant l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 24 mars 2021, cela signifiait que cette date correspondait au début de l'activité de son conseil. Ladite activité avait, par ailleurs, "largement dépassé" les quatre heures d'aide immédiate couvertes par les bons de la LAVI, étant précisé qu'il avait été nécessaire pour son conseil de la rencontrer et de l'orienter sur ses droits, de rédiger un projet de plainte de trois pages et demie, de le relire avec elle en le lui traduisant en espagnol, de recueillir les pièces et de préparer le chargé. L'activité de son conseil déployée du 24 mars au 26 avril 2021 totalisait 9h10, dont 6h30 accomplies par l'avocate-stagiaire.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé de l'avoir mise au bénéfice de l'assistance judiciaire rétroactivement au 24 mars 2021.
2.1.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst féd., disposition qui confère certaines garanties minimales en matière d'assistance judiciaire, celle-ci est octroyée, en principe, au jour du dépôt de la demande. Un effet rétroactif ne peut être accordé qu'exceptionnellement, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure à accomplir, de déposer, en même temps, la requête d'assistance et de désignation d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2e et 2f; arrêts du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.4 et 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5).
Sont réservées les éventuelles dispositions plus favorables de droit cantonal (ATF 122 I 203 précité, consid. 2e).
2.1.2. À Genève, l'assistance juridique - requise au moyen d'un formulaire délivré par l'autorité (art. 6 al. 1 RAJ), auquel les justificatifs nécessaires doivent être joints (art. 7 al. 1 RAJ) – est, en règle générale, octroyée avec effet au jour du dépôt de la demande (art. 5 al. 1 RAJ).
Cette dernière norme confère des droits identiques à ceux déduits de l'art. 29 al. 3 Cst féd. (ACPR/639/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.1.2.).
2.2. Les centres de consultation LAVI fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide gratuite pour répondreaux besoins les plus urgents découlant de l’infraction (aide immédiate) (art. 2 let. a, 5 et 13 al. 1 de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007, ci-après LAVI). Ses prestations comprennent une assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique (art. 14 al. 1 LAVI).
Les directives cantonales en la matière en vigueur au 1er septembre 2020 précisent qu'au titre de l'aide immédiate figurent notamment les frais de consultation auprès d'un avocat. Ainsi, le Centre de consultation LAVI prend en charge 4 heures de consultation auprès d'un avocat, au tarif de l'assistance juridique. Ces heures doivent servir à aider la victime à la décision pour la suite de la procédure (dénonciation, plainte pénale, clarifications juridiques, etc.) et à engager des mesures juridiques urgentes.
2.3. En l'espèce, la recourante a sollicité l'assistance judiciaire et la nomination d'un conseil juridique gratuit dans sa plainte pénale datée du 22 avril 2021, reçue par le Ministère public le 28 suivant, selon le timbre humide du greffe figurant sur celle-ci.
Conformément aux principes susvisés, c'est donc bien en principe à la date du 28 avril 2021, jour du dépôt de la demande, que l'assistance judiciaire pouvait être octroyée.
Si la recourante a certes, dans son pli, sollicité l'octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif au 24 mars 2021, force est de constater qu'elle n'a aucunement explicité pour quels motifs il y avait lieu de déroger à l'art. 5 RAJ.
Sa plainte ayant été, de son propre aveu, rédigée par avocats, on pouvait raisonnablement attendre que cela soit précisé, ce d'autant qu'on y lit qu'elle avait sollicité une aide juridique auprès du Centre de consultation LAVI. Il n'appartenait donc pas au Ministère public de déduire de ladite plainte – au demeurant exclusivement factuelle et sans aucune référence juridique – que telle ou telle démarche avait été accomplie par l'avocat à compter du 24 mars 2021, en sus de l'aide juridique immédiate accordée par institution susvisée, faute de toute explication à cet égard.
Au contraire, la mention d'une telle aide ne pouvait que signifier que les premières démarches accomplies par son conseil étaient précisément déjà couvertes par l'État. C'est du reste ce que la recourante a confirmé dans son recours, en spécifiant avoir pu, par l'entremise du Centre LAVI, recourir gratuitement aux services d'un avocat.
Si cette aide – consistant en 4 heures de consultation auprès d'un avocat et dont on rappelle qu'elle a précisément pour but de servir à formaliser le dépôt d'une éventuelle plainte pénale et d'engager des mesures juridiques urgentes – n'était pas suffisante, il incombait à la recourante de l'expliquer au moment du dépôt de sa requête, ce qu'elle n'a pas fait, ni du reste dans ses deux courriers subséquents.
Les explications fournies à l'appui de son recours n'y changent rien, en tant qu'on ignore toujours quelle activité de l'avocat, sur les 9h10 comptabilisées à compter du 24 mars 2021 ont été prises en charge par la LAVI et en quoi cette activité couverte par l'État n'aurait pas suffi à accomplir les actes antérieurs au dépôt de la plainte pénale, dont aucun n'apparaît d'ailleurs comme urgent, au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Accorder ainsi l'assistance judiciaire rétroactivement à la date du premier entretien de la recourante avec son conseil, le 24 mars 2021, reviendrait à indemniser l'avocat à double au moyen des deniers de l'État, ce qui ne se peut.
Infondé, le recours est rejeté et l'ordonnance querellée, confirmée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).