république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12692/2019 ACPR/825/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 25 novembre 2021
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocat,
C______, domiciliée , comparant par Me D, avocate,
recourants
contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 28 mai 2020 (par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1090/2020 du 1er avril 2021),
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. a. Par actes séparés expédiés le 15 juin 2020, les prévenus A______ et B______ ont recouru contre l'ordonnance de classement rendue le 28 mai précédent, aux termes de laquelle le Ministère public avait, d’une part, mis à leur charge les frais de la procédure (ch. 6 du dispositif) et, d’autre part, refusé de leur allouer une indemnité (ch. 7).
Ils concluaient, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ces deux points, l'État de Genève devant être condamné à réparer leur tort moral à concurrence, pour le premier nommé, de CHF 12'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 18 juin 2019 et, pour la seconde, de CHF 5'000.-.
b. Le 17 août 2020, la Chambre de céans a joint ces deux actes et les a rejetés (ACPR/545/2020).
c. Le 1er avril 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par les prévenus contre cet arrêt et retourné la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (arrêt 6B_1090/2020).
d. À cette suite, les parties ont été invitées à formuler leurs observations.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Le 18 juin 2019, E______, hospitalisée à Genève depuis le 16 mai précédent en raison d'un cancer, s’est rendue, en début de soirée, dans un poste de police pour y déposer plainte contre le couple A______ et C______, qui étaient alors ses amis, du chef, notamment, de vol.
En substance, elle leur reprochait de s'être appropriés, entre fin mai et le 11 juin 2019, des bijoux, cartes de crédit ainsi qu’un montant en espèces (CHF 300'000.- environ) lui appartenant, objets et valeurs qu’ils avaient, successivement, récupéré à son domicile – dont ils disposaient des clés –, déposé dans un coffre-fort loué par A______ auprès de la Banque F______, puis refusé de lui restituer à moins qu’elle ne confiât au prénommé une procuration sur ses comptes bancaires et safes.
a.b. Après cette audition, qui s’est achevée à 21 heures 20, la police a procédé à la fouille de l’appartement de la plaignante. Cette démarche, initiée à 22 heures 30, lui a permis de conclure que les objets prétendument volés ne s’y trouvaient pas (rapport de police du 19 juin 2019, p. 5 in medio).
b.a. La police s’est ensuite rendue au domicile de A______. Informé brièvement des faits qui lui étaient reprochés, ce dernier a confirmé avoir effectivement récupéré une somme d’argent au domicile de E______, pour la mettre en sûreté dans un coffre-fort auprès de F______; il a précisé avoir agi sur demande de la plaignante (rapport précité, p. 5 in fine).
b.b. A______ a été arrêté provisoirement le 19 juin 2019, à 0 heure 10. Il a autorisé la police à perquisitionner son domicile, mesure qui a débuté à 1 heure 50. Il a ensuite été emmené au poste, où il a été entendu entre 4 heures et 8 heures.
À 9 heures 10, il a assisté à la fouille du coffre-fort litigieux, menée dans les locaux de F______. Des bijoux, sommes d'argent et cartes de crédit appartenant à E______ y ont été trouvés.
b.c. C______ – absente du domicile qu’elle partage avec A______, la nuit du 18 au 19 juin 2021 – a été arrêtée provisoirement le 19 juin 2021, à 9 heures 30. Elle a été interrogée par la police entre 11 heures et 15 heures 20 environ.
b.d. Les deux prévenus ont été mis à disposition du Ministère public le 19 juin 2019, à 17 heures 45.
c. Le 20 juin 2019, le Procureur a ouvert une procédure pénale contre les intéressés des chefs de vol (art. 139 CP) et contrainte (art. 181 CP), puis les a entendus lors d’une audience, qui a débuté à 15 heures 10.
A______ et C______ ont déclaré avoir agi dans l'intérêt de leur amie, hospitalisée et gravement malade, craignant pour la sécurité de ses biens, dès lors que plusieurs autres personnes qu’eux-mêmes détenaient les clés de son appartement; ils contestaient avoir usé de pressions ou s’être montrés menaçants pour obtenir une procuration.
Pour sa part, E______, également présente, a expliqué n’avoir jamais donné son accord au dépôt de ses valeurs dans le coffre-fort de A______, quand bien même C______ lui avait dit que ce serait un lieu plus sûr que son appartement.
Les prévenus ont été remis en liberté à l'issue de cette audience, à 18 heures 15.
Ils ont accepté, au titre de mesures de substitution à la détention, d’une part, de déférer à toute future convocation et, d’autre part, de s’abstenir de contacter – pour pallier le risque de collusion existant – aussi bien la plaignante que de potentiels témoins (un voisin et deux amis de E______ ainsi que des employés de F______).
d. Lesdites mesures ont été ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 21 juin 2019, à 9 heures 35, pour une durée de six mois.
e. E______ est décédée le ______ 2019.
f. Le 28 février 2020, le Ministère public a avisé les parties du prochain classement de la procédure.
A______ et C______ ont requis le versement, entre autres, d’indemnités au titre de tort moral d’une quotité identique à celle réclamée devant la Chambre de céans.
f.a. Le premier nommé a justifié sa demande – qui ne se référait à aucune base légale en particulier – par le fait qu’il avait : subi une arrestation "en début de nuit, alors que strictement rien ne [le] justifiait (il aurait pu être convoqué ou interpellé au matin)"; été "interrogé durant toute la nuit"; été détenu "pendant plusieurs jours". "[C]ette épreuve" l’avait durement frappé, tout comme l’ouverture d’une procédure contre lui, laquelle avait, de surcroît, duré plusieurs mois.
Pour étayer ses allégués, il a produit deux certificats médicaux établis par un psychiatre, à teneur desquels il présentait, le 25 juin 2019, date de sa première consultation, un "état de stress majeur psychologique"; il était "terrifié" par les conséquences potentielles de "cette histoire" [i.e. la procédure] "et blessé de façon importante par la trahison d’une veille amie".
f.b. Pour sa part, C______, se référant à l’art. 429 al. 1 let. c CPP, a expliqué avoir été fortement ébranlée par les accusations "infamantes" de feu E______, amie proche qu’elle avait aidée "avec générosité et bon cœur" tout au long de ces dernières années.
Elle a versé au dossier deux attestations médicales établies par le psychiatre qui la suivait depuis plusieurs années, à teneur desquelles elle présentait, le 26 juin 2019, un "état d’anxiété et de stress extrême[s]"; elle ressentait de l’incompréhension et un très fort sentiment de trahison.
C. Dans sa décision déférée, le Procureur a classé la procédure, faute d'éléments suffisamment concrets dénotant la commission d'une infraction pénale par les prévenus. Les frais de la procédure étaient, néanmoins, mis à leur charge (art. 426 al. 2 CPP). Corrélativement (art. 430 al. 1 let. a CPP), aucune indemnité ne leur était allouée.
D. a.a. À l’appui de leurs recours, A______ et C______ ont contesté avoir adopté un quelconque comportement illicite et/ou fautif, susceptible de justifier l’application des deux normes précitées. Aussi, pouvaient-ils prétendre à une indemnisation intégrale, conformément à l’art. 429 CPP, voire [d’après l’écriture du premier nommé] à l’art. 431 al. 2 CPP s’agissant du tort moral résultant des jours de détention subis.
a.b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
b. Dans son arrêt du 17 août 2020, la Chambre de céans a considéré que les recourants avaient, en plaçant les valeurs de la plaignante dans le coffre-fort litigieux contre sa volonté, puis en refusant de les lui restituer, contribué à faire naître le soupçon d'une soustraction et d'une appropriation illégitimes. Ces éléments étaient de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale, d’une instruction et de l’interpellation, voire de l’arrestation, des prévenus. Aussi, l’imputation des frais de la cause aux intéressés, d’une part, et le refus de leur allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, d’autre part, n’étaient pas critiquables (consid. 4.4).
E. Dans sa décision de renvoi, le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé du raisonnement précité. Les recours, en tant qu’ils portaient sur la violation alléguée des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP, étaient donc rejetés (consid. 2.2).
En revanche, A______ et C______ invoquaient, à juste titre, un déni de justice formel, la cour cantonale s’étant abstenue d’examiner leurs prétentions sous l’angle de l’une des dispositions citée par leurs soins, à savoir l’art. 431 CPP. Or, cette norme ne prévoyait aucune restriction (art. 430 CPP) au droit de l'indemnisation. Comme les motifs invoqués par les prévenus (illicéité de leur arrestation provisoire et durée de celle-ci) ne permettaient pas d’emblée de rejeter l’octroi d’une indemnisation fondée sur l’art. 431 al. 1 et/ou al. 2 CPP, la cause était renvoyée à la juridiction inférieure pour qu’elle se prononce sur ces points (consid. 2.3).
F. Les parties se sont exprimées comme suit postérieurement à cet arrêt de renvoi :
A______ et C______ soutiennent que la procédure doit être retournée au Ministère public, "lequel, en violant l’art. 431 CPP comme l’a jugé le Tribunal fédéral, n’a[vait] pas rendu de prononcé de première instance sur la question encore litigieuse".
Pour sa part, le Ministère public estime que les prévenus n’ont fait l’objet d’aucune mesure illicite (art. 431 al. 1 CPP); seule une indemnisation de leur tort moral, à concurrence de CHF 400.- chacun, pourrait entrer en ligne de compte (art. 431 al. 2 CPP).
Aucune des parties ne s’est prononcée sur la détermination de l’autre.
EN DROIT :
La jonction et la recevabilité des recours cantonaux ont déjà été traitées dans l’arrêt ACPR/545/2020.
Les recourants sollicitent le renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une décision sur l’art. 431 CPP, inexistante en l’état. Ce faisant, ils se prévalent, implicitement, et pour la première fois, d’un déni de justice commis par cette autorité.
2.1. Les conclusions nouvelles – à savoir celles formulées après l’échéance du délai de recours de dix jours – sont irrecevables. En effet, la loi ne permet pas d’accorder au justiciable une prolongation de ce délai (art. 396 al. 1 et 89 al. 1 CPP; APCR/503/2021 du 3 août 2021 consid. 3). La motivation d'un acte doit donc être entièrement contenue dans le recours lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).
2.2. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst féd.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1).
2.3. En l’espèce, il est exact que le Ministère public n’a pas abordé la problématique de l’indemnisation du tort moral des prévenus sous l’angle de l’art. 431 CPP. Pour autant, ces derniers ne se sont pas prévalus d’un tel manquement dans leurs recours devant la Chambre de céans, et ce quand bien même l’un d’eux y invoquait expressément l’application de cette norme. En se plaignant (de manière implicite), mais aujourd’hui seulement, d’un déni de justice du Procureur, les intéressés prennent une conclusion nouvelle, laquelle est irrecevable.
2.4. Dite conclusion est, en tout état de cause, infondée. En effet, le Ministère public s’est prononcé sur la question de la réparation du tort moral subi par les recourants (pour l’exclure). Peu importe qu’il ait assis son raisonnement sur une base légale (i.e. l’art. 429 CPP, seule norme alors citée par l’un d’eux) plutôt qu’une autre (art. 431 CPP, dont l’application pouvait être envisagée d’office); une telle approche relève exclusivement de l’appréciation juridique.
2.5. À cela s’ajoute que les intéressés n’ont pas souhaité se prononcer, postérieurement à l’arrêt de renvoi, sur les développements du Procureur afférents à l’art. 431 CPP, de sorte qu’ils semblent considérer s’être suffisamment exprimés sur ce point.
2.6. Au regard de ces considérations, un tel renvoi n’a pas lieu d’être.
3.1. Cette dernière disposition permet l’octroi d’une indemnité et/ou d’une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte illicites (al. 1), respectivement de détention excessive (al. 2), et ce quelle que soit l’issue de la poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3, paru in SJ 2014 I 218).
3.2. La mesure de contrainte est illicite (art. 431 al. 1 CPP) si, au moment où elle a été ordonnée ou exécutée, elle ne remplissait pas les conditions formelles/matérielles prévues aux art. 196 et ss CPP (arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1090/2020 précité, consid. 2.3.1).
3.2.1. L’art. 217 al. 2 CPP stipule que la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit.
Des soupçons encore peu précis peuvent suffire pour procéder à une arrestation. Les forces de police disposent, dans ce cadre, d’une certaine marge de manœuvre; leur décision doit toutefois reposer sur des critères objectifs et ne revêtir aucun caractère arbitraire ou vexatoire (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 217).
L’arrestation provisoire doit, par ailleurs, respecter le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c. CPP).
3.2.2. La police est tenue d’amener devant le ministère public la personne qu’elle a interpellée provisoirement au plus tard après 24 heures (art. 219 al. 4 CPP). Cette dernière autorité doit, à son tour, sans retard mais en tout cas dans les 48 heures à compter de l'arrestation (Y. JEANNERET et al. (éds), op. cit., n. 33 ad art. 224), soit proposer au tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire ou des mesures de substitution (art. 224 al. 2 CPP), soit libérer elle-même le prévenu (art. 224 al. 3 CPP). Le tribunal précité est tenu, pour sa part, de statuer dans les 48 heures suivant la réception de la demande (art. 226 al. 1 CPP) et donc, en tous les cas, dans les 96 heures après l'arrestation (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p.120).
3.3. Il y a détention excessive, au sens de l’art. 431 al. 2 CPP, lorsque la détention provisoire, ordonnée de manière licite, dépasse la durée de la privation de liberté finalement infligée (arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1090/2020 précité, ibidem) sans pouvoir être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (cf. art. 51 CP).
3.3.1. Les mesures de substitution doivent aussi être imputées sur la peine, à l'instar de la détention subie avant jugement, si elles ont concrètement restreint la liberté personnelle de l’auteur (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.3). L'interdiction, faite au prévenu, de contacter des parties et/ou tiers n’est propre à constituer une telle restriction que si ces derniers font partie du cercle de ses proches (arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 précité).
3.3.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1).
3.4.1. In casu, il est acquis, à teneur des arrêts ACPR/545/2020 et 6B_1090/2020, qu’il existait, au moment de l’arrestation provisoire des recourants, des soupçons suffisants laissant présumer la commission, à tout le moins, d’une infraction à l’art. 139 al. 1 CP, à savoir d’un crime (la peine menace étant de cinq ans; art. 10 al. 2 CP).
Dite arrestation ne pouvait être palliée par des mesures moins sévères, étant donné le risque de collusion qui existait alors, aussi bien entre les prévenus eux-mêmes – qui sont concubins – qu’entre ces derniers et la plaignante.
Les réquisits des art. 197 al. 1 let. c et 217 al. 2 CPP étant réalisés, le principe même de l’arrestation des recourants se justifiait, ce qu’aucun d’eux ne conteste, du reste.
3.4.2. A______ voit, dans son interpellation puis son interrogatoire au milieu de la nuit, en l’absence d’urgence selon lui, une intervention policière disproportionnée.
Les heures de ses arrestation et audition s’expliquent toutefois par le déroulement des actes d’enquête successifs, décrit à la lettre B. supra. Rien ne permet de considérer que la police aurait agi nuitamment par malveillance, chicanerie ou encore à des fins de contrainte. À cela s’ajoute que le Code de procédure pénale n’énonce aucune plage horaire pour procéder à une interpellation ou à une audition. Quant aux policiers, ils ne sauraient, sauf à être paralysés dans l’exercice de leur activité, tenir compte des impératifs personnels et/ou professionnels de chacun.
Les arguments du prénommé doivent donc être rejetés.
3.4.3. L’arrestation provisoire des recourants a respecté les délais fixés par les art. 219 al. 4, 224 al. 2 et 3 ainsi que 226 al. 1 CPP.
Ainsi, la police a mis A______ à disposition du Ministère public 17 heures et 35 minutes après l’avoir interpellé. Pour sa part, le Procureur l’a relaxé 42 heures et 5 minutes suivant son arrestation. Quant au TMC, il a ordonné les mesures de contrainte à son endroit 57 heures et 25 minutes après l’appréhension.
Relativement à C______, la police l’a mise à disposition du Ministère public 8 heures et 15 minutes après l’avoir arrêtée. Le Procureur l’a, pour sa part, libérée 32 heures et 45 minutes suivant son appréhension. Quant au TMC, il a prononcé les mesures de contrainte à son endroit 48 heures et 5 minutes après son interpellation.
3.4.4. Des considérations qui précèdent, il résulte que l’arrestation, puis la détention, des recourants n’ont revêtu aucun caractère illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP.
3.5. La procédure ayant été classée, les deux jours environ d’arrestation provisoire qu’ont subi ces derniers ne peuvent être imputés sur une quelconque peine, de sorte que leur indemnisation pour tort moral fondée sur l'art. 431 al. 2 CPP – seul type de défraiement requis par les intéressés en lien avec cette norme – entre en considération.
En revanche, les mesures de substitution ne sauraient être prises en compte, à défaut, pour celles-ci, d’avoir entravé les prévenus d’une manière comparable à la détention. En effet, l'obligation de se présenter aux convocations correspond au devoir de tout citoyen. Elle n’a donc nullement restreint les intéressés dans leur liberté. Tel est également le cas de l’interdiction de contacts, les prévenus et la plaignante ne semblant guère enclins à se voir postérieurement au 18 juin 2019; quant aux autres personnes visées par la restriction, les recourants ne prétendent pas qu’il s’agirait de proches.
La quotité de l'indemnité journalière sera fixée à CHF 200.- afin de tenir compte de la durée de l’arrestation. Il n’y pas lieu de majorer ce montant, les prévenus semblant, à teneur des certificats médicaux produits, avoir été davantage atteints par "la trahison" de leur amie et la possible issue de la procédure que par l’arrestation en elle-même.
Chacun des recourants se verra donc allouer une indemnité de CHF 400.-, avec intérêts à 5% l’an (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499) dès le 19 juin 2019, jour de leur arrestation provisoire.
3.6. En conclusion, les prévenus obtiennent très partiellement gain de cause. Le chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée sera donc annulé et l’État de Genève, condamné à leur verser la somme précitée.
Ils seront donc condamnés (art. 428 al. 1 CPP) aux quatre cinquième des frais de la procédure de recours – fixés à CHF 1'000.- dans l’arrêt ACPR/545/2020 –, soit au paiement de CHF 400.- chacun, le solde (CHF 200.-) étant laissé à la charge de l’État de Genève.
5.1. A______ chiffre à CHF 2'302.10 ses dépens, TVA incluse, correspondant à une activité de 4 heures (pour la rédaction du recours) et 45 minutes (pour les prestations accomplies postérieurement à l’arrêt de renvoi), effectuées par un avocat chef d'étude, au tarif de CHF 450.- l’heure.
Le temps consacré aux prestations précitées apparaissant raisonnable, une indemnité de CHF 460.45 lui sera allouée (4 heures et 45 minutes x CHF 450.- + la TVA à 7.7% x 1/5 [proportion dans laquelle il a obtenu gain de cause]).
Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État de Genève envers le prévenu portant sur les frais de procédure (CHF 400.-) sera compensée avec l'indemnité procédurale présentement octroyée (ATF 143 IV 293).
5.2. Pour sa part, la recourantechiffre à CHF 2’463.65 ses dépens, TVA incluse, correspondant à une activité de 5 heures et 5 minutes (4 heures et 20 minutes pour la rédaction du recours, respectivement un entretien, ainsi que 45 minutes pour les prestations postérieures à l’arrêt de renvoi), accomplies par un conseil chef d'étude, au tarif horaire de CHF 450.-.
Le temps dédié aux activités précitées apparaissant raisonnable, une indemnité de CHF 492.75 lui sera allouée (5 heures et 5 minutes x CHF 450.- + la TVA à 7.7% x 1/5 [proportion dans laquelle elle a obtenu gain de cause]).
Ici aussi, la créance de l'État de Genève envers l’intéressée portant sur les frais de la procédure (CHF 400.-) sera compensée avec l'indemnité procédurale octroyée à cette dernière (art. 442 al. 4 CPP; ATF 143 IV 293).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la jonction des recours.
Les admet très partiellement et annule, en conséquence, le chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance de classement déférée.
Condamne l’État de Genève à payer CHF 400.- avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2019 à A______ et CHF 400.- avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2019 à C______ (art. 431 al. 2 CPP).
Condamne A______ et C______ aux quatre cinquième des frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 1'000.-, soit au paiement de CHF 400.- chacun.
Laisse le solde de ces frais (CHF 200.-) à la charge de l’État de Genève.
Alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 460.45 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours.
Dit que le montant des frais de CHF 400.- dus par A______ sera compensé à concurrence de l’indemnité qui lui est allouée au paragraphe précédent.
Alloue à C______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 492.75 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours.
Dit que le montant des frais de CHF 400.- dus par C______ sera compensé à hauteur de l’indemnité qui lui est allouée au paragraphe précédent.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu’au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12692/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
905.00
Total
1'000.00