république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14515/2021 ACPR/818/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 25 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VS], comparant en personne,
recourant
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
la décision du 14 septembre 2021, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ contre B______;
le recours expédié le 27 septembre suivant par A______;
les sûretés versées, en CHF 1'000.-.
Attendu que :
dans sa plainte, A______ estime avoir été dénoncé le 9 juillet 2021 par l’avocate B______ auprès du Tribunal de district de C______ (VS), pour n’avoir pas respecté, aux mois de mai et juin précédents, une décision le condamnant à verser une pension alimentaire à sa fille, dont la prénommée défendait la mère;
la lettre du 9 juillet 2021 de l’avocate a été envoyée par messagerie électronique à l’avocat de A______, avec copie au tribunal susmentionné, sommant le recourant de s’acquitter d’un arriéré sous dix jours;
le Ministère public retient que A______ n’était victime ni d’une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ni d’une induction de la justice en erreur (art. 304 CP), car l’avocate avait par la suite expliqué et rectifié, directement auprès du juge civil valaisan, l’omission de prendre en compte deux versements du plaignant, versements que celui-ci s’était gardé de lui signaler directement, alors qu’il pouvait aisément dissiper l’erreur par la production de ses relevés bancaires [et qu’il l’a d’ailleurs fait par pli du 12 juillet 2021 au président du tribunal valaisan];
dans son recours, A______ n’invoque plus que l’infraction d’induire la justice en erreur (art. 304 CP) et reproche au Ministère public une constatation inexacte ou erronée des faits;
à réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
Considérant, en droit, que :
selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil;
la notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction;
l’art. 304 CP protège la justice pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2012 du 16 novembre 2012 consid. 1.3. ; ACPR/756/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304);
l’application de l’art. 303 CP l’emporte sur celle de l’art. 304 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 33 ad art. 303);
lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99);
à l’aune de l’art. 304 CP, le recourant ne rend pas vraisemblable avoir été effectivement lésé dans ses intérêts privés par la lettre de l’avocate du 9 juillet 2021;
au surplus, il ne s’est pas écoulé trois jours avant que le recourant ne produise, le 12 juillet 2021, le justificatif de ses paiements directement au juge valaisan;
sous l’angle de l’art. 303 CP, il faut relever que la lettre de l’avocate n’était pas destinée à une autorité pénale, mais au défenseur du recourant;
la copie que cette avocate en a réservé au tribunal – civil – de C______ ne revenait nullement à dénoncer pénalement le recourant comme auteur d’une infraction imaginaire, d’autant moins que la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) – termes qui ne se lisent nulle part dans la lettre du 9 juillet 2021 – se poursuivrait sur plainte préalable, ce qu’un avocat ne peut ignorer;
le recours doit ainsi être écarté et pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP);
le recourant, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Condamne A______ aux frais à la charge de l'État, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14515/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00