république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12291/2020 ACPR/821/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 25 novembre 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, , comparant par Me C, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 8 juin 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte reçu au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 17 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 juin 2021, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre lui s'agissant des faits de violences conjugales (art. 123, 126 et 177 CP ; chiffre 1 du dispositif querellé), l'a condamné à l'intégralité des frais de la procédure, arrêtés à CHF 510.- (ch. 3).
Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 960.-, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance déférée et à ce que les frais de la procédure soient intégralement laissés à la charge de l'État ; si nécessaire, à ce qu'il soit procédé à une substitution du motif de classement choisi par le Ministère public (art. 319 al. 2 let. b CPP) et à ce qu'un classement partiel de la procédure soit prononcé sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a, let. b ou d CPP.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 11 juillet 2020, D______ s'est présentée au poste de police E______ [GE] pour y déposer plainte contre son époux, A______, pour violences conjugales.
En substance, elle a déclaré que, ce jour-là, son époux s'était réveillé de mauvaise humeur et lui avait réclamé CHF 300.- pour se procurer des stupéfiants, mais elle avait refusé de les lui donner. Ils avaient évoqué l'idée de divorcer puis l'intéressé avait quitté l'appartement, laissant derrière lui son téléphone portable. Celui-ci ayant sonné, elle avait découvert que son époux entretenait une relation extra-conjugale. À son retour, elle lui avait demandé des explications, ce qui avait conduit à une dispute.
Ensuite, A______ avait pris de la drogue entreposée dans une armoire afin de la remettre à un individu qui l'attendait en bas de leur immeuble ou dans le parc à proximité. Lorsqu'elle lui avait demandé d'arrêter de "dealer", il s'était énervé. Elle lui avait ensuite saisi son sac, mais il l'avait bousculée pour le récupérer – alors même qu'elle tenait leur fils âgé de quatre mois dans les bras – ce qui les firent presque tomber. Parvenue à saisir une partie des produits stupéfiants contenue dans le sac, elle l'avait dissimulée puis avait dit à son époux qu'elle allait appeler la police. Le prénommé avait ensuite quitté leur logement, avant d'y revenir quelques minutes plus tard, la questionnant au sujet de la drogue manquante et avait "fait une crise". Puis, sous prétexte de devoir récupérer des affaires dans la cave, il lui en avait réclamé les clés, mais elle avait refusé de les lui donner, puisqu'elle savait qu'il y dissimulait des stupéfiants. Il les lui avait finalement prises de force, mais elle s'était laissée faire car leur fils pleurait.
Depuis plus d'un an, son époux avait "déraillé" en raison de sa consommation de stupéfiants. Il fumait beaucoup de résine de cannabis et de la marijuana et était très agressif lorsqu'il n'avait pas consommé "sa dose" quotidienne. Aussi, il vendait de la drogue, qu'il manipulait quotidiennement devant elle. Ils avaient eu de nombreuses disputes à cet égard, lors desquelles il l'avait traitée de "pute" et de "salope". Elle avait énormément souffert psychologiquement, en particulier pendant sa grossesse.
Enfin, son époux l'avait frappée lors d'une dispute en 2016, mais elle n'avait pas déposé plainte à l'époque, par peur de perdre la garde de leurs enfants.
b. Entendu par la police en qualité de prévenu, A______ a fermement contesté avoir bousculé D______ et l'avoir menacée ce jour-là. Il reconnaissait l'avoir traitée de "grosse pute" lors de leur dispute, précisant qu'elle l'avait elle-même qualifié de "bâtard, connard, enculé, sale merdeux" et de "fils de pute". Elle l'avait également menacé à quatre reprises, en lui disant qu'elle allait "le planter" et avait déjà souhaité sa mort par le passé, en évoquant l'argent qu'elle pourrait percevoir à la suite de son décès.
Ce matin-là, lorsqu'il était sorti acheter du lait, son épouse avait fouillé dans son téléphone portable et avait découvert les messages qu'il avait échangés avec une femme qu'il venait de rencontrer. De retour chez lui, elle l'avait giflé à plusieurs reprises, lui avait crié dessus, l'avait menacé de "lui pourrir la vie", de lui retirer la garde de leurs enfants et de le dénoncer à la police, ce qu'elle avait fait.
Il admettait être un "gros fumeur" de cannabis et en consommer 25 grammes par semaine. Il contestait, en revanche, avoir réclamé CHF 300.- à son épouse pour se procurer de la drogue, puisqu'il avait déjà une plaque de résine de cannabis en sa possession. Il n'était pas non plus un trafiquant mais il lui arrivait de "dépanner de temps en temps" des amis, sans leur demander de contrepartie financière.
c. À teneur du rapport de renseignements du 12 juillet 2020, le jour des faits la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a demandé l'intervention de la police au domicile des protagonistes. Arrivée sur place, la police a été mise en présence de D______, qui leur a expliqué s'être disputée avec son conjoint et que celui-ci détenait des stupéfiants.
Avec l'accord de la prénommée, une perquisition a eu lieu à son domicile, qui a conduit à la découverte de 97.53 grammes de résine de cannabis emballée et d'une balance.
Interpellé dans le parc à proximité de son domicile, A______ a été conduit au poste de police E______ pour y être auditionné. Lors de sa fouille de sécurité, 1,24 grammes de marijuana, 1.32 grammes de cannabis, CHF 65.05 ainsi qu'un téléphone portable non signalé volé ont été trouvés sur lui.
d. Par ordonnance du 12 juillet 2020, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A______ pour injures (art. 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).
e. Auditionné ce jour-là par le Ministère public, A______ a maintenu ses précédentes déclarations, ajoutant que la veille, D______ l'avait frappé à plusieurs reprises. Aussi, lorsqu'elle avait découvert les messages qu'il avait échangés avec une autre femme, elle l'avait giflé. Enfin, il n'avait pas levé la main sur son épouse en 2016, mais c'était elle qui l'avait violenté à cette époque.
f. Par courrier du 24 août 2020, reçu par le Ministère public le 1er septembre 2020,D______ a retiré sa plainte contre A______, aux motifs qu'il était le père de ses deux enfants, qu'elle n'avait plus de contact avec lui depuis les faits litigieux et qu'ils avaient entamé une procédure de divorce.
g. Par lettre du 3 septembre 2020 le Ministère public l'a informée que la procédure ne pouvait être classée du seul fait du retrait de sa plainte, puisque les violences conjugales se poursuivaient d'office.
h. Lors de l'audience de confrontation, le 16 septembre 2020, D______, qui a d'abord été entendue seule par le Ministère public, a confirmé son retrait de plainte et nié avoir fait l'objet de pressions de la part de A______. Celui-ci consommait beaucoup de stupéfiants et était très agressif le matin. Il ne l'avait jamais frappée auparavant mais il lui arrivait de briser des objets à son réveil, raison pour laquelle elle avait eu peur de sa réaction. Le 11 juillet 2020, c'était la première fois qu'il la touchait, étant précisé qu'il l'avait seulement poussée mais non frappée. En revanche, il l'avait insultée. Elle retirait sa plainte dans le but de protéger ses enfants et afin d'éviter d'altérer leur relation avec leur père. En 2016, son époux et elle avaient eu une dispute, au cours de laquelle ils s'étaient tous les deux "tapés dessus".
A______ a contesté avoir bousculé son épouse le jour des faits litigieux, précisant que si cela était effectivement arrivé, il n'en avait pas eu l'intention.
i. À l'issue de l'audience, la procédure a été suspendue en application de l'art. 55a CP pour une durée de six mois, soit jusqu'au 16 mars 2021.
j. Par pli du 12 février 2021, le Ministère public s'est enquis auprès de D______ de l'évolution de la situation avec son époux, lui demandant si elle souhaitait faire état de nouveaux épisodes de violence et, le cas échéant, la reprise de la procédure. En l'absence de réponse de sa part d'ici au 5 mars 2021, l'instruction serait reprise automatiquement.
La plaignante n'y a pas donné suite.
k. Le 19 mars 2021, le Ministère public a ordonné la reprise de l'instruction et a fixé une audience de confrontation, le 13 mai 2021.
l. Par missive du 4 mai 2021, D______ a informé le Ministère public qu'elle ne souhaitait pas la reprise de la procédure, dans la mesure où la situation avec A______ s'était apaisée et que leur relation était saine désormais.
m. L'audience de confrontation appointée le 16 mai 2021 a été annulée.
n. Par avis de prochaine clôture du 10 mai 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel en faveur de A______ s'agissant des violences domestiques (at. 123, 126 et 177 CP) et une ordonnance pénale pour les infractions à la LStup. Un délai leur a été imparti pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve ou requérir une indemnité.
A______ a sollicité une indemnité de CHF 200.- par jour pour la détention injustifiée qu'il avait subie et à ce que les frais liés au classement soient intégralement laissés à la charge de l'État. Pour le surplus, la procédure se poursuivant s'agissant des infractions à la LStup, la note d'honoraires finale de son conseil serait transmise au terme de celle-ci.
o. Par ordonnance pénale du 8 juin 2021, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 100.- pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup, ainsi qu'aux frais de la procédure, en CHF 730.-. Le 18 suivant, le prénommé y a formé opposition.
Le Ministère public a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police, le 25 août 2021.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé la procédure, en application de l'art. 319 al. 2 let. b CPP, cum art. 55a al. 5 CP, s'agissant des "violences conjugales (art. 123, 126 et 177 CP)", dans la mesure où D______ avait indiqué que la situation avec A______ s'était stabilisée ou améliorée.
Les frais de la procédure étaient mis à la charge du prévenu, puisqu'il avait, de manière illicite et fautive, provoqué son ouverture ou rendu plus difficile sa conduite (art. 422 et 426 al. 2 CPP). Pour les mêmes motifs, aucune indemnité ne lui était accordée (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'intéressé avait à tout le moins violé une norme de comportement, puisqu'il avait admis avoir insulté et bousculé son épouse. Pour ce motif également, l'indemnité pour tort moral lui était refusée.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir motivé le classement partiel des faits de violences domestiques sur la base des art. 55a CP cum 319 al. 2 let. b CPP, cette dernière disposition ne trouvant selon lui pas application ici, puisque la première condition, cumulative, y figurant faisait défaut, son ex-épouse étant majeure à l'époque des faits litigieux. En outre, l'art. 55a CP était non seulement inapplicable à l'infraction d'injure (art. 177 CP) mais le classement de celle-ci ne pouvait reposer que sur l'art. 319 al. 1 let. d CPP, puisque la plaignante avait retiré sa plainte.
Par ailleurs, le classement des infractions prévues aux art. 123 et 126 CP aurait dû être prononcé sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a ou let. b CPP, dans la mesure où son ex-épouse avait reconnu ne jamais avoir été frappée par lui, mais seulement poussée et insultée. Dans ces circonstances, les éléments constitutifs desdites infractions n'étaient pas réalisés et l'ordonnance entreprise ne pouvait valoir déclaration de culpabilité. Partant, pour ce motif déjà, les frais de la procédure devaient être laissés à la charge de l'État. Au surplus, il n'avait violé aucune norme de comportement, puisqu'il n'avait fait que répondre aux menaces et aux injures de son ex-épouse, laquelle était en colère après avoir fouillé son téléphone portable. La critique émise par le Ministère public à son égard pouvait donc également être faite à l'endroit de la plaignante, de sorte que sa condamnation à l'intégralité des faits était inéquitable.
Enfin, il se voyait doublement condamné aux frais, dans la mesure où la procédure allait de l'avant s'agissant des infractions à la LStup, dont les frais mis à sa charge s'élevaient, à ce jour, à CHF 730.-.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, précisant que c'était l'interpellation du recourant pour des faits de violence contre son épouse – en violation de l'art. 28 CC –, et pour trafic de stupéfiants, qui avait provoqué l'ouverture de la procédure pénale.
c. A______ n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1.2. Reste à examiner si un intérêt juridiquement protégé peut être reconnu au recourant (art. 382 al. 1 CPP).
1.3. Pour se voir reconnaître la qualité pour agir, une partie à la procédure doit avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
L'intérêt doit être juridique, direct, actuel et pratique, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait. Ce dernier, de même que la perspective d'un intérêt juridique futur, ne suffisent pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).
L'intérêt du recourant se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel exclusivement. Cet intérêt provient en effet de la partie de l'acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d'atteindre le recourant dans ses droits. La motivation d'une décision n'est, pour elle-même, pas susceptible d'être entreprise par un recours, car elle ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique, sous réserve d'une violation de la présomption d'innocence (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2ss; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382).
Un prévenu n'est donc, en principe, pas légitimé à recourir contre une ordonnance de classement rendue en sa faveur, dont les effets équivalent à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP), dans le but d'obtenir une motivation juridique différente (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_155/2014 consid. 1.1 et 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.4).
Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1).
1.4. Il résulte de ce qui précède que la jurisprudence ne reconnaît pas au prévenu d'intérêt juridiquement protégé à une modification de la base légale fondant le classement rendu à son bénéfice.
Il s'ensuit qu'en tant qu'il vise le motif du classement de la procédure le concernant, le recours formé par A______ est irrecevable.
1.5. Le recours est, pour le surplus, recevable.
2.1. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours.
À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1).
Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis.
La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
2.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (arrêt 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). La garantie de cette disposition légale protège, notamment, le droit à la vie, à l'intégrité corporelle (physique et psychique), à la liberté sexuelle et à l'honneur (P. PICHONNAZ / B. FOEX [éds], Commentaire romand : Code civil I, 2010, n. 24 ad art. 28). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion plus large que l'honneur visé par les art. 173 ss CP (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité); il comprend le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité, les qualités nécessaires à un individu pour être respecté dans son milieu social ainsi que le droit à la considération morale, professionnelle et sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2).
N'importe quel trouble de la personnalité ne constitue pas une atteinte au sens de l'art. 28 CC. Cette atteinte doit revêtir une certaine intensité, à savoir dépasser le seuil de tolérance que l'on peut attendre de toute personne vivant en société.
2.3. En l'espèce, la procédure contre le recourant a été ouverte, simultanément, pour infraction à la LStup – qui a par la suite fait l'objet d'une ordonnance pénale –, ainsi que pour avoir frappé son épouse en 2016, et l'avoir bousculée et injuriée le 11 juillet 2020.
S'il admet avoir injurié celle-ci à cette dernière date, le recourant a d'emblée contesté l'avoir frappée et bousculée. L'épouse du recourant a retiré sa plainte, le 24 août 2020, puis, à l'audience de confrontation, a exposé n'avoir pas été frappée, mais seulement bousculée le 11 juillet 2020. La procédure a été suspendue, puis reprise, faute pour l'épouse d'avoir répondu à la lettre du Ministère public. L'audience fixée a toutefois été annulée et la procédure finalement classée.
Dans la mesure où, contrairement à ce que retient l'ordonnance querellée, le recourant a toujours contesté avoir porté atteinte à l'intégrité physique de son épouse et qu'aucun élément objectif ne permet d'établir le contraire, au vu du retrait de plainte et des déclarations de la plaignante lors de l'audience de confrontation, il ne se justifie pas de mettre les frais de la procédure à sa charge, sauf à laisser entendre qu'il serait néanmoins coupable des infractions ayant fait l'objet d'un classement. S'il est vrai que le recourant a admis avoir insulté sa conjointe, cette infraction-là n'est pas à l'origine de l'ouverture de la procédure; ce sont les soupçons de violences physiques qui ont motivé la suspension de la procédure, puis sa reprise, et nullement les propos injurieux.
Aussi, le recours se révèle-t-il fondé. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera donc annulé, les frais de la procédure devant le Ministère public, pour les faits ayant donné lieu à l'ordonnance de classement, devant être laissés à la charge de l'État.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
La procédure afférente au classement partiel étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), il convient d'allouer des dépens à Me C______ pour son activité durant la procédure de recours.
4.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. A à c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
4.2. En l'occurrence, le conseil du recourant conclut au versement d'une indemnité de CHF 960.-, TVA non incluse, correspondant à 240 minutes d'activité pour la procédure de recours, comprenant 60 minutes d'entretien avec le client et 180 minutes de rédaction du recours, au tarif de CHF 200.-, augmentés du forfait correspondances et téléphones (20%).
Ce décompte, qui correspond à une activité raisonnable et adéquate en lien avec le recours, sera accepté, hormis le forfait de 20% courrier/téléphone, qui ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018). L'indemnité sera ainsi fixée à CHF 861.60, TVA à 7.7% incluse.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Annule, en conséquence, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et dit que les frais de la procédure devant le Ministère public sont laissés à la charge de l'État.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me C______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 861.60, TVA de 7.7% incluse.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).