république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19680/2018 ACPR/816/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 24 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______
C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, ______ Genève
recourants
contre l'ordonnance de classement rendue le 22 mars 2021 par le Ministère public
et
E______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Philippe MULLER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 avril 2021, C______ recourt contre l'ordonnance du 22 mars 2021, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 26 octobre 2018 dirigée contre E______.
Il conclut, sous suite frais, à son annulation et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il poursuive son instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
c. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 avril 2021, A______ recourt contre cette même ordonnance, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 9 octobre 2018, également dirigée contre E______.
Le recourant conclut sous suite frais à son annulation et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il poursuive l'instruction pénale et admette ses réquisitions de preuve.
d. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Les 9, respectivement 26 octobre 2018, A______ et C______ ont porté plainte contre E______ pour tentative de contrainte. Ils reprochaient à la FOUNDATION F______ à G______ (ci-après, FONDATION), sous la signature de E______, de leur avoir fait notifier, à chacun, un commandement de payer, respectivement les 27 septembre et 8 octobre 2018, de CHF 40'000'000.- et 187'700'000.-, avec intérêts à 5% depuis le 12 septembre 2018, la cause de l’obligation étant des pertes résultant d'investissements immobiliers en Turquie et leur responsabilité dans l'administration et la gestion. Sous la rubrique "remarque" de la réquisition, il était mentionné "poursuite interruptive de prescription".
b. Pour signer seul les deux réquisitions de poursuite le 11 septembre 2018, E______ était au bénéfice d’une procuration conférée par les deux autres membres du conseil de la FONDATION, H______ et I______, datée du même jour. Parallèlement, la FONDATION a notifié une mise en demeure formelle, avec effet interruptif de prescription, à J______, domicilié en Belgique, également le 11 septembre 2018, pour les mêmes motifs. A______ et J______ avaient été membres du conseil de la FONDATION du 20 mars 2008 au 20 novembre 2013 pour le premier et jusqu’au 25 février pour le second. C______ n'en a jamais été un organe.
c. Le 1er octobre 2018, le conseil de A______ a invité le représentant de la FONDATION à retirer la poursuite sans délai, à défaut plainte pénale serait déposée. Ce dernier a répondu le lendemain, précisant que la réquisition de poursuite visait l'interruption de la prescription et que la FONDATION ne la retirerait que si ses droits seraient autrement sauvegardés. Son confrère lui a rappelé le 3 octobre 2018 que la prescription était interrompue lorsque le créancier faisait valoir ses droits par des poursuites.
d. Le 23 octobre 2018, la FONDATION a proposé à A______ et C______ de retirer les poursuites contre leur signature valant renonciation à se prévaloir de la prescription avec date d’effet au jour de la réquisition de poursuite. Cette offre a été refusée le 5 novembre 2018 par le conseil de A______, la prescription étant déjà interrompue.
e. E______ a donné contrordre aux commandements de payer le 4 décembre 2018. La FONDATION a alors proposé à A______ et C______ de les indemniser pour le dommage qu’ils auraient subi du fait de ces poursuites, sans reconnaissance de responsabilité, mais a essuyé un refus.
f. A______ a effectué l’essentiel de sa carrière au sein de K______ (K______, ci-après, K______), dont il a été le Secrétaire général dès 1994, étant par ailleurs administrateur et membre de Conseil de fondations issues de K______, dont celui de la FONDATION. Il était de ce fait au bénéfice de plusieurs contrats de travail, résiliés les 28 mai et 3 juin 2014. A______ et K______, en conflit à ce sujet, ont signé, le 16 juillet 2015, une convention pour solde de tout compte, qui réglait "de manière définitive et complète l'ensemble des rapports juridiques ayant lié M. A______ à K______ et ses entités affiliées ou apparentées". Les parties n'avaient plus de prétention, de quelque nature que ce soit, l'une contre l'autre, à quelque titre que ce soit. Elles renonçaient à intenter toute action judiciaire ou à entamer toute procédure, de quelque nature que ce soit, l'une contre l'autre. Compte tenu de la nature de leurs relations juridiques passées, cette renonciation expresse et réciproque s'étendait au monde entier (art. IV). E______ a signé cette convention pour K______ et ses entités concernées, laquelle n'avait jamais été dénoncée ou invalidée. A______ n'a ensuite pas été interpellé par K______ ou les entités affiliées sur de quelconques difficultés ou pour renoncer à invoquer la prescription dans quelque affaire que ce soit. Il a affirmé que l’envoi du commandement de payer l'avait bloqué dans un projet de rénovation immobilière.
g. C______ a été le directeur financier de K______ pendant 15 ans, jusqu’à son licenciement en juillet 2015 et également membre de plusieurs conseils d'administration de sociétés du groupe K______. Il était au bénéfice d’une procuration sur les comptes bancaires de la FONDATION, du 13 avril 1995 au 20 novembre 2013. Il a signé avec K______, le 10 juillet 2015, une convention stipulant une renonciation inconditionnelle et irrévocable par les parties à toutes prétentions résultant de la relation de travail ou de toute autre relation. Il a précisé que l'investissement visé dans le commandement de payer, et pour lequel son rôle n'avait été que d'exécuter les instructions de la direction, consistait dans l'achat d'un terrain à Istanbul et la construction d'un complexe immobilier. L’envoi du commandement de payer le bloquait dans ses démarches pour trouver un logement, du travail et répondre à des appels d'offre. Il ne voyait dans cette réquisition qu'une volonté de lui nuire, voire de le contraindre à verser un montant ou d'obtenir un témoignage favorable de sa part.
h. E______ est entré à K______ en 1995. Il a été nommé secrétaire général adjoint en 2002 et l’est resté jusqu’en avril 2013, étant alors le bras droit de A______, qu’il a remplacé en juin 2013 lorsque ce dernier, qui avait atteint l’âge de la retraite en 2010, a été désigné Secrétaire général émérite.
i. Le 13 décembre 2018, le Ministère public a entendu E______ en qualité de prévenu de tentative de contrainte pour les faits rapportés par les plaignants. E______ a déclaré que A______, C______ et J______, résidant à l'étranger, étaient responsables d'investissements en Turquie réalisés sans aucune due diligence concernant les risques de manière générale ainsi que les risques politiques et de change, et sans avoir élaboré de budget, analysé les coûts et demandé des avis d'experts. Avec d'autres entités du groupe, ils avaient pris le projet en mains en 2014, demandé une étude de coûts et réalisé que la valeur réelle du projet était de CHF 700 millions, incluant les CHF 40 millions provisionnés; ils avaient demandé un audit en 2016 et n'avaient compris l'impact du projet qu'en 2018. En conséquence, lors de la signature des conventions pour solde de compte, ils n'avaient pas une vision complète des pertes, n'étant au courant que de la provision de CHF 40 millions. La totalité des pertes ne leur était connue qu'en 2018 et le Conseil de la FONDATION avait alors considéré que la convention du 16 juillet 2015 ne pouvait pas s'appliquer et qu'il fallait l'invalider. C'était le Conseil qui avait décidé de l'envoi des commandements de payer, pour interrompre la prescription, et une procuration lui avait été donnée afin de signer les réquisitions. Il n'avait pas pris contact avec les plaignants pour leur demander s'ils renonceraient à la prescription ni n'avait considéré l'impact des commandements de payer sur eux, étant focalisé sur les pertes que la FONDATION pouvait éprouver. Pour le compte de celle-ci, il avait donné contrordre à l'Office des poursuites le 4 décembre 2018, ayant compris, à ce moment-là, que le commandement de payer avait interrompu la prescription. Il n'avait pas tenté d'entraver la liberté des plaignants par l'envoi des commandements de payer et il appartenait désormais à la justice civile d’établir les responsabilités.
j. Par courriers des 17 janvier et 14 février 2019, C______, respectivement A______, ont transmis au Procureur la lettre de la FONDATION du 20 décembre 2018 qui déclarait "résoudre", pour erreur essentielle, les conventions de juillet 2015.
k. La procédure pénale a été suspendue le 4 février 2019 jusqu'à droit jugé dans la procédure civile, si tant est qu'une action civile soit déposée dans un délai raisonnable.
ka. C______ et A______ ont recouru contre cette décision. Ils ont été débouté par arrêt de la Chambre de céans du 21 octobre 2019 (ACPR/810/2019). Il était observé dans cette décision qu’une des conditions de l'infraction de contrainte par l'envoi d'un commandement de payer consistait en son caractère abusif et dès lors illicite. En l’occurrence, les commandements de payer portaient sur des montants considérables, soit un dommage que la FONDATION attribuait à l’administration et la gestion d’un projet L______ en Turquie par les plaignants, auquel ils opposaient des conventions pour solde de tout compte et de toutes prétentions, avec interdiction d'action en justice. Celles-ci avaient été "résolues" par la FONDATION après l'envoi des réquisitions de poursuite, pour erreur essentielle, laquelle avait déposé en conciliation, le 19 juillet 2019, une demande en paiement portant sur une valeur litigieuse de CHF 268'238'018, contre C______, A______ et J______, domicilié à l'étranger. Cet arrêt précisait : "Il appartiendra ainsi au juge civil de trancher ces questions soit, dans un premier temps la validité des conventions de solde de tout compte et de leur invalidation et, ensuite, seulement, s'il y a matière, la responsabilité des recourants. Ainsi, les plaintes des recourants n'auraient de chance de succès que si, notamment, aucune action ne pouvait être engagée à leur encontre parce que les conventions de juillet 2015 étaient toujours valides. À supposer que ce soit le cas, se poserait, alors, pour le Procureur la question du caractère illicite des commandements de payer et du but poursuivi par une telle pression, la FONDATION soutenant n'avoir agi que pour interrompre la prescription, laquelle a d'ailleurs adressé des contrordres à l'Office des poursuites".
kb. Les recourants ont contesté cette décision devant le Tribunal fédéral mais ont été débouté par arrêt du 9 juin 2020 (causes 1B_563/2019 et 1B_565/2019). Selon le considérant 4.4. "En tant que les recourants soutiennent qu'une condamnation pour tentative de contrainte en lien avec la notification d'un commandement de payer ne requerrait pas nécessairement que la créance en cause fût dépourvue de fondement, il apparaît néanmoins qu'à l'instar du caractère exorbitant de la créance, l'existence ou non de démarches judiciaires entreprises à la suite de la notification d'un commandement de payer constitue un élément d'appréciation qui peut s'avérer déterminant au moment d'établir si le prévenu a agi aux fins de nuire à la personne poursuivie en l'entravant dans sa liberté d'action (cf. en ce sens arrêt 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2).
Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération que l'intimé a déclaré avoir agi dans le but d'interrompre la prescription des créances, ce qui ressort également de la remarque apposée sur les commandements de payer litigieux (cf. arrêt entrepris, ad "En fait" let. B.a p. 2). Même si d'autres moyens étaient certes envisageables pour atteindre ce but, cette circonstance ne paraît en l'état pas suffisante pour déduire chez l'intimé, qui a allégué avoir agi dans l'urgence, une volonté de s'en prendre à la liberté d'action des recourants, étant observé que les réquisitions de poursuite avaient fait l'objet de contrordres de la part de l'intimé, de sorte que les poursuites litigieuses n'apparaissaient plus dans les extraits du registre des poursuites concernant les recourants (art. 8a LP; cf. dossier cantonal, extraits produits le 14 décembre 2018 par le mandataire de l'intimé et datés du même jour). A ce stade, on ne voit pas non plus d'emblée que le dépôt d'une requête de conciliation relevait d'un prétexte utilisé uniquement pour justifier a posteriori la notification de commandements de payer, alors que le dépôt, le 19 juillet 2019, d'une telle requête - de plus de 70 pages selon le recourant C______ - a probablement dû nécessiter un temps certain à sa préparation ainsi que l'engagement de frais conséquents de la part de la fondation demanderesse. Il n'est pour le surplus pas décisif que les contrordres, de même que la résolution des conventions conclues avec les recourants, soient intervenus après que l'intimé avait été informé des plaintes formées à son encontre.
De surcroît, en tant notamment que le Ministère public a expressément réservé la nécessité du dépôt d'une action civile au fond dans un délai raisonnable, il demeurera loisible aux recourants de requérir de cette autorité la reprise de la procédure pénale, au gré des développements et de l'avancement de la procédure civile".
l. La procédure pénale a été reprise par le Ministère public le 11 février 2021, lequel a, le même jour, adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction, les informant qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue.
m. Par courriers de leurs Conseils respectifs du 11 mars 2021, les plaignants se sont opposés au classement de la procédure et ont requis l'audition de M______ et de H______, lesquels devaient être mis en prévention, puis celle de E______. Ils ont sollicité des indemnisations pour les frais de leur conseil de respectivement CHF 62'419.04 pour C______ et de CHF 44'767.30 pour A______. Ils ont tous deux demandé à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du prévenu.
n. Le même jour, E______ a indiqué ne pas avoir de réquisition de preuves complémentaires et sollicité une indemnisation à hauteur de CHF 4'856.-
Les procédures civiles.
o. Il ressort du dossier que N______, société du groupe K______ dont M______ est l’administrateur, président et délégué, a déposé le 11 septembre 2018 une demande en paiement dirigée contre J______, A______ et C______, leur réclamant CHF 52'140'835.-. Cette demande a été introduite en mars 2019. Les défendeurs ont requis qu’elle soit jointe à la demande déposée par K______. Selon un courrier du conseil de N______ à ce sujet, du 26 février 2021, "la procédure introduite par K______ est un procès de façade permettant aux dirigeants actuels de l'K______ de sauver les apparences tout en ménageant volontairement les Défendeurs. Certains dirigeants de K______ n'ont en effet aucun intérêt à voir les Défendeurs condamnés alors qu'ils ont eux-mêmes été impliqués dans les manœuvres opaques des Défendeurs".
p. La FONDATION a déposé une demande en conciliation le 19 juillet 2019, dirigée contre J______, A______ et C______. À l’issue de l’audience de conciliation du 9 décembre 2019, elle a été autorisée à procéder.
K______, cessionnaire des droits de la FONDATION selon acte du 24 avril 2020, entrée depuis lors en liquidation, a intenté une action partielle (art. 86 CPC) contre J______, A______ et C______, leur réclamant solidairement une prétention réduite à CHF 10'000'000.-, en raison de leur capacité financière. K______ a produit un chargé de 144 pièces.
Les défendeurs ont soulevé deux incidents, l’un concernant le dépôt de sûretés et l’autre la traduction intégrale des pièces du chargé en français. Ils ont été déboutés du premier et le second a été partiellement admis. Ces faits de procédure ont eu pour conséquence qu’ils n’ont eu à répondre sur le fond qu’à fin septembre 2021.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les actes reprochés à E______ pouvaient lui être directement imputés. En application des art. 318 al. 2 et 139 al. 2CP, il a refusé de donner suite aux actes d'enquête complémentaires sollicités, considérant que E______ avait été entendu contradictoirement le 13 décembre 2018 et que les plaignants avaient pu, à cette occasion, lui poser toutes les questions qu'ils souhaitaient, notamment en lien avec M______ et H______. On ne voyait dès lors pas ce qu'une nouvelle audition du prévenu pourrait apporter à la procédure. Par ailleurs, celui-ci ayant signé seul le commandement de payer, avec l’aval des membres de la FONDATION, l’audition de M______ et de H______ n'apparaissait pas pouvoir apporter d'éléments complémentaires au dossier et être de nature à modifier les conclusions du Ministère public.
Quant au fond, E______ avait fait notifier aux plaignants les deux commandements de payer objets de la procédure, pour des montants considérables, lesquels étaient vraisemblablement de nature à leur causer des désagréments, en raison notamment des procédures de poursuite elles-mêmes et de leur durée. Toutefois, ces commandements de payer s'inscrivaient dans un contexte litigieux opposant les parties, dans le cadre duquel le prévenu, pour la FONDATION, alléguait à l'encontre des plaignants, une créance de CHF 227'700'000.-, correspondant à une provision de CHF 40 millions ("impairment") en 2014 et une perte de CHF 187 millions en 2017, en raison de leur responsabilité dans des investissements immobiliers en Turquie dont ils avaient la charge, mais qui auraient été effectués notamment sans aucune due diligence et sans aucun projet de budget et auraient ainsi généré d'importantes pertes pour la FONDATION. En faisant notifier les deux commandements de payer, dont le libellé ne contenait aucune ambigüité quant à la cause de la créance, E______ avait usé d'une voie de droit légale visant à faire reconnaître les droits de la FONDATION. En conséquence, à ce stade du litige, seul un tribunal civil, auquel l'autorité pénale ne saurait se substituer, pouvait déterminer si les montants réclamés dans les commandements de payer étaient exigibles et fondés. Dès lors que, à l'issue de l'audience de conciliation du 9 décembre 2019, la FONDATION et K______ avaient été autorisées à procéder et que K______ avait déposé une demande en paiement à l'encontre des plaignants le 24 avril 2020 auprès du Tribunal de première instance de Genève, il n'apparaissait pas que la créance à l'origine des commandements de payer était "manifestement inexistante", indépendamment de l'issue de la procédure. Ainsi, le caractère illicite de la contrainte faisait défaut.
S’agissant du caractère intentionnel de l'infraction, aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer que E______ aurait agi dans un autre but que celui qu'il invoquait, soit d’interrompre la prescription des créances en cause, agissant qui plus est sur conseil des avocats de la FONDATION. Ainsi, il n'apparaissait pas qu'il ait eu la volonté d'entraver les plaignants d'une manière substantielle dans leur liberté de décision ou d'action. L'élément constitutif subjectif de l'infraction fait ainsi défaut.
Les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs d'une tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 CP) n’étant pas réunis, le classement de la procédure devait être ordonné.
D. aa. Dans son recours, A______ considère qu'à teneur des décisions de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral statuant sur la suspension de la procédure, la validité des conventions de solde de tout compte et la responsabilité des plaignants constituaient des éléments essentiels devant être préalablement élucidés pour déterminer si les commandements de payer constituaient des tentatives de contrainte. Ces questions n’ayant pas été tranchées, des éléments essentiels manquaient à la procédure et l’ordonnance querellée ne pouvait pas être rendue. Statuant en méconnaissance de ces questions, le Ministère public était allé à l’encontre de sa propre décision, alors que la procédure civile n’en était qu’à ses balbutiements. De plus, la décision entreprise présentait des lacunes importantes dans l’appréciation des faits qui démontreraient que la tentative de contrainte était clairement réalisée. Par conséquent, par son ordonnance de classement, le Ministère public avait violé le principe in dubio pro duriore et sa décision devait être annulée. Il devait reprendre l’instruction de la cause, manifestement incomplète, ou à tout le moins attendre la décision du juge civil. Au-delà, le Ministère public avait violé les art. 6 et 308 CPP en instruisant à décharge et en omettant de reprendre les faits dans sa décision tout en lui refusant les actes d’instruction complémentaire qu’il avait sollicités.
ab. Dans son recours, C______, après avoir résumé les procédures civiles, reproche au Ministère public de n’avoir pas voulu entendre ou réentendre E______, M______ et H______, notamment au regard de l’évolution de la procédure intentée par e K______, considérant que le rôle des deux derniers nommés pourrait conduire à leur mise en prévention. Au fond, la motivation de l’ordonnance était insuffisante. Elle ne prenait en considération que les propos de E______ et passait sous silence les éléments qu’il avait relevés ou qui ressortaient des pièces. Ainsi, E______ connaissait toutes les implications financières du projet turc avant l’échéance de la prescription décennale en septembre 2018 et aurait pu, lui ou K______, procéder différemment pour interrompre la prescription. L’ordonnance ignorait aussi l’existence des conventions pour solde de compte signées en connaissance de cause en juillet 2015, la participation directe de H______ à la décision de requérir une poursuite contre lui, l’implication de N______ dans le projet turc et le fait que cette société avait eu le temps de rédiger une demande en paiement et la déposer avant le 11 septembre 2018. L’ordonnance était également muette quant au fait que la perte supplémentaire de CHF 187'000'000.- résultait déjà des comptes 2017 de K______, que E______ en avait connaissance dès le début 2018 et que la réquisition de poursuite une fois déposée avait eu l’effet interruptif de prescription dès son dépôt et aurait pu aussitôt être retirée. Ne pas l'avoir fait démontrait une volonté de contrainte.
C______ reproche aussi au Ministère public d’avoir soudainement changé d’avis s’agissant de la suspension, sans attendre la suite de la procédure civile, le classement étant en contradiction avec les motifs de la suspension.
b. Par une motivation unique, le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance et au rejet des deux recours, rappelant qu’une demande en paiement était pendante devant les tribunaux civils, ce dont il pouvait être déduit que la créance à l’origine des commandements de payer n’était manifestement pas inexistante, que E______ n’avait eu d’autre volonté que celle d’interrompre la prescription par le dépôt des réquisitions de poursuite, lesquelles avaient fait l’objet d’un contrordre et que la suspension était destinée à déterminer si les intentions du prévenu étaient avérées, à savoir l'interruption de la prescription, ce qui était effectivement le cas.
c. Également par une motivation unique, E______ conclut à la jonction des recours et à leur rejet, sous suite de frais et dépens. Il considère que les recourants plaident le litige civil au pénal, alors que le projet L______ est sans pertinence au pénal, et cherchent à attraire les hauts dirigeants de K______ dans cette procédure, avec des allégués qui n’ont aucun lien avec les éléments constitutifs de la tentative de contrainte. Or, l’envoi de deux réquisitions de poursuite, retirées et sujettes à offre de compensation, avaient pour but exclusif d’interrompre la prescription, ce qui ressortait de la rubrique "Remarque". E______, étranger sans formation juridique ni connaissance des procédures de poursuite, avait suivi les indications qui lui avaient été données, à savoir qu’il s’agissait du moyen usuel d'interruption de la prescription en pareille circonstance. Ni lui ni la FONDATION n’avaient menacé les recourants ou cherché à leur nuire au regard de l'unique but poursuivi. Au fond, le moyen utilisé n’était pas illicite et il n’existait aucune circonstance permettant de qualifier l'action e E______ de moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Il avait adopté un comportement cohérent et pénalement atypique, de sorte qu’il n’y avait aucune intention délictuelle, ne serait-ce qu’au niveau d’une tentative de contrainte. Pour le surplus, le Ministère public n’avait pas enfreint les art. 6 et 308 CPP, en rejetant de manière motivée les réquisitions de preuve formulées par les recourants.
d. A______ a répondu aux déterminations du Ministère public et de l’intimé et persisté dans ses conclusions, insistant notamment sur l'attitude contradictoire du Ministère public entre sa décision de suspension et le classement querellé, trompant ainsi chacun, au bénéfice exclusif du prévenu. Le dépôt d’une demande civile était un faux indice de l’existence d’une créance, le bien-fondé de celle-ci devant être déduit du contenu de ladite demande. Par ailleurs, le Ministère public ne pouvait se contenter des affirmations de l’intimé pour comprendre ses intentions, lesquelles ne pourraient être appréciées qu’après qu’il se serait intéressé aux réquisitions de preuve formulées s’agissant de son véritable dessein. A______ conteste que l’intimé ait eu pour seule motivation de l'envoi des réquisitions de poursuite l’interruption de prescription, litanie qui ne reposait que sur sa seule parole, ce d’autant que la date de départ de la prescription décennale ne ressortait d’aucun document ou acte judiciaire. Sa plainte n'avait pas été instruite exhaustivement et la violation des art. 6 et 308 CPP était avérée.
e. C______ a répliqué aux observations du Ministère public et de l'intimé. Nonobstant le temps à disposition des organes de K______ et du prévenu, qui connaissaient le montant exact du dommage allégué au début de l’année 2018, personne ne l’avait approché pour lui demander des explications concernant le projet turc, pour lui demander de renoncer à la prescription ou rédiger une simple requête en conciliation. Il y avait donc d’autre moyen qu’une réquisition de poursuite pour interrompre la prescription et la poursuite requise au dernier moment avait pour but de le faire taire quant à la gestion actuelle de K______ ou de le forcer à collaborer pour la justifier. Partant, le classement ne pouvait être prononcé et le Ministère public devait poursuivre ses investigations, notamment en entendant E______, M______ et H______, pour mettre le premier nommé face à ses contradictions et déficiences et connaître les motifs qui avaient animés les autres dirigeants.
f. E______ a dupliqué le 13 septembre 2021, persistant dans ses précédentes explications et exposant ensuite que "le noyau dur des faits" s’étendait du 11 septembre 2018, date de la signature des réquisitions de poursuite, au 4 décembre suivant, date des contre-ordres aux poursuites. En moins de trois mois, les recourants s’étaient vus offrir, le 23 octobre 2018, la possibilité de signer des déclarations de renonciation à la prescription, à la suite desquelles lesdites poursuites auraient été immédiatement retirées puis, le 4 décembre, la possibilité de présenter une requête d’indemnisation raisonnable à chiffrer par eux, ce qu’ils avaient refusé. Agissant ainsi, ils avaient démontré ne pas avoir été affectés par le dépôt des réquisitions de poursuite et préférer la poursuite de l'action pénale. Le classement étant intervenu après le constat de la réalité des démarches judiciaires annoncées, le Ministère public avait agi conformément au principe énoncé par le Tribunal fédéral dans son considérant 4.4 et les démarches entreprises confirmaient notamment l’absence de l’élément subjectif constitutif de la tentative de contrainte.
g. A______ et C______ ont encore réagi à cette duplique par des missives respectives des 16 et 23 septembre 2021, communiquées à E______, confirmant leurs positions et contestant celles de leur adverse partie.
h. À réception de ces correspondances, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
La connexité des recours, reposant sur des faits et moyens semblables, commande leur jonction. Il sera statué par un seul arrêt.
Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits, le lendemain du lundi de Pâques (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1 et 2.2 [selon ce considérant, quelle que soit la sensibilité réelle de la personne ayant reçu un commandement de payer, sa notification pour un montant supérieur à 600'000 francs constitue une menace d'un dommage sérieux] ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c).
Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (R. JORDAN, Les poursuites injustifiées : point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités).
4.2. En l'occurrence, il existe, sur le plan pénal, un lien suffisant entre la créance invoquée par l'intimé dans ses réquisitions de poursuite - sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ladite créance est fondée ou non, cette question étant de nature civile -, et le montant réclamé. Ce dernier, pour exorbitant qu’il puisse paraître, se réfère à un projet dont le prix de vente était espéré à hauteur de CHF 860'000'000.- et susceptible de générer un important bénéfice, de sorte qu’il procède d’une réelle logique factuelle. Il est ainsi en relation avec les faits invoqués par l’intimé. Cela étant, le montant en poursuite, de CHF 227'000'000.-, constituait manifestement la menace d'un dommage sérieux, ce que le signataire des réquisitions de poursuite ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions dirigeantes et nonobstant sa prétendue méconnaissance du droit des poursuites. Ce montant représentait par conséquent une menace potentielle en lui-même, sans qu’il fût nécessaire d'en proférer d’autres. Par ailleurs, l’intention répétée de l’intimé de n'avoir pour but que l'interruption de la prescription peut certes être déduite de plusieurs circonstances, telles que le temps pendant lequel les poursuites sont restées ou la proposition de retrait des poursuites avec un dédommagement "raisonnable", contre renonciation à la prescription, mais il n’en demeure pas moins que l’effet de contrainte était réalisé auparavant et que les éléments postérieurs au dépôt des réquisitions n'ont pas d'effet guérisseur. Dans ces circonstances, la probabilité qu’une condamnation soit plus élevée qu’un acquittement ne paraît pas insoutenable, mais cette question ne pourra être résolue qu’en connaissance des constatations du juge civil. L’ordonnance querellée est ainsi prématurée, ce qui dispense la Chambre de céans d'examiner les griefs découlant d'une prétendue violation des art. 6 et 308 CPP.
Il demeure ainsi, en l'état, une prévention pénale suffisante de tentative de contrainte, qui pourrait être ultérieurement rejetée. Partant, c'est à tort que le Ministère public a retenu que le procédé licite utilisé par le mis en cause n'était pas un moyen de pression abusif, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 181 CP et sa décision doit être annulée. Il lui appartiendra, selon les informations que les parties lui fourniront quant à l’avancement de la procédure civile, de décider de suspendre à nouveau son instruction, de la poursuivre ou de rendre une nouvelle décision au fond. En tout état, les recourants qui, du fait des incidents formés au civil, n'ont pas encore répondu à la demande en paiement de K______, ne sauraient se prévaloir d’une violation du principe de célérité, cet aspect leur paraissant étranger.
Fondé, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée annulée.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Les recourants, parties plaignantes, obtiennent gain de cause au sens de l'art. 428 al. 1 CPP et ont donc droit à une indemnité pour leurs frais de défense, à charge de l'État (art. 433 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP ; ACPR/675/2020 du 24 septembre 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités). Faute pour eux d'avoir chiffré ou justifié leur demande, ils se verront allouer à chacun, ex aequo et bono, une indemnité arrêtée à CHF 2'181.-, correspondant à 4h30 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- appliqué par la Chambre de céans pour un avocat chef d'étude (CHF 2'025.-), plus la TVA à 7.7% (CHF 156.- arrondis indemnités), montant qui paraît adéquat vu l'ampleur de leurs observations, leur aspect répétitif et les développements excessifs liés à la procédure civile, qui eussent gagné à bien plus de concision. Cette indemnité sera à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s.).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours.
Les admet et annule l'ordonnance de classement du 22 mars 2021 et renvoie la cause au Ministère public.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution à A______ et C______ des sûretés versées à concurrence de CHF 1’000.- chacun.
Alloue à A______ et à C______, à chacun et à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'181.-, TVA (7,7% incluse).
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et à l'intimé, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).