république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24684/2017 ACPR/820/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 25 novembre 2021
Entre
A______, domicilié [GE], comparant par Me B, avocat, ______ Genève
recourant
contre l'ordonnance de classement rendue le 1er juillet 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er juillet 2017 [recte 2021], notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure dirigée à son encontre (ch. 1 du dispositif), réservé la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 al. 1 CPP) (ch. 2), alloué, à C______ et D______, un montant de CHF 650.-, TVA 7.7% non comprise, à titre d'indemnité pour les honoraires de leur avocat (ch. 3) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 422 et 423 al. 1 CPP) (ch.4).
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle ne lui octroie aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et à l'allocation d'une indemnité de CHF 5'385.- fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 19 décembre 2018, à la suite d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) du 30 novembre précédent, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ et D______ ainsi que contre A______ pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP).
b. Le même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre des documents et avoirs du compte des sociétés E______ SA et F______ SA – détenues par C______ et D______, A______ disposant de la signature individuelle sur les comptes –, ouverts en les livres de G______.
À la suite de ce prononcé, un compte de la société H______ SA a aussi été séquestré.
c. Par ordres de dépôt des 12 août 2019, 19 août 2020, 17 et 25 mai 2021,le Ministère public a sollicité la production de documents bancaires supplémentaires auprès de G______ et de I______ SA.
d. Deux audiences ont été convoquées par le Ministère public, les 3 décembre 2019 et 4 mars 2020.
e. Par avis de prochaine clôture du 15 juin 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement, les invitant à lui transmettre leurs prétentions en indemnisation.
f. Par pli du 30 juin 2021, A______ a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 5'385.- pour ses frais de défense. La note d'honoraires déposée concernait l'activité déployée par son conseil du 28 novembre 2019 au 30 juin 2021 et totalisait 11h45 d'activité, au tarif horaire de CHF 450.-, montant arrondi à CHF 5'000.- plus TVA (7.7%), sous des libellés divers.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, faute de soupçon suffisant, a classé la procédure ouverte contre A______.
Il n'a dit mot de la requête de A______.
D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'un déni de justice, le Ministère public ne s'étant pas prononcé sur sa requête en indemnisation alors qu'une demande chiffrée et motivée lui avait été adressée à la suite de l'avis de prochaine clôture, le 30 juin 2021.
Même si le mutisme du Ministère public devait être interprété comme un refus, il était constitutif d'une violation de son droit d'être entendu dès lors qu'il ne pouvait distinguer les motifs ayant guidé sa décision.
La nécessité d'être assisté d'un avocat était indiscutable, vu les charges pesant contre lui et le contexte procédural, étant prévenu d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 251 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) dans une procédure parallèle (P/1______/2017). La note d'honoraires produite ne faisait état d'aucune heure de travail superflue. Bien qu'il n'ait pas été entendu le 3 décembre 2019, une préparation de l'audience en amont avait été nécessaire. Enfin, l'administration de plusieurs preuves avait été évoquée lors de l'audience du 4 mars 2020, de sorte qu'il ne pouvait s'attendre à un classement à brève échéance.
b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à son ordonnance de classement, sans autre commentaire.
c. A______ persiste dans son recours.
EN DROIT :
En effet, la décision finale qui n’a pas traité de l’indemnisation d’une partie doit être attaquée par la voie de droit qui est ouverte contre cette décision (ATF 144 IV 207 1.7 p. 211).
La solution ne serait pas différente s'il fallait considérer que l'omission, reprochée, de statuer (d'office) sur une prétention en indemnisation constituait un déni de justice (art. 393 al. 2 let. a et 396 al. 2 CPP).
2.1. Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211). Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 2ème phrase CPP).
2.2. En l'espèce, aux termes de l'ordonnance querellée, les frais de la procédure préliminaire ont été laissés à la charge de l'État, mais le Ministère public ne s'est pas prononcé sur l'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, et ce bien qu'une demande, chiffrée et motivée, lui ait été adressée par celui-là.
Une telle omission du Ministère public procède d'un déni de justice formel (ACPR/96/2021 du 12 février 2021 et ACPR/307/2021 du 10 mai 2021).
Le recours doit être admis.
La cause sera dès lors renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur l'indemnisation demandée.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas conclu à l'octroi de dépens, de sorte qu'il ne lui en sera pas alloué.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue sur l'indemnisation du défenseur du recourant.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).