république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15572/2021 ACPR/805/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 23 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, Rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, 1211 Genève 3, et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Chemin de la Gravière 5, Case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
Vu :
l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 21 juillet 2021, condamnant A______ à une amende de CHF 250.-, plus CHF 80.- de frais, pour avoir, le 12 octobre 2020 à 12h03, dépassé, à l'intérieur d'une localité, la vitesse maximale signalée de 13 km/h, après déduction de la marge de sécurité;
le document "Track & Trace" de la Poste figurant au dossier, duquel il ressort que ladite ordonnance pénale a été notifiée à l'intéressé le 23 juillet 2021;
le courrier d'opposition daté du 29 juillet 2021, expédié depuis la France le surlendemain et parvenu à la Poste suisse le 4 août 2021;
l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC le 9 août 2021, transmettant la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;
l'interpellation de A______ sur la question de la recevabilité de son opposition;
l'absence de réponse du précité;
l'ordonnance du Tribunal de police du 5 octobre 2021;
le recours formé le 27 octobre 2021 par A______ contre cette décision.
Attendu que :
dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que l'opposition formée par A______ l'a été après l'expiration du délai légal de 10 jours, de sorte que l'ordonnance pénale n° 1______ était assimilée à un jugement entré en force;
dans son recours, le précité ne prend pas de conclusions formelles mais reprend en substance les griefs déjà exposés dans son opposition, à savoir qu'il conteste le bien-fondé de la sanction infligée; il admet avoir manifesté son désaccord avec "deux petits jours de retard", qui ne lui étaient cependant pas imputables, ayant expédié son pli en recommandé avec accusé de réception, soit par "la solution la plus rapide".
Considérant en droit que :
le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée – l'accusé de réception du pli recommandé ne figurant pas au dossier (art. 90 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – et viser une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ/GE);
à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours;
à défaut d'opposition valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP);
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable" si elle est tardive, soit si elle a été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016 du 2 mai 2016, consid. 2.2);
ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP);
selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 90 al. 2 CPP);
en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier l'ordonnance pénale litigieuse a été notifiée au recourant le 23 juillet 2021;
le délai d'opposition arrivait ainsi à échéance le 2 août 2021;
or, l'opposition n'a été remise à la Poste suisse que le 4 août 2021;
à cet égard, la seule remise du pli à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse : encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 IV 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas ici;
l'ordonnance pénale n° 1______ rappelait expressément ces impératifs;
il s'ensuit que c'est à juste titre que le SdC, puis le Tribunal de police, ont considéré que l'opposition du recourant était tardive,
le recourant, qui admet aussi lui-même la tardiveté de son opposition, ne fait valoir aucun motif qui relèverait d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 CPP;
le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);
dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15572/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
115.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
200.00