république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15858/2018 ACPR/804/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 23 novembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge (Genève),
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 juin 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 20 août 2018 contre B______ et C______.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et, cela fait, au constat d'illicéité et d'inexploitabilité des procès-verbaux des 9 et 19 juin 2020 visant les auditions des mis en cause, ainsi que toutes pièces y faisant référence, au retrait de celles-ci du dossier et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il condamne les précités ou les renvoie en jugement; subsidiairement, pour qu'il ouvre une instruction, comprenant, à tout le moins, l'audition des mis en cause et une audience de confrontation.
b. A______ a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Dans la nuit du 10 au 11 mai 2018, une altercation a eu lieu entre A______ et ses voisins, soit notamment D______, C______ et E______, la police ayant dû intervenir.
À la suite de cette dispute, les trois précités ont porté plainte contre A______, les 11, respectivement 12 et 19 mai 2018, des chefs d'infractions aux art. 123, 126, 144, 177, 180 et 194 CP, lui reprochant, en substance, de les avoir injuriés, menacés au moyen d'un couteau de cuisine, d'avoir tenté de les blesser avec celui-ci, lancé des ustensiles de cuisine dans leur direction, endommagé leurs portes palières et de s'être rendue, entièrement dévêtue, à plusieurs reprises dans l'allée de l'immeuble.
Le 20 mai 2018, A______ a été auditionnée par la police en qualité de prévenue par l'appointé B______. Elle a également porté plainte le 9 août 2018 contre les trois précités des chefs d'infractions aux art. 144, 173, 174, 177, 179quater, 180 et 186 CP. À la suite de son audition, le policier a transmis un rapport de renseignements à l'Hospice général, dès lors que des indices laissaient selon lui présumer qu'elle percevait indûment des prestations sociales.
a.b. Le 25 mai 2018, une nouvelle altercation a eu lieu entre C______ et A______ dans la cave de leur immeuble. Cette dernière a porté plainte le surlendemain au poste de police L______ pour menaces, injures et lésions corporelles simples. Le Sergent-chef F______ a pris sa plainte.
a.c. Tous ces complexes de faits ont été enregistrés et joints sous le même numéro de procédure P/4______/2018.
b. Le 20 août 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et C______ pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP). Cette plainte fait l'objet de la présente procédure.
La plaignante a exposé que, lors de son audition du 20 mai 2018 à la police de M______ par l'appointé B______, elle avait appris que la police considérait qu'elle exerçait le métier de prostitution. L'agent lui avait expliqué que cette information provenait de C______, qui avait été auditionné par la police le 10 mai 2018 en lien avec les faits précités (cf. lettre B.a.a supra). Elle avait alors contesté cette indication et avait demandé au policier de la modifier.
Or, lorsqu'elle avait porté plainte le 27 mai 2018 à la police de l'aéroport, elle avait constaté que la mention selon laquelle elle exerçait la prostitution avait été maintenue. Une fois encore, elle avait demandé la suppression de cette indication, qui était fausse et fondée sur les seules accusations de C______. Le policier avait procédé à la correction.
Ce nonobstant, le 12 juillet 2018, elle avait été convoquée par l'assistante sociale en charge de son dossier à l'Hospice général, laquelle lui avait demandé des explications au sujet de son activité de prostitution, précisant que cette information provenait de la police. Elle reprochait ainsi à l'appointé B______ d'avoir propagé de fausses allégations à son égard.
c. Un extrait de la P/4______/2018 a été versé à la présente procédure, composé notamment de divers procès-verbaux et plaintes des protagonistes, ainsi que de plusieurs rapports de renseignements. Les informations pertinentes suivantes ressortent de ces documents :
durant son audition du 12 mai 2018, menée par B______, C______ a déclaré que, d'une manière générale, A______ faisait trop de bruit, notamment en raison de la musique qu'elle écoutait à très haut volume, de ses fêtes et de ses fréquents ébats sexuels. De nombreux "allers-retours" de "gens qui étaient en rapport avec elle" avaient été constatés dans l'allée de l'immeuble, la prénommée ayant donné le code d'accès à "la moitié de N______". Dans la nuit du 10 au 11 mai 2018, A______ s'était retrouvée nue et avait notamment fait une danse suggestive, l'invitant lui et E______, à profiter du spectacle, précisant que c'était "gratuit". Durant la même semaine, A______ était descendue, nue, en bas de l'immeuble pour en découdre avec un homme, nu lui aussi;
E______ a aussi été auditionné par B______, le 19 mai 2018, pour les faits survenus dans la nuit du 10 et 11 mai précédents. Concernant le comportement de A______, il a déclaré l'avoir déjà vue, tout comme ses jeunes enfants, sortir nue de chez elle dans l'allée de l'immeuble et faire "des scènes dans la rue avec des messieurs". Elle se disputait, les frappait et les injuriait. Sa présence dans l'immeuble amenait un "va-et-vient de personnes louches", contribuant à un sentiment d'insécurité;
le 20 mai 2018, B______ a auditionné A______. Le procès-verbal mentionnait, sous la mention "Profession", le mot "Sans". La précitée a expliqué avoir été victime d'une effraction dans la nuit du 10 au 11 mai 2018, se réservant la possibilité de porter plainte. Le soir en question, elle avait consommé de la cocaïne et de l'alcool et avait écouté de la musique à un niveau sonore en adéquation avec le matériel de qualité dont elle disposait et de son état d'ébriété. Ses voisins étaient jaloux car, malgré le fait qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens, elle recevait pleins de cadeaux et arrivait à vivre confortablement. Elle était en train de prendre une douche pour se préparer pour un rendez-vous galant quand C______ avait forcé sa porte palière et E______ avait tenté de s'introduire chez elle, ce qui avait déclenché l'altercation. Après la première intervention de la police, elle avait appelé "un de [s]es plans fesse" et s'était apprêtée en ne faisant plus de bruit, mais comme des gens avaient encore essayé de pénétrer chez elle, une deuxième patrouille était intervenue. Elle a contesté s'être retrouvée nue dans l'allée de son immeuble, à l'exception de la nuit des faits. Les personnes qui faisaient des "allers-retours" dans son appartement étaient des amis;
pour les faits survenus dans la nuit du 10 et 11 mai 2018, B______ a rédigé un rapport de renseignements, le 20 mai 2018, sur lequel figure l'inscription "Prostituée" sous la rubrique "Profession" de A______ et l'infraction d'exercice illicite de la prostitution. Il ressort de ce document que lui et ses collègues avaient dû intervenir pour un conflit de voisinage lié à du bruit excessif. À leur arrivée, la précitée était complètement nue et avait refusé de se rhabiller, malgré leur demande. Elle avait vociféré et, lorsqu'il lui avait demandé si elle avait un emploi, elle avait répondu qu'elle "vendait son cul", refusant par la suite de répondre à cette même question. Après cette intervention, la police avait été requise deux nouvelles fois, la même nuit et pour les mêmes parties. C______ avait fait parvenir à la police des vidéos des agissements de A______, sur lesquelles celle-ci se tenait nue. A______ n'était pas enregistrée comme exerçant la prostitution auprès de la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite (BTPI);
sur le procès-verbal du 27 mai 2018 tenu par le Sergent-chef F______, valant plainte pénale de A______ à la suite de l'altercation du 25 précédent, il est précisé sous la rubrique "Profession" qu'elle était "Sans emploi";
le rapport de renseignements du 30 juin 2018, établi par B______ et portant sur la plainte précitée, mentionne que A______ était "Sans emploi";
sur un rapport de renseignements complémentaire, établi le 31 juillet 2018 par B______, portant sur l'apport d'images, il est mentionné "Prostituée" sous la rubrique "Profession" de A______;
par pli du 10 août 2018, A______ s'est plainte auprès du Ministère public de la manière dont son dossier avait été traité par le poste de police de M______, une erreur ayant été faite s'agissant du dépôt de sa plainte pour les événements des 10 et 11 mai 2018, celle-ci n'ayant pas été valablement inscrite dans son audition du 20 mai malgré sa demande. Une confusion s'était alors ensuivie : deux attestations de dépôt de plainte – pour les mêmes faits mais dont le contenu différait – lui avaient été remises, une ayant été établie par B______ et l'autre par F______, l'obligeant à demander à la Commandante de la police laquelle était valable et à déposer formellement plainte par écrit le 9 août 2018 pour sauvegarder ses droits. En annexe à son pli, A______ a produit les échanges avec la Commandante de la police, dont il ressort qu'elle avait également demandé des éclaircissements sur les raisons permettant aux policiers de transmettre le contenu d'un rapport d'audition à l'Hospice général. Dans sa réponse, la Commandante de la police a admis qu'une erreur avait été commise dans l'attestation établie par B______, si bien que c'était l'autre document qui faisait foi. S'agissant du rapport de transmission, lorsque des indices laissaient penser que les droits en lien avec l'aide sociale étaient enfreints, la police pouvait transmettre les informations nécessaires à l'Hospice général.
d. Le 13 novembre 2018, le Ministère public a transmis la plainte de A______ à l'Inspection générale des services (ci-après, IGS) pour complément d'enquête, conformément à l'art. 309 al. 2 CPP.
e. Dans ce cadre, l'IGS a entendu les trois parties à la procédure, rassemblé plusieurs documents et effectué un contrôle des fichiers de police en lien avec la profession de A______. Celle-ci était inscrite en qualité de "" dans le ficher "1" et "2______" de la police et n'était pas connue dans la base de données "3______ du monde de la nuit (prostitution)".
e.a. A______ a exposé n'avoir jamais exercé la prostitution, ni dit aux gendarmes qu'elle "vendait son cul". C______ avait affirmé qu'elle se prostituait en la traitant de "sale pute", les 10 et 25 mai 2018. Elle n'avait pas reçu de contravention portant sur l'exercice illicite de la prostitution. B______ l'avait informée que cette information provenait du précité. Les agissements de l'agent avaient eu de lourdes conséquences sur sa vie, l'Hospice général ayant cessé de lui verser l'aide sociale après avoir reçu cette fausse information.
C______ a exposé qu'il était possible qu'il ait déclaré que A______ se prostituait, car cela était vrai. Il n'avait toutefois aucune preuve de cette activité. Il y avait sans cesse "des va-et-vient d'hommes" à son domicile, souvent plus âgés qu'elle. Lorsque ces personnes s'y rendaient, il entendait des bruits d'ébats sexuels ainsi que de la musique. La nuit du 10 et 11 mai 2018, il l'avait filmée, nue, et celle-ci avait affirmé : "Ce soir c'est gratuit". Il ne se rappelait pas l'avoir insultée et ne pensait pas l'avoir fait.
B______ a expliqué que, lors de l'intervention du 10 mai 2018, les voisins, dont C______, l'avaient informé des "va-et-vient d'hommes" dans l'appartement de A______. Ces voisins, dont le précité, parlaient clairement de prostitution. Il avait également vu, dans l'appartement de A______, des accessoires faisant penser à une telle activité, notamment une balançoire sexuelle. Lorsqu'il l'avait questionnée sur sa profession, elle avait affirmé qu'elle "vendait son cul", si bien qu'il avait contacté par la suite la brigade des mœurs, laquelle l'avait informé que A______ n'était pas enregistrée. Il avait mentionné cette information dans son rapport et avait déclaré la précitée en contravention pour exercice illicite de la prostitution. Il avait rédigé un rapport de transmission à l'Hospice général puisqu'il était tenu de le faire, étant donné que A______ bénéficiait de l'aide sociale alors qu'elle pratiquait une activité en parallèle. Il avait mentionné qu'elle était sans emploi dans le procès-verbal d'audition du 20 mai 2018 vraisemblablement car elle avait voulu modifier la mention "prostituée" lors de la relecture du document. Il n'avait pas déclaré qu'elle exerçait cette profession dans son rapport ultérieur du 30 juin 2018, probablement car son collègue du poste de police de l'aéroport avait changé l'identité de la concernée dans le système informatique, ce qui avait supprimé l'inscription lorsqu'il l'avait reprise et fusionnée pour créer son nouveau document.
e.b. Il ressort des documents rassemblés par l'IGS que :
dans son rapport de transmission à l'Hospice général, B______ expliquait que A______ avait été auditionnée dans le cadre d'une procédure pénale et qu'elle niait s'adonner à la prostitution. Il avait indiqué "Prostituée" sous la rubrique profession ainsi que "Exercice illicite de la prostitution" sous la rubrique "Contraventions du ressort du Service des contraventions".
dans la main-courante des événements du 10 et 11 mai 2018, il a mentionné que la personne qui avait requis l'intervention de la police se plaignait du bruit provenant de sa voisine, A______, "qui est apparemment péripatéticienne", laquelle leur avait ouvert la porte "entièrement nue" et leur avait dit, durant l'intervention, gagner sa vie "en vendant son cul";
selon un rapport de renseignements établi le 30 avril 2018, A______ avait été soupçonnée d'abus de faiblesse sur une personne âgée pour avoir reçu la somme totale de CHF 44'350.- d'un homme de 72 ans.
e.c. Dans son rapport du 23 juin 2020, l'IGS a conclu que A______ n'avait jamais déclaré se prostituer et aucun élément concret ne permettait d'attester ce fait. Seuls les faits rapportés en lien avec l'abus de faiblesse pourraient être liés "à cela", mais B______ n'en avait jamais fait mention dans ses écrits. C______ avait certes reconnu avoir déclaré à la police qu'elle se prostituait mais n'en avait apporté aucune preuve tangible. A______ aurait affirmé qu'elle "vendait son cul". Or, celle-ci avait nié avoir tenu ces propos. L'IGS relevait l'état second dans lequel se trouvait la précitée lors de l'intervention, ce qui était visible sur les vidéos, soulignant que la prénommée avait même déclaré être sous l'emprise de la cocaïne. La transmission d'informations à l'Hospice général était enfin conforme à la directive D9 du Procureur général. La fin des prestations d'aide financière était due à des faits antérieurs au rapport de transmission.
f. Un extrait de la procédure pénale P/5______/2018 a également été versé à la présente procédure. Celle-ci concernait la plainte pénale déposée le 10 décembre 2018 par A______ à l'encontre de J______ et K______, assistantes sociales au sein du centre d'action social (CAS) de N______ et travaillant pour l'Hospice général.
Dans son écrit, la plaignante a expliqué que, le 25 mai 2018, une "transmission d'information fallacieuse", provenant de la police du poste de M______, avait été reçue par les précitées. Le 30 juillet 2018, J______ lui avait notifié la fin des prestations d'aide financière, décision fondée sur des "faits antérieurs" et notamment en lien avec la perte de nombreux documents originaux pourtant remis au CAS de N______.
Il ressort en substance des auditions des mises en cause, en janvier et février 2019, qu'à réception du rapport de transmission de la police, une enquête avait été ouverte. La décision de fin des prestations d'aide sociale avait été prise en raison de l'issue de cette enquête, laquelle avait mis en évidence que A______ avait des entrées d'argent régulières dont elle n'avait pas fait mention lors de sa demande.
La plainte de A______ contre les mises en cause a fait l'objet d'une non-entrée en matière, le 7 mars 2019.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que, compte tenu des récents développements jurisprudentiels, l'exercice de la prostitution n'était pas une activité moralement réprouvée, si bien que l'affirmation qu'une personne exerçait cette activité n'était pas attentatoire à l'honneur. Il en allait de même de l'inscription de cette profession dans les bases de données de la police et dans un rapport. Aucun élément ne permettait de toute façon d'établir que les mis en cause avaient agi principalement dans le dessein de nuire à A______ et ils avaient tous deux des raisons concrètes de tenir de bonne foi leurs allégations pour vraies.
C______ avait constaté de nombreux "va-et-vient d'hommes" au domicile de la précitée, évoqué le bruit occasionné par les fréquents ébats sexuels de celle-ci et entendu, la nuit du 10 et 11 mai 2018, qu'elle s'était exclamée "ce soir c'est gratuit" – ce qui était d'ailleurs audible dans la séquence vidéo –, laissant ainsi penser qu'elle se référait à une activité de prostitution. Il n'y avait pas lieu à qualification juridique du soi-disant terme "sale pute" employé par C______ le 10 et 25 mai 2018, aucun élément ne permettant de confirmer qu'ils avaient été proférés. Concernant B______, il ressortait du rapport d'intervention du 10 mai 2018 que, lorsqu'il avait demandé à A______ comment elle gagnait sa vie, elle lui avait répondu qu'elle "vendait son cul". Le policier avait aussi expliqué avoir vu, dans le logement de cette dernière, des accessoires sexuels. Au vu des faits, la preuve de la bonne foi pourrait ainsi aisément être faite (art. 173 ch. 2 CP). Un acquittement des mis en cause était ainsi plus probable qu'une condamnation.
S'agissant du rapport de transmission établi par B______ et remis à l'Hospice général, cet acte était justifié par l'art. 14 CP, au vu de son obligation de transmettre aux autorités ce genre d'information, conformément à la directive D9 du Procureur général.
Le raisonnement était le même pour ce qui avait trait à la calomnie, puisque les mis en cause étaient convaincus que la plaignante s'adonnait à la prostitution.
D. a.a. Dans son recours, A______ reproche en premier lieu au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits. Les déclarations de C______ n'avaient pas été constantes entre son audition à la police et celle à l'IGS, parlant de "gens", puis "d'hommes" et d'"allers-retours", puis de "va-et-vient". L'appointé B______ avait saisi la main-courante juste après l'audition du précité, pour mentionner qu'elle aurait déclaré qu'elle "vendait son cul", adaptant le document à cette dernière audition et modifiant des écrits dans son intérêt à lui, ce qui n'était pas la première fois, faisant référence aux échanges avec la Commandante de la police au sujet des deux attestations de dépôt de plainte.
Elle reproche également au Ministère public une violation de l'art. 309 al.1 let. a et 2 CPP pour avoir renvoyé le dossier à l'IGS pour complément d'enquête sans procéder à l'ouverture formelle de l'instruction, alors que l'apport des deux procédures P/6______/2018 et P/5______ était suffisant pour appuyer les soupçons qui découlaient de sa plainte pénale. En procédant de la sorte, il l'avait privée de la possibilité de se prononcer sur les déclarations des mis en cause, celles-ci devant dès lors être considérées comme inexploitables.
À titre subsidiaire, elle reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 310 al. 1 let. a CPP, 173 et 174 CP. À tout le moins lors de son audition à l'IGS du 9 juin 2020, C______ l'avait accusée de tenir une conduite contraire à l'honneur, expliquant qu'il était possible qu'il eût déclaré à la police, à l'époque, qu'elle se prostituait, précisant que cela était vrai. Il ne pouvait toutefois apporter ni la preuve de la vérité, ni celle de la bonne foi; aucun élément concret ne lui permettait de tenir cette allégation pour vraie, pas même ses propres constatations en lien avec les visites d'hommes et les prétendus bruits de ses ébats sexuels. B______, en l'inscrivant dans les bases de données de la police en tant que prostituée, l'avait accusée, par trois fois, de tenir une conduite contraire à l'honneur, agissant intentionnellement et dans le cadre de son activité professionnelle. Il ne pouvait être considéré de bonne foi, puisqu'il savait qu'elle n'était pas enregistrée en qualité de prostituée et qu'elle l'avait toujours contesté. Les accessoires sexuels qu'il aurait vu dans son logement n'avaient pas été documentés par des photographies. Elle avait toujours contesté avoir dit, dans la nuit du 10 et 11 mai 2018, qu'elle "vendait son cul", ce qu'aucun autre témoin n'avait d'ailleurs évoqué, et n'était pas elle-même lorsqu'elle aurait soi-disant dit "ce soir, c'est gratuit". Le rapport de l'IGS confirmait que ses éventuels propos ne pouvaient être considérés comme un aveu au vu de son état et qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir qu'elle se livrait à une telle activité.
B______ ne détenait pas suffisamment d'éléments pour une transmission d'information à l'Hospice général.
La calomnie devait aussi être retenue, les mis en cause sachant pertinemment qu'elle n'exerçait pas le métier de prostituée.
a.b. En annexe à son recours, A______ produit une nouvelle pièce, soit le procès-verbal d'audience du 27 février 2019 devant le Ministère public dans la procédure P/4______/2018, laquelle s'était concentrée principalement sur les événements survenus le 10 et 11 mai 2018.
b. À réception des sûretés, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. La pièce nouvelle produite par la recourante devant la Chambre de céans, soit le procès-verbal d'audience du 27 février 2019 relatif à la P/4______/2018, est recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante reproche au Ministère public une violation de l'art. 309 al. 1 let. a et 2 CPP pour ne pas avoir ouvert une instruction.
4.1. Le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 310; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.).
Ainsi, avant de rendre une telle ordonnance, le ministère public peut procéder à ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles, ainsi que de demander à la personne mise en cause une simple prise de position, telle que prévue, en particulier, à l'art. 145 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1 et 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Le ministère public peut également demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309).
Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Les informations recueillies à cette occasion lui permettront de décider de la suite qu'il convient de donner à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2.).
4.2. En l'espèce, la recourante se méprend lorsqu'elle reproche au Ministère public d'avoir, sans ouvrir une instruction, demandé un complément d'enquête à l'IGS et requis la production de procédures pénales concernant les mêmes parties. Le Procureur général s'est en effet limité aux mesures d'investigation possibles avant l'ouverture d'une instruction – conformément aux art. 309 al. 2 cum 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP –, soit la consultation et la production de dossiers et/ou renseignements disponibles et l'audition par la police.
La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations et le Ministère public était habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le droit de la plaignante, qui a également été entendue par l'IGS, de s'exprimer sur les déclarations des mis en cause devait, en conséquence, s'exercer par le biais du recours contre ladite ordonnance, ce qu'elle a d'ailleurs fait.
Ainsi, au regard de la jurisprudence susmentionnée, les auditions précitées pouvaient valablement être effectuées dans le cadre des investigations policières et n'impliquaient pas l'ouverture d'une instruction.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
4.3. La recourante soutient qu'en raison du fait que les auditions de B______ et C______ n'auraient pas été tenues de manière contradictoire, elles seraient illicites et leurs procès-verbaux, inexploitables.
Elle semble faire ici allusion – sans le dire clairement – au principe selon lequel les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP), faute de quoi, les preuves ne sont pas exploitables à charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 cum 141 al. 1 2ème phrase CPP). Ce principe vaut toutefois lorsque l'instruction a été ouverte (art. 309 al. 1 CPP), ce qui n'est pas le cas ici.
La recourante s'en plaint certes, mais il a été vu ci-dessus que la procédure suivie par le Ministère public est correcte, de sorte que le grief sera rejeté.
5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière.
Le ministère public a la compétence de rendre une telle ordonnance, selon les circonstances, lorsqu'une infraction de diffamation est en cause. Toute compétence décisionnelle n'est pas non plus déniée au ministère public lorsque les éléments constitutifs de l'infraction semblent réunis (art. 173 ch. 1 CP). En effet, le fait qu'un tribunal de première instance dispose des compétences, le cas échéant, pour administrer les preuves libératoires qui peuvent découler de l'admission de ce droit n'exclut pas toute administration préalable. Un tel raisonnement serait contraire au principe d'économie de procédure puisqu'il tendrait à imposer en tous les cas où les conditions de l'art. 173 ch. 1 CP paraissent réalisées un renvoi en jugement. Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction, peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).
Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1.).
5.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58).
5.2.2. En 2007, le Tribunal fédéral considérait attentatoire à l'honneur de reprocher à un individu d'avoir un comportement socialement mal vu en matière sexuelle, tel que l'adultère et la prostitution (arrêt du Tribunal fédéral 6S.5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.1).
En 2017, il a estimé qu'une déclaration selon laquelle une personne avait elle-même été active dans le milieu des quartiers chauds – comme entretenir des contacts avec des proxénètes et des prostituées et être actif dans ce type de commerce – la faisait apparaître au moins comme une personne moralement douteuse, selon la conception morale qui prévalait à ce jour. L'accusation d'un comportement socialement désapprouvé et moralement reprochable dans la sphère sexuelle au sens large pouvait être attentatoire à l'honneur, indépendamment du fait que ces activités soient légales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2016 du 6 février 2017 consid. 3.2.1).
Plus récemment toutefois, dans le cadre de l'examen d'une escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de l'évolution des valeurs éthiques, le contrat de prostitution ne pouvait plus être qualifié systématiquement de contraire aux mœurs, donc nul au sens de l'art. 19 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2020 du 8 janvier 2021 consid. 5.1 et 5.2).
5.2.3. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie, qu'il ait exprimé des doutes (ATF 102 IV 176 consid. 1, JdT 1978 IV 12) ou qu'il n'ait pas eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).
5.3.1. Le prévenu peut, toutefois, être admis à prouver que les allégations à caractère diffamatoire qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP), pour autant qu'il n'ait pas agi sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces conditions étant cumulatives pour exclure cette voie, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).
5.3.2. La preuve de la bonne foi se distingue de la preuve de la vérité : il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. La preuve est apportée lorsque l'accusé de bonne foi démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd., 2010, n. 75, 78, 80 et 82 ad art. 173). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208).
5.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.
5.5.1. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4).
Le devoir de fonction, tout comme le devoir de profession, est considéré comme un motif justificatif au sens de l'art. 14 CP. Le devoir de fonction doit disposer d'une base légale, qu'il s'agisse d'une loi au sens formel, voire d'une norme déontologique ou encore du droit coutumier (L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2020, n. 32 et 33 ad art. 14).
5.5.2. Selon l'art. 15 let. a LaCP, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, le Ministère public peut transmettre les informations et les moyens de preuve dont elles ont besoin spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative (art. 75. al. 4 CPP).
La Directive D9 du Procureur général relative à l'"information aux autorités par la police" applique ce principe.
5.5.3. L'Hospice général est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique (art. 2 al. 1 de la Loi sur l'Hospice général, LHG - J 4 07) qui est l'organe d'exécution de la Loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI) (art. 3 al. 1 LIASI - J 4 04).
5.6. En l'espèce, au vu de l'évolution jurisprudentielle, il n'est pas certain que de prétendre qu'une personne s'adonnerait à la prostitution soit attentatoire à l'honneur, le contrat de prostitution ne pouvant plus être qualifié systématiquement de contraire aux mœurs, selon le Tribunal fédéral.
Cela étant, même à considérer que l'allégation des mis en cause aurait jeté sur la recourante un soupçon de comportement contraire à l'honneur, il y aurait lieu de constater que les conditions des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP étaient manifestement remplies.
5.7. En l'occurrence, aucun des deux mis en cause n'a agi dans le dessein de dire du mal de la précitée et ils avaient chacun une raison suffisante pour alléguer qu'elle exerçait le métier de prostitution. C______ souhaitait exposer aux policiers les nuisances reprochées à la recourante dans le cadre d'un conflit de voisinage, ainsi que ses craintes liées à l'insécurité provoquée par un éventuel exercice illicite de la prostitution au sein de son immeuble. B______ devait investiguer sur ces nuisances et comportements dénoncés, en inscrivant dans le dossier de la recourante toute information utile et toute éventuelle infraction qu'il aurait identifiée. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 173 ch. 3 CP sont remplies.
Ensuite, on peut retenir, avec le Ministère public, que les mis en cause disposaient de suffisamment d'éléments pour tenir de bonne foi leurs allégations pour vraies.
Tout comme d'autres voisins, C______ a expliqué que la recourante sortait souvent nue (sans aucune gêne), comme le soir de l'altercation – fait visible sur les vidéos –, et que de nombreuses visites d'hommes survenaient au domicile de celle-ci. Il pensait que, ce faisant, la recourante avait donné le code d'accès de l'immeuble à "la moitié de N______", ce qui contribuait à un sentiment d'insécurité pour le voisinage. Il avait également entendu des bruits d'ébats sexuels et, le soir de l'altercation, avait vu la recourante faire une danse suggestive et l'inviter à profiter du spectacle, précisant ensuite : "Ce soir, c'est gratuit". Même si cette déclaration ne peut être interprétée sérieusement comme étant une déclaration officielle de prostitution et au vu de l'état second de la recourante, il n'en demeure pas moins que c'est un élément parmi un faisceau d'indices à prendre en considération pour analyser la bonne foi du mis en cause. Même si le contenu de ses auditions a varié quelque peu, cela ne suffit pas à retenir que ses déclarations n'auraient pas été constantes.
En raison de tous ces éléments, le mis en cause était en droit de penser qu'elle exerçait la prostitution au sein de son domicile et pouvait légitimement l'annoncer aux policiers intervenants dans le cadre de nuisance de voisinage et le confirmer devant l'IGS – étant relevé que la recourante n'a pas déposé plainte après l'audition du 9 juin 2020 –, afin de justifier ses allégations.
De son côté, B______ est intervenu le soir de l'altercation et a vu la recourante nue qui vociférait et refusait de se rhabiller. Il soutient qu'elle lui aurait dit qu'elle "vendait son cul" lorsqu'il l'aurait questionnée sur sa profession. Les suppositions de la recourante sur le motif d'un complément de la main-courante sont sans aucun fondement. On ne voit pas en quoi le mis en cause avait un intérêt à soutenir que la recourante se prostituait, d'autant plus qu'à cette date, aucune procédure pénale n'avait été initiée contre lui pour diffamation. Le mis en cause a précisément souhaité vérifier si elle était enregistrée en qualité de prostituée. Le fait qu'elle ne figurait sur aucun des registres ou bases de données, a renforcé ses soupçons, suspectant qu'elle exerçait cette activité de manière illicite. Le soir de l'intervention dans l'appartement de la recourante, le mis en cause a vu des accessoires sexuels, telle qu'une balançoire sexuelle, lui faisant penser à une telle activité. Le fait qu'aucune photographie de l'appartement n'ait été prise durant l'intervention ne suffit pas à disqualifier la crédibilité du policier, lequel intervenait uniquement pour un conflit de voisinage. Par la suite, le mis en cause a entendu les voisins, qui ont tous souligné le comportement libéré de la recourante, C______ lui ayant même fait part le soir en question de ses soupçons sur son activité. La recourante a d'ailleurs expliqué au mis en cause, lors de son audition, que ses voisins étaient jaloux car, malgré le fait qu'elle n'avait pas de moyens, elle recevait des cadeaux et vivait confortablement, précisant même avoir appelé, le soir des faits, "un de [s]es plans fesse".
Ainsi, compte tenu des plaintes des voisins, des déclarations de la recourante et de ses propres constatations, B______ a pu légitimement penser que la recourante exerçait illicitement une activité de prostitution au sein de son domicile, ce qui l'a conduit à mentionner ce fait dans son rapport. Le fait que l'IGS ait conclu qu'aucun élément concret ne permettait d'attester cette activité n'y change rien, le mis en cause ne devant pas, selon l'art. 173 ch. 2 CP, établir la vérité mais uniquement sa bonne foi.
Ainsi, même à retenir que les allégations des mis en cause relatives au métier de prostitution de la recourante auraient été diffamantes, ces derniers pouvaient être mis au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP, justifiant le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière.
5.8. L'application de l'art. 173 ch. 2 CP exclut, par-là même, la commission de l'infraction de calomnie.
5.9. S'agissant enfin de la communication litigieuse à l'Hospice général, force est de constater que cette démarche était justifiée par l'art. 14 CP, en application de l'art. 15 LaCP. Le mis en cause n'a en aucun cas affirmé que ce fait était établi – le tenant toutefois de bonne foi pour vrai –, puisqu'il a mentionné dans sa fiche de transmission que la recourante le contestait. Ce faisant, il a uniquement transmis une information nécessaire à l'accomplissement des tâches administratives au service compétent, ce dernier ayant alors enquêté sur cette base afin de savoir s'il était justifié de continuer à verser l'aide sociale.
Il s'ensuit que cette communication était justifiée et c'est à bon droit que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière pour ce fait aussi.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15858/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00