république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24473/2015 ACPR/803/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 23 novembre 2021
Entre
A______ SA, comparant par Me Clara POGLIA, avocate, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1
recourante
contre la décision du Ministère public rendue le 10 octobre 2019
et
B______, feu C______, D______ INC. et E______ INC., comparant tous les quatre par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève
F______, comparant par Me Marc HASSBERGER, avocat, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1
Feu G______, comparant par Me Simon NTAH, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
Vu, en fait :
· prononcé, à l’encontre de B______ et D______ INC., en faveur de l'État de Genève, deux créances compensatrices (ch. 6.2 et 6.3);
maintenu le séquestre ordonné sur le compte n° 1______ – ouvert par le premier nommé dans les livres de A______ SA – en vue de l’exécution desdites créances (ch. 6.4);
· prononcé à l’encontre de C______ et E______ INC. deux créances compensatrices (ch. 7.1 et 7.2);
maintenu le séquestre ordonné sur la relation n° 2______ – détenu par le premier nommé auprès de la banque précitée – en vue de l’exécution de ces créances (ch. 7.3);
· prononcé, à l’encontre d’F______, une créance compensatrice (ch. 8.1);
maintenu le séquestre ordonné sur le compte n° 3______ – ouvert par l’intéressée dans les livres de A______ SA – en vue de l’exécution de ladite créance (ch. 8.2);
· alloué à cette dernière banque – partie plaignante –, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés en sa faveur (ch. 13.1), les cinq créances compensatrices précitées (ch. 13.1.4 à ch. 13.1.6);
l’arrêt rendu par la Chambre pénale d’appel et de révision le 26 juin 2019 confirmant le jugement précité sur ces points (AARP/217/2019);
les recours contre ce dernier arrêt, formés au Tribunal fédéral par F______, C______, E______ INC., B______ et D______ INC.;
les ordonnances rendues par cette juridiction le 23 septembre 2019 refusant d’octroyer auxdits recours l’effet suspensif réclamé par les prénommés;
la requête adressée à cette suite par A______ SA au "Service de l’exécution pénale" du Ministère public, tendant à la levée des trois séquestres précités, pour permettre le transfert des avoirs concernés en sa faveur, en exécution des cinq créances compensatrices cédées;
la décision du Procureur rejetant cette demande, rendue le 10 octobre 2019;
le recours contre ce refus formé par A______ SA auprès de la Chambre de céans, la banque concluant, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à la levée des trois séquestres litigieux;
les courriers d'F______ des 13 et 18 mars 2020;
la détermination du Ministère public;
les observations aussi bien du conseil de feu G______, qui s’en rapporte à justice, que celles de B______, D______ INC., C______ et E______ INC., lesquels concluent à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens non chiffrés;
l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 février 2020 rejetant les recours formés par B______, D______ INC., C______ et E______ INC. (6B_1002/2019), respectivement admettant celui interjeté par F______ s’agissant du prononcé d’une créance compensatrice à son encontre, la cause étant renvoyée à l’autorité cantonale sur ce point (6B_1001/2019);
la décision rendue à cette suite par le Ministère public (le 4 mai 2020), levant les séquestres portant sur les avoirs de B______ et C______;
le décès de G______, survenu le ______ suivant;
le dispositif de l’arrêt (AARP/396/2020) rendu par la Chambre pénale d’appel et de révision le 30 novembre 2020 – aujourd’hui définitif et exécutoire –, dans lequel il a été constaté qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une créance compensatrice à l'encontre d’F______, la mesure de séquestre bloquant le compte de l’intéressée auprès de A______ SA étant, de ce fait, levée;
le décès de C______, survenu le ______ 2021 aux dires de ses enfants, qui s’en prétendent héritiers et déclarent lui succéder au sens de l’art. 382 al. 3 CPP.
Considérant, en droit, que :
au vu de l’issue du recours, il n’est point nécessaire de se pencher sur la validité de substitution de feu C______ par ses deux enfants;
si une nouvelle décision est rendue avant que la Chambre de céans ait tranché le litige qui lui est soumis, décision qui va, matériellement, dans le sens des conclusions prises dans le recours, ce dernier devient sans objet (cf. notamment : ACPR/584/2021 du 6 septembre 2021, ACPR/537/2021 du 17 août 2021 et ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);
tel est le cas en l'espèce, puisque les séquestres litigieux ont été levés, pour deux d’entre eux, par le Ministère public le 4 mai 2020, et, pour le troisième, par la Chambre pénale d’appel et de révision le 30 novembre suivant;
en pareil cas de figure, le recourant n’est pas présumé avoir succombé au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ibidem);
les frais du présent recours seront, dès lors, laissés à la charge de l'État;
aucun dépens ne sera alloué aux parties (art. 433 al. 2 et 434 al. 1 ainsi que 430 al. 1 let. c CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à A______ SA, F______ B______, feu C______, D______ INC., E______ INC. et feu G______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).