république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/2576/2020 ACPR/813/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 23 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le Tribunal de police
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8
intimés
Vu:
le jugement par défaut rendu par le Tribunal de police le 17 août 2021, notifié à A______ le 2 septembre 2021 dans la P/1______/2020;
la demande de nouveau jugement formée par A______, datée du 17 septembre 2021 mais expédiée le 20 suivant par pli recommandé à la Poste suisse;
l'ordonnance du Tribunal de police du 24 septembre 2021, notifiée le 11 octobre 2021;
le recours expédié le 20 octobre 2021 par le précité;
l'ordonnance de la Direction de la procédure de la Chambre de céans du 25 octobre 2021, rejetant la demande d'effet suspensif;
la jonction de la P/1______/2020 à la P/2576/2020, sous ce dernier numéro de procédure, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, actuellement saisie d'un appel contre le jugement par défaut du 17 août 2021.
Attendu que :
dans son ordonnance, le Tribunal de police a constaté que la demande de nouveau jugement formée le 20 septembre 2021 était tardive et que le jugement par défaut du 17 août 2021 restait valable;
dans son recours, A______ invoque, outre le droit à un procès équitable et à l'assistance d'un défenseur d'office, l'irrégularité de la notification du jugement par défaut au regard de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
Considérant en droit que :
le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;
à teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception;
l'art. 87 al. 1 CPP précise que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire;
conformément aux art. 16 al. 1 du IIème Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12) et X ch. 1 de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie;
en l'espèce, le jugement par défaut du 17 août 2021 a été notifié à A______ le 2 septembre 2021, selon l'accusé de réception signé par lui, conformément aux règles de notification susvisées, de sorte que son grief tombe à faux;
l'art. 368 al. 1 CPP prévoit qu'en cas de jugement rendu par défaut, le condamné peut demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement;
le dernier jour du délai prévu à l'art. 368 al. 1 CPP échéant le dimanche 12 septembre 2021, le délai était donc reporté au lundi 13 septembre 2021 (art. 90 al. 2 CPP);
or, la demande de nouveau jugement a été remise à la Poste suisse le 20 septembre 2021;
partant, elle a été formée après l'expiration du délai légal de dix jours et est par conséquent tardive, ce qu'a constaté à bon droit le Tribunal de police;
les autres griefs formulés par le recourant sont exorbitants au présent litige;
en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/2576/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
415.00
Total
500.00