république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18480/2021 ACPR/809/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 23 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VS], comparant en personne
recourant
contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le Tribunal de police
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS,chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias - case postale 104, 1211 Genève 8
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. Par pli posté le 10 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 octobre 2021, notifiée le 2 novembre 2021, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale n. 1______ du 23 juin 2021.
Le recourant déclare faire recours contre cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 20 avril 2021, le Service des contraventions (ci-après: SdC) a envoyé à A______ un rappel de paiement au sujet d’une amende d'ordre de CHF 40.-, pour une contravention au stationnement relevée le 26 février précédent. Le service lui a imparti un délai de 30 jours pour procéder au paiement.
b. Le 23 juin 2021, le SdC a rendu contre A______, faute de paiement, une ordonnance pénale n. 1______ le condamnant à une amende de CHF 40.- et à des frais d’un même montant. Il lui était imparti un délai de trente jours pour payer ou de dix jours pour former opposition. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 25 juin 2021.
c. Le 19 août 2021, le SdC a envoyé un rappel à A______.
d. Par pli du 7 septembre 2021, A______ a « retourné » ce rappel au SdC, en prétendant, avec à l’appui copie d’un ordre donné à [la banque] B______, avoir payé un montant de CHF 40.- le 14 juillet 2021.
e. Le 24 septembre 2021, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, au motif que ce pli exprimait une opposition tardive.
f. A______ n’a pas répondu à la lettre du Tribunal de police du 6 octobre 2021 qui lui demandait de s’exprimer sur la position du SdC.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que la lettre de A______ du 7 septembre 2021 était une opposition tardive et, par conséquent, non valable au sens de la loi.
D. a. Dans son recours, A______ explique que ladite lettre n’était pas un « recours », mais une information au SdC que sa facture avait été payée. Il devait s’agir d’une erreur comptable.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours a été déposé dans le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu condamné (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Pour autant qu’on le comprenne, le recourant paraît soutenir que la cause n’aurait pas dû être transmise au Tribunal de police, dès lors qu’il avait payé le montant de l’amende à laquelle il a été condamné.
3.1. Conformément à l'art. 1 al. 1 de la loi sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03), les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par la présente loi (procédure relative aux amendes d'ordre).
Selon l'art. 6 al. 2 et 3 LAO, le détenteur est informé de l'amende par écrit. Il peut la payer dans les 30 jours; s'il ne paie pas l'amende dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée.
3.2. Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
Selon l'art. 352 al. 1 CPP, l'autorité peut rendre une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et qu'elle estime suffisante l'une des peines énumérées aux lettres a à d de cette disposition. Lorsqu’elle rend pareille décision, l’autorité statue sur les frais (art. 353 al. 1 let. g CPP).
L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).
3.3. Les émoluments de décision visent à couvrir les frais (art. 422 al. 1 CPP). Ils sont forfaitaires et perçus en application de l'art. 5 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03). L’opposition à une ordonnance pénale peut ne porter que sur cet aspect (cf. art. 356 al. 6 CPP).
3.4. En l'espèce, le recourant s’est vu notifier l’ordonnance pénale du SdC le 25 juin 2021. Il prétend avoir acquitté le 14 juillet 2021 le montant de l’amende ainsi infligée et part, semble-t-il, de la prémisse qu’il mettait par là un terme à la poursuite pénale, puisqu’il a « retourné » le rappel au SdC.
Il ne saurait être suivi.
En premier lieu, si un paiement de CHF 40.- paraît, certes, intervenu dans le délai de trente jours que lui impartissait l’ordonnance pénale (quand bien même aucune imputation ne se lit dans le rappel du 19 août 2021), le recourant perd cependant de vue que cette décision mettait aussi à sa charge un émolument, de CHF 40.-.
Son paiement du 14 juillet 2021, fût-il avéré, ne le rendait donc pas quitte des montants mis à charge par l’ordonnance pénale.
Or, s’il estimait que des frais n’étaient pas dus en sus (ou étaient excessifs), il devait faire opposition sur ce seul point, ce qu’il n’a pas fait dans le délai de dix jours suivant la notification. C’est tout au plus de sa lettre du 7 septembre 2021 qu’on pouvait inférer une contestation implicite de devoir encore payer des frais.
En d’autres termes, ni le SdC ni le premier juge n’ont erré en qualifiant cette lettre d’opposition, et l’ordonnance attaquée retient à bon droit que cette opposition a été formulée tardivement.
Le recours s’avère infondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.-, y compris un émolument de procédure (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18480/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
105.00
Total
200.00