république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24245/2017 ACPR/808/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 23 novembre 2021
Entre
A______ & CIE SA, B______ et C______, comparant tous trois par Me Charles PONCET, avocat, Étude Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 5271, 1211 Genève 11
recourants
contre le classement partiel implicite résultant de l'ordonnance pénale rendue le 30 septembre 2021 par le Ministère public
et
D______, domicilié ______, comparant par Me Rocco RONDI, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
Vu :
la plainte pénale du 23 novembre 2017 déposée par C______, agissant tant en son nom qu'en celui de A______ SA, dont il est l'administrateur, et sa fille, B______, contre D______ des chefs de contrainte (art. 181 CP) et calomnie (art. 174 CP);
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 29 juin 2018;
l'arrêt de la Chambre de céans du 30 novembre 2018 (ACPR/708/2018) annulant ladite ordonnance et renvoyant la cause au Ministère public s'agissant des infractions de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP) et d'atteinte à l'honneur (art. 173 ss CP);
la plainte pénale complémentaire déposée le 28 octobre 2019 par les précités à l'encontre de D______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) à la suite d'une plainte pénale qu'aurait déposée ce dernier contre X – mais visant apparemment C______ – pour notamment abus de confiance, le 28 février 2019;
la mise en prévention de D______ par le Ministère public, à l'audience du 28 janvier 2020, pour tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). S'agissant de cette dernière infraction, il était reproché au prévenu d'avoir, le 28 février 2019, adressé un courrier à l'Office des poursuites du district de E______ [VD], et un autre en mars 2019, reçu le 12 mars 2019, y affirmant faussement qu'une plainte pénale avait été déposée à l'encontre de C______;
l'avis de prochaine clôture de l'instruction, du 8 avril 2021, par lequel le Ministère public a annoncé aux parties qu'une ordonnance pénale serait prochainement rédigée à l'encontre de D______;
les courriers des 23 et 29 avril 2021, par lesquels les plaignants ont réitéré que ladite ordonnance pénale devrait être prononcée également pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse;
l'ordonnance pénale prononcée à l'encontre de D______ par le Ministère public le 30 septembre 2021, le déclarant coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP), communiquée par pli simple et reçue selon les plaignants le 8 octobre suivant;
les oppositions formées tant par le prévenu que par les parties plaignantes;
l'ordonnance sur opposition du 20 octobre 2021, par laquelle le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police;
le recours interjeté le 18 octobre 2021 par A______ & CIE SA, B______ et C______ contre le classement implicite résultant de l'ordonnance pénale du 30 septembre 2021.
Attendu que :
l'ordonnance pénale du 30 septembre 2021, si elle fait référence à la plainte pénale complémentaire du 28 octobre 2019, ne mentionne aucunement les faits constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP) ni ceux de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP);
dans leur recours, A______ & CIE SA, B______ et C______ concluent à l'annulation du classement implicite résultant de l'ordonnance pénale du 30 septembre 2021 s'agissant des infractions de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la condamnation de D______ du chef desdites infractions.
Considérant que :
si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits, il doit rendre une ordonnance pénale ou un acte d'accusation doublé d'une ordonnance de classement sujette à recours. En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 à 2.6);
en l'occurrence, en abandonnant une partie des charges contre D______, le Ministère public a donc prononcé dans son ordonnance pénale du 30 septembre 2021 un classement partiel implicite, attaquable par la voie du recours;
celui-ci, déposé selon la forme et dans le délai prescrits – l'ordonnance pénale du 30 septembre 2021 ayant été communiquée par simple pli (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – et émanant des plaignants (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui ont qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), est donc recevable;
le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1);
pour qu'une partie puisse recourir efficacement contre un classement implicite, elle doit connaître les faits classés et les motifs ayant guidé l'autorité. L'absence de décision formelle de classement viole ainsi le droit d'être entendu des parties, qui ne saurait être guéri dans la procédure de recours stricto sensu, de sorte que l'autorité de recours doit renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance formelle de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 résumé dans forumpoenale 5/2021 Nr. 35);
il en résulte que la cause sera renvoyée au Ministère public, charge à lui de rendre une ordonnance formelle de classement;
compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter préalablement le Ministère public et le prévenu à se prononcer, puisque la Chambre de céans n'a pas traité de la cause sur le fond et ne préjuge donc pas de l'issue de celle-ci, une fois que les formalités requises auront été régulièrement accomplies (cf. par analogie arrêts du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2. et les références, not. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296);
les frais de la présente procédure seront supportés par l'État (art. 428 al. 1 CPP);
aucun dépens ne sera alloué, les recourants, parties plaignantes, n'ayant pas chiffré leur demande (art. 433 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public.
Le communique pour information au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).