république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24528/2019 ACPR/802/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 22 novembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne
recourante
contre l’ordonnance rendue le 11 août 2021 par le Tribunal de police
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié au Tribunal pénal le 19 août 2021, A______ recourt contre l’ordonnance du 11 précédent, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience de la veille, dit que son opposition à l'ordonnance pénale du 15 mai 2020 était réputée retirée et que ladite ordonnance était assimilée à un jugement entré en force.
La recourante déclare former "opposition" et demande une nouvelle convocation.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 15 mai 2020, simultanément à sa sœur, A______ a été condamnée pour injure. Elle a formé opposition, par déclaration commune avec sa sœur. Toutes deux ont comparu par-devant le Ministère public le 6 octobre 2020.
b. Le 22 octobre 2020,le Ministère publica maintenu les deux ordonnances pénales et transmis la cause au Tribunal de police.
c. À l'audience du Tribunal de police du 24 juin 2021, qui s'est ouverte à 15h.23, A______ n'a pas comparu; sa sœur, présente, a expliqué qu'elle était indisposée et transmettrait un certificat médical, et a déposé la copie d'un message destiné à des étudiants, sans autre précision, à teneur duquel la restitution des épreuves semestrielles, avec vérification des moyennes, se tenait ce jour-là entre 17h. et 18h.
Le Tribunal de police a décidé sur le siège de reconvoquer toutes les parties.
Le soir même, à 23h.56, A______ lui a transmis par messagerie électronique un certificat médical, daté du jour de l'audience, constatant une incapacité totale "de travail" les 24 et 25 juin 2021.
d. Par mandat de comparution expédié sous pli recommandé le 28 juin 2021 et notifié à A______ le 1er juillet 2021, le Tribunal de police a convoqué une nouvelle audience pour le 10 août 2021, avec la précision, en caractères gras, que si elle ne se présentait pas sans excuse valable, son opposition serait réputée retirée.
e. Le 10 août 2021, A______ n'a pas comparu, à la différence de sa sœur. À teneur de procès-verbal, celle-ci n'a pas donné d'explication à l'absence de celle-là, convoquée à la même adresse qu'elle.
Le Tribunal a rendu immédiatement son jugement contre la sœur de A______, la condamnant pour injure.
À 22h.41, A______ a envoyé un message au Tribunal de police, dans lequel elle explique avoir bien reçu la convocation pour ce jour-là, mais s'être trouvée "dans l'impossibilité" de se présenter, son état de santé ne lui permettant pas de se déplacer. Elle a joint un certificat médical, daté du jour de l'audience, constatant une incapacité totale "de travail" les 10 et 11 août 2021.
C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que A______, bien que dûment convoquée, ne s’était pas présentée à l’audience du 10 août 2021, sans avoir été excusée ni représentée. Le certificat médical transmis dans la soirée suivant l'audience ne permettait pas de retenir que A______ ne pouvait pas venir à l'audience.
D. a. Dans l'acte de recours, A______ et sa sœur déclarent toutes deux opposition former et demandent à être convoquées à nouveau pour pouvoir présenter leur défense.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Dans la procédure de l'ordonnance pénale, la voie du recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, est (seule) ouverte contre la décision du tribunal de première instance constatant le défaut non excusé du prévenu (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 45 ad art. 393).
Par conséquent, "l'opposition" formée par A______ doit être convertie en un recours, au sens de la disposition légale précitée, et traitée comme telle par l'autorité compétente, soit la Chambre pénale de recours (art. 20 al. 1 let. a CPP).
À cette aune, l'acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La démarche de sa sœur, dans le même acte, n'est en revanche pas recevable au titre d'un recours (art. 395 let. a CPP), dans la mesure où elle pourrait être comprise comme un appel, au sens de l'art. 398 al. 1 CPP, contre un jugement qui l'a condamnée pour injure. Cet aspect-là du litige relève de la Chambre pénale d'appel et de révision (cf. art. 130 al. 2 let. a LOJ), qui se prononcera séparément.
2.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le ministère public, le tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police (art. 96 al. 1 LOJ) – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
2.2. En l'occurrence, il est établi que la recourante a été atteinte par la notification recommandée de la citation d'avoir à comparaître le 10 août 2021, qu'elle n'a pas comparu et que – à la différence de son défaut à la première audience, du 24 juin 2021 – elle ne s'est pas prévalue avant l'ouverture des débats, voire au cours de ceux-ci par l'intermédiaire de sa sœur, comme alors, d'un empêchement subit de comparaître ou de se faire représenter.
Par conséquent, le premier juge ne pouvait que prendre acte du défaut non excusé et non représenté de la recourante. La décision attaquée s'avère conforme au droit.
2.3. Dans la mesure où il s'est simultanément prononcé sur le courriel et le certificat médical que lui a envoyés la recourante dans la soirée suivant l'audience, le Tribunal de police a statué en même temps sur ce qui était une restitution du terme de comparution, au sens de l'art. 94 CPP. Cette décision-là est aussi sujette à recours.
La Chambre de céans a jugé à plusieurs reprises qu'un certificat médical se limitant à constater une incapacité de travail ne permettait pas de conclure à un empêchement de comparaître à une audience (notamment ACPR/69/2021 du 2 février 2021 consid. 3.2.), appréciation que le Tribunal fédéral a confirmée dans une affaire vaudoise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.4). Incapacité de travail et incapacité de se déplacer jusqu'au siège du tribunal ne sauraient, en effet, être confondues (notamment ACPR/859/2020 du 27 novembre 2020 consid. 3.2.). Or, le certificat médical daté du 10 août 2021, jour de l'audience, ne permet nullement de conclure à une incapacité de la recourante de se mouvoir ce jour-là.
À cette aune aussi, l'ordonnance attaquée s'avère conforme au droit.
Au vu de cette issue, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures ni débats.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUADINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24528/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
415.00
Total
500.00