république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/2262/2019 ACPR/801/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 22 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
recourant,
contre le mandat d'expertise psychiatrique délivré le 19 juillet 2021 par le Ministère public
et
C______, représenté par sa curatrice, Me D______, ______,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 30 juillet 2021, A______ recourt contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné contre lui le 19 juillet 2021 et notifié par simple pli.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ce mandat.
b. Le 3 août 2021, la Direction de la procédure a accordé l’effet suspensif sollicité (OCPR/32/2021).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 3 février 2019, la CECAL a demandé l'intervention d'une patrouille de police au domicile de A______ et E______.
b. À teneur du rapport d'interpellation, à l'arrivée des policiers, E______ a déclaré qu'un conflit avait éclaté avec son époux. Ce dernier, souffrant, selon elle, de schizophrénie, l'avait poussée violemment contre les murs à plusieurs reprises. Il avait aussi fortement secoué leur fils, C______, né le ______ 2017, en disant qu'il voulait le tuer.
La mère et l'enfant ont été transportés aux HUG. A______, qui avait quitté le domicile conjugal avant l'arrivée de la police, a été interpellé, peu après.
c. Entendue le jour même, E______ a déclaré avoir rencontré A______ en janvier 2015. Dès le lendemain de leur mariage en janvier 2016, son époux lui avait asséné des gifles et n'avait pas arrêté de la frapper depuis lors. Il l'avait aussi menacée avec un couteau. Vivant cela depuis trois ans, elle en "a[vait] marre" et avait peur.
S'agissant des faits ayant mené à l'interpellation de son époux, elle a expliqué que, la nuit précédente, elle avait été contrainte de se lever à de nombreuses reprises car son fils était malade. Le lendemain matin, elle avait demandé à son époux de s'occuper de l'enfant. Vu son refus, le ton était monté. Alors qu'elle lui avait bloqué le passage pour l'empêcher de quitter le domicile, il l'avait poussée contre le mur et avait jeté un sac d'habits sur elle. Comme leur fils pleurait, il avait pris l'enfant et l'avait secoué "très fort en hurlant: qu'est-ce que tu as, pourquoi tu pleures! Je vais te tuer, tais-toi!". Elle avait récupéré l'enfant et avait appelé la police. Son époux avait quitté le domicile, après avoir menacé de lui asséner un coup de poing si elle s'y opposait. Lors de cette dispute, il lui avait aussi dit qu'il allait brûler la maison de ses parents en France et la tuer ainsi que sa famille et leur fils.
L'enfant, qui était en observation à l'hôpital, n'avait pas été blessé. C'était la première fois que son époux avait été violent envers lui. Elle ne pouvait pas discuter avec son époux, car il s'énervait immédiatement, la menaçait et la frappait. Sur question, elle a précisé avoir reçu des coups de la part de son époux à raison d'une fois par mois durant les deux premières années de vie commune et plusieurs fois lorsqu'elle était enceinte. Elle avait eu de nombreux hématomes et le tympan perforé par une gifle en juillet 2016. Elle avait fait constater ses blessures à l'hôpital et avait pris des photographies, mais n'avait jamais fait appel à la police.
Elle avait aussi été menacée. Ainsi, à la suite d'une dispute au sujet de son ex-femme, son époux l'avait jetée sur le canapé et étranglée. Il l'avait lâchée quand il s'était rendu compte qu'il pouvait la tuer. Aussi, en mars 2016, il l'avait frappée avec un tuyau de douche au niveau du bras. Puis, il l'avait mise au sol et lui avait placé un couteau sous la gorge en lui demandant de prononcer son dernier mot. Elle l'avait supplié d'arrêter, puis il avait quitté le domicile. Une autre fois, il l'avait menacée avec un couteau et l'avait coupée au niveau du doigt. La vue du sang l'avait effrayé de sorte qu'il l'avait lâchée.
Sur question, elle a ajouté qu'au mois de mars 2015, son futur époux l'avait forcée à entretenir des relations sexuelles. Elle s'était "sentie" violée. Alors qu'il lui avait proposé de visiter son appartement, il avait insisté pour qu'ils s'allongent. D'un coup, il l'avait déshabillée, et ce alors qu'elle le repoussait. Comme il était plus fort qu'elle, il avait réussi à la déshabiller et à la "doigter". Il s'était ensuite mis sur elle et l'avait pénétrée. Ne sachant pas quoi faire, elle l'avait laissé faire. Comme c'était sa "première fois", elle avait eu très mal et crié de douleur. Il s'était arrêté et s'était placé à côté d'elle pour se masturber et avait éjaculé sur son ventre. Il avait menacé d'en parler à sa famille de sorte que quand il l'appelait, elle devait aller chez lui et coucher avec lui, "comme si [elle] était sa pute". Sur question, "c'était la seule fois" où il l'avait obligée à faire des choses.
Alors qu'elle s'était rendue à l'hôpital à la suite de coups reçus lors d'un excès de colère de son époux, les médecins lui avaient expliqué que ce dernier avait "le comportement d'un schizophrène". Son époux, avec qui elle en avait parlé, en était conscient mais ne l'acceptait pas.
À l'issue de l'audition, elle a déposé plainte pénale contre A______ et sollicité une mesure d'éloignement.
d. À l'appui de ses déclarations, E______ a produit des photographies – non datées – sur lesquelles elle présente des rougeurs au niveau du visage et du bras droit et des certificats médicaux datant des 30 août 2017 et 21 février 2018, faisant état de lésions, dont notamment des ecchymoses, des dermabrasions et un hématome, au niveau des membres supérieurs et de la tête.
e. Entendu par la police, A______ a expliqué que le 3 février 2019, il s'était disputé verbalement avec son épouse. Il contestait avoir secoué ou menacé son fils. Il reconnaissait avoir asséné, à une reprise, une gifle à sa femme alors qu'elle lui avait dit espérer que sa mère ne se relève pas de son lit d'opération. Il contestait, pour le surplus, les faits reprochés par son épouse et souffrir de schizophrénie, n'ayant aucun antécédent à ce sujet.
Ne comptant plus retourner au domicile conjugal, il ne s'est pas opposé à la mesure d'éloignement, prononcée pour une durée de 10 jours.
f. Le 18 mars 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 et 2 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) et menaces (art. 180 CP).
g. Par pli du 7 avril 2019 adressé au Ministère public, E______ a retiré sa plainte, expliquant qu'elle était en colère contre son époux car il avait refusé de s'occuper de leur fils et qu'elle regrettait de l'avoir accusé.
h. Les parties ont été entendues à plusieurs reprises par le Ministère public sur les faits dénoncés par E______.
h.a. En substance, il ressort des déclarations de la prénommée qu'en mars 2015, A______ n'avait pas dû recourir à la force pour entretenir un rapport sexuel avec elle. Elle l'avait repoussé plusieurs fois avec ses mains et lui avait dit qu'elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Puis, elle l'avait laissé faire et "après, c'était voulu".
S'agissant des faits qualifiés de tentative de meurtre par le Ministère public, datés d'avril 2017, E______ a expliqué s'être disputée avec son époux qui ne voulait pas qu'elle se rende à une cérémonie à laquelle elle avait été invitée, en raison de la présence de son ex-femme. Alors qu'elle se trouvait sur le canapé, il l'avait étranglée. Comme il ne lâchait pas, elle s'était laissée faire et il avait arrêté. Elle n'avait pas eu le souffle coupé.
E______ a confirmé avoir été frappée par son époux pour la première fois le lendemain du mariage. Durant les deux premières années de vie commune, ils s'étaient disputés environ une fois par mois, étant précisé qu'il ne la frappait pas à chaque fois. Ensuite, elle était tombée enceinte et il l'avait frappée à deux reprises, puis une fois en février 2018. Il ne l'avait plus frappée après cet épisode. Sur question, elle a ajouté qu'en juillet 2016, à la suite d'une dispute, son époux l'avait frappée au moyen du tuyau de douche. Elle s'était protégée avec son bras, ce qui lui avait occasionné une lésion. Son époux lui avait aussi asséné une gifle. À l'appui de ses déclarations, elle a produit un certificat médical établi le 20 juillet 2016, faisant état d'une perforation antérieure d'allure traumatique au niveau du tympan gauche.
S'agissant des menaces, après avoir déclaré ne pas se souvenir en avoir parlé à la police, E______ a relaté deux épisodes survenus en 2016 en France, durant lesquels son époux l'avait menacée au moyen d'un couteau. Son époux avait aussi menacé de la tuer, sachant toutefois qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Contrairement à ce qu'elle avait exposé précédemment, elle a déclaré n'avoir jamais eu peur pour elle. En revanche, elle avait eu peur pour sa famille.
Enfin, le 3 février 2019, elle avait déposé son fils, qui pleurait, à côté de son père, afin de préparer le biberon à la cuisine. Elle avait entendu son époux crier, en turc, qu'il n'était pas content d'avoir été réveillé par les pleurs durant la nuit et aussi dire: "tais-toi, j'en peux plus!" et employer le mot "tuer". Elle était donc retournée dans la chambre et avait vu son époux tenir leur fils dans les bras. Elle avait immédiatement récupéré l'enfant et s'était rendue au salon.
h.b. Alors que E______ a été rendue attentive, plusieurs fois, aux divergences entre ses déclarations faites à la police et celles faites au Ministère public, elle a expliqué avoir fait ses premières déclarations sous l'effet du stress et ne pas s'en souvenir en détails. De plus, elle était fatiguée et son fils se trouvait à l'hôpital. Il lui avait été demandé si son époux avait secoué l'enfant, ce à quoi elle avait répondu "oui", sans savoir si c'était vrai. À cette époque, elle ignorait ce que signifiait "secouer un bébé". Le policier lui avait dit que cela pouvait être grave et qu'il fallait qu'elle se rende à l'hôpital. Pour elle, cela ne l'était pas. Après avoir regardé des vidéos sur Youtube, elle pouvait affirmer qu'il n'avait pas été secoué. Lors de sa déposition, le policier lui avait demandé quelques fois si elle était sûre de ce qu'elle affirmait, en particulier s'agissant du viol. Elle avait fait l'erreur de ne pas demander au policier de retirer certains paragraphes, estimant que ce n'était pas grave. Elle n'était pas consciente de ce qu'elle disait. À présent, elle allait bien.
En aucun cas, elle n'avait voulu déposer plainte contre son époux, bien qu'elle ait répondu "oui" à la question de savoir si elle souhaitait le faire. Dès le lendemain, elle avait eu un doute sur les propos tenus par son époux le 3 février 2019, de sorte qu'elle avait tenté de joindre le Ministère public, en vain. Elle avait rédigé la lettre de retrait dans l'espoir que la procédure s'arrête, sans y avoir été forcée. A______ n'était pas de nature violente. C'était une personne très gentille, polie et respectueuse. Il fallait qu'elle le pousse à bout et l'insulte pour qu'il s'énerve. Il ne l'avait frappée que les fois attestées par un certificat médical. Son époux était une personne calme, contrairement à elle.
E______ a enfin ajouté qu'ils s'étaient rencontrés, à plusieurs reprises, avec leur fils depuis le 3 février 2019.
h.c. A______ a contesté les faits reprochés, expliquant notamment que le rapport sexuel était consenti et qu'il n'avait jamais été violent à l'encontre de son épouse ni personne d'autre. Il s'était d'ailleurs absenté du domicile provisoirement pour calmer la situation, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, après les disputes.
h.d. Sur question,E______ a affirmé, une nouvelle fois, qu'elle pensait que son époux souffrait de schizophrénie.
A______ a contesté souffrir d'une telle maladie. Il n'avait pas consulté de médecin mais était disposé à le faire, vu les accusations portées contre lui par son épouse. Il n'avait aucun antécédent de violence.
i. Le dossier médical de C______ auprès des HUG a été versé à la procédure.
Selon la lettre de sortie du 25 février 2019, les examens effectués, à la suite de son hospitalisation du 3 février précédent, s'étaient révélés normaux, notamment sur le plan neurologique. Sur le plan ostéo-articulaire, l'enfant ne présentait pas de signe de lésion ancienne ou actuelle à l'examen physique et aucune lésion post-traumatique n'était décelable à l'issue de l'IRM du corps entier.
Il ressort en outre de ces documents que "selon Mme E______, le père de C______ souffrirait de schizophrénie" (rapport de consultation du service d'accueil d'urgences pédiatriques du 3 février 2019, p.1; lettre de sortie du 25 février 2019, p. 2; note d'admission du 22 septembre 2020, p. 1). Le "père [était] décrit par la mère comme souffrant d'une pathologie psychiatrique lourde" (rapport d'intervention pédopsychiatrique de liaison du 22 septembre 2020). Il "[était] connu pour des antécédents psychiatriques et de la violence physique" (rapport de consultation du développement du 24 juin 2020, p.1).
Enfin, selon le document intitulé "transmissions pour l'enfant C______ (chambre 1______) – nuit du 3 au 4 février 2020", E______ avait expliqué que son mari "[était] schizophrène et qu'il ne sa[vai]t pas se contrôler". On lui avait alors demandé si un tel diagnostic avait été posé par un médecin, ce à quoi la prénommée avait répondu "c'est mon avis mais je suis sûre que c'est ça".
C. Après s'être fait proposer le nom d'un expert par le CURML et avoir consulté les parties, le Ministère public a décerné le mandat querellé, estimant l'expertise indispensable dès lors que E______ avait déclaré que son époux souffrait de schizophrénie, telle qu'évoquée par des médecins, et que A______ était disposé à voir un médecin pour établir que tel n'était pas le cas. En outre, la gravité des actes de violence qui lui étaient reprochés commandait de vérifier sa dangerosité en terme de récidive, le prononcé d'une mesure n'étant pas exclu.
D. a. Dans son recours, A______ conteste le principe de l'expertise dès lors qu'il n'existait aucune raison sérieuse de douter de sa responsabilité et qu'une mesure pénale ne saurait être prononcée à son encontre. Hormis les déclarations de E______, aucun indice ne venait corroborer qu'il souffrirait de schizophrénie. Les affirmations de E______ étaient sujettes à caution vu l'inconstance de ses déclarations durant la procédure, ayant notamment affirmé tout d'abord qu'elle tenait cette information de médecins – alors qu'aucun médecin ne pouvait livrer un tel diagnostic sans le consulter – puis qu'elle le "pensait". Son comportement, l'absence d'antécédents médicaux et judiciaires, sa constance dans ses dénégations et l'absence d'attestation médicale tendaient plutôt à exclure la nécessité d'une expertise.
Ayant toujours nié être schizophrène, il avait donné son accord pour consulter un médecin et non se soumettre à une expertise psychiatrique sur le plan judiciaire. Ce mandat était donc contraire au principe de proportionnalité, ce d'autant plus que "d'autres actes d'instruction" pouvaient être envisagés.
Enfin, aucun élément ne permettait de penser qu'il était dangereux ou pourrait récidiver. Il contestait les faits reprochés et n'avait pas d'antécédents. En outre, il continuait à voir son fils; les intervenants et les parties, dans le cadre de la procédure de divorce, étaient tous favorables à ce que leurs relations personnelles se stabilisent.
À l'appui, A______ produit une évaluation établie le 14 mai 2021 par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMI), concluant à ce qu'aucune mesure de protection en faveur de C______ ne soit prononcée. Il en ressort aussi que, après avoir consulté les symptômes possibles sur internet, E______ avait confié audit service soupçonner que son époux souffrait de schizophrénie. Aucun conflit n'avait plus été porté à sa connaissance à compter de mai 2020 – les parents ayant réussi à s'entendre sur l'organisation des visites –, de sorte que le dossier avait été classé.
b. Le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours. Durant la procédure, E______ n'avait cessé de mentionner que A______ souffrait d'un trouble psychiatrique. Ayant retiré sa plainte et minimisé les faits reprochés à celui-ci, elle n'avait pas la volonté de lui nuire. Par ailleurs, la nature et le caractère violent des faits reprochés à A______ contre son épouse et son fils amenaient à s'interroger sur son état psychique. Enfin, le comportement de A______ dénotait une dangerosité particulière nécessitant une expertise.
c. Interpellé par la Chambre de céans, C______, par l'intermédiaire de sa curatrice, s'en rapporte à justice.
d. A______ a répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4) et avoir été formé par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant estime que les conditions ne sont pas remplies pour une expertise psychiatrique.
2.1. En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 182 CPP). L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (op. cit., n. 4 ad art. 182). Dans certains cas, la loi prescrit le recours à un expert, par exemple dans l'hypothèse où le juge éprouve un doute sur la responsabilité du prévenu (art. 20 CP) ou en cas de prononcé d'une mesure au sens de l'art. 56 al. 3 CP (op. cit. n. 22 ad art. 182).
2.2. À teneur de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1).
Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). Il faut, mais il suffit, que le prévenu se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147).
Inversement, il n'y a pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur du simple fait que celui-ci a agi de manière irréfléchie, évolue dans un contexte familial difficile ou encore lorsque son comportement avant, pendant et après l'infraction démontre une connexion à la réalité, soit une capacité de s'adapter aux nouveaux impératifs de la situation, par exemple d'attendre ou même de se représenter mentalement une occasion de passer à l'acte. La simple possibilité, voire même la vraisemblance, que l'infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique ne suffit pas à faire naître un doute sérieux (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand : Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 15 ad art. 20 et les références citées).
2.3. En l'espèce, le Ministère public expose avoir ordonné l'expertise litigieuse dès lors que E______ n'avait cessé d'affirmer que le recourant souffrait d'un trouble psychiatrique. En outre, le caractère violent des faits reprochés et la période sur laquelle ceux-ci s'inscrivaient permettaient de s'interroger sur son état psychique. Son comportement dénotait d'une dangerosité particulière.
Ces éléments ne justifient toutefois pas à eux seuls une expertise psychiatrique, lorsqu'il n'y a pas de raison de douter de la responsabilité de l'auteur.
Or, des indices sérieux d'irresponsabilité n'apparaissent pas d'emblée à la lecture du dossier. En particulier, il n'existe pas le moindre élément médical permettant d'avoir des doutes quant à la responsabilité du recourant au moment des faits, le Ministère public s'étant exclusivement fondé sur les déclarations de E______, lesquelles ne reposent que sur son ressenti, sur ses recherches sur internet ou encore sa propre conviction, et ce alors qu'elle ne parait pas être au bénéfice d'une formation médicale lui permettant de poser un tel diagnostic. Aucune attestation médicale au dossier n'appuie cette appréciation et le recourant ne semble avoir aucun antécédent psychiatrique. En tout cas, le Ministère public n'affirme pas et ne justifie pas le mandat d'expertise à cette aune. Le comportement du recourant semble s'inscrire dans un contexte circonscrit avec une personne précise, soit son épouse, dans un climat de tension préexistante. L'intéressé ne semble donc pas présenter une menace pour la sécurité publique, ni une dangerosité particulière. La situation avec son épouse paraît s'être apaisée entre eux, aucun nouvel incident n'étant à déplorer, ce qui a du reste amené le SPMI à ne prononcer aucune mesure de protection envers l'enfant. Enfin, rien d'autre dans le discours ou l’attitude; ni aucun autre élément du dossier – en particulier l'absence d'antécédents judiciaires –, ne permettent de fonder des doutes sérieux sur une éventuelle pathologie psychiatrique.
Au regard de ce qui précède et en l'état du dossier, les conditions pour ordonner une expertise psychiatrique du recourant n'apparaissent ainsi pas réalisées.
Fondé, le recours doit être admis et le mandat querellé annulé.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
5.1. À teneur de l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
5.2. En l'occurrence, A______, prévenu, a demandé des dépens chiffrés à CHF 1'938.60.-, TVA incluse, pour l'activité de son conseil (4h) dans le cadre de la présente procédure de recours. Eu égard à ses écritures, totalisant 15 pages, l'indemnité demandée, calculée au tarif horaire usuel de CHF 450.-, sera allouée, à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule le mandat d'expertise psychiatrique du 19 juillet 2021.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938.60, TVA 7.7% incluse, pour ses frais de défense en procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______, soit pour lui sa curatrice, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).