république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/4109/2018 ACPR/796/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 19 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 22 juin 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 juillet 2021, A______, en son nom, recourt contre l'ordonnance du 22 juin 2021, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lever partiellement le séquestre prononcé sur la relation 1______, dont la société B______ SA est titulaire, ouvert en les livres de C______ SA (ci-après: C______).
Le recourant conclut à la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 24'773.75.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Il est reproché à A______ d'avoir : produit à de multiples reprises des faux documents à l'attention de l'Office cantonal de la population et des migrations pour permettre à des étrangers en situation illégale de bénéficier des autorisations PAPYRUS sur la base de ceux-ci et de s'être fait rémunéré pour cela; employé de nombreuses personnes sans autorisation de travail; facilité le séjour d'étrangers sur le territoire suisse; commis diverses escroqueries aux assurances sociales; commis diverses escroqueries auprès de l'Administration cantonale de chômage; et omis de payer les charges sociales de divers employés.
b. L'enquête a mis en exergue que durant le printemps 2020, trois entreprises avaient été enregistrées au nom de A______, dont B______ SA. Selon le Registre du commerce de Genève, il demeure aujourd'hui l'unique administrateur de celle-ci.
c. Auditionné par la police le 18 mai 2021, A______ a contesté être employé par la société B______ SA. Il l'avait fondée et en était l'administrateur mais ne touchait pas de salaire de celle-ci pour ses activités.
d. Le 2 juin 2021, le Ministère public a séquestré les avoirs du compte ouvert en les livres de C______ dont B______ SA est titulaire.
e. Le 3 juin 2021, C______ a adressé une lettre à B______ SA pour l'informer du blocage de sa relation bancaire.
f. Le 17 juin 2021, A______ a requis la levée partielle du séquestre susmentionné à hauteur de CHF 24'773.75. Plusieurs factures du mois de mai 2021 demeuraient en souffrance et ne pouvaient être acquittées "en raison du séquestre qui frapp[ait] les comptes de B______ SA".
Les factures en question sont toutes adressées à B______ SA.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a rejeté la demande de levée partielle de séquestre au motif que le préjudice total ne pouvait pas encore être déterminé.
D. a. Dans son recours, signé par son ancien conseil, A______ soutient que les conditions pour le maintien du séquestre n'étaient pas réunies. Les valeurs séquestrées n'avaient notamment aucun lien avec les infractions reprochées. Le blocage était en outre délétère pour la santé financière de B______, qui risquait la faillite, et préjudiciable pour les employés de celle-ci et pour les collectivités publiques, dont les différentes créances (dont salariales) ne pouvaient être acquittées. La mesure était ainsi disproportionnée et nécessitait d'être levée partiellement, soit à hauteur de CHF 24'773.75, afin de permettre le paiement des factures en souffrance.
b. Dans ses observations, la Procureure s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, A______ n'avait pas démontré que les fonds liés à son activité délictuelle étaient séparés de son activité professionnelle, ni donné d'indications sur les prestations sociales qu'il avait perçues et qui faisaient l'objet de l'enquête. En outre, l'argent séquestré pouvait servir à titre de créance compensatrice.
c. A______ a renoncé à répliquer.
EN DROIT :
Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
Il convient cependant d'examiner la qualité pour recourir de A______, prévenu, qui se plaint du refus de la levée partielle du séquestre portant sur une relation bancaire dont une personne morale tierce est titulaire.
2.1.1. La question devant être examinée d'office par l'autorité pénale, toute partie recourante doit s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1).
2.1.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision.
Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1).
2.1.3. Dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, comme notamment un droit de gage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 c. 3.1.2).
La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 in fine). Lorsque le propriétaire est une personne morale, seule celle-ci subit un dommage, à l'exclusion de ses actionnaires ou ayants droit économiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).
2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ayant droit économique de la relation bancaire sur laquelle se trouvent les fonds dont la levée de séquestre a été refusée est B______ SA. En ce sens, C______ l'a informée directement du blocage de la relation bancaire. Seule ladite société peut donc, conformément aux principes juridiques sus-rappelés, prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion de A______, quand bien même celui-ci serait le propriétaire de ladite société ou son administrateur unique. Il ne saurait pas non plus prétendre à un quelconque droit sur ces avoirs, étant rappelé que, d'une part, B______ SA est débitrice de toutes les factures destinées à être payées par la levée partielle du séquestre et, d'autre part, le prévenu a affirmé ne percevoir aucun salaire de la société. Ce dernier ne subit ainsi aucun dommage direct du fait du blocage des avoirs.
Le recours de A______ est, par conséquent, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/4109/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00