république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11842/2017 ACPR/798/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 19 novembre 2021
Entre
A______, B______ INC, C______, D______, E______ INC et SCI F______, comparant par Me Giorgio CAMPÁ, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,
recourants
contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
le recours formé le 19 juillet 2021 par A______, B______ INC, C______, D______, E______ INC et SCI F______, constitués parties plaignantes, contre la décision par laquelle le Ministère public leur a, le 6 juillet 2021, imposé de garder le silence sur le contenu d'un rapport de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) et leur a interdit de le divulguer;
la demande d'effet suspensif qui assortit le recours;
l'ordonnance (OCPR/29/2021) rendue le 20 juillet 2021 et notifiée le lendemain par laquelle la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif et imparti aux recourants un délai pour payer des sûretés, en CHF 2'500.-;
les prolongations de délai demandées à ces fins par A______, B______ INC, C______, D______, E______ INC et SCI F______ les 22 juillet et 30 août 2021.
Attendu que :
le 22 juillet 2021, A______, B______ INC, C______, D______, E______ INC et SCI F______ ont demandé la prolongation du délai (imparti au 6 août 2021) pour s'acquitter des sûretés, en invoquant les complications inhérentes à un paiement requis de parties domiciliées à l'étranger, "dont certaines sont en hoirie";
ladite prolongation leur a été accordée jusqu'au 31 août 2021, comme ils le demandaient;
le 30 août 2021, les recourants ont sollicité une nouvelle prolongation, en se prévalant "également et surtout" des complications liées aux formalités successorales entraînées par le décès, le ______ 2021, de C______, dont ils avaient tenu la Chambre de céans informée à l'occasion d'un recours qu'ils avaient interjeté dans une cause parallèle (tranchée depuis lors, cf. ACPR/767/2021 du 10 novembre 2021);
le lendemain, la Direction de la procédure de la Chambre de céans leur a accordé la prolongation requise, soit jusqu'au 30 septembre 2021, avec l'avertissement que ce nouveau délai ne serait pas prolongé;
renseignements pris auprès du Service financier du Pouvoir judiciaire à la date du 6 octobre 2021, aucun versement de quiconque n'est intervenu à l'échéance.
Considérant en droit que :
l’art. 383 al. 1 CPP permet à la direction de la procédure de demander des sûretés à la partie plaignante – comme le sont en l'occurrence chacun des recourants –, en vue de couvrir les frais et indemnité éventuelles de la procédure de recours;
si les sûretés ne sont pas payées, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 383 al. 2 CPP);
en l'occurrence, le délai de paiement, prolongé à deux reprises, est échu depuis le 30 septembre 2021;
le montant requis n'est pas parvenu au Pouvoir judiciaire;
les recourants, fût-ce postérieurement à l'expiration du terme qu'ils avaient eux-mêmes sollicité, n'ont pas redemandé de prolongation ni payé le montant réclamé;
ils avaient commencé par invoquer des difficultés dues à leurs domiciles étrangers, ainsi que l'état d'hoirie existant entre "certains" d'entre eux, puis se sont prévalus "également et surtout" de complications successorales par suite du décès de C______;
ce faisant, ils n'allèguent ni n'établissent en quoi pareil contretemps affectait nécessairement aussi les autres recourants, qui agissaient conjointement avec le défunt (ou avec ceux qui se présentent comme ses héritiers);
dans la mesure où la demande de sûretés s'adressait aux recourants solidairement et qu'elle n'a pas été acquittée à l'échéance prolongée qu'ils avaient sollicitée en commun, il n'y a donc pas à entrer en matière sur le recours;
des frais réduits seront prélevés, mis solidairement à la charge des recourants (art. 418 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
N'entre pas en matière sur le recours déposé le 19 juillet 2021 et raye la cause du rôle.
Met à la charge de A______, B______ INC, C______, D______, E______ INC et SCI F______, conjointement et solidairement, les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 800.-.
Notifie la présente décision à A______, B______ INC, C______, D______, E______ INC, SCI F______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/11842/2017
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
800.00
Total
885.00