république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21428/2019 ACPR/795/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 18 novembre 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 juillet 2021, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'égard de C______ (chiffre 1 du dispositif), alloué à la prénommée une indemnité de CHF 1'540.11 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 2) (art. 429 al. 1 let. a CPP) et refusé de lui allouer une indemnité (ch. 3) (art. 433 al. 1 CPP).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, à ce que le Ministère public soit enjoint de rendre une ordonnance pénale contre C______, à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser CHF 2'423.25 pour ses frais de défense de première instance et CHF 4'752.25 pour la procédure de recours.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______, née le ______ 1993, et A______, né le ______ 1974, se sont vus pour la première fois le 15 mars 2017, dans le cadre d’une rencontre organisée par une connaissance de la famille en vue d’une éventuelle union. Ils se sont fiancés deux semaines plus tard.
Le 1er avril 2017, A______ est parti, pour des raisons professionnelles, s’établir à E______ (Portugal), où, après leur mariage, célébré à Genève le ______ 2017, C______ l’a rejoint.
Rapidement, des difficultés relationnelles sont survenues entre eux. Après une fausse-couche en automne 2017, C______ est partie se reposer quelques temps chez sa mère, à F______ (France). Une tentative de rapprochement avec son époux à l’occasion d’un anniversaire en Suisse a été source de tensions entre les deux familles. C______ est néanmoins retournée vivre au Portugal quelques temps plus tard.
Le 29 septembre 2018, les époux sont revenus à Genève, où ils se sont installés chez les parents d’A______. Le ______ 2019, C______ a donné naissance à un fils, D______.
Le 8 janvier 2019, C______ a quitté le domicile conjugal avec l’enfant. Après avoir passé deux semaines chez sa mère, elle a été hébergée jusqu’au 12 mars 2019 chez une amie à Genève, puis dans un foyer d’urgence. Elle émarge désormais à l’Hospice général.
b. Le 26 février 2019, C______ a déposé à Genève une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en faisant état de violences psychologiques de la part de son époux, sous forme de propos dénigrants et rabaissants, d’insultes et de manœuvres destinées à l’isoler de sa famille. Le 8 janvier 2019, alors qu’elle voulait quitter le domicile conjugal, le précité l’avait par ailleurs poussée à deux reprises et fait tomber. Les rencontres entre le père et l’enfant se déroulaient toutefois bien.
À ce jour, les parties s'opposent encore s'agissant des modalités d'exercice du droit de visite d'A______ sur D______.
c. Le 13 mars 2019, C______ a déposé plainte à la police contre A______.
En substance, elle a exposé que, rapidement après avoir emménagé, elle avait ressenti de la solitude, son époux travaillant beaucoup et les échanges avec lui étant réduits au minimum.
Durant leur union, il l’avait obligée à faire des études, empêchée de sortir, privée de contact avec sa famille, et réduite à "l’esclavage ménager". Il l'avait aussi injuriée, la traitant notamment de "verrue", "ingrate", "truie", et "sorcière". Il lui était régulièrement arrivé de lui asséner des claques, au visage ou sur la nuque, notamment lorsqu'elle lui répondait ou refusait de faire quelque chose. Elle les avait acceptées car elle voulait que leur couple "marche"; elle ne voulait pas partir ni être "une mauvaise femme".
La cohabitation avec sa belle-mère avait été difficile, dès lors que la précitée décidait de tout et n'arrêtait pas de lui dire comment elle devait s'habiller, quoi manger ou quand D______ devait faire la sieste.
Le 8 janvier 2019, elle s'était disputée avec sa belle-mère au sujet d'D______. Au lieu de prendre sa défense, son époux lui avait dit qu'elle était la source des problèmes. S'en était suivie une altercation entre les deux belles-mères, Puis, son époux l'avait violemment poussée, ce qui l'avait fait chuter. Il avait ensuite placé ses deux mains sur son visage et l'avait relevée d'un coup en tirant sur sa tête, qu'il avait secouée en lui disant que tout était terminé entre eux. Il l'avait lâchée et elle était retombée. Lorsqu'elle s'était remise debout et que sa mère s'était approchée pour la protéger, A______ l'avait poussée contre cette dernière, la faisant chuter une troisième fois. La police était intervenue.
Depuis leur séparation, les époux se rencontraient le samedi dans une boulangerie, pour que père et fils puissent se voir. A______ ne savait toutefois pas s’occuper d’un bébé et elle devait souvent intervenir, lorsqu’il le portait mal ou que l’enfant pleurait. Le 9 mars 2019, après leur dernière entrevue, alors qu'elle reposait son fils, A______ s'était approché et lui avait chuchoté, "prépare-toi à ne plus le voir, c'est moi qui vais avoir D______". Depuis, elle craignait un enlèvement.
d. Cette dénonciation a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/1______/2019.
e. Lors de l'audience du 18 juillet 2019 par-devant le Ministère public, C______ a accusé A______ de l'avoir obligée à lui prodiguer des fellations tous les matins, de novembre 2017 à janvier 2019. Elle était son esclave et vivait dans un contexte d'emprise où la peur était constamment présente. Entre octobre 2018 et janvier 2019, il l'avait également enfermée à clé à plusieurs reprises dans leur chambre à coucher pour retourner au salon avec sa mère. Elle lui reprochait aussi d'avoir secoué leur fils dans les airs et, à une reprise, avait tant serré la couche que les jambes du bébé, qui "criait à la mort", étaient devenues rouges.
f. C______ a notamment produit divers documents établis par les Hôpitaux Universitaires de Genève attestant de consultations prénatales dans le cadre d’un conflit interfamilial, de pressions psychologiques de sa belle-mère, de fatigue maternelle et d’une somatisation du stress.
g. Durant toute la procédure, A______ a contesté l'intégralité des faits reprochés.
La vie commune avec C______ s’était d’emblée révélée difficile en raison de leurs manières différentes d’envisager la vie. Lui-même s’investissait beaucoup dans son travail, de sorte qu'il avait encouragé son épouse à sortir et s'épanouir sur le plan professionnel. Il ne se serait pas opposé à ce qu'elle travaille, mais elle ne parlait pas le portugais. Il n'avait jamais empêché son épouse de contacter sa mère mais avait tenté de lui faire comprendre qu’elle devait prendre de la distance avec cette dernière, qui avait une influence négative.
Leur relation s’était davantage compliquée en raison du manque d’intimité et du fait que sa mère et C______ n’arrivaient pas à s’entendre. Le 8 janvier 2019, la mère de C______ était arrivée et avait demandé que sa fille et D______ viennent passer quelques jours chez elle en France, ce qu'il avait refusé. Le conflit était monté en puissance. Comme sa belle-mère criait beaucoup, il s’était rendu dans la chambre du bébé. À un moment donné, alors que la précitée poussait la porte de la chambre pour entrer et que lui-même tentait de la refermer, C______, qui était à côté de lui, était tombée, sans intervention de sa part. Après l’avoir aidée à se relever, il avait placé ses mains des deux côtés de son visage, pour qu’elle le regarde et lui avait dit " tu te rends compte, on va divorcer ". Les policiers avaient décidé que son épouse et son fils quitteraient l’appartement pour quelques jours, le temps de calmer les choses. Ces derniers n’étaient toutefois jamais revenus et il avait mis plus d’un mois pour revoir D______. Avant cet épisode, tout se passait, à son sens, bien et aucun signe ne lui aurait permis de penser que son épouse était malheureuse et avait envie de le quitter.
h. A______ a produit la copie de nombreux messages échangés avec son épouse via Whatsapp et Facebook entre août 2018 et le 7 janvier 2019.
i. Le 29 janvier 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la P/1______/2019, vu les déclarations contradictoires, les dénégations du prévenu et l’absence d’éléments objectifs permettant d'établir les faits.
j. Par arrêt du 8 mai 2020 (ACPR/295/2020), la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par C______ contre l'ordonnance de classement précitée.
En substance, la Cour a retenu que le classement de l'infraction d'injure pouvait être confirmé dès lors que les messages produits dataient de plus de trois mois avant le dépôt de la plainte. De plus, C______ avait aussi régulièrement utilisé le terme "verrue" dans un contexte ne permettant pas d'établir une intention de porter atteinte à l’honneur de part et d'autre.
Il en allait de même de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation, les actes reprochés relevant davantage d'une maladresse due à l'inexpérience – que A______ avait admise – que d'un comportement pénalement répréhensible, C______ affirmant peu de temps auparavant qu'il était le "meilleur des papas".
Une condamnation du chef de menace paraissait suffisamment improbable pour justifier un classement, dès lors qu'il n'y avait pas eu de témoin le 9 mars 2019, qu'A______ ne s'était jamais opposé à ce que la garde de leur fils soit confiée à C______ et que les craintes exprimées par la prénommée ne trouvaient aucune assise dans le dossier.
Les déclarations des protagonistes demeuraient contradictoires concernant les autres agissements reprochés, le recourant les niant dans leur intégralité.
L'analyse des accusations de C______ montrait qu'elles avaient été crescendo, tout en étant en complète contradiction avec les messages échangés avec son époux durant la période concernée. Ni le ton, ni la teneur des messages échangés ne recelaient un quelconque indice du climat de peur décrit par C______, pas plus que de l'existence de violences physiques ou psychiques, son époux montrant au contraire une préoccupation constante pour son bien-être et sa santé. Il n'existait ainsi aucun élément probant permettant de penser que, durant le mariage, A______ avait levé la main sur son épouse ou menacé de le faire. Les variations dans certaines des explications de C______ privaient en grande partie le témoignage indirect de ses proches de leur crédibilité et ne permettait pas de concevoir de soupçons suffisants quant au fait que son époux l'avait privée de contacts avec sa famille. L'accusation selon laquelle A______ empêchait son épouse de sortir était contredite par les messages et attestations produits. Il n'existait pas non plus d'indice que A______ avait contraint son épouse, sous la menace, de suivre des études ou d'exécuter les tâches ménagères ordinaires. Enfin, rien n'expliquait que les accusations les plus graves, soit celles de contrainte sexuelle et séquestration, n'aient été formulées que devant le Ministère public et non lors de son audition par la police.
Faute de preuves, un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP était donc justifié.
Seul l'épisode du 8 janvier 2019 pouvait le cas échéant revêtir un caractère pénal. Les éléments recueillis durant la procédure accréditaient cependant la thèse d’un mouvement involontaire de la part d'A______ dans le cadre d'une bousculade, ce qui excluait l’application des art. 123 CP et 126 CP.
Au vu de ces éléments, c’était donc à juste titre que le Ministère public avait considéré qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi.
k. Précédemment, le 18 octobre 2019, A______ a déposé plainte contre C______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), "pour tous les faits que cette dernière a[vait] dénoncés", en particulier ceux ayant mené à sa mise en prévention (P/21428/2019).
l. Entendue le 23 novembre 2020 dans le cadre de la procédure P/21428/2019, C______ a maintenu les déclarations qu'elle avait faites dans le cadre de la procédure P/1______/2019.
Son intention n'était pas de priver son ex-conjoint de son fils mais elle souhaitait que leurs relations aient lieu dans un cadre protégé. Elle avait d'ailleurs autorisé les visites dans un espace qui y était dédié, avant même que la justice se prononce. Cette exigence découlait du fait qu'elle avait constaté des gestes déplacés ou des actes de violences d'A______ envers leur fils, le retrouvant, une fois, avec les cuisses bleues car la couche avait été trop serrée. Ces faits avaient fait l'objet d'une main courante et avait mené la juge civile à préconiser l'exercice du droit de visite dans un point rencontre.
m. Par pli du 18 janvier 2021, A______ a déposé une plainte complémentaire contre C______.
Le 20 octobre 2020, il avait déposé une requête auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) visant à l'élargissement de son droit de visite sur D______. Le SPMi avait rendu un préavis favorable. Dans ses observations du 4 janvier 2021 adressées au TPAE – qu'il produit –, C______ s'y était opposée, lui reprochant de ne pas être "adéquat" avec l'enfant, précisant avoir déposer plusieurs mains courantes en raison de son "mauvais comportement" à l'égard de leur fils et ajoutant que, lors de son audition par la police, elle avait pu étayer "les actes inadéquats voire de maltraitance à l'égard d'D______".
C______ l'accusait, à tort, d'adopter un comportement pénal répréhensible afin de réduire les relations personnelles avec son fils et ainsi instrumentaliser la justice pénale pour servir sa cause. Ces accusations mensongères n'étaient corroborées par aucun élément. Au contraire, le Point rencontre avait confirmé que les visites se passaient bien et son fils était en bonne santé, ainsi que cela ressortait des rapports produits et des messages envoyés par C______.
n. Entendue le 27 avril 2021, C______ a maintenu ses déclarations du 23 novembre 2020, ainsi que les propos tenus dans le cadre de la procédure, notamment auprès de la police et du SPMi. Elle précisait n'avoir déposé qu'une seule main courante contre A______.
o. Par avis de prochaine clôture du 1er juin 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure.
Dans le délai imparti pour présenter les réquisitions de preuve, A______ a sollicité une audience de confrontation et une indemnité de CHF 2'423.25 à la charge de C______ (art. 433 al. 2 et 426 al. 2 CP).
C______ a sollicité une indemnité de CHF 1'540.10 (art. 429 al. 2 CPP).
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que C______ tenait pour vraies les accusations qu'elle avait formulées. Aucun élément objectif ne permettait de déterminer si celles-ci étaient fondées ou non, et encore moins si C______ savait que ses allégations étaient fausses.
Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis en l'absence d'accusation d'un innocent. "[L]'ordonnance de classement a[vait] tiré, sur le plan procédural, la conséquence de l'absence d'éléments suffisants à charge, en raison de l'impossibilité d'établir le déroulement des évènements, ce qui ne signifi[ait] toutefois pas qu'A______ a[vait] été blanchi de tout soupçon". Une audience de confrontation n'était pas nécessaire dès lors que toutes les preuves utiles avaient été administrées.
D. a. Dans son recours, A______ reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir retenu qu'il n'avait pas été blanchi alors que sa culpabilité n'avait pas été établie par la Chambre de céans.
C______ avait menti en proférant des accusations dans le but de faire ouvrir une poursuite pénale contre lui.
Ainsi, elle l'avait accusé de l'avoir injuriée, alors qu'elle savait que le terme "verrue" était utilisé entre eux dans un contexte de taquinerie mutuelle.
Le mensonge était aussi avéré s'agissant des accusations de contrainte et de séquestration, C______ ayant tenu des propos radicalement différents au fur et à mesure de la procédure et les documents produits attestant qu'elle pouvait se déplacer librement et suivre ses cours en ligne.
Les accusations de lésions corporelles et contraintes sexuelles n'étaient corroborées par aucun élément du dossier. Hormis une référence aux violences survenues le 8 janvier 2019, elle ne s'était plainte, à aucun moment, d'avoir reçu des claques, d'avoir été insultée, enfermée à clé dans sa chambre ou encore contrainte sexuellement. Au contraire, C______ lui reprochait de ne pas passer assez de temps ensemble et de ne plus "voul[oir] d'elle", après sa fausse couche. Ces accusations étaient aussi en contradiction avec son désir d'avoir un enfant de lui.
Enfin, le fait qu'elle l'accuse, dans sa plainte, de compromettre le bon développement d'D______, sans passer par le dialogue ou consulter un médecin, démontrait qu'elle souhaitait le dénoncer, à tort, dans le but de lui nuire, afin de pouvoir s'en prévaloir dans la procédure civile.
Subsidiairement, elle devait être reconnue coupable de diffamation. Elle avait articulé ses accusations sans égard à l'intérêt public ni autre motif suffisant, son but étant de dire du mal de lui, afin qu'une procédure pénale soit ouverte et qu'elle puisse limiter au maximum les liens entre l'enfant et son père, objet de la procédure civile en cours. Les conditions de l'art. 173 al. 3 CP étaient réunies.
La preuve de la bonne foi ne pouvait pas être apportée, C______ ayant manqué à son devoir de prudence et de diligence. Elle ne pouvait pas non plus tenir ses accusations pour vraies, vu les arguments sus évoqués et dès lors qu'elle avait menti.
Une audience de confrontation devait être fixée afin que C______ réponde aux points évoqués dans le recours.
À l'appui, il produit des documents issus de la procédure administrative en cours au sujet de ses droits parentaux, dont le recours déposé par C______ le 1er avril 2021 auprès de la Chambre de surveillance, concluant à ce que le droit de visite soit maintenu selon les modalités convenues jusqu'alors et, subsidiairement, à ce qu'un élargissement progressif soit prévu.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.2. Il ne l'est toutefois pas en tant que le recourant conteste l'indemnité allouée à la mise en cause pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il n'a en effet pas la qualité pour s'en plaindre, faute d'intérêt juridique, dès lors qu'il n'a pas été condamné à payer ladite indemnité, celle-ci étant laissée implicitement à la charge de l'État.
2.3. Les pièces nouvelles sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
3.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1. p. 315). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2. p. 115).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53; Arrêts du Tribunal fédéral 6S.451/2002 du 10.01.2003 et 6B_371/2001 du 15.08.2011).
3.3. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; 82 IV 91 consid. 2 et 3).
Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées ; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouvelle éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058).
3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
3.5. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur.
La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée ; et encore, récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018, consid. 4.2).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
3.6. Selon la jurisprudence, l'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (calomnie). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP (diffamation) est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303).
3.7. En l'espèce, le recourant se prétend innocent des accusations portées contre lui par la prévenue, dans sa plainte du 13 mars 2019 ainsi que durant l'audience du 18 juillet 2019.
Dans l'ACPR/295/2020, laChambre de céans a confirmé le classement des infractions de lésions corporelles, contrainte sexuelle, séquestration et contrainte, au vu des déclarations contradictoires des ex-époux et d'une culpabilité qui ne pouvait être clairement établie et de l'infraction d'injure, alors prescrite. Cette décision n’équivaut donc nullement à un acquittement.
Aussi, l’une des conditions objectives de l’art. 303 CP, soit l’innocence de la personne dénoncée, fait-elle défaut.
Cela étant, même à considérer le recourant innocent, l’existence de l’un des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction devant être niée.
Les propos incriminés ont tout d'abord été tenus dans le contexte d'un mariage arrangé. Rapidement, des tensions sont apparues entre les époux, ceux-ci reconnaissant avoir une façon différente de concevoir la vie et n'avoir que peu d'intérêts communs.
S'ajoute ensuite l'existence d'un conflit intrafamilial existant depuis plusieurs années, lequel n'a fait qu'exacerber les tensions au sein du couple, chacun des époux reprochant à l'autre de laisser trop de place à leurs mères respectives. En particulier, la prévenue s'était plainte au recourant de prendre toujours le parti de sa mère à lui et non le sien à elle. Le recourant a aussi reconnu avoir tenté de faire comprendre à la prévenue qu'elle devait prendre de la distance avec sa mère à elle, qui avait une influence négative. L'altercation familiale généralisée du 8 janvier 2019 semble d'ailleurs avoir largement contribué à la séparation définitive des parties.
Dans ces circonstances, il est possible que la prévenue ait pu comprendre certains conseils ou recommandations du recourant, sur son mode de vie, ses études ou par rapport à sa famille, comme des restrictions à sa liberté et donc de la contrainte, voire de la séquestration.
À teneur de ses déclarations, la prévenue était sous l'emprise de son époux, éprouvant tantôt de la peur, tantôt de la solitude, ressentis compatibles avec la situation conjugale prévalant à l'époque et son état psychique fragile – les certificats médicaux faisant état de fatigue maternelle et de somatisation du stress –, et ce bien qu'elle n'ait pas fait part de ces sentiments par messages à son conjoint. À cet égard, bien qu'il ressorte de leurs conversations que le recourant se souciait de son épouse, il est peu plausible qu'il n'ait pas été conscient du mal-être ressenti par celle-ci, à tout le moins par périodes, vu l'engrenage conflictuel dans lequel le couple était pris depuis leur rencontre, et encore plus après leur réemménagement chez ses parents à Genève. Ainsi, et compte tenu du contexte sus-décrit, il n'est pas exclu que la prévenue ait pu ressentir quelques attitudes ou paroles du recourant comme constitutives d'injures ou de lésions corporelles simples. Enfin, pour les accusations de contrainte sexuelle, le fait que la prévenue se soit plainte que son époux ne semblait plus "vouloir d'elle" et qu'elle désirait avoir un enfant de lui n'exclut pas le sentiment d'asservissement qu'elle dit avoir éprouvé dans l'intimité.
Au vu de ces éléments, il apparaît donc plausible que la prévenue ait vécu les actes décrits dans sa plainte et lors de l'audience du 18 juillet 2019 comme autant d’agressions, nonobstant les sentiments amoureux qu'elle éprouvait encore pour le recourant. Enfin, l'apparente contradiction entre les différentes versions données par la prévenue n'exclut pas l'existence de violences et/ou de contraintes, une altercation ayant d'ailleurs bien eu lieu le 8 janvier 2019, sans que l'on puisse en déterminer les circonstances exactes.
Au vu de sa représentation de la situation, on ne saurait admettre que la prévenue savait le recourant innocent des actes qu’elle lui imputait.
3.8. Il en va de même des violences alléguées sur D______.
Tout d'abord, en ce qui concerne la plainte complémentaire déposée par le recourant, aucune nouvelle plainte pénale ou main courante n'a été déposée par la prévenue, en particulier ensuite de ses observations du 4 janvier 2021, de sorte que l'on ne saurait retenir que son but était d'ouvrir une procédure pénale à l'encontre du précité. La mention de "mains courantes" (au pluriel) doit, semble-t-il, être attribué à une erreur de plume de son conseil. Ainsi, là aussi l’une des conditions objectives de l’art. 303 CP fait défaut.
En tout état, la prévenue a fait part au Ministère public de constatations qu'elle avait pu faire quant aux capacités limitées du recourant de s'occuper seul de l'enfant, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Dans ses observations du 4 janvier 2021, elle a transmis, sur demande de l'autorité, sa position quant à l'élargissement du droit de visite requis par le recourant. À cette occasion, elle a fait part, au Tribunal, de ses préoccupations. Il apparait donc, en l'occurrence, qu'elle était mue par un intérêt légitime, soit celui de protéger son fils. Partant, elle n’a pas agi dans le dessein de lui nuire.
3.9. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner si les propos tenus sont constitutifs de diffamation, subsidiairement de calomnie.
Le recourant allègue que la prévenue a articulé ses allégations sans égard à l'intérêt public et sans autre motif suffisant.
Si le caractère attentatoire à l'honneur des accusations tenues par la prévenue est indéniable, il n'apparait pas, comme le prétend le recourant, qu'elle entendait, au moyen de ses accusations, uniquement servir sa cause au civil et ainsi restreindre le droit de visite du recourant.
En effet, ainsi qu'elle l'a expliqué à la police, elle n'entendait pas priver le recourant de son fils, mais souhaitait que le droit de visite se déroule dans un lieu surveillé. Ces déclarations sont corroborées par le fait qu'avant même le prononcé d'une décision judiciaire, les parties ont réussi à s'organiser afin qu'D______ puisse rencontrer son père, que ce soit auprès d'une association ou dans une boulangerie, en présence de la mise en cause. Enfin, si telle avait été son intention, elle se serait abstenue de souligner, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, que les rencontres entre le père et l'enfant se déroulaient bien et de conclure, subsidiairement, à un élargissement progressif du droit de visite dans son recours du 1er avril 2021. L'intention de nuire faisait donc manifestement défaut (art. 173 al. 3 CP).
Au vu de ce qui précède, et pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, il sera donc retenu que la prévenue peut être mise au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP. Elle n'a, a fortiori, pas commis de calomnie, de sorte qu'un classement s'imposait.
C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé les actes d'enquêtes sollicités. La tenue d'une audience de confrontation entre les parties ne serait, au vu des considérations précédentes, nullement propre à amener de nouveaux éléments.
Il s'ensuit qu'aucune indemnité ne lui est due.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/21428/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00