république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6347/2020 ACPR/793/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 18 novembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
recourante
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 24 septembre 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 septembre 2021, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a notamment refusé de lui allouer un montant à titre de réparation du tort moral (chiffre 3 du dispositif).
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. La nuit du 13 avril 2020, A______ a appelé une ambulance pour son fils, C______, né le ______ 2019, à la suite d'un épisode de convulsions fébriles. Une fois sur place, la pédiatre et les ambulanciers lui ont expliqué qu'il était préférable d'emmener l'enfant aux HUG pour le surveiller. Elle a finalement décidé de le garder à la maison pour tenir son chevet. C______ est décédé quelques heures plus tard d'une cause qui n'a pas pu être définie.
b. En substance, l'instruction – ouverte d'office – s'est déroulée comme suit :
le 13 avril 2020, A______ a été auditionnée par la police;
le 20 avril 2020, le Ministère public a confirmé, par écrit, son mandat oral du 13 avril 2020 pour l'examen de l'état physique de A______ et le prélèvement de sang et d'urine;
le 29 avril 2020, la police, par délégation du Ministère public, a procédé à l'audition de la pédiatre intervenue au domicile de A______;
le 18 mai 2020, le Ministère public a formellement ouvert une instruction pénale contre A______ pour homicide par négligence et ordonné la défense d'office en sa faveur en la personne de Me B______;
le 20 mai 2020, A______ a sollicité du Ministère public de pouvoir consulter le dossier, ainsi que toutes informations utiles en lien avec le décès de son fils, en raison d'inquiétudes pour sa fille, hospitalisée le 15 avril 2020. Par réponse du 25 mai 2020, le Ministère public a expliqué ne pas être en mesure de fournir d'informations, les analyses étant en cours. La consultation du dossier était refusée dans la mesure où les preuves principales n'avaient pas encore été administrées;
les 8 juin et 11 juin 2020, la police, sur délégation du Ministère public, a procédé à l'audition des deux ambulanciers intervenus avec la pédiatre au domicile de A______;
le 17 juillet 2020, le Ministère public a reçu le rapport d'autopsie de C______;
le 4 août 2020, A______ a fait part au Ministère public de son souhait de connaître la cause du décès de son fils. Le 10 août 2020, le Ministère public lui a répondu être dans l'incapacité de lui transmettre des informations, précisant qu'une convocation serait bientôt envoyée;
le 28 août 2020, le Ministère public a prié A______ de délier la pédiatre de C______ de son secret afin d'obtenir le dossier médical de celui-ci. Le 9 septembre 2020, A______ a informé le Ministère public avoir déjà signé, le 15 avril 2020, une attestation de la police judiciaire à cette fin;
le 22 septembre 2020, le Ministère public a reçu le dossier médical de C______;
le 30 octobre 2020, A______ a été entendue par le Ministère public;
le 24 janvier 2021, le Ministère public a auditionné, en qualité d'expertes, les médecins-légistes ayant procédé à l'autopsie de C______. Il a également entendu A______ sur sa situation. Elle était sous antidépresseurs et continuait de suivre un psychiatre depuis les faits. L'existence de la procédure l'empêchait de faire des projets. Avisée que le Ministère public s'employait à aller aussi vite que possible, elle en a pris note et répondu que le temps lui paraissait "très long" et les journées "très vides" sans enfant et sans travail.
Le 10 mai 2021, le Ministère public a annoncé la prochaine clôture de l'instruction. Les faits relatifs à la mort de l'enfant feraient l'objet d'une ordonnance de classement, et une ordonnance pénale serait rendue pour d'autres faits (consommation illicite de stupéfiants).
c. Par lettre du 10 juin 2021, faisant suite à cet avis, A______, sous la plume de son conseil, a conclu au versement d'une indemnité de CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral. Elle avait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité par l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre pour homicide par négligence de son fils, laquelle avait été, de plus, inutilement longue et douloureuse pour elle.
À l'appui de sa lettre, elle a produit deux certificats médicaux. Le premier restitue ses propos selon lesquels la procédure pendante nuisait à l'amélioration de son état physique. Le deuxième mentionne son "choc incompréhensible" face à son statut de prévenue, qui l'empêchait d'entrer dans le processus de deuil.
C. Dans son ordonnance querellée, outre d'avoir partiellement classé la procédure contre A______ pour homicide par négligence, le Ministère public refuse de lui allouer "une indemnité et/ou un montant à titre de réparation du tort moral (art. 430 al. 1 let c CPP)". La procédure n'avait été ni longue, ni médiatisée. Son statut de prévenue d'une infraction au détriment de son fils ne justifiait pas de lui allouer une telle indemnité et le classement de la procédure apparaissait suffisant à titre de réparation du tort moral.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'instruction de la cause par le Ministère public, lequel avait tardé à convoquer des audiences ou n'avait pas donné suite à ses demandes de consulter le dossier, lui avait causé des souffrances prolongées et inutiles, démontrées par certificats médicaux. Compte tenu de la gravité de l'atteinte à sa personnalité, la procédure avait excédé, d'un point de vue subjectif, la durée imposée par le principe de célérité. Ses souffrances, liées à son statut de prévenue, allaient en outre bien au-delà de simples désagréments inhérents à toute poursuite pénale. Enfin, le classement ne pouvait décemment pas se motiver comme étant une réparation pour ce qu'elle avait subi. Elle avait ainsi droit à une réparation à titre de tort moral, évaluée à CHF 10'000.-.
Elle produit avec son recours l'état de frais de son conseil, portant sur la période allant du 21 avril 2020 au 8 octobre 2021.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante reproche au Ministère public de lui refuser une réparation à hauteur de CHF 10'000.- pour le tort moral subi en lien avec la procédure.
3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239).
Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341).
Il appartient au prévenu acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Il doit ainsi établir non seulement l'existence et l'étendue du dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1).
3.2. En l'espèce, la souffrance de la recourante consécutive à la perte de son enfant est manifeste et incontestée. Il faut néanmoins en faire abstraction au moment d'examiner la question d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
En effet, seule une éventuelle atteinte causée par la procédure pénale elle-même entre en ligne de compte. En cela, les maux que la recourante soulèvent dans ses écritures – dont on ne saurait douter – ne réalisent pas pour autant les conditions ouvrant un droit à la réparation.
Les certificats médicaux de la recourante attestent de son "choc" face à son statut de prévenue et de ses difficultés à entamer le processus de deuil pour cette raison. Aussi pénibles soient-elles, ces souffrances doivent être reconnues, à défaut d'élément contraire, comme inhérentes à la poursuite pénale. Elles toucheront – avec plus ou moins d'intensité – toute personne qui se verrait reprocher une infraction similaire à celle qui était en cause, sans que la situation de la recourante ne présente une singularité susceptible de la démarquer de ce seuil. En outre, elle ne démontre pas, ni même allègue, avoir dû faire face à des conséquences familiales ou professionnelles qui découleraient uniquement de la procédure pénale et non pas, en même temps, du tragique évènement.
Enfin, contrairement à l'avis de la recourante, qui s'explique sans difficulté par son désarroi, la conduite de l'instruction par le Ministère public ne souffre pas d'irrégularités. Les actes d'instruction accomplis étaient tous utiles à la cause. Les refus opposés, pour la transmission de certaines informations ou pour la consultation du dossier, reposaient sur des impératifs pratiques ou procéduraux. La durée de la procédure, soit environ un an et un mois entre la nuit des faits et l'avis de prochaine clôture, n'a pas excédé le temps raisonnable pour un tel dossier. L'inadvertance du Ministère public en lien avec l'attestation de levée du secret médical n'est pas fautive. En tout état, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit que les éléments qui précèdent lui auraient causé une atteinte suffisamment grave pour justifier une réparation.
En définitive, si le Ministère public aurait, certes, pu ne pas motiver son refus d'une réparation du tort moral par le classement partiel de la procédure, il n'en demeure pas moins que sa décision ne prête pas le flanc à la critique.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
La procédure étant close (art. 135 al. 2 CPP), il convient de fixer l'indemnisation de l'avocat d'office pour la procédure de recours.
6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, l'avocat d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
6.2. En l'espèce, deux constats liminaires s'imposent. En premier lieu, l'état de frais produit par l'avocat d'office de la recourante porte sur la période allant du 21 avril 2020 au 8 octobre 2021 et comprend l'activité déployée tant durant la phase de l'instruction que pour le recours.
En outre, l'ordonnance querellée ne traite pas la question de l'indemnisation du défenseur d'office, se bornant à citer, dans son dispositif, l'art. 430 al. 1 let. c CPP pour refuser "d'allouer une indemnité" à la recourante. La norme précitée étant applicable uniquement à l'indemnisation du prévenu, le Ministère public ne pouvait ignorer l'indemnisation du défenseur d'office de la recourante. Il appert donc en réalité que l'autorité intimée a négligé le mandat qu'elle avait elle-même conféré d'office à Me B______ et omis de fixer l'indemnité due pour l'intervention de celui-ci, consacrée à la partie des faits classés, si bien que la Chambre de céans ne saurait se saisir de la problématique, faute de décision préalable.
Par conséquent, le dossier et l'état de frais produit à l'appui du recours, en tant que ce dernier concerne l'activité déployée durant la phase d'instruction, seront retournés au Ministère public pour qu'il fixe, comme il se le devait (art. 135 al. 2 CPP), l'indemnité due à Me B______ pour cette période, en sa qualité de défenseur d'office.
Pour ce qui concerne l'instance de recours, il ressort de l'état de frais que 35 minutes auraient été consacrées à l'étude du dossier et 8 heures à la rédaction du recours. Celui-ci se compose de seize pages, dont six portent sur un état de fait vainement détaillé, et six autres s'étendent sur des considérations sans appui matériel. Huit heures pour la rédaction du recours apparaissent donc excessives. En outre, la recourante n'obtient pas gain de cause, de sorte que l'activité de son conseil doit être réduite en conséquence.
Ainsi, seules 4 heures d'activité globales, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent adéquates et seront rémunérées. L'indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 800.-, TVA non-incluse, Me B______ n'y étant pour le moment pas soumis.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Renvoie la procédure au Ministère public afin qu'il fixe l'indemnité due à Me B______ pour l'activité déployée, en sa qualité de défenseur d'office, durant la phase de l'instruction préliminaire.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/6347/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00