république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14640/2020 ACPR/785/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 18 novembre 2021
Entre
A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, domiciliés ______ [VD], et K______ et L______, domiciliés route de ______ Genève,
tous comparant par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate, BMG Avocats, avenue de la Gare 6, case postale 266, 1001 Lausanne,
recourants,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 juin 2021, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______ et L______ (ci-après: les Copropriétaires), recourent contre l'ordonnance du 9 juin 2021, notifiée le 11 juin 2021 à leur conseil commun, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur leur plainte.
Les recourants concluent à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. M______ était copropriétaire, avec la société N______ (ci-après: N______), d'une parcelle sise à O______ [VD]. Par acte notarié du 22 novembre 2012, les deux précitées ont constitué une propriété par étages (ci-après: PPE) sur ladite parcelle, divisée en trente-huit lots, formant les bâtiments 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______.
b. À la fin de l'année 2014, les Copropriétaires ont acquis neuf de ces lots (formant le bâtiment 4______) tandis que M______ restait propriétaire des vingt-neuf autres.
c. P______ était l'administrateur de la PPE du 1er février 2014 au 30 juin 2019. Il gère également la fortune de M______.
d. Après l'acquisition des lots par les Copropriétaires, des tensions sont rapidement nées entre eux, d'une part, et P______ et M______, d'autre part, sur fond d'administration de la PPE, de répartition contestée des millièmes entre les bâtiments la composant et de paiement des charges communes.
e. Dans ce contexte, le 12 août 2020, les Copropriétaires ont déposé plainte pénale contre P______, respectivement l'ont dénoncé, pour contrainte, tentative de contrainte, abus de confiance et diffamation, voire calomnie.
Ils se réfèrent à cet égard à :
un courriel du conseil de N______ du 20 décembre 2019 à la société ayant succédé à P______ comme administratrice de la PPE, dont un passage se lit comme suit: "[P______], en sa qualité de représentant de Mme M______, a clairement subordonné l'achat des immeubles à la modification du tableau de répartition [des millièmes] dans le sens voulu par lui.".
des extraits de courriels fleuves datés des 15 et 17 mai 2020 par lesquels P______ exposait à A______, arguments à l'appui, sa position sur la situation conflictuelle en lien avec la PPE en ces termes notamment :
"Aucuns honoraires de l'administrateur n'ont été payés pour le 4______ envers moi, et 3 factures restent impayées pour mes honoraires de la PPE Q______. J'ai toujours en banque CHF 14'000.00 des fonds de rénovation, qui se réduisent par les intérêts bancaires, que je tiens en gage, afin de recevoir mon dû.";
"Il va de soi que cette opération pourra seulement se faire en vente forcée avec une considérable perte de millions. C'est ce que M. J______ et la plupart des copropriétaires du bâtiment 4______ désirent Delà une grande probabilité de pose d'hypothèque légale pourrait être prononcé par les tribunaux, 1re instance, appel, au fédéral, pour la vente forcé des 38 appartements, des deux résidences, des quatre bâtiments 4______-5______-2______-3______ plus le 5e bâtiment, les deux sous-sols des communs parkings et techniques. Cela serait une réelle catastrophe pour tous!!!";
"Je suis prêt à te répondre à toutes les questions. Te démontrer les drames qui peuvent survenir, comme la pose d'hypothèques légales aux 38 appartements dans les 5 bâtiments. Une réelle catastrophe pour les 10 copropriétaires.";
"Déjà au début de nos rencontres, j'ai reçu fin décembre 2014 un recommandé, à organiser une assemblée générale extraordinaire avec un seul point à l'ordre du jour « Ma Démission » et les 9 signatures furent falsifiées et reconnues par six copropriétaires.";
"Il est très regrettable que toi et I______ ayez quitté le camp de la raison et de l'inspection, car M. J______ vous a menti.";
Un passage, non mis en exergue dans la plainte, a la teneur suivante :
"Par ruse et pression mensongère de la part de M. J______, qui a clamé que la facture de l'eau et impôt de la commune de O______ [VD] n'était pas payé, ce qui est inexact, les 9 copropriétaires du bâtiment 4______ n'ont plus payé les charges de la PPE Q______ durant 1 mois [ ]. L'erreur de M. J______ est que la facture arrive la fin du mois de l'année (le mois de décembre) et que la facture devrait être payée 30 jours suivants. (janvier d'une nouvelle année). M. J______ n'a pas la connaissance que l'année bilantaire de 2014, n'est que de six mois et qu'elle fut annexée à l'année 2015 (18 mois).".
f. Auditionné par la police le 3 décembre 2020, P______ a contesté avoir subordonné l'achat des lots de N______ par M______ à la modification du tableau de répartition. Ses honoraires d'administrateur de la PPE en lien avec les lots des plaignants n'avaient jamais été acquittés. Il n'avait pas touché à l'argent du fond de rénovation, qu'il avait utilisé comme "moyen de pression" pour obtenir le montant dû à M______ par les Copropriétaires. Lorsque ceux-ci avaient acquis leurs propriétés, soit fin 2014, un Russe cherchait à devenir administrateur de la PPE à sa place. À la réception de la lettre, comportant les neuf signatures des Copropriétaires, lui demandant d'organiser une assemblée générale extraordinaire ayant pour seul objet sa démission, il avait contacté A______ et I______, lesquels lui avaient affirmé n'avoir rien signé.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que P______ avait expliqué les raisons pour lesquelles ses griefs et ses créances à l'égard des plaignants étaient, de son avis, fondés. Les éléments constitutifs des infractions invoquées n'étaient ainsi pas réalisés, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière, le litige relevant exclusivement de la compétence des juridictions civiles.
D. a. Dans leur recours, les Copropriétaires font grief au Ministère public d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore". Dans ses courriels, P______ avait qualifié J______ de menteur, lui reprochant également d'avoir fait preuve de "ruse et pression mensongère". Il avait accusé l'un des Copropriétaires d'avoir falsifié des signatures, soit d'avoir fabriqué un faux dans les titres. Ce faisant, il s'était rendu coupable de diffamation, voire de calomnie. P______ avait en outre utilisé, comme "moyen de pression", des fonds de rénovation en vue d'obtenir de leur part le paiement d'honoraires prétendument en souffrances. Il leur avait également détaillé plusieurs conséquences néfastes dans l'hypothèse où ils refuseraient d'accepter les solutions proposées pour mettre un terme aux différends entre les propriétaires de la PPE. P______ s'était ainsi rendu coupable de tentative de contrainte, faits auxquels il fallait ajouter sa subordination de l'achat des lots de N______ par M______ à la modification de la répartition, constitutive de l'infraction de contrainte, et son utilisation sans droit, en les retenant "en gage", des fonds de rénovation qui lui avaient été confiés en sa qualité d'administrateur de la PPE, réalisant de la sorte l'infraction d'abus de confiance. Le Ministère public avait enfin violé leur droit d'être entendu et le principe de l'économie de procédure. Ils n'avaient jamais pu participer à l'établissement des faits, l'instruction s'étant limitée à l'audition par la police de P______ à laquelle ils n'avaient pas participé. Or, leur participation aurait pu mener le Ministère public à ouvrir une instruction ou, à tout le moins, à conduire à un arrangement amiable avec un retrait de plainte.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans débats ni échange d'écritures.
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
2.2. En tant qu'ils interviennent comme simples dénonciateurs des prétendus comportements du mis en cause à l'égard de N______, sans être directement touchés par l'infraction en cause – en l'occurrence la contrainte –, les Copropriétaires doivent se voir nier la qualité pour recourir (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Le recours est ainsi irrecevable sur ce volet.
2.3. Seul J______, plaignant, dispose d'un intérêt juridique à agir contre le refus d'entrer en matière (art. 382 al. 1 CPP) sous l'angle de la diffamation, subsidiairement de la calomnie pour les propos du mis en cause l'accusant d'avoir "menti" et d'avoir fait preuve de "ruse et pression mensongère". Pris individuellement, son recours est recevable là où celui des autres Copropriétaires sur ces faits ne l'est pas, faute de qualité pour recourir.
2.4. Les recourants allèguent quele mis en cause les aurait accusés d'avoir fabriqué un faux dans les titres en falsifiant leurs signatures (diffamation, subsidiairement calomnie), les aurait menacés des graves risques qu'ils encouraient s'ils ne se pliaient pas aux solutions proposées pour mettre un terme au litige et usé d'un "moyen de pression" pour obtenir des paiements (tentatives de contrainte). Le mis en cause aurait en outre utilisé sans droit des fonds de rénovation destinés aux parties communes de la PPE qui lui avaient été confiés (abus de confiance). En tant qu'il porte sur le refus d'entrer en matière sur les infractions précitées, le recours des Copropriétaires, parties plaignantes à la procédure, est recevable, pour être directement atteints par les propos et les actes dont ils se plaignent.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).
3.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Il faut que l’auteur soit conscient du caractère attentatoire à l’honneur de sa communication (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 19).
La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations.
Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). N'importe quelle critique ou appréciation négative ne suffit pas à retenir une atteinte pénale à l'honneur, celle-ci devant revêtir une certaine gravité, dépassant ce qui est socialement acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 15 ad intro. aux art. 173-178). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312).
L'atteinte doit être dirigée contre une personne reconnaissable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 9 ad art. 173). Si c’est un cercle de personnes qui est visé, celui-ci doit être relativement bien déterminé, de manière à ce que chacun de ses membres puisse se sentir personnellement touché (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266). Dans la mesure où le droit à l’honneur est un droit individuel, il faut que la personne visée puisse se sentir atteinte en tant qu’individu. Une attaque contre un cercle mal déterminé ou trop large de personnes n’est ainsi pas constitutive d’infraction à l'art. 173 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, p. 585).
3.1.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).
3.1.3. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
3.2. En l'espèce, il ressort de ses courriels des 15 et 17 mai 2020, pris dans leur ensemble, que le mis en cause y expose son point de vue sur le conflit gangrenant la relation entre les propriétaires de la PPE. Dans les passages relatifs à J______, il explique ainsi en quoi, à ses yeux, celui-ci se fourvoyait au sujet du paiement de certaines factures communes et le contredit avec ses propres commentaires. Il apparaît donc que les propos du mis en cause à l'égard de J______, à savoir qu'il a "menti" et fait preuve de "ruse et pression mensongère", n'ont pas une vocation purement vexatoire ou blessante. À leur lecture, ces propos procèdent plutôt d'une prise de position du mis en cause qu'il étaye par des développements factuels. Au demeurant, de telles remarques relèvent moins d'une atteinte à l'honneur au sens de la loi que de remontrances usuelles dans une querelle. Ainsi, lesdits propos ne font pas apparaître J______ comme quelqu'un de méprisable.
Dans le passage où il qualifie de "falsifiées" les signatures apposées sur la lettre qu'il a reçue, le mis en cause ne désigne pas un auteur potentiel de la falsification. C'est par une interprétation spéculative que les recourants parviennent à la conclusion que celui-ci accusait l'un d'eux – indéterminé – d'avoir fabriqué un faux dans les titres. De son audition, il ressort plutôt que le mis en cause soupçonnait un "Russe" qui souhaitait prendre sa place d'administrateur de la PPE. À défaut d'avoir une personne concrètement visée par les propos allégués comme attentatoires à l'honneur, l'infraction n'est pas réalisée. De surcroît, le mis en cause a également expliqué à la police avoir reçu, avant l'envoi de ses courriels, la confirmation orale qu'au moins deux des prétendus signataires n'avaient pas paraphé le document en question. L'emploi du terme "falsifiées" a donc suivi ces informations, le rendant, dans l'esprit du mis en cause, moins condamnatoire que vrai et descriptif.
Compte tenu de ce qui précède, les propos dénoncés par les recourants, à leur égard ou singulièrement à celui de J______ ne remplissent pas les éléments constitutifs objectifs communs des infractions précitées.
Pour le surplus, aucun comportement pénalement répréhensible ne saurait être retenu des faits dénoncés.
Il n'est pas avéré que le mis en cause aurait utilisé, d'une manière ou d'une autre, les fonds de rénovation. À cet égard, il a déclaré ne les avoir jamais touchés. Ses propos, selon lesquels il les tenait "en gage", relevaient ainsi du sens figuré. En outre, il ressort de l'instruction que son but était d'obtenir le paiement de montants qu'il estimait dus à M______ ou à lui, excluant de la sorte tout dessein d'enrichissement illégitime. L'infraction d'abus de confiance n'est ainsi pas réalisée.
Il en va de même pour la tentative de contrainte. On ne décèle dans les propos prêtés au mis en cause que le souci, d'une part, de mettre en garde les recourants contre les risques qu'ils encourraient en cas de blocage de la situation et de détérioration du conflit. Les problématiques soulevées (hypothèques légales, réalisation forcée des biens) sont d'ailleurs réalistes d'un point de vue juridique. D'autre part, la retenue "en gage" – dans un sens figuré donc – des fonds de rénovation comme un "moyen de pression" visait à obtenir le paiement de sommes qu'il estimait dues à M______ ou à lui. De tels moyens n'apparaissent ni illicites, ni disproportionnés à la fin qu'il visait.
Enfin, les parties ne sont pas admises à l'audition du prévenu par la police lorsque celle-ci intervient durant la procédure d'investigation (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 197 consid. 3.3.2 p. 403). Par conséquent, les recourants ne peuvent pas se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendu pour n'avoir pas participé à celle de P______, étant encore rappelé, en lien avec ce grief, que les faits déjà suffisamment prouvés n'ont pas à être administrés (art. 139 al. 2 CPP) et que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, sans en informer les parties ni leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid 3.1).
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne l'ensemble des recourants, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14640/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'500.00